Code de procédure

Constitution du 1er juillet an 21
Loi L21-01


Code de procédure
de l’Empire d’Euthéria

______________________________________________________________________________________________________

Chapitre Premier : Principes du débat contradictoire


Article 1 Descriptif

(Crée par la loi L. 23-04 du 04 mars de l'an 23)

Chacun a le droit a voir sa cause entendue devant une juridiction.

Article 2 — 

(Crée par la loi L. 23-04 du 04 mars de l'an 23)

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. La partie est présumée avoir été entendue, dès lors que régulièrement notifié, elle n'a pas émit son indisponibilité avec une justification valable.

En cas d'indisponibilité vérifié, ce dernier peut demander le renvoi de l'audience à une date ultérieur ou une prorogations des délais de procédures.

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. A peine de cassation, les arguments ne peuvent être retenus par le juge que si les parties ont eu l'occasion d'en débattre contradictoirement.

Article 3

(Crée par la loi L. 23-04 du 04 mars de l'an 23)

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. A ce titre, les parties fournissent au juge des conclusions qui doivent nécessairement communiquées à l'adversaire.

Par exception, le juge peut après avoir entendu les parties, décider de traiter l'affaire en procédure orale. Si les deux parties sont présentes, les arguments sont alors considérés comme utilement communiquées


Chapitre 2 : La garde à vue

Article 5 — Définition

(Crée par la loi L21-05 du 17 octobre an 21)

La garde a vue est une mesure privative de liberté, décidée par tout officier de police et sous contrôle du juge, lorsque il apparait qu’un individu à commis ou à pu commettre une infraction et que son maintien en liberté constitue un risque pour le déroulement de l’enquête ou un risque de trouble à l’ordre public.

Article 6 — Droits du gardé à vue

(Crée par la loi L21-05 du 17 octobre an 21)

Une personne faisant l’objet d’une garde a vue dispose du droit d’exiger que sa détention soit examinée par le juge : : en cas d’absence de réponse du juge au présent droit sous 24h, le gardé à vue est indemnisé à hauteur de 1tr par heure. Il dispose également du droit de s’entretenir avec un avocat et d’être informé des motifs et de la durée estimée de sa détention. Les motifs ne fixent pas les limites du litige.

Article 7 — Durée

(Crée par la loi L21-05 du 17 octobre an 21)

La garde à vue est prévue pour une durée maximale de 48h.

Le juge a la possibilité de se saisir d’office pour rendre une décision d’emprisonnement provisoire lorsque la sûreté des infrastructures ou des personnes sont mises en péril.

Lors de son jugement, la personne mise en garde à vue pourra obtenir indemnisation de son préjudice auprès de l’État si le motif de mise en garde à vue s’avère erroné.

Les agglomérations disposant d’un lieu de détention sécurisé et présentant le minimum de confort vital peuvent demander l’officialisation de leur prison auprès du conseil impérial. En cas de validation, la demande est transmise au conseil des sages.