Code colonial

Constitution du 1er juillet an 21

Créé par Loi L22-10

Code colonial

de l’Empire d’Euthéria

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Partie 1 : La capitale Coloniale
(Crée par la loi L22-10 du 18 décembre an 22)

Article 1 :

La capitale coloniale porte le nom de Rubiville Ses limites sont matérialisées par une ligne rouge au sol.

Article 2 :

Dans l’enceinte de la capitale coloniale, l’ensemble des lois fédérales s’appliquent. Le sénat est invité a adopter des règles applicables aux colonies dans le domaine de compétences des états fédérés

Article 3 :

La partie centrale de la capitale, dit le “coeur”, ainsi que le palais de l’administration des colonies sont non constructibles. Ses limites sont matérialisées par des lignes jaunes.

La partie extérieur du “coeur” sont libres à la construction mais le grief demeure proscrit.

Article 4 :

Le droit applicable à la capitale coloniale est celui de l’Empire d’Euthéria. En conséquence, le Code civil, le Code pénal, et l’ensemble des lois fédérales s’y appliquent normalement et son application est exercée par le Procureur Colonial, le ministre des colonies ou par les procureurs de l’Empereur.

Nul ne peut fixer son domicile dans les colonies.


Article 5 :

Tout arbre abattu à Rubiville doit être replanté. A défaut, tout abattage sera considéré comme un grief.


Partie 2 : Le reste de la Colonie
(Crée par la loi L22-10 du 18 décembre an 22)

Article 6 :

La partie 2 de la présente loi s’applique dans tout le territoire de colonies à l'exception de la capitale coloniale.

Les articles L. 21-1 à L. 21-4 du Code pénal s’appliquent. Sont ainsi proscrits, le harcèlement, le droit au repos, les violences verbales et la diffamation.

L’article L. 23-2 du Code pénal sanctionnant l’escroquerie est également applicable.

L’article L. 31-2 du Code pénal sur les constructions anachroniques s'applique.

Article 7 :

Les sections 2 et 3 du chapitre III du Code pénal dans leur ensemble s’appliquent dans la colonies d’Euthéria.

Article 8 :

Les coffres, fours, champs et mobiliers des villages autochtones peuvent y être pillés, mais tout autochtones peut demander à l’Empire de l’indemniser à la hauteur de son préjudice.

Les villageois ne peuvent y demeurer captifs et doivent ainsi pouvoir circuler librement dans l’enceinte de leur village. Ils ont droit à la sûreté de leurs maisons.

Article 9 :

Le fait de retenir captif un villageois par des constructions ou des installations les empêchant de circuler au sein de leur village et entre les maisons est passible de 800 Thaleurs d'amende.

Article 10 :

A l’exception des blocs d’une rareté significative, le grief des maisons des villageois est passible de 500 Thaleurs d’amende. Sont particulièrement protégés les lits murs, toiture et portes des villageois

Article 12 :

En raison de l’absence d’interdiction du meurtre dans les colonies, les Authoctones et les citoyens binationnaux sont libre d’assurer leur défense comme ils l’entendent.

Article 11 :

L’intérêt à agir en application de la présente loi est reconnu à l’ensemble des citoyens.

Loi n°22-09 d'annexion de la Caldiusie Orientale

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Article 1:
(Crée par loi n° L22-09 du 18 décembre an 22)

L'Assemblée citoyenne ratifie le traité de cession de la Caldusie Orientale signé le 02 décembre de l'an 22.


Article 2:
(Crée par loi n° L22-09 du 18 décembre an 22)

La Caldusie Orientale est rattachée à l'Empire d'Euthéria en tant que Colonie.