La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France et l’application de la jurisprudence « Czabaj ».
La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France et l’application de la jurisprudence « Czabaj ».
Cela est bien connu, en matière de contentieux administratif, le délai ouvert au justiciable pour contester une décision de l’administration est de 2 mois en vertu de l’article R421-1 du Code de justice administrative.
Or, au cas où les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés dans l’acte, ce délai est inopposable à son destinataire tel qu’en dispose l’article R421-5 du même code.
Or, antérieurement à la jurisprudence Czabaj, un acte sur lequel étaient inexistant les voies et délais de recours pouvait donc être attaqué sans aucune condition de délai.
Ainsi, en théorie, un acte administratif aurait pu être attaqué des décennies après son entrée en vigueur.
Pour mettre fin à cette situation, le Conseil d’État, a établi en 2016 dans l’arrêt Czabaj un délai raisonnable d’un an.
Cela signifie qu’en présence d’une décision administrative dépourvue de la mention des voies et délais de recours, l’acte ne pourra être attaqué que durant un délai raisonnable, soit sous un an.
En définitive, la portée de cet arrêt est de prolonger le délai de saisine du juge administratif de 2 mois à un an en cas d’absence des vois et délais de recours dans l’acte.
Ce revirement était justifié par la sauvegarde du principe de sécurité juridique.
Or, les juges administratifs font une application contestée de cette jurisprudence puisqu’ils l’imposent à toute instance en cours, y compris celles introduites avant le rendu de cette dernière.
C’est sur cet aspect que la Cour de Strasbourg a condamné la France dans un arrêt « Legros contre France » rendu le 9 novembre 2023.
En premier lieu, la Cour ne juge pas le principe posé par la jurisprudence Czabaj contraire à la Convention.
Toutefois, dans un second temps, elle juge que son application aux instances introduites avant elle est contraire au droit d’accès à un tribunal fondé sur l’article 6 de la CEDH relatif au droit à un procès équitable.
Ironie de cette histoire, cette décision de la Cour est également fondé sur le principe de sécurité juridique car le revirement « Czabaj » était imprévisible pour les instances introduites avant lui, alors même que cette jurisprudence a été fondée sur ce même principe.