Le rôle du juge
en Ehtuhéria

Section 1 : Les faits seuls suffisent pour juger.

Lorsqu'une partie saisie le tribunal elle apporte des faits à sa connaissance afin que celui-ci puisse opérer un jugement de ces faits et décider de leur appliquer une sanction. Le juge n'étant pas tenu par la qualification juridique que les parties auraient proposé quant à ces faits (c'est un vol, c'est un griefs, c'est une destruction de l'environnement, ce n'est rien du tout, etc), les parties ne sont pas nécessairement tenue d'invoquer un quelconque texte.

De toutes façons, Nemo legem ignorare censetur, Nul n’est censé ignorer la loi, et Jura novit curia, La Cour connaît le droit.

Donc présenter des faits et les prouver doit suffir au juge pour juger ces faits comme étant ou non conforme à la loi. Cela étant, il est préférable que les parties précisent sur quel texte elles s'appuient afin que le juge puisse comprendre ce que le demandeur reproche à la situation, et pourquoi le défendeur prétend que la situation est licite.


Section 2 : Pourquoi interpréter la loi ?

Lorsque la loi est parfaitement claire, il n'y a pas lieu de l'interpréter.

En revanche lorsque la loi est imprécise ou obscure, le juge doit l'interpréter et le doit toujours dans un sens qui lui confère un effet. La loi n'a pas pour objet de décrire la société, mais poser une norme. A défaut la loi transgresserai une obligation de transparance issue du jus gentum : la loi doit être claire et pour être claire elle doit être expurgée de tout ce qui ne relève pas de son objet.

Le droit est toujours interprété conformément au jus gentum, une loi descriptive devrait donc être toujours interprété dans un sens qui lui confère un effet. Si la loi est claire, le juge ne doit pas surinterpréter la loi, sinon il vol au législateur le pouvoir d'adopter les lois, c'est une ingérence du pouvoir judiciaire dans le pouvoir législatif. Si la loi est imprécise, le pouvoir exécutif peut la préciser, mais toujours conformément à la loi ;

Si la loi est obscure seul le juge peut l'interpréter, car les règlements sont inférieur à la loi. L'interprétation de la loi, c'est la loi, un décret contraire à l'interprétation de la loi ne respecte pas la loi et peut donc être annulé.


Section 3 : Comment interpréter la loi ?

Pour interpréter la loi le juge dispose de plusieurs outils qu'il utilise en même temps. Le juge analyse d'abord la loi mot par mot, il décortique la phrase en définissant chacun des termes employé.

Mais les mots ont des sens multiples, le juge devrait donc arriver à plusieurs signification pour un même article de loi en combinant d'une façon ou d'une autre les définitions. Dans toutes ses combinaisons, certaines seront dénuées de sens, d'autres priveront la loi de tout effet, ces combinaisons là doive donc être rejetée et conserver les autres.

Le juge se trouve maintenant en présence de plusieurs choix, plusieurs options pour interpréter la loi. Pour choisir laquelle il souhaite retenir, il regarde la constitution, le jus gentum et les autres loi. Le juge essai aussi de comprendre le contexte social dans lequel la loi a été adoptée par l'assemblée citoyenne (ou la constitution, ou le décret, ou même un contrat s'il est amené à interpréter un autre texte.


Section 4 : Faut-il que l'interprétation soit opportune ?

Souvent le contexte juridique (les autres règles qui existent) et le contexte social ne vont pas lui suffire pour choisir la meilleure interprétation, car plusieurs interprétation pourraient être valable.

Si les parties ne sont pas d'accord sur la façon d'interpréter la loi, il probable que l'ensemble du peuple, lequel écrit souverainement la loi lorsqu'il vote pour elle, n'avait pas conscience de ce double sens du texte qu'il adopté donc n'a pu décider de consacrer l'un ou l'autre de ces sens.

Certains ont voté pour la loi en ayant en tête le premier sens, les autres en ayant en tête le seconde ou même le troisième.

C'est là que survient l'opportunité d'interpréter la loi. Le juge peut choisir l'interprétation la plus opportune de la loi.

Attention, car l'opportunité n'est pas l'interprétation qui arrange le plus une des parties, mais l'interprétation qui sera la plus opportune pour : la sécurité juridique (idée que le droit doit assurer l'ordre par opposition à l'incertitude), l'impact de sa décision pour l'avenir (à l'avenir tout un chacun pourra bénéficier et souffrir de cette interprétation).

Il est possible que l'interprétation assure la sécurité juridique mais soit contraire aux intérêts de la majorité de la société et profite à un individu unique, ou le contraire. Ce n'est pas grave, dura lex sed lex, (la loi est dure, mais c'est la loi) et Fiat justitia, et pereat mundus, (Que justice soit faite, même si le monde périra). Peu importe que la société toute entière succombe à cette interprétation de la loi, il faut s'assurer que l'ordre juridique tout entier reste cohérent, c'est au législateur de décider quelles sont les règles les plus adaptées à la société.


Section 5 : L'appréciation des faits : le juge, les parties, chacun son avis.

On ne peut s'attendre à ce qu'une partie soit totalement neutre dans sa façon de présenter des faits, en revanche le juge attends des parties qu'elle soit de bonne foi en ce qu'elle présente des faits existants et ne commence pas à en inventer ou dénaturer des faits. Lorsque c'est le cas, le juge aura tendance à se montrer plus sévère avec la partie concernée, il ne va pas rejeté sa demande ou la condamner d'office, mais aura tendance à être particulièrement méfiant vis-à-vis de sa démonstration, plus lourd l'amende, la peine de prison, moins enclin à dédommager la personne (imposer au responsable du dommage de payer bien moins que ce qu'exige la victime car il est probable que le demandeur surestime le montant de son dommage).

En revanche les parties vont avoir tendance à présenter les faits d'une manière avantageuse, et c'est tout à fait légitime.

Le juge s'attachera à déterminer la vérité, ce qui s'est réellement produit, en faisant abstraction des discours grandiloquents.

Chacune des partie sera convaincu de présenter sa vérité. C'est au juge de déterminer LA vérité.


Section 6 : Les besoins du juge, connaître les faits et comprendre les arguments.

Pour bien faire son travail, le juge à besoin qu'on lui apporter des preuves en quantité et en qualité.

Il a besoin aussi qu'on lui apporte un maximum d'arguments dans un sens et dans un autre, car son travail ne consiste pas à dire qui a raison, mais déterminé ce qui est vrai aussi bien dans la façon d'interpréter la loi que dans la façon d'apprécier les faits.

La vérité se situe souvent entre deux positions radicalement opposée, mais où exactement ? Une des parties a-t-elle directement placé son curseur à cet endroit précis ?

Pour le déterminer, le juge a besoin des conclusions des parties, et que les parties puissent rebondir sur les conclusions des autres jusqu'à épuisement de la discussion. D'où l'obligation pour les parties d'échanger leurs conclusions, ce ne sont pas des discours portée à l'attention du juge mais bien des discussions dans lesquelles chacun essai de convaincre non pas l'autre mais le juge. Le terme employé est la "dispute", les parties se disputent devant le juge pour qu'il puisse comprendre en profondeur les arguments et puisse sereinement juger : prendre une décision qui consiste à interpréter la loi et apprécier les faits. Les conclusions ne sont pas absolument indispensable au juge pour juger, mais sont nécessaire pour bien juger, et bien juger est un impératif pour rendre la justice.


Pour que le juge ordonne, il faut lui demander quelque chose. La personne qui agit devant le juge lui demande de faire quelque chose. A minima il s'agit de déclarer une situation licite ou illicite, mais souvent le demandeur souhaite bien plus : que la personne aille en prison pour une certaine durée, paie une amende d'un certain montant, que le décret soit annulé, que le responsable donne une somme d'argent, etc.

Si la partie ne demande rien, le juge ne peut que lui accorder, et en fait peu importe finalement qu'il déclare la situation licite ou non, le résultat sera le même. Vous ne voulez rien ? Très bien, vous n'aurez donc rien. La bonne pratique, pour le juge, consiste à rappeler aux parties qui auraient oublié de demander quelque chose qu'elle précise la demande qu'elle désire, le montant, etc. En matière pénale, cette mission ne revient pas à la victime, mais au procureur de l'Empereur car en application de l'article 18 de la Constitution.


Section 7 : Le juge apprécie-t-il l'opportunité d'agir en justice ?

Le juge n'a pas à apprécier la pertinence d'une action en justice.

Lorsqu'une plainte est déposée, le procureur peut s'emparer du dossier au nom de l'État et agir lui aussi, il apprécie l’opportunité d'agir en justice ou non au nom de l'Etat, ce qui n'influence absolument pas le droit pour la partie civile de maintenir ou retirer son action en justice, il y a deux parties qui peuvent agir en justice dans cette hypothèse : la victime et l'État. Chaque partie est libre d'apprécier s'il est opportun pour elle de saisir le juge. Le juge ne peut refuser de juger et d'entendre les parties par flemme ou parce que "a piori il n'y a rien à dire", il lui est interdit de porter un quelconque préjugé. Non, le juge ne doit pas pré-juger une affaire, il doit la juger, à défaut il commet un déni de justice et encours la déchéance.

Article 2 alinéa 3 du Jus gentum : "Tout détenteur du pouvoir judiciaire est tenu de motiver ses décisions et de rendre une décision claire dès lors qu’un citoyen lui a manifesté sa volonté non équivoque d’agir en justice, sous peine de déchéance du magistrat voire de condamnation de l’État dont il dépend à l’indemnisation du prévenu."

Section 8 : La compréhension des arguments

Une bonne pratique, lorsque le juge ne comprends pas l'argumentation d'une des parties, est de lui poser la question. Il doit être mu par la volonté de rendre la meilleur solution possible au nom de toute la société. Si une partie abuse de son droit d'agir en justice, qu'elle détourne la raison d'être de la règle qui lui permet d'agir, l'autre partie peut demander au juge de condamner cette personne : l'État, la victime, etc. Il est cependant très délicat de condamner pour abus de droit d'agir en justice et cela devrait être réservé à des hypothèses extrêmes, cela n'a était envisagé dans l'histoire de Mine-society qu'une seule fois à l'encontre d'une personne ayant attaqué tous azimuts tous les textes produits par une autre personne, sans qu'elle n'ai d'intérêt à agir en justice et dans le seul but de lui nuire.


Académie de droit :

Article rédigé par
M. Belenor_