Constitution de Mariali 

Constitution du Royaume de Mariali

Du 04 avril de l’an 1 du règne de Victor Ier


L’Assemblée des Ordres, réunie sur demande de Sa Majesté le roi a adopté, 

Sa Majesté le roi promulgue la constitution dont la teneur suit : 

Préambule

Par souci de réforme et par désir de sa majesté le roi d’offrir au peuple une nouvelle forme de représentation, la présente constitution confirme son attachement aux valeurs démocratiques. Elle vise à respecter le principe suivant : “Pour le Peuple, par le Peuple”.

Elle reconnaît les droits fondamentaux rédigé dans l’article premier du Jus Gentum qui s’exprime en ces termes :

“Toutes les institutions et membres de la société reconnaissent, respectent et protègent les commandements du droit naturel de Mine-Society ; dans leurs paroles, dans leurs faits et dans leurs actes.

Tu veilleras à l’épanouissement de la communauté en t’abstenant des pratiques sectaires, immorales, indécentes, publicitaires, solitaires ou mettant en péril la Mine-society.

Tu ne tueras point, si ce n’est lorsque la justice le commandera.

Tu n’abuseras pas des failles de ton prochain par filouterie, vol, escroquerie, ou triche.

Tu n’agressera pas ton prochain ni par tes paroles ni par tes faits.

Tu ne provoqueras pas la haine ni ne tiendras de propos racistes, sexistes, xénophobes, homophobes, à caractère sexuel ou stigmatisant une opinion par dogmatisme.

Tu ne mépriseras pas les créatures par une exploitation intensive, ni le paysage par une dénaturation, une infâme construction difforme ou non aboutie.

Tu respecteras le principe de prévalence de la vie réelle susceptible de tempérer la responsabilité d’un membre de la Mine-Society.”

Titre I : Le Royaume

Article Premier : L'État de Mariali se revendique comme une monarchie constitutionnelle et se veut démocratique dans ses institutions. Elle est reconnue et défendue par tous.

Il assure l’égalité devant la loi de chaque citoyen quelque soit son genre, sa religion ou son origine sociale.

Il impose la laïcité religieuse au sein des institutions de l’Etat et proclame la liberté religieuse au sein du royaume.


Article 2 : La langue officielle du royaume est le français.

Le drapeau est composé de trois bandes horizontales ; deux jaunes aux extrémités hautes et basses et une centrale, blanche avec, en son centre les armoiries royales.

La devise du pays est “Ordre, Progrès et Unité”.

Les citoyens reconnaissent leur propre souveraineté dans l’exercice des lois.


Article 3 : Le Citoyen forme la catégorie majoritaire de la population. Ce titre octroie à celui qui l'obtient, des droits propres déterminés au sein des différentes règles de droits du pays. Il est octroyé par les élus locaux créés pour cette raison.


Article 4 : Le Métèque forme une classe de la population ne jouissant pas des droits spécifiques aux citoyens. Ces derniers sont quand même soumis aux lois du royaume.


Article 5 : Les traités internationaux priment sur l’ordre juridique national.

Titre II : La Société des Nations

Article 6 : La Monarchie reconnaît la Société des Nations comme définie dans l’article 4 du Jus Gentum.

Titre III : L’Assemblée des Ordres

Article 7 : L’Assemblée des Ordres forme le pouvoir législatif. Elle se compose de l’ensemble des citoyens des différents ordres du pays et jouissant de leurs droits politiques. Elle est chargée de la rédaction et de l’adoption des lois.

Les Ordres se définissent comme suit : 


Article 8 : Tout siègeants est disposé à proposer une ou plusieurs lois à l’Assemblée des Ordres. Ces propositions de lois sont fixées dans un ordre du jour établi une semaine à l'avance par le président d'assemblée de la précédente assemblée. 


Article 9 : L'Assemblée des Ordres est seule à l'initiative des réformes constitutionnelles. Ces dites réformes ne peuvent se faire qu’à l'accord de l'unanimité des votants de l’assemblée.


La demande de réforme doit être présentée en avance et mise à l’ordre du jour pour être discutable.


Le Roi possède un droit de véto sur les propositions de réformes constitutionnelles.


Article 10 : Le président d’assemblée a pour objectif de réguler les débats au sein de l’assemblée. Il fait respecter le règlement d’assemblée. Ce dernier (le règlement) est voué à évoluer au gré des mœurs et coutumes admis par toutes et tous. Il est nommé et révoqué par le Roi. 

Il fixe la prochaine assemblée en même temps que l’ordre du jour.

Titre IV : Le Roi

Article 11 : Le Roi représente l'ensemble des citoyens, il garantit l’unité du royaume. Il prend fonction au moment de son sacre. Il forme, avec le gouvernement, l’organe exécutif.


Article 12 : Le Roi est garant des libertés fondamentales du royaume. Il est le garant de l’intégrité et de l’ordre au sein du territoire. Il est le chef des armées.


Article 13 : Le Roi nomme par décret le Premier Ministre pour un mandat de cinq mois.


Article 15 : Dans le cas où le Roi ne puisse, durant un temps ou définitivement, gouverner, c'est au Premier Ministre de prendre le relais jusqu’à la fin de son mandat, ou jusqu'à sa succession.


Article 16 : Le Roi doit tamponner les lois votées pour qu'elles soient applicables. Ce dernier ne peut refuser de tamponner une loi approuvée par l’Assemblée Républicaine.


Article 17 : Le Roi peut demander, si il le juge nécessaire, à l’Assemblée des Ordres de déclarer l’état d’urgence. Cette mesure permet, pendant un temps donné par l’Assemblée, au Roi d’avoir les pleins pouvoirs pour agir face à une crise définie et justifiée par ce dernier.


Seule l'Assemblée des Ordres peut décider de quand la mesure d’état d’urgence prend fin. Si il est jugé par l’assemblée que les actes du Roi, pendant ses temps de pleins pouvoirs, sont d’origine anticonstitutionnelle ou à caractère liberticide, cette dernière peut, par un vote à la majorité absolue, décider la fin des pleins pouvoirs et la déstitution du Roi. Les lois exécutées pendant l'état d’urgence deviennent nul et non avenue.

Titre V : Du Gouvernement

Article 18 : Le Gouvernement est formé de l’ensemble des membres du Gouvernement. Il est présidé par le Premier Ministre.


Article 19 : Le Premier Ministre représente l’ensemble du gouvernement. Il est le lien entre le Gouvernement et le Roi. Il ne rend de comptes qu’à ce dernier. En cas de manque d'effectif, il peut, par décret du Roi, prendre la tête de certains ministères.


Article 20 : Les ministres ont pour objectif de préciser et rendre applicable les lois et projets de leurs domaines respectifs par décrets. Sur ordre du Roi, les ministres peuvent être amenés à des missions dans des domaines qui ne leurs sont pas destinés. 


Article 21 : Les revenus des membres du Gouvernement sont décrétés directement par le Roi.

Titre VI : Des domaines nobiliaires et ecclésiastiques

Article 22 : Les domaines ont le devoir de respecter l’ordre hiérarchique législatif du royaume.


Article 23 : La création d’un domaine implique une autorisation du Roi et un vote à l’Assemblée des Ordres qui confirme et reconnaît la fondation de ladite région.


Article 24 : Un domaine Nobiliaire est un territoire attribué par le roi à un noble venant d’être adoubé. Ce dernier est maître en ses terres.

Les domaines Ecclésiastiques sont des territoires sous la tutelle du Lumen Hisitrisme. Elles sont attribuées par le Roi.


Article 25 : Les domaines des nobles et ecclésiastiques jurent loyauté, à la Constitution, au Roi et à l’ensemble du royaume. Ils reconnaissent Bastalia comme unique capitale du royaume.


Article 26 : Les domaines ont la responsabilité de leurs propres budgets ou des budgets attribués par le Gouvernement.


Article 27 : Des droits et pouvoirs pour les domaines peuvent être ajoutés par l’Assemblée.

Titre VII : Des villes et lois locales

Article 28 : Les villes sont des agglomérations d'habitants qui vivent en communauté. Ces modalités de création sont précisées dans le code civil, article 5, et modifiables par amendement. Le minimum requis pour devenir une ville est pour cette dernière de posséder au moins trois habitants qui ont leurs résidences principales dans ladite ville.


Article 29 : Ces villes ont des droits qui se résument en ces points :


Article 30 : Les lois locales sont là pour administrer les villes en fonction de l'organisation des domaines du royaume. Ce pouvoir est donné par lesdits domaines. Ces lois locales ne peuvent prévaloir sur les lois des domaines et où de l'Assemblée des Ordres.

Titre VIII : L’Organe Judiciaire

Article 31 : Les juges royaux représentent l’organe judiciaire du royaume. Ils sont nommés parmi les citoyens et révocables par le ministre de la justice sur des critères précis tel que la compétence.


Article 32 : Les juges royaux siègent à la chambre des magistrats. Ils ont pour rôle de rendre la justice mais ne peuvent traiter les questions d’ordre constitutionnel qui relèvent des prérogatives du Conseil Constitutionnel.


Article 33 : Le Conseil Supérieur de la Justice est composé de hauts magistrats dans leurs totalités et peut également contenir des juges non concernés par l’affaire sur accord des membres à la majorité. Le Conseil s’occupe de juger en droit les affaires qui ont fait l’objet d’un appel en première instance. Elle donne la conclusion finale à ses dossiers. Son jugement est irrévocable.

Titre IX : Le Conseil Constitutionnel


Article 34 : Le Conseil Constitutionnel est formé de hauts magistrats nommés par le Roi, il vise à vérifier la constitutionnalité des lois.


Article 35 : Ce dernier peut être convoqué par le Roi et ou l’Assemblée des Ordres

Titre X : La Révision

Article 36 : Dans un cadre d’une révision générale de la constitution, l'assemblée des Ordres peut se former en assemblée constituante à l’initiative d’au minimum deux-tiers des siégeants. Cette assemblée est obligatoirement présidée par le Roi. Les modifications sont soumises par référendum au suffrage universel direct et approuvées à la majorité absolue. 

En cas d'approbation, le Roi doit Promulguer la révision.