Loi Le Roux

PARIS, 28 janvier 2014 (APM) - La loi relative aux réseaux de soins des complémentaires santé a été publiée mardi au Journal officiel.

Le texte a été validé jeudi dans son intégralité par le Conseil constitutionnel (cf APM VGRAN003). Les députés avaient définitivement adopté le 20 décembre 2013 sans modification (cf APM VGQLK001) le texte adopté par le Sénat en juillet 2013 (cf APM VGQG002) et en première lecture en novembre 2012 par l'Assemblée nationale (cf APM VGQLK001).

La proposition de loi, déposée par le président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux (Seine-Saint-Denis) reprenait intégralement une disposition portée par l'ancien député UMP du Bas-Rhin, Yves Bur, avec le soutien de la Mutualité française, et votée en juillet 2011 par les députés dans la proposition de loi Fourcade modifiant la loi "Hôpital, patients, santé et territoires" (HPST) de 2009 (cf APM HMOG7001). Elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour une question de forme.

La loi permet aux mutuelles de moduler le taux de remboursement lorsque leurs affiliés consultent un professionnel de santé adhérent à leur réseau de soins.

Intitulée "loi relative aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé", elle compte trois articles.

L'article premier modifie l'article L.112-1 du code de la mutualité et autorise les mutuelles, comme le peuvent déjà les assurances et instituts de prévoyance, à instaurer des différences dans le niveau des prestations quand l'assuré "choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé" avec lequel sa complémentaire a "conclu une convention".

L'article 2 crée un cadre pour ces conventions, qui concernent tous les organismes complémentaires et sont définies dans un nouvel article du code de la sécurité sociale (numéroté L.863-8).

Il dispose que les organismes complémentaires "peuvent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, conclure avec des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé des conventions comportant des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix".

Les conventions ne pourront comporter de stipulation "portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix" de l'offreur de soins et devront permettre l'adhésion de l'offreur de soins "sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires", sans clause d'exclusivité.

Le texte pose le principe d'ouverture de ces réseaux à l'ensemble des offreurs de soins, à l'exception des opticiens-lunettiers, dont les conventions "peuvent prévoir un nombre limité d'adhésions", compte tenu de la démographie et du nombre important de magasins.

Les conventions ne pourront comporter, pour les offreurs de soins, de clauses tarifaires relatives aux actes et prestations à l'exception des trois secteurs de la dépense (déterminés par arrêté) pour lesquels l'assurance maladie complémentaire est prépondérante: les chirurgiens-dentistes, les opticiens-lunettiers et les audioprothésistes.

"Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes [complémentaires] ne peut être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une convention avec ces organismes", dispose le texte, excluant toute modulation du remboursement pour les soins assurés par les médecins.

L'article 2 dispose par ailleurs que la complémentaire "garantit une information complète auprès de ses assurés ou adhérents sur l'existence du conventionnement, ses caractéristiques et son impact sur leurs droits".

Cette nouvelle législation s'appliquera "aux conventions conclues ou renouvelées à compter de la date de promulgation" de la loi.

L'article 3 prévoit, pendant une période de trois ans, la remise par le gouvernement d'un rapport annuel au Parlement avant le 30 septembre dressant un bilan et une évaluation des conventions de réseaux de soins, incluant leurs conséquences en termes d'accès aux soins, de reste à charge et d'impact sur les tarifs et prix pratiqués par les offreurs de soins.

(Journal officiel, mardi 28 janvier, texte 2)