Sources : Autonome de solidarité
Déclenchement de la procédure disciplinaire
« Le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire lorsqu’un membre du personnel de l’établissement (agent titulaire ou contractuel) a été victime de violence verbale ou physique et lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève » [ce principe est énoncé partie I. B- de l’annexe de la circulaire N° 2014-059 du 27 mai 2014]
Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il doit notifier par écrit à l’intéressé sa décision de refus motivée (cf. article D511-30 du code de l’éducation).
Cas de réunion obligatoire du conseil de discipline
Toutefois, l’article R421-10 du code de l’éducation précise qu’il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique.
L’annexe à la circulaire n° 2014-059 intitulée « Guide pour l’application de la règle dans le second degré », partie I.B.2 précise, en effet, que « le conseil de discipline détient une compétence exclusive lorsqu’un personnel de l’établissement a été victime d’atteinte physique ».
Dans quels cas le chef d’établissement est-il obligé de convoquer le conseil de discipline ? - page mise à jour par Jean-Laurent truffa-Filéri le 08/08/2020.