Mai 2018 - Bassin des CPE de l’Ardèche méridionale- Questions à destination de la cellule juridique de l'académie de Grenoble :
Quel que soit le régime de surveillance de l’élève, lors d’une absence imprévue en début de temps scolaire, l’élève reste surveillé par le collège.
Cela dépend du régime de surveillance choisi par les parents : si le régime de sortie est strict, l’élève doit se présenter dans l’établissement, que le professeur soit présent ou pas ; si le régime de sortie est calqué sur l’emploi du temps, l’absence prévue a été signifiée aux parents et la surveillance de l‘élève suit l’EDT modifié, l’élève n’a pas à se présenter dans l’établissement avant la 1ère heure de cours réelle.
Le régime de surveillance des élèves de lycée est beaucoup plus souple, les lycéens pouvant être autorisés à quitter l’établissement sur un temps libre au cours du temps scolaire – cf RI et la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996.
NB : j’attire votre attention sur le fait que le régime de surveillance / sortie des élèves ne doit pas être dépendant du fait que l’élève utilise ou pas les transports scolaires ; voir la note sur la surveillance des élèves sur Intranet /espace juridique/élèves-familles.
- Une autorisation annuelle est-elle possible ou l’établissement doit-il demander une autorisation pour chaque événement ? En cas de travail régulier avec la presse, une autorisation spécifique et annuelle est-elle possible ?
- Peut-on « utiliser » la non opposition c’est-à-dire faire un document de refus et en cas de non-retour alors cela vaut accord ?
- Existe-t-il une législation différente selon l’utilisation interne ou externe ?
Je me permets de vous renvoyer pour ces questions à l’article publié sur Intranet/Espace juridique/élèves-familles / Droit à l’image et à la voix
Le principe et l’organisation des retenues doivent être arrêtées dans le RI : la retenue est une punition : la placer sur le temps de présence habituel de l’élève dans le collège n’a pas beaucoup de sens mais n’est pas interdit ; la retenue hors temps scolaire habituel de l’élève mais sur une période d’ouverture du collège est peut-être plus porteur.
La famille doit se soumettre au fonctionnement de l‘établissement tel qu’il est arrêté dans le RI ; si ce dernier prévoit la possibilité de placer un élève en retenue le mercredi après-midi, la famille ne peut s’y opposer. Toutefois, en cas d’impossibilité matérielle réelle de retour de l’élève à son domicile, une concertation avec la famille semble nécessaire pour trouver une solution qui permette de mettre en œuvre la punition sans que l’élève soit empêché de rentrer chez lui.
A priori, un règlement intérieur ne peut pas prévoir qu’un collégien quitte l’établissement alors qu’il a encore cours, d’autant plus s’il est malade ; donc soit, le responsable légal ou un adulte désigné par lui par écrit vient chercher l’élève malade, soit il sort à l’heure normale, conformément à son emploi du temps (en ayant peut être prévenu les parents que l’élève est malade). Si l’élève est trop malade pour rentrer seul chez lui et que la famille ne peut être jointe, il convient de contacter les secours.
Pour ces 3 questions, je n’ai pas trouvé de réglementation qui apporte une réponse ; je ne peux que vous conseiller d’interroger le service médico-social ou l’infirmière-conseillère technique du recteur (SMS) pour connaître la pratique.
Dans le cadre d’un PAI, il convient de se conformer à ce qui est indiqué dans le document : les personnes autorisées à administrer le traitement doivent y figurer et le document doit prévoir le cas de l’absence du personnel médical.
Oui et selon les risques, d’autres personnels (surveillants, enseignants, gestionnaire…) doivent savoir que le PAI existe et connaître l’éventuel protocole de soins d’urgence qui y est joint.
Pas de réglementation sur ce point mais un document imprimé permet d’éviter le problème de lisibilité de l’écriture. Le document doit être suffisamment clair pour qu’il n’y ait pas de problème de compréhension (au bout du compte, c’est la sécurité de l’élève qui est en jeu). Quant à la responsabilité, le juge appréciera en fonctions des éléments de fait .
La mesure conservatoire est par définition temporaire et si elle peut produire des effets jusqu’à la tenue du conseil de discipline, le chef d’établissement peut également y mettre un terme avant si les conditions qui ont justifié sa mise en place ne sont plus réunies.
Elle peut également être mise en place pendant le temps de réflexion dont disposent les parents avant que le chef d’établissement prononce les sanctions disciplinaires qui sont de sa compétence.
Voir les articles D 511-33 et R 421-10-1 du code de l’éducation, ainsi que le PIA/Intranet/espace juridique/élèves familles/disciplinaire
Je suppose qu’est ici abordée la sanction prise par le chef d’établissement et non par le conseil de discipline (car pour ce dernier l’article R511-42 est précis). Une sanction disciplinaire ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire, donc après engagement de la procédure, respect des droits de la défense et du contradictoire. Elle doit, pour prendre effet, être communiquée aux responsables légaux et à l’élève par écrit, en recommandé avec AR (ou à la limite en main propre contre signature).
Aux termes de l’article 414 du code civil, « la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance ». Ceci signifie que l’interlocuteur de l’EPLE est l’élève majeur sans qu’il ait besoin de faire une démarche particulière. En revanche, si ses parents vous sollicitent pour avoir communication des éléments relatifs à sa scolarité, vous devez obtenir l’accord écrit de l’élève majeur. Sans cet accord, les parents ne peuvent pas être destinataires des informations relatives à leur scolarité (même s’ils apparaissent comme étant les responsables financiers).
La confiscation d’un tel appareil rend le « gardien » responsable de l’intégrité de l’appareil, c’est pourquoi le service juridique déconseille de confisquer mais plutôt d’engager une procédure de punition ou de sanction envers l’élève qui a contrevenu au RI sur ce point.
Voir aussi l’article sur le téléphone portable sur Intranet/Espace juridique/rubrique Elèves-familles
Pas encore mais apparemment la modification de la loi est en cours. Si la loi est modifiée, elle s’appliquera d’emblée et a une plus forte valeur juridique que le RI, donc il faudra faire une information à toutes les familles de la nouvelle législation et modifier rapidement le RI du collège en conséquence.
Le plus tôt possible, dès que l’absence est constatée.
- Doubler ce message d’un SMS et d’un écrit si pas de réponse au SMS.
- Le mail est pratique, rapide ; néanmoins, il n’apporte aucune fiabilité quant à l’identité de l’expéditeur. La solution : demander au parent de doubler son message par un message sur le carnet de correspondance, en cas de doute.
- Dans quels cas : absence ? maladie ? accident ?
- Si pour signaler une absence, il faudra pouvoir apporter la preuve que l’absence a été signalée.
- Si pour maladie ou accident : appeler les secours
Oui, c’est possible. C’est le code du service national qui le prévoit (article L 120-16) : « Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en cas de force majeure ou de faute grave d'une des parties, et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans application du préavis d'un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée.
En cas de rupture anticipée du fait de l'organisme ou de la personne morale agréée mentionnée au II de l'article L. 120-1, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge précise le ou les motifs de la rupture ».
Les AED ne peuvent pas être cédéisés.
Voir le contrat que ses parents (ou lui-même s’il est majeur) a passé avec la société de transport.
Voir l’article intitulé surveillance des élèves sur Intranet/Espace juridique/rubrique Elèves-familles (paragraphe sur l’étendue de la surveillance) et la circulaire 96-248 du 25 octobre 1996 sur la surveillance
La responsabilité du CPE (de l’AED, du chef d’établissement, du fonctionnaire en général) n’est retenue que s’il commet une faute personnelle ; cela peut-être une faute commise avec intention malveillante (vol, coups, insultes, …) ou sans intention malveillante mais particulièrement grave eu égard notamment aux missions, aux compétences du fonctionnaire : mise en danger d’autrui, négligence, défaut de surveillance (c’est ce que le code pénal nomme la faute non intentionnelle).
En l’absence de l’un de ces critères ci-dessus, la faute est alors qualifiée de faute de service et c’est l’Etat qui rend des comptes, et non le fonctionnaire.
C’est le juge qui apprécie si la négligence est constituée.
Le guide juridique du chef d’établissement se trouve en ligne sur le site du ministère, pour ce qui concerne les fiches qui ont fait l’objet d’une actualisation. Toutes ne l’ont pas été pour l’heure. Ainsi au chapitre qui a trait à la vie scolaire, seules 2 fiches ont été actualisées.
Pensez également à consulter le PIA (Intranet, espace juridique), riche d’informations, que le service juridique alimente régulièrement.
Page MAJ le 20 juin 2016, par Jean-Laurent Truffa-Filéri.