L'attribution des compétences

Cet article vise présenter la répartition entre ce que peut faire le législateur d'un État fédéré et le parlement fédéral.

Les rédacteurs de la Constitution ont souhaité donner un rôle réel aux citoyens qui décident de fonder ou de s'investir dans un État fédéré. Aussi, comme dans de nombreux pays ayant adopté un système de fédération, les compétence entre ce qui relève des États fédérés et de l’État fédéral (ci-après appelé Empire) sont textuellement répartis.

Les États fédérés disposent donc de compétences d'attribution, et de compétences mixtes.

  • Les compétences d'attribution sont des domaines dans lesquels les États ont une totale liberté d'action, sous réserve de respecter les normes supérieures (voir ici). En conséquence, l'assemblée citoyenne ne pourra jamais adopter de loi qui empiètent sur le domaine des États.

  • Les compétences mixtes sont une liste des domaines dans lesquels l'assemblée citoyenne et le législateur d’État fédéré peuvent intervenir. Par exemple, l'Empire d'Euthéria a mis en place un code pénal qui prévoit une liste d'infractions. Dans ce domaine, un État fédéré est tout à fait libre de prévoir d'autres infractions puisque le droit pénal fait parti des compétences mixtes.
    Il faut cependant savoir que selon l’
    article 20 de la Constitution "la loi de l’Empire prime sur celle des Etats". Dans notre exemple, si le vol est interdit en Euthéria, il ne peut pas être légalisé dans un État fédéré.

  • L'Empire quant à lui dispose de compétences générales. Ainsi, l'article 21 de la Constitution dispose que "Les matières autres que celles du domaine exclusif des Etats fédérés sont de la compétence de l’Etat fédéral." L'Empire est donc seul maître dans tous les autres domaines.

Académie de Droit :

Article rédigé par le Doyen Manndermacht

Extrait des article 20 et 21 de la Constitution :


Article 20 :

Les Etats fédérés disposent de compétences d’attribution.
Les compétences exclusives réservent la création de normes juridiques aux seuls États fédérés, sans que l’Empire ne puisse intervenir. Celles-ci sont :

1. Le budget et l’organisation des pouvoirs au sein de l’Etat;
2. L’aménagement du territoire et la vente de parcelle industrielle;
3. Le commerce à l’exception des règles concernant le régime des personnes morales et les conditions d’exercice d’une activité économique;
4. Les conditions d’acquisition de la domiciliation, les modalités de leur défense et la circulation sur leur territoire;
5. La désignation de leurs représentants dans les institutions nationales et supranationales;
6. L’organisation et l’entretien d’une force armée locale ;

Les compétences partagées permettent à l’Empire comme aux Etats fédérés d’adopter des lois. En cas de conflit entre une norme fédérale ou fédérée, la loi de l’Empire prime sur celle des Etats. Celles-ci sont :

1. La compétence en matière pénale ;
2. La compétence en matière de protection de l’environnement ;
3. Le régime des personnes morales et les conditions d’exercice d’activités économiques ;
4. Les conditions de production ;
5. Le droit social en respectant l’ordre public social ;
6. La loi fédérale autorise expressément les États fédérés à légiférer.

Article 21 :

Les matières autres que celles du domaine exclusif des Etats fédérés sont de la compétence de l’Etat fédéral.