Loin des "légendes urbaines", le droit et les textes.
La surveillance des élèves débute et finit avec le franchissement de l'enceinte de l'établissement ou le début de l'activité scolaire si celle-ci est hors les murs.
Bien que la protection des abords de l’établissement relève de la responsabilité des services de police et du maire de la commune, le chef d’établissement peut être amené à intervenir en cas d’incident grave devant l’établissement.
En cas d’absence d’un enseignant
En cas d’absence d’un enseignant, il convient de distinguer l’absence prévisible de l’absence imprévue :
Dans le cas d’une absence prévisible et si les parents sont informés via le carnet de liaison par exemple, il faut considérer que l’emploi du temps est modifié, en conséquence les élèves qui sont surveillés en fonction de leur emploi du temps pourront entrer et sortir du collège en fonction des modifications apportées au début et en fin de temps scolaire. Si les parents n’ont pu être informés, il convient d’assurer la surveillance selon l’emploi du temps habituel de l’élève et de signaler les absences en conséquence.
Dans le cas d’une absence imprévisible, le principe est que les élèves sont surveillés selon leur emploi du temps habituel ; cependant, le règlement intérieur peut prévoir la possibilité que les parents choisissent en début d’année que leur enfant puisse quitter l’établissement si l’absence imprévue se situe en fin de temps scolaire.
A noter : une absence imprévue située en début de temps scolaire ne peut pas justifier la non présence de l’élève, il doit être noté absent et sa famille prévenue immédiatement.
Il est envisageable que le règlement intérieur prévoit la possibilité pour le chef d’établissement d’accorder, de façon exceptionnelle et à la demande écrite des parents, l’autorisation pour un élève mineur de quitter l’établissement pendant le temps scolaire.
Il appartient au conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement, par l’approbation du règlement intérieur, de déterminer les conditions dans lesquelles peuvent s’effectuer ces sorties exceptionnelles.
Ainsi, si le préalable à une telle autorisation est une demande écrite du représentant légalauthentifiée, le règlement intérieur de l’établissement doit prévoir :
- soit que cette sortie ne s’effectue que si le représentant légal (ou un adulte désigné par lui) vient chercher l’élève mineur au sein de l’établissement en signant un cahier de prise en charge,
- soit que cette sortie s’effectue par une prise en charge par un adulte pour les plus jeunes élèves (6ème, 5ème , voire 4ème par exemple) ou peut s’effectuer par l’élève seul, sans prise en charge par un adulte, pour les 3ème par exemple, dans le cadre de leur apprentissage vers plus d’autonomie, étant futurs lycéens.
Un tel choix pouvant s’expliquer par la configuration géographique de l’établissement (en milieu urbain ou rural notamment).
Pour aller plus loin:
Circulaire ministérielle n°2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intéireur des EPLE
Page MAJ le 20 juin 2016, par Jean-Laurent Truffa-Filéri.
La surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire, c’est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’établissement. Cette durée est déterminée par l’emploi du temps de l’élève. Ce temps scolaire n’est pas sécable.
Il résulte de la jurisprudence que la surveillance est à graduer, dans sa forme et dans son étendue, en fonction de l’âge des élèves et de leurs activités.
Le juge considère qu’elle doit être directe et continue dans le cas de jeunes élèves de collège, au point qu’un professeur commet une faute en laissant sciemment sans surveillance une classe correspondant à cette population scolaire . Cass., ch. civ. 1ère section, 20 décembre 1982, n° 81-11748.
Ceci n’implique cependant pas que de tels élèves soient, de manière permanente, placés individuellement sous le regard de membres de l’enseignement public. C.A., Aix-en-Provence, 7 juin 1990, M. J.
ni que ces personnels aient à surveiller constamment chacun des élèves qui leur sont confiés pour répondre, dans l’instant, à des comportements imprévisibles. C.A., Bordeaux, 23 octobre 1979, M. R.
C’est au règlement intérieur, comme le précise la circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000 relative au règlement intérieur dans les E.P.L.E., qu’il revient de préciser les modalités de la surveillance. Il doit le faire avec le souci de permettre aux élèves de prendre progressivement en charge certaines de leurs activités, à mesure qu’ils progressent en âge et dans leur scolarité, comme le prévoit l’article R. 421-5 du code de l’éducation.
le règlement intérieur peut ouvrir aux parents la possibilité d’autoriser leurs enfants à quitter l’établissement en cas d’absence inopinée d’un enseignant en fin de période scolaire (demi-journée pour les externes, journée pour les demi-pensionnaires). Il précise alors les classes concernées et les modalités de cette autorisation, qui est toujours écrite.
LE CONTENTIEUX DE LA SURVEILLANCE
Les dommages causés aux élèves ou aux tiers par suite d’une insuffisance de la surveillance ou d’une faute commise dans l’exercice de celle-ci peuvent donner lieu, de la part de la victime, de ses responsables légaux ou de ses ayants droit, à une action en réparation, voire à une action pénale. Dans tous les cas, le juge ne retient la faute de surveillance que si une faute suffisamment caractérisée peut être imputée à l’agent chargé de la surveillance. Cass., ch. civ. 2e section, 16 octobre 1991, n° 90-15824.
L’action en réparation
Deux cas peuvent se présenter, entraînant l’application de régimes juridiques distincts.
Lorsque le dommage a pour cause une faute de surveillance, c’est-à-dire un défaut de vigilance ou de prévoyance d’un membre de l’enseignement public, la personne lésée peut saisir les tribunaux judiciaires d’une action civile en dommages-intérêts. En application de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, la responsabilité de l’État se substitue alors à celle de l’agent fautif et l’État devient le seul défendeur à l’action. Ce cas de figure est traité en détail à la rubrique “article L. 911-4 du code de l’éducation” de chacun des deux chapitres respectivement consacrés à la responsabilité pour dommages causés aux élèves et à la responsabilité pour dommages causés aux tiers. Il convient de s’y reporter pour plus de précisions.
Lorsque le dommage tient à un défaut du dispositif de surveillance lui-même, la personne lésée peut rechercher directement, devant le tribunal administratif, la responsabilité de la personne publique ayant la charge du service. Il s’agit, dans la très grande majorité des cas, de l’État, responsable - par l’intermédiaire du chef d’établissement - de l’organisation du service des personnels et de la sécurité des personnes et des biens.
L’action pénale
L’action pénale - qui est personnelle, donc nommément dirigée contre un agent, à la différence de l’action en réparation - n’est déclenchée qu’exceptionnellement, à l’initiative du ministère public ou pour faire suite à la constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit. Elle suppose que la faute invoquée à l’encontre de l’agent poursuivi soit constitutive d’une infraction.
Elle peut être fondée sur les dispositions du code pénal issues de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 et de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, qui qualifient de délits l’imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, lorsqu’ils ont été la cause d’une atteinte à l’intégrité de la personne. Elle peut donc viser aussi bien l’agent qui a manqué de vigilance lorsqu’il avait la garde des élèves que l’autorité à laquelle on reproche d’avoir fait preuve de carence dans l’organisation du service.
Toutefois, l’article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issue de la loi précitée du 10 juillet 2000, précise désormais que les fonctionnaires et agents publics ne peuvent être condamnés sur un tel fondement “que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie”.
Page MAJ le 20 juin 2016, par Jean-Laurent Truffa-Filéri.