Compétence administrative en matière de redevance portuaire
Compétence administrative en matière de redevance portuaire
Dans un arrêt du 29 février 2024, la Cour de cassation rappelle la compétence de la juridiction administrative en matière de convention d‘occupation du domaine public et plus précisément de redevance portuaire.
Un justiciable disposant d’un droit de mouillage dans un port de plaisance a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer à la demande de l’exploitant du port.
Il soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire devant la Cour de cassation.
Dans son arrêt, cette dernière s’appuie sur l’article L. 331-1, 1° et 2°, du Code général de la propriété des personnes publiques (ou CGPPP) qui dispose que :
« Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation »
La Cour en conclue donc que les redevances d’occupation du domaine public maritime ne sont pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
De plus, les magistrats font application de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Ils relèvent que la redevance en contrepartie d’une autorisation d’occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service détient le caractère de redevance domaniale.
Cette appréciation permet à la Cour de cassation de casser l’arrêt d’appel et donner raison à l’auteur du pourvoi.
Sources :
Arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2024 :
Article L. 331-1, 1° et 2° CGPPP :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022517192
Jurisprudence du Conseil d’Etat :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2023-04-14/462797