Usages de 1934

USAGES LOCAUX du canton de BEAUFORT-EN-VALLEE

Nouvelle édition révisée par application de l’article 24 de la loi du 3 janvier 1924 sur les Chambres d’Agriculture

COMMISSION CANTONALE

Commission désignée pour la révision des usages ruraux

MM. le Juge de Paix, à Beaufort.
SERREAU, notaire à Beaufort.
MONGAULT, expert à Beaufort.
DE   ROSEMONT, propriétaire à Beaufort.
GILADEAU, propriétaire à Beaufort.
COUSIN Aristide, propriétaire à Corné.
BLAISONNEAU, agriculteur à Brion.
PANNEAU, agriculteur à Fontaine‑Guérin.
CHESNEAU, agriculteur à Mazé.
BLOTTIN, membre de la Chambre d'Agriculture à Beaufort.

CULTURE GÉNÉRALE

La culture du canton de Beaufort est variée et se divise en deux catégories distinctes

Les parties hautes ;

Les parties basses, dites des vallées.

Les parties hautes comprennent :

Les terres sises au nord des routes d’Angers à Corné, du bourg de Corné au Point‑du‑Jour;

Du Point‑du‑jour à la gare de Cornillé‑Bauné;

Puis de cette gare au bourg de Mazé ;

Du bourg de Mazé au bourg de Gée par la Planche‑Bariller;

Du bourg de Gée à la gare de Beaufort;

De Beaufort à Brion ;

Du bourg de Brion à Longué.

Les produits principaux des parties hautes sont : les céréales, l'élevage et l'engrais des bestiaux ; le chanvre n'y figure que dans une proportion restreinte. Dans les vallées, au contraire, et particulièrement dans la vallée de l’Authion, les produits principaux sont le chanvre, les céréales.

En 1855 encore, à l'époque où un recueil d'usages avait été dressé, le mode de culture des parties hautes était tout différent de celui des vallées; mais depuis les deux modes se sont équilibrés, les parties hautes ont suivi l'exemple des vallées et si les produits sont restés différents, l'assolement des terres est devenu le même, c'est-à‑dire que partout la jachère morte a été supprimée et que les terres reçoivent sans cesse et sans repos des semences. Chaque catégorie comprend des exploitations plus ou moins importantes, composées de bâtiments de ferme avec terres, prés, vignes, bois, taillis et pâtures ou des bâtiments avec des terres seulement. Elles forment les lieux composés, et prennent les dénominations de : métairies, fermes, closeries, selon leur importance. Il est de ces exploitations qui appartiennent aux deux catégories comme étant composées, partie de terres hautes et partie de terres de vallées.

Les terres, prés, bois et vignes isolés, auxquels ne sont pas joints pour l'exploitation, des bâtiments, prennent la dénomination de terres volantes.

Dans quelques parties du canton, il est fait une culture spéciale de jardinage en plein champ. Cette culture a lieu tantôt dans des terres volantes et tantôt dans de petites closeries.

Les usages variant suivant la nature et l'importance des cultures, il y a lieu de faire les distinctions suivantes :

LIEUX COMPOSÉS

MÉTAIRIES, FERMES ET CLOSERIES

Assolement

L'assolement triennal des métairies et fermes des parties hautes, tel qu'il se pratiquait autrefois, n'existe plus.

L'assolement biennal et sans repos des terres de la vallée de l'Authion a continué de subsister et s'étend aujourd'hui à toutes les parties du canton sans exception.

Le fermier d'un lieu composé, qu'il soit situé dans la vallée ou ailleurs, cultive constamment ses terres et n’est astreint à aucune rotation régulière.

Cependant, il reste soumis aux prescriptions de la loi et doit jouir de la chose louée en bon père de famille; s'il fait produire beaucoup et souvent au sol, il doit lui rendre dans la même proportion, et ne point arriver à son épuisement. A cet effet, les règles suivantes sont imposées.

Céréales

Le fermier doit chaque année ensemencer en céréales au moins le tiers et jamais plus de la moitié de ses terres labourables.

Les céréales comprennent : le froment, le seigle, le méteil, l'orge, l'avoine, récoltés en grain.

Il lui est formellement interdit de mettre successivement deux céréales sur la même terre, c'est‑à‑dire deux pailles l'une sur l'autre.

Il ne faut pas considérer comme céréales ou plantes portant paille : le maïs, le sarrazin, les vesceaux et jarrosses coupés en vert ou récoltés à graine, le seigle et 1’avoine coupés avant floraison pour la nourriture des bestiaux et généralement tous les coupages récoltés en vert ou séchés, à  moins que dans ces coupages la plante fourragère ne figure que dans une très faible proportion, et dans le but de dissimuler une récolte de grain.

Entre deux céréales, le fermier peut laisser la terre en repos ou y faire telles cultures que bon lui semblera, telles que chanvre, colza, choux, légumes, prairies artificielles, coupages et plantes fourragères à graines ou en vert, racines ou autres, mais en alternant, c'est-à‑dire en ne répétant pas deux fois de suite la même plante.

Bestiaux

Pendant sa jouissance, le fermier est obligé d'avoir des bestiaux en nombre suffisant pour une bonne exploitation. Une tête de gros bétail au moins est exigée pour 2 hectares de toutes terres.

On entend  par gros bétail, les chevaux, les bœufs, les vaches.

Deux veaux de l'année ne comptent que pour une tête, quatre grands porcs ou quatre moutons représentent aussi une tête de gros bétail.

Fumure des terres

Les terres qui ne sont pas mises en repos par des luzernes, sainfoins, gros trèfles, doivent être fumées tous les deux ans au moins, en y employant tous les fumiers et engrais de la ferme, tels que fumiers d'étables, terreaux, cendres, charrées et bogues de chènevis.

Si ces engrais sont insuffisants, le fermier doit les compléter de façon à ce que le fumage soit au moins de 36 mètres cubes de bon fumier d'étable par hectare ; du double si ce sont des terreaux de cour ou de fossés composés de fumier de feuilles et de terre, et d'une valeur égale en argent au fumier d'étable, si ce sont des cendres, des charrées ou des engrais artificiels.

Ne sont pas considérés comme fumages suffisants, les végétaux en vert enfouis en terre, quelle qu'en soit la quantité.

Cependant, les terres mises en repos pendant plusieurs années, par des prairies artificielles, telles que luzerne, sainfoin et gros trèfle, sont dispensées du fumage ; mais elles ne doivent produire qu'une seule récolte sans fumage après leur défrichement.

. Fourrages

Doivent être consommés sur la ferme ou convertis en engrais : les pailles (étant expliqué que les tiges de carottes et de panais à graine ne sont pas considérées comme des pailles, étant destinées à être brûlées et appartiennent au sortant qui peut les emporter), les balles et les bogues de chènevis, les foins naturels, prairies arti­ficielles, coupages, plantes et racines fourragères quelconques, telles que choux, navets, betteraves, carottes à vaches, les citrouilles, la feuille d'ormeau et tout ce qui, en général, est employé sur la ferme, soit à la nourriture des bestiaux, soit comme engrais.

Il est fait exception pour les pommes de terre, les carottes de jardin et tous les légumes qui, bien que pouvant être consommés par les bestiaux, sont considérés comme plantes industrielles ou servant à l'alimentation de l'homme et peuvent, en conséquence, être vendues au cours du bail et emportées à sa fin.

Il est admis également pour la dernière année de sa jouissance seulement, que le fermier peut cultiver à son profit exclusif, pour les emporter des carottes et des betteraves ou autres racines four­ragères sur une étendue de 2 ares par hectare de terre labourable ; mais s'il en cultive davantage, il doit laisser sur la ferme ce qui n’aura point été consommé avant sa sortie, toujours après prélèvement de la portion qui lui est attribuée ainsi qu'il est dit ci‑dessus.

Le fourrage provenant du dehors et restant au 24 juin de la der­nière année pourra être emporté par le sortant.

 

MODE DEXPLOITATION

DROITS DES FERMIERS QUI SE SUCCÈDENT

Prés fauchables

Le fermier entre en jouissance des prés le ler janvier qui précède son entrée dans les bâtiments; il les laisse à son successeur le 1er jan­vier qui précède sa sortie.

Il doit, au cours du bail, les entretenir bien clos, nets de ronces et d’épines et rabattre les taupinières ; entretenir les rigoles et fossés d'irrigation ou d'assainissement et les laisser à son successeur en bon état.

Il doit, chaque année, couper l'herbe en saison convenable, faire le foin et l'amener sur la ferme pour y être consommé.

Lorsque le fermier exploite avec sa ferme, des prés ne faisant pas partie de son exploitation principale, il n'a pas le droit de ce fait à la répartition des fumiers à sa sortie.

Lorsque au cours de son bail, le fermier aura converti des terres labourables en prés, il n'aura le droit, à sa sortie, qu'à l'enlèvement du foin, le regain devant être laissé à son successeur.

Pâtures

Il n'entre en jouissance des pâtures ou prés non fauchables qu'au ler novembre. Il les entretiendra bien clos et nets d'épines.

Terres

Il cultive les terres en saison convenable, sans pouvoir les laisser en friches il doit les rendre nettes de mauvaises herbes, il peut les labourer en planches ou en sillons à son choix.

Il laisse avant sa sortie une partie des terres à savoir :

Dans les fermes de terres hautes au‑dessus de 8 hectares.

Dès le 15 avril qui précède sa sortie, le fermier d'un lieu composé de 8 hectares et au‑dessus, compris dans la catégorie des terres hautes, laisse à son successeur le cinquième des terres labourables pris dans la qualité moyenne, pour que celui-ci puisse y faire les plantes nécessaires à son entrée, notamment les plantes fourragères.

Dans ce cinquième sont compris : les prairies artificielles à plu­sieurs coupes encore en rapport, dont les dernières coupes appar­tiennent à l'entrant, et les grands choux dans lesquels le fermier entrant peut semer des coupages dès le 1er juillet.

Jusque‑là, les travaux nécessaires à ces choux sont faits par le sortant qui s’en sert jusqu'à la Toussaint, mais qui doit laisser à cette époque à chaque pied six feuilles et le cœur. S'il en plante plus que la contenance obligatoire, il devra laisser le tout à sa sortie, sans pouvoir en couper par pied.

Les quatre cinquièmes des terres labourables restent au fermier sortant et portent les céréales, le chanvre, les racines et les plantes fourragères qu'il doit consommer sur place avant sa sortie et celles qu'il peut emporter, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Le fermier rentrant pourra disposer des terres au fur et à mesure de l'enlèvement de la récolte..

Le fermier sortant emploie dans les quatre cinquièmes des terres dont il dispose tous les fumiers faits jusqu'à la saint Jean.

Dans les fermes de la vallée de toute grandeur et dans les closeries des terres hautes au-dessous de 8 hectares, les fermiers seront tenus de laisser une contenance de 33 ares au ler mars qui précédera la sortie, pour y faire des racines fourragères, à leurs successeurs qui disposeront en outre de la totalité des terres qui ont porté les cé­réales aussitôt l'enlèvement de la récolte.

Prairies artificielles

Les produits des prairies artificielles doivent comme tous les autres fourrages, être consommés sur la ferme.

La dernière année du bail, la première coupe appartient au fermier sortant, les autres appartiennent par moitié à l'entrant et au sor­tant, tout aussi bien dans les petites exploitations et celles de la vallée que dans les grandes, avec faculté de faire consommer en vert.

Le trèfle incarnat ne donnant qu'une coupe, appartient au fermier sortant comme coupage ; récolté à graines, il n'est pas considéré comme plante portant paille.

Lorsqu'une luzerne est épuisée ou mal entretenue, le fermier entrant peut exiger qu'elle soit défaite par le sortant et que le ter­rain soit remis en bon état de culture au plus tard pour le ler novem­bre ; mais il doit l'en prévenir avant le 15 avril. Dans ce cas, cette luzerne ne compte plus dans le cinquième que le fermier des exploi­tations de plus de 8 hectares doit laisser libre à son successeur et les produits de cette luzerne appartiennent au sortant jusqu'au défri­chement.

Le fermier entrant ne peut exiger le défrichement d'une luzerne qui, à dire d'experts, ne serait point épuisée ni mal entretenue.

Les mêmes règles sont applicables au sainfoin.

Le fermier entrant peut semer des prairies artificielles dans les céréales du sortant jusqu'à concurrence de la moitié seulement, dans toutes les exploitations.

Feuilles d'ormeau

La feuille d'ormeau est considérée comme fourrage et appar­tiendra à l'entrant.

Choux à planter

Le fermier sortant, en quittant un lieu composé tel quel, doit laisser à la Toussaint à son successeur, 5 ares 50 centiares de choux ordi­naires par hectare de terre labourable.

Ces choux doivent avoir au moins six feuilles et le cœur; ils doi­vent recevoir du sortant des façons convenables jusqu'au ler juillet, époque à laquelle le fermier entrant peut y semer des coupages.

Grands choux à détruire

Le fermier sortant ne peut, après les choux qu'il aurait détruits au printemps et après avoir pris le coupage qui se trouvait dans ces choux, réensemencer le terrain en pommes de terre ou autrement, qu'en lui donnant un fumage complet.

Coupe des bois

Les fermiers coupent les bois émondables du 1er novembre au ler mars, sauf pour la brosse qui ne peut être coupée qu'après la chute des feuilles, savoir :

Les bois qui ont été aménagés à neuf ans ou à sept ans en coupes régulières, à leur âge ordinaire, sans pouvoir avancer ou retarder les sèves, quelle que soit la durée du bail.

Ceux qui ne font pas partie d'un aménagement régulier, sont coupés, savoir :

Les bois blancs tels que : saules, léards, peupliers, ormeaux, érables, etc. à cinq ans.

Cependant, dans un bail de neuf ans, le fermier peut avoir deux coupes de bois blanc, la première à quatre ans, l'autre à cinq ans.

Les bois durs tels que : chêne, frêne, charme, etc. . ., à sept ans.

Toutes les têtes de souches doivent être couvertes au moins d'une sève à la sortie du fermier.

Les taillis compris dans un aménagement ne sont coupés qu'à leur âge ordinaire, et à défaut d'aménagement, à neuf ans.

Cependant, les taillis non aménagés, compris dans un bail de sept ans, sont coupés à sept ans ; mais si le bail est de moins de sept ans, le fermier ne les abat pas et est indemnisé des sèves courues qu'il n’aurait pu prendre.

Au plus tard, le 15 avril, les taillis doivent être débarrassés de leurs produits et les fossés curés à vieux fonds et vieux lits.

Le fermier n'a pas droit à l'élagage des arbres à haute tige ; il peut seulement prendre le nettoyage des fruitiers.

Lorsque le fermier, au cours du bail, a retardé des coupes ou si à la fin de ce bail il n'a pas pris celles auxquelles il avait droit, le règle­ment se fait avec son successeur ou avec le propriétaire, en attribuant à chacun la portion lui revenant d'après les sèves qui lui étaient acquises, sauf les indemnités qui peuvent être dues par le sortant en raison du préjudice qu'il a pu causer en retardant ou en déréglant les coupes.

Coupes de haies, fossés, clôtures

Le fermier coupe les haies tous les cinq ans, en ayant soin de laisser croître à haute tige les jeunes plants de chênes, frênes, ormeaux et autres qui s'y trouvent.

Il laisse également des épines pour être ployées, notamment sur les chemins, cours et issues.

Toutes les fois qu'il abat des haies, il doit faire le curage des fossés à vieux fonds et vieux lits et les réparées des talus, remettre des plants d'épines où il en manque.

Lorsqu’il existe des fossés sans haies, il doit les curer toutes les fois qu'ils en ont besoin et au moins tous les cinq ans.

Il doit tailler les haies qui ont coutume de l'être, de manière à ce qu'elles ne dépassent pas une hauteur d'un mètre, surtout lorsqu'elles ne sont qu'à 0 m. 50 du voisin.

Toutes les clôtures en général doivent être laissées en bon état par le fermier sortant, ainsi que les barrières là où il y en a toujours eu. Si les échalas ou fils de fer ont été fournis par le fermier, le proprié­taire pourra les retenir suivant indemnité fixée à dire d'expert, moyennant un préavis de trois mois.

Plantations

Lorsque le fermier est obligé à des plantations d'arbres, il doit les faire dans les conditions suivantes :

S'il s'agit d'arbres à fruits, il doit les planter dans des trous de un mètre d'ouverture et de 0 m. 66 de profondeur, les bêcher au pied tous les ans au mois de mars, les greffer en bonne espèces de fruits, ainsi que tous ceux qui existeraient déjà, lorsqu'ils en seront sus­ceptibles.

Si ce sont des peupliers, saules ou léards, ils sont plantés à la barre dans les prés humides et sur les bords des cours d'eau, mais dans des trous d'un mètre d'ouverture et de 0 m. 66 m. de profondeur, avec leurs racines dans les terres et partout où il sera possible de faire des trous.

Tous les jeunes plants, fruitiers ou autres, doivent toujours être armés de tuteurs et d'épines, pour les préserver du dommage des bestiaux.

A la fin du bail, il est d'usage d'accorder au fermier sortant une diminution d'un tiers sur le nombre qu'il a dû planter, applicable à ceux qui ont pu périr ou qui auraient été brisés par cas fortuit.

Il doit une indemnité quand les plantations ont été retardées.

Mauvaises herbes dans les terres

Si par négligence le fermier sortant avait laissé pousser de mau­vaises herbes dans les terres, il serait tenu à des dommages et inté­rêts envers son successeur ou envers le propriétaire.

Chaintres

Les chaintres doivent avoir une largeur de 2 mètres à partir des rangées d'arbres qui se trouvent sur les fossés ou formant allées. Et quand ces chaintres servent en même temps d'exploitation à d'autres terres, elles peuvent, si cela est nécessaire, avoir en plus 2 m. 66, largeur d'un passage de voiture attelée.

Dans tous les cas, elles doivent être tenues nettes de ronces et d'épines.

Droits du fermier entrant aux bâtiments

Pour faciliter au fermier entrant les travaux qu'il a à faire avant son entrée, le fermier sortant lui doit, à partir du ler mars précédant sa sortie :

Lorsque les appartements le permettent, une chambre pour y coucher ses travailleurs et une écurie pour y loger ses animaux de travail ;

Et lorsque les appartements sont simples ou forcément occupés par le personnel et les animaux du sortant, droit à la cheminée pour y préparer les aliments et à des places dans les écuries ou sous les hangars pour y loger les animaux de travail.

Il lui doit également la libre disposition des greniers à foin, à partir du ler juin.

Pailles et fumiers


Le fermier emploie dans les terres de la ferme et celles volantes tous les fumiers faits jusqu'à la saint Jean (24 juin) ; ceux faits postérieurement appartiennent à l'entrant.

Le sortant continue comme par le passé à curer ses étables et il dispose le fumier en masse dans la cour à l'endroit ordinaire.

Lors du battage des grains, le sortant met les pailles en barge, mais l'entrant vient terminer la barge et la couvrir.

Fourrages et litières à fournir au sortant

Lorsque les fourrages et litières de l'année précédente sont entiè­rement consommés, le fermier entrant doit, sur ceux de l'année, en fournir en quantité suffisante au sortant pour la nourriture de ses animaux et pour leur faire de la litière, mais sans que le sortant puisse jamais exiger plus du quart de ceux récoltés sur la ferme.

Le fermier sortant ne peut déplacer de la ferme que les bestiaux nécessaires aux travaux de la nouvelle ferme qu'il a prise et pendant le temps de ces travaux; mais il ne peut y conduire pour leur nour­riture aucun des fourrages de celle qu'il va quitter.

Répartition des fumiers entre un lieu composé

et les terres volantes

Lorsque le fermier sortant d'un lieu composé a joui pendant son bail de terres volantes dont il a apporté chaque année sur le lieu les pailles, chaumes et fourrages en provenant, il est fait les distinctions suivantes :

S'il a fumé les terres volantes dès la première année avec les engrais de la ferme, il ne peut plus les fumer pour leur dernière récolte avec des engrais de même provenance.

Il emporte en sortant les pailles et fourrages provenant de la dernière récolte des dites terres volantes.

Constructions élevées par le fermier

Le fermier qui a élevé des constructions sur le lieu à lui loué sans y avoir été autorisé, a droit, si le propriétaire veut conserver ces constructions, à une indemnité réglée conformément aux prescriptions de l'article 555 du Code civil.

Dans le cas où le propriétaire ne les conserverait pas, le fermier peut les enlever en remettant les lieux dans leur état primitif. Dans ce cas, le propriétaire doit un délai de préavis de trois mois.

Droits du propriétaire

Le propriétaire peut, en tout temps, circuler sur la ferme, il peut la faire visiter par qui bon lui semble dans le but de la vendre ou de trouver un nouveau fermier.

Le droit de chasse et de pêche lui est réservé.

Il peut en tout temps abattre les arbres à haute tige, autres que les fruitiers, et tous arbres quelconques, sur lesquels le fermier n'a plus rien à prendre, sans autre indemnité que la réparation du dommage qui pourrait lui être causé par l'abat et l'enlèvement des bois.

Sortie du fermier

La sortie du fermier étant de Toussaint (ler novembre),  il doit laisser à son successeur tous les bâtiments libres le 2 novembre à midi, et lui remettre les clefs.

Il doit également lui laisser apporter son mobilier dès le jour de Toussaint au matin pour le commencement et par conséquent lui laisser libres quelques appartements pour faciliter son aménagement.

Réparations locatives à faire aux bâtiments

Le fermier doit, pour le jour de sa sortie, avoir fait aux bâtiments du lieu qu'il quitte les réparations locatives.

Ces réparations consistent en :

1° Les enduits dans l'intérieur des bâtiments à un mètre de hauteur, et dans les écuries et étables, à hauteur des cornes des bœufs ou des vaches.

2° La mise en bon état et l'entretien des foyers, âtres, contre-­coeurs des cheminées, appuis des fours, carrelages de ceux‑ci et des appartements qui, à la sortie, doivent tenir à chaux et à sable et chaque carreau avoir ses quatre coins.

3° L'entretien des vitres, des croisées et des impostes, à moins que les fêlures et brisures ne proviennent de tassements ou de gonfle­ment des bois, ou de cas fortuit.

4° L'entretien des carrelages ou pavages des toits à porcs, des auges à cochons fournies par le propriétaire, une par chaque toit à porcs, des mangeoires, crèches, râteaux des étables.

5° Les portes, croisées et volets doivent être ouvrant et fermant avec clefs, serrures, loquets et ferrures où il doit y en avoir ;

6° L'entretien et la mise en bon état des couettes des greniers non carrelés et des terrasses couchées.

7° Le nivellement des appartements non carrelés et des étables et écuries jusqu'à la hauteur des seuils et celui des cours et des fosses à fumier. La terre dont le fermier a besoin pour ce travail est prise sur les lieux.

8° Le ramonage des cheminées.


LIEUX MIXTES

Les lieux mixtes, c'est‑à‑dire ceux qui sont composés partie de terres hautes et partie de terres de vallée, sont assimilés entièrement aux règles établies pour les terres hautes, lorsque celles‑ci y sont en plus grande étendue, et à la culture de la vallée, quand les terres basses y dominent.

TERRES VOLANTES

On appelle ainsi les terres exploitées à part et qui ne dépendent pas d'un corps de ferme.

Elles sont assujetties au même assolement que celles des lieux com­posés et peuvent porter semence chaque année sans repos. Il en est fait ordinairement trois récoltes en deux ans, dont deux récoltes principales (blé et graines), et une récolte intercalaire comme racines ou fourrages.

Elles peuvent en entier recevoir la même semence dans une année ; mais les cultures doivent y être alternées de façon que deux pailles ne puissent se succéder.

Elles doivent être fumées tous les deux ans dans les mêmes pro­portions que les terres des lieux composés.

Généralement le fermier ne trouve pas à son entrée les pailles et fourrages ; il emporte tout à sa sortie et ne doit les laisser que lors­qu'il les a reçus.

Si l'année de son entrée en jouissance la terre est en céréales, il en dispose aussitôt l'enlèvement de la récolte, c'est‑à‑dire le 15 août, pour y semer des navets ou coupages et il la laisse de même à son successeur si l'année de sa sortie elle est ensemencée en céréales.

La dernière année du bail, lorsqu'une terre volante est en luzerne ou en sainfoin, le fermier sortant en fait toutes les coupes jusqu'à la Toussaint et le fermier entrant ne peut le contraindre au défriche­ment qu'autant que la luzerne ou le sainfoin serait épuisé ou aurait été mal entretenu, comme il est dit pour les lieux composés.

Après défrichement au cours du bail, le fermier ne peut faire qu’une seule récolte sans fumage.

CULTURE MARAICHÊRE

Les terres spécialement affectées à la culture maraîchère, comme elle se pratique le plus spécialement à Mazé et en partie à Corné, sont constamment cultivées et portent souvent plusieurs récoltes à la fois.

Le fermier peut au cours du bail, et même l'année de sa sortie, y faire autant de récoltes qu'il veut jusqu'à la Toussaint ; mais il est tenu de fumer chaque année à raison de 36 mètres cubes de bon fumier d'étable par hectare, ou une quantité équivalente d'engrais chimiques.

Si au cours du bail, le fermier a établi à ses frais une aspergerie, et que celle‑ci soit encore susceptible d'un produit appréciable, une indemnité pourra lui être due et sera, dans ce cas, fixée suivant l'âge et l'entretien de cette culture, à dire d'expert.

Jardins

Les locataires de jardins isolés ou joints à des habitations doivent les tenir en bon état sans en changer la nature.

Ils doivent les fumer convenablement, tailler les arbres fruitiers, treilles et arbustes chaque année.

Ils peuvent, à la fin des baux, enlever les rosiers, fleurs et arbustes d'agrément, qu'ils auraient plantés en pleine terre, à moins que le propriétaire ne veuille les conserver, moyennant indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.

Les jardiniers pépiniéristes ou fleuristes ont, par exception, la faculté de disposer à leur gré des plantes destinées à la vente, dont ils auraient garni les jardins.

Quant aux arbres fruitiers et aux grands arbres d'agrément et d'ornement plantés à demeure, les locataires ne peuvent ni les enlever, ni les détruire, quand même ils les auraient plantés.


VIGNES VOLANTES

OU FAISANT PARTIE DUN LIEU COMPOSÉ

Façons à donner aux vignes

Le fermier ne doit pas tailler les vignes à long bois ; deux boutons et celui nommé poil, forment la longueur à laisser à chaque brin, sauf en ce qui concerne certains producteurs directs, pour la taille desquels le vigneron devra s'inspirer de l'essence et de la vigueur.

Les vignes doivent être labourées en novembre et en avril et entretenues en bon état de nettoyage des herbes, etc… ; un autre travail se fait ensuite, il consiste à éjavouiller (terme du pays qui signifie enlever les branches poussées sur le bas du cep, reconnues inutiles ou altèrantes).

Il y a encore quelques façons à faire aux vignes à échalas. Les façons consistent à placer ces échalas et à y attacher les ceps en saison convenable.

A sa sortie, le fermier doit rendre ces échalas en bon état et en nombre suffisant lorsqu'ils ont été fournis par le propriétaire. Si les échalas ou fil de fer, ont été fournis par le fermier, le propriétaire pourra les retenir suivant indemnité fixée à dire d'expert, moyennant un préavis de trois mois.

Bien que cet ancien usage ait été conservé comme règle du pays, il ne peut plus être appliqué dans tous les cas et il est aujourd'hui une grande quantité de vignes qui sont traitées autrement.

Le fermier des vignes nouvelles, établies par le propriétaire, doit suivre le mode de culture adopté avant sa jouissance et les rendre dans l'état où il les a reçues.

Il est admis notamment pour règle que le travail avec les instruments aratoires, partout où il est praticable, peut être substitué au travail à bras.

Le fermier d'une vigne doit entretenir toutes les clôtures comme il le fait pour les autres héritages ruraux.

Prés soumis au parcours

Les prés dont la première herbe appartient au propriétaire du fond, mais dont le regain appartient aux communes, ou aux usagers, doivent être coupés aussitôt la maturité de la première herbe.

Dans les quinze jours qui suivent la coupe de l'herbe, pour les prés qui se coupent après le ler juillet, et dans le mois pour ceux qui se coupent après cette époque, le propriétaire peut y conduire des engrais qu'il étend de suite, de façon à ne pas nuire à la pousse du regain.

Le foin est enlevé des prés au plus tard le 11 septembre. Après cette époque, les administrations municipales fixent par des arrêtés l'entrée en jouissance des prés pour les usagers.

Durée des baux

Conformément aux prescriptions de l'article 1774 du Code civil, le bail sans écrit d'un fonds rural est censé fait dans le canton de Beaufort, savoir :

Celui d'une vigne, d'un pré, d'une terre destinée à la culture maraîchère, dont les produits se recueillent en entier dans le cours de 1’année, pour un an seulement.

Celui des lieux composés et des terres volantes où l'assolement est biennal, avec un fumage unique pour deux récoltes principales, pour deux ans.

Toutefois, la jouissance par tacite reconduction à la suite d'un bail écrit, dont la durée était divisible par périodes ternaires, se continuera également par périodes de trois années.

Le bail des bois taillis dont les coupes se font soit à sept ans, soit à neuf ans, sera censé fait pour sept ou neuf ans, à partir de la dernière coupe.

Le bail d'un pré commence le ler janvier.

Celui d'un taillis, le 15 avril, époque où il doit être débarrassé de la coupe.

Les baux des autres héritages ruraux, à partir du ler novembre.

Bail à colonie partiaire

Le bail à colonie partiaire ou à moitié fruits est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds rural le donne à cultiver à une autre personne sous la condition que les fruits naturels et industriels seront partagés par moitié.

C'est une espèce de société d'exploitation à frais et profits com­muns où l'un des associés (le propriétaire), fournit le sol et les bâtiments et paie une partie des dépenses ; l'autre (le fermier) apporte, avec les instruments aratoires, son travail et son industrie.

Des exceptions aux règles des baux à ferme sont applicables aux baux à moitié et sont tracées par les articles 1763, 1764 et 1771 du Code civil.

Le principe de ce bail est que tous les produits sont à moitié, comme les dépenses sont toutes aussi supportées par moitié, sauf diverses modifications ci‑après mentionnées.

Ce genre d'affermement est peu usité dans le canton de Beaufort, cependant il y existe quelques baux à moitié.

Sous les différents mots ci‑après se trouvent établis les usages généralement pratiqués.

Culture. ‑ Le colon est astreint à toutes les règles de culture établies pour les baux à ferme.

Entretien des héritages. ‑ Il entretient les héritages et les rend en bon état de réparations locatives comme les autres fermiers.

Travaux de culture et de récolte. ‑ Il fait seul tous les travaux de culture et de récolte ; le propriétaire reçoit sa part nette de tous f rais.

Direction de l'exploitation. ‑ C'est le propriétaire qui dirige et le colon qui exécute, tant pour l'exploitation que pour l'achat et la vente des animaux.

Bestiaux et animaux. ‑ Ils sont fournis moitié par moitié, achetés et vendus en commun. Ils ne peuvent être achetés ou vendus à l'insu du propriétaire, ni même, s'il l'exige, hors de sa présence.

En fin de bail, ils se partagent par la voie du sort ou sont vendus en commun.

Les animaux de travail ne peuvent être employés qu'aux tra­vaux de la ferme.

Instruments aratoires. ‑ Ils sont fournis et entretenus par le colon seul.

Semences. ‑ Elles sont fournies par moitié. La qualité est au choix du propriétaire.

Produits de basse‑cour, lait, beurre, volailles, oeufs. ‑ Le plus géné­ralement, le colon prend la consommation des gens de la ferme et le surplus est partagé ou vendu en commun.

Cependant, souvent aussi, ces produits sont abandonnés au colon et les droits du propriétaire sont couverts en subsides, alors aussi le propriétaire ne fournit pas la moitié des volailles.

Vins et cidres. ‑ Il est prélevé pour le colon ce qui est nécessaire pour la consommation des gens de la ferme, le surplus est partagé.

Légumes et fruits. ‑ Le colon dispose seul d'un jardin qui lui est indiqué par le propriétaire et s'il n'y trouve pas les légumes et les fruits nécessaires à la consommation des gens de la ferme, il prend ailleurs ce qui lui manque ; le surplus se partage ou est vendu en commun.

Abeilles. ‑ Elles appartiennent au colon, à moins qu'elles n'aient été mises comme immeubles par destination sur le lieu, auquel cas les ruches mères restent au propriétaire en même nombre que celles qu'il a mises ; le surplus et les produits se partagent par moitié.

Récoltes. ‑ Tous les frais sont supportés par le colon.

Le partage a lieu dans l'aire, sauf convention contraire, et le colon conduit la part du propriétaire soit dans un grenier spécial, soit à son domicile dans le canton, soit au marché le plus voisin, le tout au choix du propriétaire.

Ce transport au domicile ou au marché n'a lieu que quand le colon a cheval ou bestiaux d'attelage.

Fourniture de grains et arrêts. ‑ Les grains, farines, sons, tourtes et généralement tout ce qui est nécessaire à la nourriture des ani­maux sont pris sur les produits communs de la ferme et, en cas d'insuffisance, payables par moitié.

Engrais. ‑ Les engrais étrangers à ceux produits par la ferme sont achetés en commun et transportés par le colon.

Foires et marchés. ‑ Les frais de conduite des bestiaux et autres produits aux foires et marchés sont à la charge du colon seul. Cependant: il est d'usage de lui laisser prélever sur le produit de la vente, à titre d'aiguillettes, 15 francs par tête de gros bétail vendue.

Droits de péage.- Les droits d'octroi et de péage sur les places sont supportés par moitié.

Prestations.- Les prestations sont faites par le colon avec le personnel et les bestiaux de la ferme.

Maréchaux. ‑ Le ferrage des bœufs et des chevaux est payable par moitié. L'entretien et les réparations des instruments aratoires sont à la charge du colon.

Saillies. ‑ Les saillies des animaux reproducteurs se paient par moitié.

Taupier. ‑ Le taupier est payé par moitié.

Vétérinaires et médicaments. ‑ Les honoraires du vétérinaire et les médicaments fournis pour les animaux sont payés par moitié.

Partage des produits et paiement des dépenses. ‑ Le partage des produits communs se fait au fur et à mesure qu 'ils se réalisent et les dépenses se règlent aussitôt qu'elles sont faites.

MOULINS

Le bail d'un moulin à eau ou d'un moulin à vent part du ler novembre et quelquefois, pour l'usine seulement, du 24 juin.

Lorsqu'il est joint à l'usine une exploitation agricole, toutes les conditions de culture et d'entretien des lieux composés sont appli­cables.

Le fermier doit, en outre, le bon entretien des vannes ou portes du canal moteur et des digues.

Le propriétaire d'un moulin doit curer sa part du ruisseau sur lequel est établi le moulin, plus 100 mètres en amont et 100 mètres en aval des pelles ou barrages faits sur le ruisseau pour élever les eaux dans l'intérêt du moulin.

Mais le fauchage des herbes et le simple nettoyage doivent être faits chaque année par le fermier.

LOCATIONS URBAINES

Les locations urbaines, d'après les usages, comprennent les mai­sons des villes, bourgs, villages, hameaux, etc., avec leurs jardins d'agrément et généralement toutes celles destinées spécialement aux habitations et non aux exploitations agricoles.

On considère comme habitation urbaine celle à laquelle il n'est pas joint, en sus du jardin potager ou d'agrément, au moins 20 ares de terre.

Les baux partent de la saint Jean (24 juin) pour toutes les habi­tations de la ville de Beaufort renfermant sa population agglomérée. Partout ailleurs, ils partent du ler novembre.

Les locataires sont obligés aux mêmes réparations locatives que celles indiquées pour les bâtiments des biens ruraux:, au lessivage des peintures et à l'entretien des tapisseries et des parquets.

Le locataire a jusqu'au lendemain, à midi, du jour de l'expiration de son bail pour remettre les clés à son successeur, auquel il doit faciliter l'entrée de ses meubles dès le jour de l'expiration du bail.

CONGÉS

Biens ruraux

Les règles du congé pour les biens ruraux découlent des articles 1736, 1737, 1774, 1775, 1776 du Code civil, ainsi conçus :

Règles communes aux baux des maisons

et des biens ruraux

ART. 1736. ‑ Si le bail est fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

ART. 1737. ‑ Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Règles particulières aux baux à ferme

ART. 1774. ‑ Le bail sans écrit d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année est fait pour un an.

Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

ART. 1775. ‑ Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre au moins six mois avant ce terme.

A défaut d'un congé donné dans le délai ci‑dessus spécifié, il s’opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.

ART. 1776. ‑ Si à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.

L'usage tend de plus en plus à donner le congé un an à l'avance, tant pour les terres volantes que pour les fermes, sauf en ce qui concerne les vignes, prés et terres maraîchères dont la jouissance est annuelle, et pour lesquels le congé devra être donné six mois à l'avance.

Quant aux biens urbains comprenant, comme on l'a dit, les maisons des villes, des bourgs, des villages, des hameaux et géné­ralement toute habitation ne servant pas à une exploitation agricole, le congé est obligatoire lorsque le bail est verbal ou conditionné et il doit être notifié savoir : A la ville de Beaufort et àla campagne, pour toute location, un an à l'avance.

PASSAGES

Lorsque la largeur des passages n'est pas déterminée par les actes constitutifs de la servitude, il est d'usage d'accorder :

Pour un passage :

Avec voiture attelée 3 m.

Dans les anfractuosités 5 m. 32

A pied seulement 1 m.

A pied et à cheval chargé 1 m. 66

Avec civière ou brouette 1 m. 66

Pour mener des bestiaux 1 m. 66

Pour aller à un puits ou à une fontaine 1 m. 50

DOMESTIQUES

Les domestiques se gagent ordinairement pour une année, qui commence le jour de la saint Jean (24 juin).

Le temps de gage finit le 24 juin, quelle que soit la date de l'entrée du domestique, à moins de convention contraire.

Il est donné par le maître au domestique qu'il gage, des arrhes ou denier à Dieu, qui varient de 10 à 20 francs.

Tout engagement n'est qu'un projet quand les arrhes n'ont pas été données, et chacune des parties peut le rompre à volonté jusqu'à l'entrée du domestique chez le maître.

Ces arrhes sont ordinairement en sus des gages convenus, à moins de convention contraire.

En cas de difficultés, elles entrent néanmoins dans le calcul des indemnités qui seront ci‑après fixées pour divers cas qui seront expliqués.

Indemnités dues par le domestique

Le domestique peut se dédire après avoir reçu les arrhes, mais il faut qu'il n'ait pas quitté le maître alors qu'ils étaient en marché ;

il remet ce qu'il a reçu.

Lorsque les parties se sont séparées et que le domestique ne veut plus servir, il a jusqu'au 23 mai inclusivement pour remettre les arrhes doubles de celles qu'il a reçues.

Après cette époque, il devrait pour indemnité au maître le tiers de la somme qu'il aurait gagnée dans l'année en allant chez lui, y compris les arrhes par lui reçues.

Ces dommages et intérêts sont pour indemniser le maître du tort qui lui est causé en le mettant souvent dans l'impossibilité de se procurer un bon domestique.

Dans le cas où le domestique, une fois entré chez le maître, voudrait le quitter sans motifs raisonnables, il devrait les indem­nités suivantes :

Si sa sortie a lieu avant le 24 juillet, il perd ses gages courus jus­qu'au jour de sa sortie et paie en outre au maître le tiers de la somme qu'il aurait gagnée dans le restant de l'année, y compris les arrhes.

Si, au contraire, la sortie n'a lieu que le 24 juillet ou plus tard, le maître paie au domestique les gages courus et il reçoit de celui‑ci pour indemnité le tiers de ceux que produirait le temps restant à courir.

Dans tous les cas, les arrhes s'ajoutent aux gages pour le calcul, mais non la nourriture et le logement.

Indemnités dues par le maître

Les mêmes indemnités sont dues au domestique dans le cas où ce serait le maître qui n'exécuterait pas ses promesses, à moins que le renvoi ne fut fondé sur des causes raisonnables.

Domestiques personnels

En ce qui concerne les domestiques attachés au service des per­sonnes généralement gagés au mois, contrairement aux domestiques ruraux. gagés à 1’année, ils peuvent quitter leurs maîtres et réci­proquement, moyennant préavis qui sera donné quinze jours avant la fin d'un mois.

Excuses non admissibles du domestique

Le domestique n'est pas admis à donner pour excuses : qu'il veut s'engager, prendre un état, rentrer chez son ancien maître, rentrer chez ses parents ou ne plus vouloir servir ; mais le mariage est un cas d'excuse légitime. Le domestique, dans ce cas, devra un préavis d'un mois et ne pourra quitter son maître que huit jours avant son mariage.  

Excuses non admissibles du maître

Le maître ne peut pas être admis à faire valoir qu'il n'a plus besoin de domestique.
                                     

Décès du maître

En cas de décès du maître, il y a lieu de distinguer si le domes­tique est domestique rural ou domestique personnel.

Si le domestique est attaché à une exploitation rurale, les enga­gements continuent entre les héritiers du maître et le domestique et ne peuvent se résoudre que moyennant les indemnités ci‑dessus fixées.

Si au contraire le domestique était spécialement attaché à la personne du maître, les héritiers de celui‑ci ne peuvent le renvoyer qu'en lui payant l'indemnité ; mais le domestique, peut les quitter sans payer d'indemnité et en recevant le temps couru de ses gages jusqu'à sa sortie.              

                                      

Appel du domestique à l’armée

Si le domestique était appelé sous les drapeaux comme faisant partie du contingent de l'armée, il n'aurait aucune indemnité à payer au maître et recevrait la portion de ses gages courue jusqu'à son départ.                     

                          

Obligations du domestique

 Le domestique est obligé de faire les travaux auxquels le maître veut l'employer, toutefois selon ses forces, à moins qu'il ne soit gagé pour un service spécial.                

                                           

Mauvaise santé du domestique

                                                           

Si la santé du domestique était devenue mauvaise, il pourrait, après en avoir fait la preuve par un certificat d'un médecin, quitter son maître sans être obligé de payer l'indemnité. La même faculté serait accordée au maître dont le domestique, pour cause de maladie, serait hors d'état de faire le service pour lequel il aurait été gagé.


                                                                                           

Inconduite du domestique

Si par l'inconduite du domestique ou le défaut d'accomplissement de ses obligations, le maître se voyait forcé de le renvoyer, il pourrait réclamer de celui‑ci une indemnité comme il est dit ci‑dessus.

Entrée le 25 juin. Emploi du temps

Le domestique peut n'entrer chez son maître que le 25 juin au coucher du soleil.
Il doit l'emploi de tout son temps à son maître ; les dimanches et fêtes reconnues et conservées, il n'est tenu qu'au soin des bes­tiaux et du ménage, à l'exception de l'époque des récoltes, où il doit employer son temps ces jours là comme les autres à tous les travaux nécessaires pour la mise en sûreté des récoltes.

Heures de rentrée du domestique

Si les dimanches et jours de fête le domestique, après accomplissement de ses obligations, veut aller soit à ses affaires, soit à ses plaisirs, il doit rentrer chez son maître au plus tard à 10 heures du soir, depuis le ler avril jusqu'au 30 septembre, et à 9 heures, depuis le ler octobre jusqu'au 31 mars. Il doit aussi se présenter pour les repas, autrement il ne pourrait exiger qu'un repas particulier soit servi. Ses sorties ne peuvent avoir lieu dans tous les cas que sur l’autorisation du maître.

Travail le jour de la sortie

Lorsque le domestique quitte son maître le jour de saint Jean (24 juin), il doit, avant sa sortie, faire les travaux du matin auxquels il était ordinairement tenu.


Journées perdues

Si le domestique a perdu des journées pour cause de maladie, il doit tenir compte à son maître de la perte de son temps sur le pied                                 de son salaire annuel ; mais si c'est pour toute autre cause, il doit lui tenir compte des sommes par lui déboursées pour payer les ouvriers employés à son remplacement.

Père, mère et tuteur

Le père, la mère ou le tuteur qui veulent toucher les gages du domestique mineur, sont tenus de pourvoir à son entretien ; s'ils ne le faisaient pas, ils seraient obligés de tenir compte au maître des sommes par lui dépensées pour l'entretien de son domestique, mais seulement lorsqu'elles l'auraient été dans une limite juste et raisonnable.

Enfants chez  leur père et mère

Les enfants qui restent chez leurs père et mère et les servent comme s'ils étaient leurs domestiques, n'ont point droit de réclamer d'eux ou de leurs héritiers des gages à raison de leurs services dans la maison paternelle, à moins de conventions contraires qui doivent toujours être prouvées.


USAGES DIVERS

Fossés

Celui qui veut ouvrir un fossé le long de la propriété de son voisin, doit laisser un petit espace, que l'on nomme lit, de 0 m. 165.

Le fossé ne doit jamais être ouvert perpendiculairement du côté du voisin, mais avec une inclinaison de 45 degrés.

Choux, colzas, plantes à graines, distance du voisin

Les choux à vaches, les colzas et les plantes à graines telles que navets, betteraves, carottes, choux de toute espèce, et généralement toutes plantes qui laissées à graines s'étendent par leurs rameaux, ne peuvent être plantées qu'à 0 m. 50 du voisin, afin que leurs rameaux ne puissent s'étendre sur le terrain de celui‑ci.

Distance pour planter la vigne

Lorsque l'on veut planter de la vigne, il doit être laissé une dis­tance de 0 m. 90 entre le premier rang et le terrain du voisin pour faciliter l'exploitation par traction animale.

Routoirs

Le fermier sortant conserve la jouissance des routoirs quand ils seraient situés dans des prairies naturelles, jusqu'au  ler novembre, jour de sa sortie, et même après, s'il n'a pu faire rouir tout son chanvre à cette époque.

Les routoirs doivent être constamment entretenus en bon état par le fermier et curés à ses frais la dernière année de sa jouissance, quelle que soit la durée du bail.

Les pierres et le bois nécessaires au rouissage sont censés appar­tenir au propriétaire, à moins que le fermier ne justifie les avoir fournis.

Arbres mutuels

Un arbre est réputé mutuel lorsque la ligne séparative des deux héritages coupe son tronc au collet, c'est‑à‑dire à la naissance des racines, en totalité ou en partie.

Sapins


Lorsque le fermier a le droit d'éclaircir et d'élaguer les sapins, il doit laisser les plus beaux pieds à une distance moyenne de 0 m. 50 les uns des autres jusqu'à sept ans, et d'un mètre au‑dessus de sept ans.

Et quant à l'élagage, il doit laisser jusqu'à sept ans trois couronnes et la tige, et au‑dessus de sept ans quatre couronnes et la tige.

Bruyères, ajoncs, litières

Les bruyères seules ou mêlées d'ajoncs ont leurs sèves comme les bois, elles ne peuvent être coupées que tous les trois ans, du ler octo­bre au ler avril.

Dans les lieux composés, elles sont considérées comme litière et ne peuvent être ni vendues ni enlevées.

Il en est de même des feuilles ou barbes de sapins.

Quant aux feuilles des taillis, elles ne peuvent être ramassées ni enlevées des taillis qu'avec le consentement du propriétaire et constituent aussi des litières quand cette autorisation est donnée.

Les ajoncs des haies sont considérés comme bois de chauffage et se coupent à cinq ans comme les épines.

Contre‑mur

Celui qui veut établir une fosse d'aisance, une fosse à fumier ou un dépôt de matières corrosives doit établir le long du voisin un contre‑mur en pierre dure, avec mortier de chaux, de 0 m. 50 d'épaisseur.

Entre une fosse à fumier ou une fosse d'aisance et un puits, le contre‑mur et le fond de la fosse doivent être imperméables.

Pour un four, une forge ou des fourneaux, on doit laisser entre le contre‑mur (qui peut n'être que de 0 m. 33) et le mur du voisin un espace vide de 0 m. 16 au moins.

Mares et abreuvoirs

Les mares et abreuvoirs doivent être curés par le fermier une fois au moins dans un bail de sept ou neuf ans. Les boues en provenant sont considérées comme engrais et doivent être employées sur la ferme. Lorsque les mares ou abreuvoirs sont communs, le curage et le partage des boues se fait par tous les intéressés en proportion de leurs droits.

Il est interdit de laisser aller les oies et les canards dans un abreu­voir commun.

Curage des ruisseaux

Le curage des ruisseaux, toutes les fois qu'il est ordonné par l'administration, est à la charge du propriétaire ; mais le fauchage des herbes et le simple nettoyage sont à la charge du fermier.

Fagots et bourrées

Les fagots et bourrées se vendent au cent.

Le cotret ou fagot à deux liens doit avoir 0 m. 89 de contour et 1 m. 66 de longueur de triques.

La bourrée ou fagot à un lien seulement a le même contour, mais la trique n‘est que de 1 m. 33 de longueur.

Haies dans les carrefours et en bordure des routes

C'est le fermier qui devra se conformer aux règlements adminis­tratifs concernant la matière.


MESURES LOCALES

La boisselée, mesure des terres :
La boisselée est, à Corné, de 6 a. 59, et, dans tout le reste du canton, de 5 a. 50.
L'arpent, mesure des terres.
L'arpent est de 66 ares.
La corde, mesure de bois de chauffage
Elle représenté 3 st. 551 et est composée de bûches de 0 m. 89 de longueur et doit avoir 2 m. 66 de couche sur 1 m. 50 de hauteur.
Les bûches doivent être cassées de façon qu'un homme seul puisse les charger sur une charrette.
La charretée, mesure de la paille et du foin.
La charretée est de 1.000 kilogrammes.
La charretée, mesure de bruyère, se compose de 100 monceaux.
La barrique, mesure du vin :
Elle contient 220 litres.
Le quart contient 110 litres.

ÉLECTRICITÉ

I. ‑ Lorsque l'électricité aura été installée soit dans une exploi­tation, soit dans une maison d'habitation, par les soins du pro­priétaire, le fermier ou locataire en aura l'entretien ; toutefois, s'il survenait l'obligation de grosses réparations pour une cause qui ne serait pas imputable au fermier ou locataire, ces réparations seraient à la charge du propriétaire.

II. ‑ Lorsque l'installation aura été faite par le locataire ou fermier, ce dernier devra supporter toutes les réparations, quel­qu'en soit la cause.

A sa sortie, le propriétaire, s'il veut conserver l'installation, devra rembourser au fermier ou locataire la valeur de cette installation, qui sera fixée à dire d'expert.

Le règlement à intervenir entre le propriétaire et le locataire ou fermier devra être fait trois mois avant la sortie, de manière à per­mettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles en consé­quence.

En cas d'enlèvement par le fermier ou locataire sortant, il devra remettre les lieux dans l'état où ils étaient avant l'installation.

Le fermier ou locataire ne pourra faire cette installation qu'après agrément du propriétaire, qui aura le droit de faire expertiser ladite installation, pour voir si elle n'offre aucun danger, et le cas échéant, la faire modifier en conséquence aux frais du fermier ou locataire.