Le Conseil d’État valide l’utilisation des résidences du CROUS pour loger les agents publics et volontaires mobilisés pour les JO de Paris
Le Conseil d’État valide l’utilisation des résidences du CROUS pour loger les agents publics et volontaires mobilisés pour les JO de Paris
Il y a quelques mois en amont, le gouvernement a annoncé son intention de loger les agents et volontaires mobilisés à Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dans les résidences étudiantes du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (ci-après CROUS).
Pour ce faire, le CROUS de Paris a envoyé à ses locataires pour l’année 2023-2024 que leur droit d’occupation s’arrêterait le 30 juin 2024.
Saisit de cette situation, le Conseil d’État commence par rappeler la mission de service public que remplissent les résidences étudiantes du CROUS.
Pour ce faire, les magistrats font référence à l’article L. 822-1 du Code de l’éducation qui dispose que : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation ».
Toutefois, ces derniers relèvent qu’aucun texte n’interdit que le CROUS mette fin à la location de ses résidences aux étudiants le 30 juin puisqu’il s’agit de la date de fin d’année universitaire pour la grande majorité des cursus.
De plus, l’article L. 631-12-1 du Code de la construction et de l’habitation permet, à partir du 31 décembre, au CROUS de louer les locaux inoccupés pour un séjour n’excédant pas 3 mois jusqu’au 1° octobre de l’année suivante.
Si cette possibilité s’adresse en priorité aux personnes reconnues « prioritaires » au titre de l’article L. 441-1 du même code, elle n’a pas pour effet d’en réserver exclusivement le bénéfice à ces dernières.
Par conséquent, par un arrêt en date du 29 décembre 2023, les magistrats du Conseil d’État en ont déduit que rien ne s’opposait à ce que les résidences étudiantes du CROUS soient utilisées afin de loger les agents et volontaires mobilisées pour les JO de Paris 2024.
Sources :
Arrêt du Conseil d’État en date du 29/12/2023 :
Article L. 822-1 du Code de l’éducation :
Article L. 631-12-1 du Code de la construction et de l’habitation :
Article L. 441-1 du Code de la construction et de l’habitation :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038310842/