Constitution de Concordia

L’amiral de la flotte a proposé,

Le conseil fédéral a accepté,

L’Empereur promulgue le présent texte,

PREAMBULE :

Conscient que la Nation tout entière doit son salut à notre peuple en arme, en particulier aux milliers d’hommes vivant sur les terres de Concordia, nous, fondateurs de cet État, sommes résolus à offrir aux combattants la protection, la liberté et le bonheur qu’ils méritent.

La victoire contre les Nations coalisées nous a offert la paix. C’est donc une nouvelle opportunité qu’il est nécessaire de saisir immédiatement afin de permettre au peuple de jouir de l’ensemble de ses droits. Mais cet objectif est illusoire si les communautés natives, plébéiennes, patriciennes, spirituelles de cette terre ne font pas concorder leurs désirs, leurs rêves et leurs voix.

Nos valeurs de liberté, d’ordre et de contribution des citoyens à la loi sont vu par notre peuple comme universels, de sorte que nous aspirons à leur propagation aussi loin que possible.

Mais afin qu’une génération de prive pas les suivantes de la liberté de d’adapter ses règles en fonction de l’air du temps, les règles suprêmes doivent pouvoir être périodiquement mise à jour.

Ainsi, notre peuple pourra tourner le dos aux heures sombres de la guerre et ainsi marcher vers sa prospérité au côté des autres qui composent d’Euthéria.

Article 1 : La République

Concordia est une république fédérée de l’Empire d’Euthéria.

Sa devise est “In varietate, concordia”. Sa langue officielle est le français, mais elle reconnaît et protège la pratique du péenjois dans les contextes n’ayant pas de valeur administrative. Sa capitale est Elysium.

Article 2 : La Capitale

Les fondateurs de l’Etat sont les Co-Bourgmestres d’Elysium, qu’ils dirigent conjointement.

Les citoyens seront cependant consultés régulièrement dans sa gestion et peuvent être amenés à se réunir en Commune d’Elysium toutes les fois que la loi ou les circonstances commandent.

La commune peut soumettre à l’approbation d’un seul des bourgmestre un projet d’arrêté municipal. De même une Commune d’Elysium unanime, à l’exception des fondateurs, peut promulguer lui-même un tel arrêté.

Article 3 : Les Proconsuls

Les fondateurs de Concordia sont S.A.I Manndermacht et S.A.I CharybdeBE. Ils portent le titre de proconsul.

Les proconsuls représentent Concordia devant le Sénat fédéral. Ils transmettent les propositions de loi sénatoriales que lui soumet le Concile de la plèbe et les défendent de bonne foi. Ils exercent cette fonction dans l’intérêt du peuple. Ils consultent l’assemblée de la plèbe par tout moyen sur les sujets à l’ordre du jour du Sénat fédéral. Ils ont la faculté de se faire représenter.

Les proconsuls nomment un ou plusieurs magistrats, sous le nom de consuls ou d’édiles en fonction des fonctions qui leurs sont confiées. Le partage des fonctions exécutives des magistrats est à la discrétion des proconsuls. Le ou les magistrats nommés sont alors présentés devant le Concile de la plèbe et son investi en cas de succès d’un vote de confiance de celle-ci.

Les proconsuls sont chargés du contrôle de légalité des règles de droit adoptées par les autres instances lorsque celles-ci sont manifestement illicites et qu'elles représentent un trouble à l’ordre public local ou fédéral. En cas de cumul des fonctions des proconsuls et de magistrats, ce pouvoir est confié au tribunal Eutheria. Toutes ces décisions peuvent être contestées devant les juridictions fédérales par toutes personnes ayant intérêt à agir.

Article 4 : Les magistrats

Les magistrats de Concordia disposent du pouvoir exécutif. Ils dirigent les forces armées fédérées et sont chargés de la bonne exécution des lois. Ils disposent du pouvoir réglementaire conformément à la hiérarchie des normes. Ils disposent de la compétence environnementale de façon exclusive.

Ils sont habilités, au même titre que les proconsuls, à agir au nom de l’État comme partie à un contrat public.

Ils représentent l’État vis-à-vis des autres et de l’Empire par principe et par priorité. Mais toute lenteur administrative dans cette tâche pourra être comblée par l’intervention des proconsuls sous réserve que ces derniers démontrent la nécessité et la proportionnalité de leurs intervention dans leurs « considérants ».

Ils informent le concile de la plèbe des dépenses qu’ils réalisent et partagent avec lui les pouvoirs budgétaires conformément à l’article 5.

Ils n’ont pas de durée précise de mandat et exercent jusqu'à révocation ou censure par le peuple.

Article 5 : Le Concile de la plèbe

Le Concile de la plèbe exerce le pouvoir législatif conformément à l’article 20 de la Constitution fédérale. Il est composé de tous les membres présents lors des séances. Elle siège en nombre dès lors que 3 des citoyens sont présents en séance. Lorsque les circonstances ne permettent pas la tenue d’un vote en présentiel, les lois peuvent être adoptées par vote sur le discord sous réserve qu’il y ai au moins 5 suffrages exprimés.

Il dispose du pouvoir de contrôle des règlements adoptés par les magistrats et peut saisir les proconsuls sur la validité mais aussi, à titre exceptionnel, sur l’opportunité d’une décision politique.

Ils disposent du pouvoir d’ordonner par loi locale toute mesure budgétaire et à la faculté d’adopter le budget de l’Etat, mais ils doivent laisser à la libre disposition des magistrats au moins 40% des recettes.

Article 6 : L’initiative des lois

L’initiative des lois appartient concurremment aux Magistrats et au Concile de la plèbe.

Les projets ou propositions de loi sont examinés par le Concile. Les projets de loi sont en principe prioritaires sur les propositions de lois, sauf à ce que le règlement du Concile prévoit des exceptions.

Article 7 : Les relations entre le pouvoir exécutif et législatif

Le Concile de la plèbe est responsable devant les magistrats. Ceux-ci peuvent exercer 3 veto par mois sur les lois adoptées par le Concile. Si l’objet de la loi est identique à une loi rejetée par veto, celui-ci peut également être rejeté par cette voie sans diminuer le nombre de blocages restants. Auquel cas, le gouvernement peut être renversé durant la séance en cours à la majorité simple.

Les magistrats sont responsables devant le Concile de la plèbe. Cette dernière peut censurer le gouvernement des magistrats à tout moment. La censure est adoptée à la majorité des 2 tiers

Article 8 : Les “magistrats du siège”

Le pouvoir judiciaire est exercé par des magistrats désignés par le parlement. Ils portent le titre de Prêteur Cette catégorie de magistrats ne dispose d’aucune fonction non-judiciaire mais est également responsable devant le parlement dans les modalités prévues à l’article 7.

Il leur incombe la lourde tâche de trancher les litiges en droit et au fond et à consacrer les règles de droit émergeant des usages et de la raison.

Ils sont compétents pour l’ensemble des litiges en matière pénale dès lors que les poursuites se fondent sur un texte produit par la loi des Etats fédérés.

Ils sont également compétents pour tous les litiges civils dès lors qu’une règle de droit locale est invoquée par un demandeur. Enfin, les Prêteurs peuvent rendre au nom de la justice impériale ou de leur justice locale, des ordonnances de référé

Article 9 : Les magistrats du parquet

Les magistrats du parquet sont nommés par les proconsuls parmis les magistrats désignés par le Concile de la plèbe.

Mais afin de garantir une bonne administration de la justice, les procureurs de l’Empereur disposent d’une délégation de pouvoirs pour la décision de l’opportunité des poursuites ou sa mise en œuvre.

Article 10: Le cumul des mandats

En raison du caractère fluctuant de la population, la présente constitution ne s’oppose pas à ce que, en absence d’abus sérieux, les citoyens exercent plusieurs missions différentes au sein de l’Etat.

Article 11 : La révision

La révision de la constitution peut être proposée par tout citoyen de la République fédérée de Concordia. Elle doit être adoptée à la majorité des trois cinquièmes.

Le peuple peut cependant proposer des améliorations qui seront étudiés au moment des révisions générationnelles.

La révision générationnelle est une révision proposée, à chaque changement d’époque par les proconsuls. Le but de ces révisions est d’adapter les institutions aux normes et coutumes de chaque époque, mais il n'existe aucune obligation de résultat. Ces révisions sont adoptées à la majorité simple. Leur rejet entraîne le maintien de la constitution en vigueur. Les proconsuls ont la faculté de proposer d’autres versions.

Si après un changement d’époque la présente constitution ne fait pas l’objet d’une proposition de révision générationnelle dans un délai de 3 semaines, le Concile de la plèbe devient constituant.