Note d'arrêt :
Décision du Conseil Constitutionnel du 09 novembre 22 (en rédaction)

Conseil Constitutionnel, 09 novembre 22 : Une grande décision, de grandes conséquences

La décision du 09 novembre de l'an 22 est un arrêt historique pour le droit de mine-society. C'est d'abord la première décision du Conseil Constitutionnel rendue depuis l'adoption de la nouvelle Constitution. Elle offre ainsi un premier regard sur celle-ci et sur ses accessoires, ici les Édits impériaux. 

Lors d'un procès civil, une partie invoque l’inconstitutionnalité des articles du Code civil traitant des successions. Par une ordonnance rendue le 24 juin de l'an 22, le président du tribunal d'Elysium se déclare incompétent pour juger de la constitutionnalité des lois et saisi le conseil constitutionnel. (ici)

La cour s'interroge alors sur le point de savoir : Les articles 12 al. 1 et 2,  12-1 et 12-2 issu du décret organisant le régime des succession est-il conforme à l'article 2 de l'Édit impérial 22-03 sur le druidisme ?

Le Conseil constitutionnel déclare ces trois articles comme contraires à la Constitution.

Cette décision est historique car le juge ne s'est pas contenté de répondre à la question qui lui a été posée, mais a, par ses développements, pris l'initiative de préciser plusieurs points majeurs d'interprétation. 

I. La valeur des Édits

Avant de répondre sur la question de la Constitutionnalité des articles, le juge à pris le temps d'affirmer une règle pas forcément évidente à priori. 

A la lecture de la Constitution, il n'est écrit nul part quelle est la valeur des Édits. L’article 3.3 dispose que l’Empereur adopte en concertation avec l’Assemblée citoyenne les Édits régissants la Constitution d’États fédérés et leurs relations. Le texte n'ajoute rien s'agissant de la valeur de ces Édits, voilà pourquoi le juge, pour trancher la question de fond qui lui est posé, à pris judicieusement le temps de s'assurer si ces textes sont de nature à fonder une décision d’inconstitutionnalité.

Pour trancher cette question, le juge rappelle d'abord la règle prévue par l'article 3 alinéas 3 de la Constitution. Puis, chose intéressante, il interprète cet article à la lumière du préambule selon lequel "le peuple proclame son attachement aux Édits Impériaux" et en conclu que ce préambule donne une valeur "toute particulière à ces édits, supérieur à la loi ordinaire".  Ensuite, le Conseil étoffe son argumentation en indiquant que dans la pratique, les Édits sont utilisés pour préciser ou compléter la Constitution.

Nous ne pouvons que constater, à la lecture des différents Édits qu'en effet, alors que la Constitution se borne à prévoir la répartition des pouvoirs entre l’État fédéral et les États fédérés, les Édits sur les droits titres et dignité, l’Édit sur le druidisme et l’Édit sur le fonctionnement des États fédérés ajoutent des dispositions nouvelles qui viennent compléter la Constitution. C'est par exemple le cas de l’Édit E21-01 qui donne des pouvoirs au clergé et à la noblesse et va même jusqu’à consacrer le principe d'égalité de naissance entre les citoyens.  De plus, ces Édits traitent d'un aspect des l'organisation des pouvoirs publics, ici à l'échelle des curies et des États Fédérés.

Le Conseil constitutionnel, qui étrangement ne conclu pas son raisonnement, semble affirmer à demi-mots qu'effectivement, les Édits ont une valeur constitutionnelle, ou à minima une valeur de précision de la Constitution, en tout cas supérieur à la loi. Nous ne pouvons qu'approuver une telle décision bien que nous regrettons que le conseil ne soit pas allé au bout de son raisonnement.

II. La portée du pouvoir règlementaire

S'agissant de cette question, le juge constitutionnel rappel que selon l'article 6.1 de la Constitution, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et que par opposition, le constituant confie le pouvoir de décider des lois au parlement.

Nous sommes invités a comprendre que la pouvoir de faire la loi et l'exécuter par des règlements sont deux choses différentes. Il faudrait en comprendre que chacun a un domaine réservé que qu'il ne doit pas y avoir d'empiètement.

Cela, le juge le clarifie juste après. Il déduit alors que le parlement est "le seul à disposer du pouvoir de créer des normes autonomes." "Le pouvoir réglementaire intervient dans les domaines qui lui sont octroyés par la constitution, la loi, mais aussi lorsqu’il y a lieu de préciser la loi."

Le juge constitutionnel fait ainsi une explication inespérée du rôle du pouvoir règlementaire du Conseil Impérial. 

Ainsi, le gouvernement ne peut pas créer des normes ex-nihilo, et doit se fonder sur un texte qu'il entend mettre en application. 

En revanche, il est autorisé a créer des normes, a conditions qu'elles soient non-autonome, c'est a dire dans les domaines qui appellent le Conseil Impérial à une intervention. Il s'agit par exemple d'appliquer l'article 4 de la Constitution en nommant ses ministres. 

Or en l’espèce, le décret outrepasse ses fonctions de précision des lois en ajoutant des dispositions totalement nouvelles sans y être invité.

C'est donc à notre sens, à bon droit que le conseil constitutionnel à constaté l’inconstitutionnalité du décret D22-01. 

III. La constitutionalité des articles sur le fond

Dans le cadre de cette saisine, le conseil constitutionnel a été amené à l'interroger sur la compétence de l’échelon fédéral pour légiférer dans le domaine des successions. 

A ce stade du raisonnement, le conseil constitutionnel à déjà établit la valeur spra-législative des Edits. Or, il relève







IV. Une décision sensible










l’autorité druidique est exclusive dans les domaines suivants : la magie, les successions, la fabrication de potions, de boissons, d’enchantements et de livres en tous genres. Ce dernier réglemente les dispositions liées aux droits et devoirs du druidisme.

Or, l’article 12 al 1 et 2 traite du domaine des succession en instaurant un régime de testament et de dévolution aux héritiers.












Il déduit alors que le parlement est le seul à disposer du pouvoir de créer des normes autonomes. Le pouvoir réglementaire intervient dans les domaines qui lui sont octroyés par la constitution, la loi, mais aussi lorsqu’il y a lieu de préciser la loi.

Or en l’espèce, le décret outrepasse ses fonctions de précision des lois en ajoutant des dispositions totalement nouvelles sans y être invité.

Académie d'Euthéria
Auteur : Manndermacht