Code Civil

Code civil

de l’Empire d’Euthéria

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Chapitre 1 : Dispositions préliminaires

Article 1 – Articulation des dispositions

Les dispositions du présent code bénéficient d’une numérotation continue. Les décrets précisant les lois sont codifiés sous les articles concernés. La jurisprudence peut être précisée à la suite d’une manière suffisamment distincte.

Article 2 – Publication des lois

Les lois ne prennent effet qu’au lendemain de leur publication au journal officiel.

Elles ne disposent que pour l’avenir, et ne peuvent avoir d’effet rétroactif que si la loi le prévoit expressément.

Article 3 – Le périmètre de la loi

Les lois fédérales s’appliquent en tous lieux, il ne peut y avoir valablement de droit de propriété privé sur les maps ressources sur lequel les constructions privées n’ont qu’un caractère temporaire. Elle n’intervient que dans les domaines que la constitution lui attribue. 

Article 4 –  Les principes généraux du droit 

Certains principes sont applicables prioritairement et en toutes situations :

À l’impossible nul n’est tenu.

Nul ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi pour échapper à son application.

Les textes obscurs s’interprètent contre ceux qui les ont adoptés.

Nul ne peut abuser de son droit en l’utilisant dans le seul but de nuire à autrui ou en le détournant de sa fonction sociale. Est réputé abusif tout exercice de son droit avec la connaissance d’un préjudice considérable subi par autrui, et ce pour un profit négligeable.

L’accessoire suit toujours le principal, à moins qu’un contrat ne stipule expressément le contraire.

Nul engagement ne peut être perpétuel.


Chapitre 2 : Le droit des personnes

Section 1 : Le droit des personnes Vivantes

Article 5 – L’acquisition de la citoyenneté

Un joueur est considéré comme né le jour de sa première connexion, ou lors de son arrivée sur le territoire national. Il porte le titre de visiteur. 

Tous les citoyens sont invités à accompagner les visiteurs dans les formalités d’accession à la citoyenneté toutefois sans y substituer le travail de recherche. 

Article 6 – Le statut de visiteur

Un visiteur ne peut participer à la vie politique ou sociale de la communauté. Il ne peut ni déplacer, ni casser ou poser de bloc sur tout le territoire. Les visiteurs restent cependant propriétaire de leurs monnaie et de tous leurs biens. 

La présence du visiteur sur le serveur dépend du bon vouloir de la communauté, néanmoins la communauté lui offre les aides et informations nécessaires à son intégration.

Toute convention ayant pour objet ou pour effet d’attribuer un domicile ou un hébergement quelconque à un visiteur est nulle de plein droit.

Article 7 – Le statut de roturier

Le statut de roturier marque la première étape d’intégration. Il permet de jouir de la garantie de ses libertés fondamentales. 

Le roturier peut donc participer à la vie économique en tant que client, utiliser ses deniers comme il l’entend, exploiter les ressources des territoires libres et s’installer sur le territoire dans le respect de la loi. 

Il ne peut réaliser aucune formalité administrative autre que l’examen de citoyenneté, ni participer à la vie politique. 

Article 8 – Le statut de citoyen

Le citoyen jouit de l’ensemble de ses droits politiques, économiques et sociaux. 

Celui-ci a un devoir civique de participation à la vie politique et communautaire, que ce soit simplement par le vote ou par la prise de parole écrite ou verbale.

Le citoyen peut se présenter dans la section dédiée du forum et maintenir à jour son état civil pour jouir de ses droits.

Article 9 – Pseudonyme et anonymat

Toute personne a droit à la préservation de son identité réelle. Tout individu qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de pseudonyme. Dans ce cas il devra mentionner le changement sur le forum dans la section consacrée en veillant à indiquer la date et l’heure du changement de pseudonyme ainsi que la raison du changement.

Article 10 – Le mariage

Le mariage est une institution entraînant un devoir mutuel de fidélité et d’entraide entre les époux. Il est prononcé en mairie sous la présidence d’un officier d’état civil : notamment le maire, son adjoint, une chef d’état ou de gouvernement. De plein droit, les époux sont considérés comme étant de la même famille, entraînant leur responsabilité solidaire et un droit dans la succession de l’époux défunt.

Préalablement à leur mariage, les époux peuvent prévoir l’organisation de celui-ci par contrat de mariage auprès d’un notaire ou de l’administration.


Section 2 : Le droit des personnes décédés

Article 11 – La mort

Une personne physique est considérée comme disparue si elle ne s’est pas connectée pendant une durée fixée par décret (2 mois)*, et décède lors de son bannissement définitif. La disparition est assimilée au décès lorsqu’elle n’est pas justifiée sur le forum. 

Quiconque peut demander à faire constater la mort d’un citoyen auprès des services de police, de l’administration fédérale ou d’un magistrat. Celle-ci entraîne la liquidation de son régime matrimonial et l’ouverture de la succession selon les modalités de l’article 11 du présent code.

*Article 1 du décret n° D225-01

Article 11-1 – La justification de la disparition
(Crée par décret n° D22-01)

La disparition est assimilée au décès lorsqu’elle n’est pas justifiée sur le forum ou le discord.


Section 3 : La dévolutions successorale ordinaire

Article 12-1 L'ouverture de la Succession

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°01-23 du 05 octobre an 23)

La succession s’ouvre à compter de la constatation de la mort en application des dispositions du code civil, ou par l’effet de la publication par le gouvernement fédéral de la liste des personnes décédées. 


À compter de l’ouverture légale de la succession le défunt perd ses droits sur les biens qu'il possède. Ils deviennent alors indisponibles jusqu'à l'ouverture de la succession.


Les créanciers du défunts disposent alors de 7 jours après la publication de la liste ou de la connaissance du décès pour déclarer les créances certaines et liquides qu’ils ont à leurs encontre. 


En cas de retour, le citoyen disparu peut demander à récupérer ses biens jusqu'à ce que l’inventaire de ses biens ait été réalisé.

La succession est confiée à une entreprise, justifiant d’un agrément D’État décerné conjointement par le pontife de la curie majoritaire et le gouvernement fédéral. 

Article 12 – La dévolution successorale
Annulé par le conseil constitutionnel le 9 novembre de l’an 22

Le testament est un document qui permet à toute personne de disposer de ses biens, en instituant un ou plusieurs héritiers. Un testament devra être établi  suivant les modalités établies par décret.
L’époux hérite de plein droit de la résidence principale du défunt s’il en était propriétaire, à défaut une autre résidence dont il aurait été propriétaire.
À défaut de famille connue, ou de testament, les biens monétaires au-dessus du seuil d’accueil sont reversés à l’État. Les biens immeubles sont considérés comme abandonnés et peuvent être occupés et revendiqués. Les biens meubles sont détruits à moins qu’ils ne puissent servir à garnir les stocks des boutiques de services publics ouverts. 

Article 12-2 L'inventaire

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°01-23 du 05 octobre an 23)

La société chargée de procéder aux liquidations réalise un inventaire de biens du défunt. Elle liste les biens suivants :  

- immeubles et leurs coordonnées,
- la liste du contenant des coffres a minima par une capture d’écran ;

- les parts sociales détenues ;

- les sommes sur les comptes pour lesquelles le défunt dispose d’au moins 50% de contrôle ;

- le solde du portefeuille courant ;


La famille du défunt ou les légataires sont chargées de régler l’inventaire des biens ainsi que de l'application du testament.


Les agents chargés de la liquidation sont habilités à utiliser des pouvoirs d’enquête pour retrouver les biens listés à l’article.


Article 12-3 Le partage en l'absence de famille

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°01-23 du 05 octobre an 23)

En l’absence de famille ou de conjoint, les biens monétaires au-dessus du seuil d’accueil sont reversés à l’État. Les biens immeubles sont considérés comme abandonnés et peuvent être occupés et revendiqués. Les biens meubles sont détruits à moins qu’ils ne puissent servir à garnir les stocks des boutiques de services publics ouverts.


Si des créanciers se sont manifestés, ceux-ci ont priorité sur l'État s’agissant des sommes monétaires. 


Si la créance est de nature immobilière et vise un immeuble dans son ensemble, le bien est automatiquement transféré si dans les 48h après la date d'exécution du partage, un panneau est installé sur ce dernier.


Si la créance porte sur les biens spécifiquement listés dans un contrat, ceux-ci peuvent également être revendiqués. 


Le procureur de l’Empereur et les dirigeants de services publics peuvent contester la validité de ces créances à tout moment, dans les limites des règles de prescription prévues par le droit fédéral. 


Section 4 : La dévolutions successorale par testament

Article 12-4 Le rôle des curies

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°01-23 du 05 octobre an 23)

Les Curies sont les seules disposées à faire appliquer et légaliser les testaments. Elles organisent comme bon leur semble la procédure.

Pour être reconnu valable, un testament doit avoir été signé par un druide de la Curie du testateur, et le testateur ou à défaut le Chef de Famille.

Seuls les membres des Curies sont habilités à valider légalement les testaments.  

En rémunération de cette charge, les Curies perçoivent une commission. Celle-ci peut être réglée, par le testateur avant son trépas lors de la rédaction de son testament ou après sa mort à hauteur de 5% de la valeur des biens légués.

Cette valeur est définie par un notaire assermenté par la curie du testateur.

Article 12-1 – Les types de testament
Crée par décret n° D22-01
Annulé par le conseil constitutionnel le 9 novembre de l’an 22

Pour être valide, un testament doit être authentique, mystique ou contractuel.
1° Un testament est reconnu comme authentique dès lors qu’il est rédigé en présence et avec le concours d’une personne habilitée et de deux témoins ou de deux personnes habilitées.
2° Un testament est reconnu comme mystique dès lors qu’il est laissé à la garde d’une personne habilité en présence d’au moins trois témoins ou de deux personnes habilitées et deux témoins.
3° Un testament est reconnu comme contractuel dès lors qu’il est conclu entre le défunt ou en son nom par une personne à qui il a délégué ce pouvoir et un tiers et qu’il est rédigé en présence d’une ou deux personnes habilitées et d’aux moins deux témoins.
Un testament mystique n’est dévoilé qu’à compter du jour de la mort effective du testateur.

Article 12-5 Conditions de forme

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°01-23 du 05 octobre an 23)

Pour être reconnu comme valide, un testament doit être daté précisément.

Pour être reconnu comme valide, un testament doit être soussigné et signé de manière non équivoque et contresigné le cas échéant par toute personne ayant participé à sa rédaction.


Les volontés du testateur doivent être exprimées de façon claire et sans ambiguïté. 

Ces volontés doivent aussi être organisé en articles et chapitres thématiques à la libre façon du testateur

Article 12-2 – Le formalisme du testament
Crée par décret n° D22-01
Annulé par le conseil constitutionnel le 9 novembre de l’an 22

Sont habilitées à la rédaction d’un testament les notaires, avocats, juge, procureur, professeurs et ambassadeurs reconnus.
Pour être reconnu comme valide, un testament doit être soussigné et signé de manière non équivoque et contresigné le cas échéant par toute personne ayant participé à sa rédaction.
Il doit être daté précisément.

Article 12-6 Exécution du testament

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°01-23 du 05 octobre an 23)

Un testament n’est dévoilé qu’à compter du jour de la mort effective du testateur. 

Le testament ne peut être ouvert et lu que par un huissier assermenté par le juge ou l’avocat du défunt.

Son exécution ne peut se faire qu’après que le ou les légataires acceptent pleinement la succession.

L’application de la succession se fait sous la surveillance du druide de la curie de rattachement du défunt chargé des succession et du notaire représentant du testateur et du légataire directement. 

Article 12-2 – Le régime du testament
Crée par décret n° D22-01
Annulé par le conseil constitutionnel le 9 novembre de l’an 22

Dans le cas où un testament est contractuel, qu’il soit librement connu de tous ou soumis à des clauses de confidentialité ou de non-divulgation, le testament est reconnu comme valide. Sur disposition de la loi, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Cependant, dans le cadre d’un testament contractuel, des dispositions doivent être prises pour que tout magistrat souhaitant ou étant mandaté pour vérifier la validité du contrat puisse le faire, même sous conditions.
Un testament, quelle que soit sa forme, ne peut priver l’époux du défunt de son droit sur la propriété de la résidence principale de ce dernier. Exception est faite lorsque le remboursement des dettes du défunt nécessite la liquidation du bien.
Les dettes d’un défunt font partie de son héritage. Par préférence, ses biens iront au recouvrement de ses dettes à moins que ses héritiers ne les recouvrent sur leurs fonds propres et de ce fait récupère de plein droit les biens du défunt.
La rédaction d’un testament implique que le défunt renonce à son droit sur le sort des biens abandonnés dès l’exécution testamentaire, sauf disposition contraire prise dans le testament.

Article 13 – La procuration

Tout citoyen à la possibilité d’être représenté dans toutes les démarches administratives ou judiciaires, les actes et les votes ; exception faite des actes solennels, qui supposent une formalité particulière, tels que les testaments, les mariages ou les passations de pouvoir. Un mandat écrit et signé devra être présenté au plus tard le jour de l’acte par la personne mandatée. Les avocats sont présumés détenir un tel mandat pour leurs clients.

Un décret précise les modalités permettant à un citoyen de désigner un mandataire.


Chapitre 3 – Le droit de propriété

Article 14 – Dispositions préliminaires

Le droit de propriété est le pouvoir exercé par une personne sur un bien, nul ne peut en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique impérieuse et sous condition d’indemnisation. 

Article 15 – Les choses non susceptibles d’appropriation

Il est des choses que nul ne peut s’approprier : les idées, l’ensemble des ressources ou des terrains, le monopole de production d’une ressource.

Tout un chacun peut en jouir, et s’en approprier un élément, sous réserve de ne pas épuiser ou décimer cette ressource.

Article 16 – Les immeubles et les meubles

La jouissance du droit de propriété d’un immeuble suppose une intention de s’y établir de façon non équivoque. Le propriétaire doit être identifiable.

Article 17 – Détermination du droit de propriété pour les immeubles

La propriété des individus, en ce qui concerne les biens immeubles en milieu rural (hors agglomération) s’arrête à la limite établie par les murs dudit bien, ou le cas échéant aux bordures de toit le dépassant.

Un terrain peut également être revendiqué en le clôturant ou en installant des bornes à intervalles régulières en bordure du terrain manifestant de manière suffisamment claire l’intention du propriétaire de s’y établir.

Article 18 – Les droits de propriété intellectuelle

Les inventions extra-euthérienne ne bénéficient pas de protection sur le territoire. Pour obtenir un brevet d’invention, il faut décrire l’invention sur le forum. Celle-ci doit résoudre d’une manière nouvelle et non évidente un problème technique. Concernant les inventions extra-euthérienne, la solution est réputée évidente et donc non brevetable lorsque tout constructeur avertis en aurait connaissance.

Il est interdit à quiconque de reproduire une œuvre originale sur Mine-Society.

Il faut entendre par originale une création qui exprime la personnalité de son auteur et qui se distingue ainsi de la banalité. 

Exception à la règle en présence :

– d’une autorisation ;

– d’une parodie de l’œuvre reproduite ;

– d’une création qui ne serait plus couverte par un droit de propriété.

Assouplissement de la règle lorsque :

– une construction s’inspire des constructions avoisinantes dans un souci d’harmonie architecturale.

Article 19 – Les caves

Sous réserve d’arrêtés municipaux plus stricts, les caves ne doivent pas dépasser :

– une profondeur proportionnée au bâtiment ostensible ;

– les limites au sol de la propriété et, hors des villes, la surface au sol des constructions, dans la limite de 150 blocs carrés ;

– être décorées selon le bon goût ;

A défaut d’autorisation motivée de l’exécutif, nul ne peut se prévaloir de la propriété d’une cave ne respectant pas ces critères. 

Article 20 – Le droit de propriété exclusif

Le droit de propriété est exclusif, mais il est possible de convenir contractuellement du contraire. 

Tout empiétement ou construction sur la propriété d’autrui est interdit. Le propriétaire peut demander en justice ou la propriété du bien, ou sa destruction aux frais de l’usurpateur. Si l’usurpateur n’exécute pas la sanction, une mesure d’exécution forcée peut-être prononcée par un magistrat.

Article 21 – Le sort des biens abandonnés

Si un citoyen, considéré disparu, réapparaît après la proclamation de sa disparition, il peut demander à être réintégré sans frais dans sa propriété si celle-ci n’a pas encore été saisie ni occupée. Il ne peut toutefois se plaindre des dégradations occasionnées ni de la vente ou destruction de ses biens meubles.

Chapitre 4 – Le droit des obligations

Article 22 – Définition

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.

Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi. Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.

Article 23 – Principe du droit des obligations

En matière d’obligation et de contrat, l’accessoire suit le principal. Ce principe s’applique à moins qu’il ait été stipulé autrement par le contrat.

Le principe s’applique également en l’absence de contrat.

Article 24 – Formation du contrat

Les parties ne sont engagées par un contrat que si les conditions suivantes sont remplies :

– Le consentement définitif n’a pas été soustrait par une violence, telle que l’insistance exagérée, ou une information biaisée, incomplète ou erronée de l’acheteur sur la consistance ou valeur des biens et obligations conclues. Les visiteurs et les nouveaux citoyens bénéficient d’un surcroît de protection.

– L’objet de l’obligation ou la raison d’être du contrat ne sont ni illicites ni impossibles.

Article 25 – Exécution du contrat

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par le consentement mutuel des parties, sauf dans les hypothèses déterminées par décret.

Le contrat n’aura d’effet que dans les conditions spécifiquement prévues par ledit contrat. Dans l’hypothèse ou aucune notion de durée n’est établie par le contrat, ce dernier prévaut jusqu’à la réalisation de l’objet ou à défaut la mort ou disparition d’une des parties ne laissant aucun héritier pouvant prendre la charge de la réalisation de ce dernier.

Article 26 – Exécution forcée du contrat

Après l’envoi d’une mise en demeure publique, lorsque la dette devient exigible, un créancier peut demander auprès du juge la saisie des actifs nécessaires au remboursement, ce que le juge peut ordonner sans jugement sur la seule présentation du contrat. Toute contestation devra être portée devant le tribunal qui peut surseoir à statuer sur le prononcé de l’ordonnance en présence d’une contestation sérieuse

Article 27 – Nullité et caducité du contrat

Un contrat dont le consentement a été vicié, ou conclu par une personne incapable ou dont le contenu est indéterminable ou illicite est nul. Le contrat déclaré nul est réputé n’avoir jamais existé.

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. 

La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à la remise des partis dans l’état dans lequel ils se trouvaient préalablement à la conclusion du contrat.

Article 28 – La responsabilité des joueurs

Sous réserve des dispositions qui précèdent, des lois et des règlements, tout joueur qui n’exécute pas sa prestation dans les délais impartis, ou portant préjudice par son fait à un autre joueur, s’oblige à réparer les dommages subis.

Une action civile est portée devant le juge civil.

Si la situation antérieure ne peut être rétablie – disparition d’entités, destruction d’immeubles, perte de points d’expérience, etc. – le dommage est calculé selon la valeur du bien sur les marchés commerciaux, permettant la remise en état des parties dans la situation précédant le contrat.

Toutefois l’action doit être introduite au plus tard deux semaines après que la situation ait été connue par le citoyen lésé, ou aurait dû être connue par ce dernier.


Chapitre 6 Le droit familial

Section 1 : Organisation civile de la famille

Article 29-1 La vie familiale

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°02-23 du 22 décembre an 23)
Les familles se définissent comme plusieurs personnes qui portent le même nom. Elle se forme au moment du mariage entre deux personnes. Ledit mariage n’est reconnu que lorsqu’il est célébré par un responsable religieux.
Elles peuvent posséder et unir un blason commun.
La famille doit désigner un Chef de Famille. C’est lui qui représente sa famille pour les affaires extérieures à la vie de la famille. Seule cette personne peut désigner son successeur. La famille restreinte peut désigner un Maître ou une Maîtresse de Maison qui va organiser le foyer.
Le blason est une partie propre de la famille, il doit représenter l’ensemble des membres de la famille et peut être remanié et modifié à chaque succession.
La famille s’organise comme bon lui semble ; du moment qu’elle ne transgresse pas les lois en vigueurs.

Article 29-2 Le droit familial

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°02-23 du 22 décembre an 23)
L’union maritale octroie au couple la possibilité de fonder un foyer. Ce foyer se forme de parents qui peuvent adopter ou concevoir des enfants.
Tout enfant issu d’un couple non marié ne peut être reconnu comme enfant légitime du couple par quelconque curie.
Le mariage permet à la famille d’unifier les biens des époux, leurs noms ainsi que leurs blasons. Seules les familles unies par une curie peuvent unifier leurs biens dans le cadre d'un foyer.

Article 29-3 Le devoir familial

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°02-23 du 22 décembre an 23)
Un couple fiancé a pour devoir de s’unir dans le cadre du mariage dans la curie de son choix ou à défaut, la curie dominante où réside le couple.
Le couple marié se doit mutuel assistance et mutuel soutien peu importe la situation.
Le couple se doit respect et fidélité. Ces deux valeurs sont primordiales et inaliénables. Le non-respect de ses valeurs peut entraîner la caducité de l’union.

 

Section 2 : Droit moral dans la famille relatif à l’autorité parental et au droit des mineurs

Article 30-1 Dispositions d’organisation de l’autorité et des droits parentaux

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°02-23 du 22 décembre an 23)
Les parents sont seuls garants de l’autorité des enfants qu'elle reconnaît comme sienne et reconnue par la curie. Cette reconnaissance par la curie ne prend effet qu’au moment du baptême de l‘enfant.

Article 30-2 Les devoirs parentaux

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°02-23 du 22 décembre an 23)
Les parents ont un devoir d’éducation. Cette éducation doit permettre à l’enfant une connaissance de notre société, des us et coutumes de notre monde mais aussi des interdiction morale et légales qui doivent permettre une émancipation de l’enfant à sa majorité.
Les parents ont un devoir de bien traitance envers le ou les enfants dont ils sont responsables. Ils doivent s’assurer qu’ils aient une bonne éducation intellectuelle par l’envoie à une école quelconque qui assume cette responsabilité. Ils doivent pouvoir les nourrir convenablement et avoir la capacité matérielle de satisfaire leurs besoins primaires.

Article 30-3 L’enfant et ses droits

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°02-23 du 22 décembre an 23)
Les parents sont les premiers à décider de la majorité de leur enfant. Cependant en cas d’abus d’autorité, l’enfant peut demander à un juge fédéral une demande d’émancipation si il considère que ses parents ne font rien pour aller en ce sens.
L’enfant peut demander à un juge fédéral d’être retiré du foyer familiale et mis sous tutelle d’un proche ou d’une personne bien intentionnée désignée par l’enfant lui-même ou le juge en question, dans le cas où les parents commettent des actes de nature à maltraiter l’enfant comme un abandon, des violences verbales et physique, de la torture psychologique etc.

 

Section 3 : Disposition de la procédure de divorce
Article 31-1 Le divorce suite à un accord mutuel

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°02-23 du 22 décembre an 23)
Les couples qui considèrent ne plus être capables, peu importe la nature de la raison, d’assumer leurs relations, peuvent, s'ils le décident de façon mutuelle, entamer une procédure de divorce.
Cette procédure, à défaut d’être encadrée par la curie dominante de par ses codes et coutumes, est automatiquement encadrée par un juge de paix nommé par les instances fédérales.

Article 31-2 Le divorce suite à une infraction

(Crée par bulle du conclave d'Elysium n°02-23 du 22 décembre an 23)

Dans le cas où un des membres du couple ne remplisse pas les devoirs qui lui incombent, peu importe la nature de ce dernier, son conjoint peut demander une procédure de divorce unilatérale. Cette dernière s'effectue comme un procès civil classique et est jugé par un juge de paix nommé par les instances fédérales. 


ANNEXE TEMPORAIRE: Code des délais de paiement

Article 1 – Les délais de paiement d’intérêt général
(Crée par la loi L21-04 du 17 octobre an 21)

Les personnes morales débitrices de sommes qui résultent d’opérations de banques peuvent, lorsque la charge du de celle-ci met en danger la poursuite de leur activité, demander au juge de prononcer des délais de paiement ou des modifications judiciaires du taux d’intérêts ou des accessoires, sous réserve que la personne morale et l’opération concernée puisse se rattacher à une mission de service publique ou que l’opération ai été fait dans l’intérêt général.

Article 2 – Les délais de paiement de croissance
(Crée par la loi L21-04 du 17 octobre an 21)

Les entreprises privées qui, a défaut d’avoir emprunté dans un intérêt général, justifient avoir dépensé l’essentiel du capital emprunté afin de financer un investissement majeur, tel qu’une usine ou des immeubles, peuvent bénéficier de délais de paiement dans le cadre de l’article 1.

Article 3 – Le contrôle de validité
(Crée par la loi L21-04 du 17 octobre an 21)

Le juge fédéral apprécie souverainement la réunion des conditions des articles 1 et 2.

La preuve de la satisfaction des conditions se fait par tout moyen, mais peut être apporté par une déclaration d’utilité publique prononcé par décrêt et contresigné par l’Empereur qui s’assure, notemment, de l’absence de conflit d’intérêt. 

Article 4 – Les exceptions
(Crée par la loi L21-04 du 17 octobre an 21)

Les dispositions du présent chapitres ne peuvent être invoquées lorsque l’opération littigieuse porte une atteinte excessive aux droits du créancier, ou que l’endettement excessif résulte d’une faute inexcusable de gestion.