Code administratif
Concordia

CODE ADMINISTRATIF


Crée par la Loi Concordia du 6 Octobre An 1
Les articles créés ou modifiés ultérieurement indiquent le numéro de la loi qui leur donne naissance.

Titre 1 : Les agglomérations
Partie 1: Généralités

Article L. 11-1 : 

Les dispositions du présent code bénéficient d’une numérotation discontinue.

Les décrets précisant les lois sont codifiés sous les articles concernés. La jurisprudence peut être précisée à la suite d’une manière suffisamment distincte.

Article L. 11-2 : 

Une agglomération regroupe tout ensemble urbain, regroupant un nombre significatif de constructions résidentielles ou commerciales. Celles-ci se subdivisent en trois sous-catégories au régime distinct : Les hameaux, les villages et les villes.

L’inscription à une catégorie se fait par décret des Magistrats. Ceux-ci doivent être motivés en tenant compte des critères prévu par le présent Code.

Article L. 11-3 : 

Les droits et devoirs obtenu par le passage à la catégorie supérieur s’ajoute à ceux de la catégorie précédente. Les villes ne peuvent agir que dans la limite des droits qui lui sont accordé par la loi.

Article L. 11-4 : 

La violation des dispositions de la présente loi peut mener à la dégradation d’une agglomération et le juge de Concordia pourra ordonner la destruction des aménagements litigieux, l’annulation des textes illégaux ou l’exécution forcée sous astreinte.


Partie 2: critères et devoirs

Article L. 12-1 : 

Un hameau est une agglomération composé de quelques constructions habitées réunis dans un espace restreint. Tout groupe d’individu qui en manifeste la volonté peut bénéficier de ce statut. Ils doivent se trouver un nom.

Après leur création, les hameaux appliquent les règles de la ville la plus proche.

Les constructions des hameaux doivent être harmonieuses, respecter le paysage, et se trouver suffisamment loin des autres agglomérations.

Article L. 12-2 :

Un village est une agglomération de plus de 3 habitants disposant d’un réseau routier et d’une mairie. La mairie doit contenir un bureau de vote et une salle de conseil municipale. Le village au lendemain de son acceptation devra prendre toutes les dispositions pour se lier au réseau routier régional ou le cas échéant national.

Elle doit disposer d’espaces commerciaux et de son propre compte en banque et l’ensemble du revenu des ventes doit y être versé. Le paiement des employés se fait à partir dudit compte.

La création du compte se fait par la voie du banquier centrale.

Elles doivent déterminer le nom de leurs rues et disposer d’une liste de résidents.

Article L. 12-3 : 

Une ville est une agglomération réunissant les critère précités, qui disposent au moins de 5 habitants et regroupant un ensemble de 10 bâtiments construits d’une taille significative.

Elles doivent disposer d’espaces commerciaux et de plusieurs boutiques en activités.

Les Magistrats de Concordia peuvent élever une ville ne respectant pas le critère du nombre d’habitants si cela est nécessaire à la poursuite de l’intérêt général ou si le statut de ville s’oppose à l’exercice des missions nationales qui lui sont confiées.

Partie 3 droits

Article L. 13-1 : 

Les maires et résident d’un hameau reconnu par décret du gouvernement de Concordia sont les seuls à disposer du droit de vendre leurs biens immobiliers. Les conventions ne respectant pas ces critères sont nul de plein droit.

Le prix de vente minimum des logements et cependant fixé à 100 Tr.

Article L. 13-2 : 

Les villages disposent du droit de créer des espaces commerciaux. Ils gagnent le pouvoir de produire des arrêtés qui disposent d’une valeur légale et reconnue. Les arrêtés doivent cependant respecter la loi et les règlements qui leur sont supérieur.

Sauf pour l’aménagement du territoire, toutes les décisions prises par les maires se font par Arrêtés.

Le maire élu obtient le titre d’officier d’Etat civil et est invité à contribuer à la gestion des registres et au prononcé des mariages.

Le maire est reconnu comme officier de police de sa ville et peut saisir les Prêteurs de la République de Concordia ou le Procureur de l’Empereur.

Article L. 13-3 : 

Les villes disposent du droit d’être relié au réseau de l’État Fédéré. L’État après l’acceptation dispose d’un mois pour engager des travaux dont l’avancé est mesurable et raisonnable. La ville bénéficiaire fourni les matériaux et contribue à la fourniture des ressources humaines.

Les villes disposent du droit d’héberger des sièges sociaux d’entreprises. Les maires peuvent aussi créer par arrêté, un établissement hôtelier ou locatif.

La ville peut accueillir certains services nationaux décentralisés, et veille à conférer à chacun de ses habitants un habitat salubre et sain dans un environnement dynamique et respectueux des valeurs et principes de la République de Concordia.


Partie 4: Élections et répartition des pouvoirs

Article L. 14-1 : 

Sauf pour les hameaux, la direction des organes de l’agglomération est bicéphale. Les pouvoirs sont répartis entre un citoyen fondateur et un maire élu.

Le bourgmestre dispose de la liberté de bâtir comme bon lui semble dans son agglomération.

Le maire peut cependant exprimer un veto si les constructions sont disgracieuses ou ne correspondent pas au style général de la ville. Le Bourgmestre peut réaliser des modifications de la façade des bâtiments à des fins de cohérence, tant que cela ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Pour les hameaux, les modalités de gestion sont libres mais un chef doit être déterminé. Celui-ci sera responsable devant la loi des actions de la ville.

Le maire doit publier dans sa commune les différentes informations concernant la mise en place de nouvelles lois, l'organisation des élections et les arrêtés municipaux.

Le maire en tant qu'agent de la commune décide le budget de la ville. Il est le supérieur hiérarchique des agents communaux et organise les services de la ville.

Article L. 14-3 : 

Le maire est élu pour 4 mois lors d’une élection au scrutin majoritaire, uninominal à un tour. Sur proposition du fondateur, un maire qui ne respecte pas délibérément les engagements pris lors de son élection ou en cas de carence dans la gestion de la ville, peut être destitué par décret des Magistrats.

En cas de mort ou d’incapacité définitive du fondateur à gérer la ville, les habitants devront déterminer par référendum local un joueur qui le remplacera.

Les résultats des élections locales sont publiée au journal officiel.