► Le décret n°2003-484 du 6 juin 2003, modifié, portant condition de recrutement et d’emploi des AED renvoie à l’article 1er du décret 2000-815 du 25 août 2000 sur l’ARTT et prévoit donc une obligation annuelle de travail de 1607 heures pour ces personnels.
Le décret 84-972 du 26 octobre 1984 modifié, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux agents non titulaires de l’Etat. Il prévoit que lorsque l’agent prend au moins 8 jours de congés entre le 1er novembre et le 30 avril, il doit bénéficier de 2 jours de congés annuels supplémentaires (jours de fractionnement), ce qui est généralement le cas des AED étant donné les périodes de vacances scolaires.
En conséquence, l’obligation annuelle d’un AED à 100% est de 1607H – 14H, soit 1593H annuelles.
Cette obligation de service est à proratiser selon la quotité de service de l’AED : 1274h 25mn à 80%, 1194h45mn à 75%, 795,5 heures à 50%...
►Le décret n°2003-484 prévoit également que les AED peuvent bénéficier d’un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d’heures pouvant être attribué à ce titre, est de 200H annuelles pour un temps de travail à 100%, à proratiser en fonction de la quotité de travail.
Le crédit d’heures est attribué par le chef d’établissement au vu de l’attestation d’inscription à une formation de l’AED ; il est calculé en fonction du nombre d’heures de la formation suivie dans la limite du nombre d’heures maximum calculé sur la base de 200H pour un temps plein. Le crédit d’heures octroyées s’impute sur les horaires de travail.
Exemple de tableau synthétique :
► Le nombre d’heures hebdomadaires peut ne pas être le même selon les périodes de travail (période d’essai, période de permanence…) mais cela doit être indiqué sur l’emploi du temps annuel de l’AED et respecter les obligations légales d’organisation du travail.
► Cas particulier des jours fériés dans le décompte de l’obligation annuelle de service : la circulaire ministérielle n°2002-007 du 21 janvier 2002 relative à l’ARTT précise que « les jours fériés légaux (…) sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, pour le nombre d’heures de travail prévu dans l’emploi du temps de la semaine concernée, lorsqu’ils sont précédés ou suivi d’un jour travaillé, à l’exception des jours fériés survenant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillé et ceux survenant pendant une période de congés des personnels (congés annuels, temps partiel) qui ne sont ni décomptés ni récupérables. Ils se décomptent au fur et à mesure du déroulement du calendrier ».
Par exemple, si le 11 novembre est un lundi et que l’AED travaille le lundi et le mardi, les heures du lundi sont comptabilisées dans le décompte de son ORS annuelle pour le temps de travail prévu à son emploi du temps un lundi.
A l’inverse, si le 25 décembre est un jeudi et que l’établissement est fermé le mardi 23 décembre après 2 jours de permanence, les heures du jeudi ne sont pas comptabilisées comme du temps de travail, les personnels de l’établissement étant tous en congés annuels dès le mardi 23 au soir.
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La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures pour une semaine, ni 44H en moyenne sur période de 12 semaines consécutives ;
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures ;
L’amplitude maximum de la journée de travail est fixée à 12 heures. Le ministère a eu l’occasion de rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat pour définir l’amplitude journalière : celle-ci se définit comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ;
Toute journée de travail de 6 heures au moins doit comprendre une pause de 20 minutes.
Pour respecter ces obligations, lors du décompte des heures de nuit à l’internat, il convient de prendre en compte la totalité des heures passées dans le service, même si pour la rémunération (et donc pour le décompte de l’ORS annuelle) seules 3 heures forfaitaires sont comptabilisées entre le coucher et le lever des internes.
Il est donc vivement souhaitable de limiter, autant que faire se peut, l’organisation d’un service d’externat et d’un service d’internat consécutifs.
La circulaire ministérielle n°2003-092 du 11 juin 2003 relative aux AED prévoit que « la répartition dans l’année et dans la semaine des obligations de service est précisée par le contrat annuel prévu par le premier alinéa de l’article 2 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 ». Il convient donc de vous assurer que l’emploi du temps de l’AED, annuel et hebdomadaire, est annexé à son contrat de travail.
Cet emploi du temps doit comporter les horaires de travail mais n’a pas à détailler les tâches précises que l’AED doit accomplir chaque jour, cela relève de l’organisation du service de la vie scolaire (et donc d’un autre document fourni par le supérieur hiérarchique et susceptible de modification en fonction des nécessités du service), à condition que chacune des tâches des différents postes de travail corresponde à une des missions figurant au contrat de travail de l’AED.
La journée de solidarité des AED est déjà comprise dans leur obligation de service annuelle (passage de 1600 à 1607 heures de travail par an en 2004). En conséquence, ils l’effectuent et elle est décomptée selon leur emploi du temps normal, comme pour les personnels administratifs de l’EPLE.
Si les personnels enseignants sont appelés à l’effectuer sur une journée pendant laquelle l’établissement est normalement fermé (journée Portes Ouvertes un samedi par exemple), les AED n’ont pas à y participer, sauf sur la base du volontariat et avec récupération des heures ainsi effectuées en plus de leur service normal.
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Le fichier ici.
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'ARTT(link is external)
Circlaire ministérielle n°2003-092 du 11 juin 2003 relative aux AED(link is external)
Circulaire ministérielle n°2002-007 du 21 janvier 2002 realtive à l'ARTT