Sources : https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/droit-limage
voir aussi: article LIJ n°145 mai 2010
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée…. »
Sur ce fondement, le juge judiciaire a posé le principe selon lequel, le droit à l’image comporte deux attributs :
-le droit d’autoriser ou non un tiers à fixer son image, et,
-le droit d’autoriser ou non un tiers à utiliser, à diffuser et à reproduire cette image.
La fixation et la diffusion de l’image d’une personne sont donc deux actes différents qui doivent tous deux être autorisés par la personne concernée ou par les représentants légaux lorsqu’il s’agit de mineurs.
Concernant les mineurs, ce pouvoir de protection de l’image est exercé par les représentants légaux (personnes titulaires de l’autorité parentale).
Dans le cadre de la réalisation et de la diffusion d’une vidéo, les représentants légaux (pour les élèves mineurs) et les adultes filmés doivent non seulement donner leur accord pour la captation et diffusion de leur image mais aussi pour la captation et la diffusion de leur voix, la voix étant un attribut de la personnalité qui est juridiquement protégée de la même façon que l’image.
Il est important de noter que la diffusion des photos, films… sur le réseau internet est fortement déconseillée en raison du facteur de risque d’utilisation, de distribution… Seules peuvent être éventuellement admises (sous réserve d’acceptation expresse des représentants légaux), les diffusions sur le réseau intranet protégé de l’établissement.
Concernant la diffusion de l’image floue d’un élève, aucun signe particulier ou distinctif ne doit permettre de déterminer son identité.
Enfin, en ce qui concerne le cas de la photographie prise dans une salle de classe, celle-ci s’apparente au cas des photographies de classes ou de divisions. La classe est un lieu privé et le groupe de classes, identifiable et défini, ne peut être assimilé à une foule. Par conséquent, l’autorisation des parents est nécessaire pour les élèves mineurs.
En conclusion, les autorisations parentales pour les élèves mineurs doivent être limitées :
à la fixation de l’image et/ou de la voix ;
à la diffusion de l’image et/ou de la voix ;
dans le temps ;
à un usage bien défini ;
sur un support déterminé ;
Elles doivent mentionner au minimum les éléments suivants :
• entête de l’établissement scolaire ;
• objet de la convention (dans le cadre du film réalisé par…. Intitulé…. Et portant sur….) selon le cas ;
• date (début et fin du tournage si film ou date de la séance photo) ;
• diffusion interne ou externe à l’éducation nationale ;
• support utilisé ;
• à titre gratuit ;
• lieu du tournage ou de la séance ;
• durée prévisible de conservation du support et identité du responsable de sa détention ;
• date et signature des DEUX parents ;
• visionnage éventuel préalable à la diffusion du film ou de la photographie par le directeur d’école ou l’IEN.
La même autorisation est à faire signer par les membres du personnel lorsque leur image est utilisée.
Constitue une atteinte à la vie privée, la publication de photographies ne respectant pas la finalité visée dans l’autorisation donnée ainsi que la durée pour laquelle elle a été remise.
Les établissements ne doivent donc pas considérer qu’une autorisation parentale vaut pour toutes les utilisations de l’image d’un élève mineur.
L’autorisation devra être demandée à chaque utilisation de l’image du mineur (projection, duplication, impression).
La portée du droit à l’image est amoindrie dans certaines hypothèses et notamment lorsque la personne participe à une manifestation publique et qu’elle n’est pas identifiable sur l’image en cause.
Exemple de la manifestation sportive :
En application des dispositions des articles L 333-1 et suivants du code des sports, les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives (toute personne physique ou morale de droit privé), sont propriétaires du droit d’exploitation de l’image des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.
Ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article 9 du code civil relatif au droit à l’image, l’organisateur (UNSS, USEP…) de la manifestation sportive (CROSS, compétitions…), peut user de l’image des élèves sportifs sans avoir au préalable obtenu leur autorisation (pour les majeurs) ou celles des représentants légaux (pour les élèves mineurs).
Toutefois, une attention particulière devra être portée sur le cadrage réalisé lors de la manifestation, dans la mesure où même si une personne se trouve dans un lieu public mais qu’elle apparaît isolément sur une production, il y a atteinte à la vie privée (individualisation de la prise de vue).
Dès lors, il convient de préciser que s’il existe une plus grande liberté d’exploitation de l’image d’autrui lors de manifestations publiques, il n’en demeure pas moins que celle-là doit se cantonner à l’aspect collectif de la manifestation et non pas à une personne en particulier et respecter l’objet de cette exploitation.
Dans le cas de parents séparés ou divorcés exerçant conjointement l’autorité parentale, une autorisation de chacun des parents doit être requise, la diffusion d’images d’un mineur ne constituant pas un acte usuel au sens de l’article 372-2 du code civil.
L’image d’un élève mineur ne peut apparaître sur un site web, une photographie (individuelle ou collective), un film… d’un établissement scolaire que si les DEUX parents ont expressément donné par écrit leur accord et exclusivement pour les raisons liées à la scolarité (projet pédagogique, voyage…) telles que précisées dans l’autorisation.