Corpus Juris Concordiae

CORPUS JURIS CONCORDIAE

Crée par la Loi Concordia du 24 Septembre An 1
Les articles créés ou modifiés ultérieurement indiquent le numéro de la loi qui leur donne naissance.


Chapitre 1 : Fonctionnement du Corpus Juris Concordiae

Article L.1-1 — Règles générales à codification unique
Le Corpus Juris Concordiae est un code comprenant l'ensemble des lois locales de Concordia. Plutôt qu'une répartition entre règles pénale et règles civiles, règles commerciales, il utilise une répartition par chapitre ; chaque chapitre traitant un thème.

Chaque loi précisera si elle a pour objet de modifier un chapitre existant ou d'en ajouter un. Lorsque l'article est ajouté par le Concile de la plèbe il porte le titre de loi et est précédé de la lettre L. Lorsqu'il est ajouté par les Magistrats il porte le titre de décret et est précédé de la lettre D.


Chapitre 2 : La vente et l'industrie

Article L.2-1 — L'activité économique
Toute nouvelle activité économique habituelle doit être préalablement autorisée par le gouvernement de Concordia. L'activité est réputée habituelle dès la deuxième occurrence survenue dans les trente jours suivant la première.

Article L.2-6 — Les usines
Seules les entreprises peuvent exploiter des usine semi-automatiques de toutes natures. Les usines de transformation ne sont soumises qu'à déclaration dans le dossier d'entreprise. Les usines de productions sont soumises à autorisation.

Article L.2-7 — Les autorisations d'aménagement du territoire
Lorsque le Gouvernement et les Proconsuls octroient des autorisations d'aménagement du territoire, ils peuvent soumettre la délivrance du permis d'aménager au paiement d'une licence ne pouvant excéder 100 tr. La licence ne vaut pas titre de propriété et n'exclue pas l'existence de frais annexes tel que le prix de vente ou de location d'un terrain.


Chapitre 3 : La vente immobilière

Article L. 3-1 — La domiciliation
Seul les immeubles affectés, lors de la vente initiale, à un usage mixte ou résidentiel permettent à leur propriétaires d'obtenir la domiciliation.

Article L. 3-2 — La présomption de la commercialité de l'usage
A défaut de toute précision contractuelle, l'usage d'un bien est présumé être celui qui est apparent aux yeux des passants. Ainsi, si une boutique se trouve installée durablement dans l'immeuble, celui-ci est présumé avoir été vendu au quo-contractant pour un usage commercial.

Article L. 3-3 — Les usages mixtes
Les parties sont libres de convenir que le bien est vendu pour un usage mixte. A peine de nullité, la clause de mixité d'usage doit revêtir la forme d'un écrit.

Article L. 3-4 — La domicilliation multiple
Pour les biens vendus à compter de l'adoption de la présente loi, seul les couples mariés peuvent occuper le même bien immobilier ou la même adresse. Les foyers regroupant plus de 3 mariés ne peuvent bénéficier des disposition du présent texte.

Article L. 3-5 — L'achat immobilier pour revendre
A moins que le contrat d'achat initial ne stipule expressément du contraire, tout les contrats immobiliers sont conclus en considération de la personne et le bien dont ils font l'objet sont indivisibles. Ainsi, sont nul de plein droit toutes les conventions visant à céder une partie d'un immeuble à une ou plusieurs autres personnes.
La violation du présent article donne lieu, en plus des effets de la nullité, a une amende civile égale au montant du prix de vente du bien.
La présente nullité est absolue et peut-être invoqué par tout intéressé.


Chapitre 4 : Les seigneurs de Concordia

Article L. 4-1 Définitions
Les seigneurs sont responsable de leurs seigneuries en dehors des agglomérations présentes dans celles ci.

Les droits des seigneurs s'exercent par la publication d’arrêté seigneuriaux.

Ces arrêtés doivent être publié sur le forum et doivent émaner du centre administratif du domaine seigneurial.
Le centre administratif du domaine seigneurial est un bâtiment administratif construit par le seigneur dans son domaine.
Le domaine seigneurial est compris comme l'ensemble des seigneuries d'un seigneur située en Concordia.

Un domaine seigneurial sans centre administratif construit, empêche au seigneur d'exercer ces droits.

Article L. 4-2 Environnement
Les seigneurs ont le droit, hors agglomération, de prendre des arrêtés sur le thème de construction générale et l'aspect de la seigneurie.
A ce titre il peuvent décider de déclarer certaines zones non constructibles.

Les seigneurs peuvent en toute libertés nommer leurs seigneurie et domaines.

Ils doivent s'assurer, hors agglomération, de la construction et l'entretient des routes et diverse voiries.
Un non respect de cette obligation est condamnable d'une astreinte de 50Tr/semaine après un délais de grâce d'une semaine après mise en demeure de respecter ses obligations.

Article L. 4-3 Fiscalité
Les seigneurs sont exemptés d'impôt dans les agglomérations présentes sur leurs seigneuries.

Ils ont également le droit de collecter un impôt en matière première sur les propriétaires d'immeubles, hors agglomération, d'une valeur équivalente a l’impôt maximal en thaleur fixé par la loi.

En cas de décès d'un habitant et après résolution des dettes de celui ci, le patrimoine immobilié de celui ci présent sur la seigneurie échoit au seigneur.

Article L. 4-4 Devoirs Militaires
Les seigneurs sont des officiers de l'armée unifiée de Concordia.
A ce titre ils doivent participer et préparer Concordia a la défense du territoire.

Un domaine se trouvant aux frontières de Concordia doit posséder un ouvrage défensif.

Un domaine se trouvant en bord de fleuve ou d'océan doivent construire un bateau militaire.

Les autres domaines doivent fournir de l'équipement (armure complète (fer minimum) + épée (fer minimum) + bouclier + arc + flèche (64 minimum) ) pour 10 soldats par seigneurie.
Les boucliers peuvent être paré des armoires ou d'un symbole représentant le seigneur.

Une seigneurie en bord de fleuve et frontalière peut ne réaliser qu'une des deux condition.

Le gouvernement de Concordia peut étendre la liste des obligations militaire par décret.

Le non respect des modalités du présent article est condamnable d'une astreinte de 50Tr/semaine après un délais de grâce d'une semaine après mise en demeure de respecter ses obligations.

Article L. 4-5Mesure transitoire
Au moment de prise en effet de la loi, les seigneurs auront 2 semaines pour se mettre en ordre concernant les obligations avant la moindre mise en demeure.