Lorsque nous pensons aux gouvernements, nous pensons aux organismes qui représentent le peuple d'une nation donnée ou même d'un groupe de nations. Les gouvernements se présentent sous de nombreuses formes différentes – il y a eu des monarchies, des républiques, des démocraties, des nations communistes et de nombreux autres types – mais quelle que soit la forme que peut prendre le « gouvernement », nous avons tendance à croire que son objectif est de fournir l'infrastructure nécessaire à un société à gérer ses affaires, pour le meilleur ou pour le pire. Lorsqu'un gouvernement fait une « loi », alors en théorie cette « loi » est censée être contraignante pour ceux qui sont membres de cette nation particulière. C'est ainsi que la plupart d'entre nous ont appris à penser.
Les sociétés, en revanche, sont des entreprises. Ils ne représentent pas le peuple et ne fournissent pas nécessairement des services essentiels. Au lieu de cela, le but des entreprises est de gagner de l'argent - et c'est le "résultat". Lorsqu'une société rédige une politique d'entreprise, cela est uniquement destiné à des fins internes et ne lie que les employés de ladite société et personne d'autre.
Il s'avère que de nombreux « gouvernements » mondiaux sont répertoriés en tant que sociétés dans diverses bases de données commerciales, comme vous le verrez en lisant ci-dessous. Cela pose une intrigue très intéressante en ce qui concerne ce que la grande majorité des gens croient être vrai à propos de leur «gouvernement». Nous devons nous demander : ces « gouvernements » servent-ils vraiment le peuple ? Ou existent-ils uniquement pour le profit monétaire tout en prétendant simplement représenter le peuple ? Et si ces « pays » corporatifs visent principalement à faire des profits monétaires, alors où cela laisse-t-il les gens ?
PDF : Les entreprises ne peuvent pas être des gouvernements souverains par le juge Dale , Melvin Stamper
le site Web, Société anti-corruption
It's An Illusion 2 ~ collection de vidéos de John Harris ( filmé lors de la 2e conférence "Lawful Rebellion" à Londres le 13 juin 2009 par BBC5.tv)
Documentation sur les gouvernements du monde, classée par ordre alphabétique
Documentation sur les États/provinces, agences et départements des gouvernements
Comment effectuer une recherche sur le site Web de Dun & Bradstreet
Ces captures d'écran, documentant les rapports d'entreprise à but lucratif des nations, des États, des provinces, des comtés, des villes, des systèmes judiciaires et d'autres agences « gouvernementales », peuvent être consultées sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ainsi que sur des sites privés. sociétés d'évaluation du crédit, notamment Dun & Bradstreet et Moody's. Cliquez sur l'une des captures d'écran ci-dessous pour afficher des images plus grandes.
En savoir plus : https://itnjcommittee.org/resources/corporations-posing-as-governments/
Pour ceux qui avaient des doutes, le Vatican a un numéro de DUNS aussi 😉
SANTA SEDE - Dun & Bradstreet
https://www.dnb.com/de-de/upik-profile-en/438923885/santa_sede
D-U-N-S® number: 43-892-3885
Company information
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CITTA' DEL VATICANO
00120 CITTA' DEL VATICANO
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Then please contact the responsible D&B partner in your country, you will find the contact HERE.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
Ou cliquez ci-dessous pour ouvrir le fichier depuis mon drive. (Pacte relatif aux droits civils et politiques.) https://drive.google.com/file/d/1FXBg7Y3Y6No0LGsEK3HN1PgCdzKj1j11/view?usp=sharing
Il est nommé de facto un gouvernement qui exerce, dans la pratique, la direction et le pouvoir au sein d'un État, sans pourtant bénéficier d'une reconnaissance populaire ou juridique quelconque. Un gouvernement qui agit de manière autoritaire, qui dériverait de façon manifeste du mandat qui lui a été accordé par la population, qui émerge suite à un coup d'État pourrait être qualifié de « gouvernement de facto »2. Il en sera de même du chef d'État exerçant de manière autoritaire ou dictatoriale.
À titre d'exemple, lorsque des forces armées réussissent à s'emparer du palais résidentiel et procèdent au renversement du dirigeant en le plaçant en état d'arrêt d'agir, tout comme son personnel, ils pourraient dès lors s'emparer du pouvoir exécutif de l'État et ainsi diriger le pays, et ce, sans que la population ou la constitution ne leur ait permis telle prise du pouvoir. Les actions que prennent ce type de gouvernements manquent de légalité et de légitimité considérant que leur entrée au pouvoir est illégitimeFrontière de facto
L'expression de facto peut également être utilisée pour faire état d'une frontière internationale ou d'une limite administrative dont l'existence ou la légalité n'est pas reconnue. Néanmoins, la frontière de facto constituera dans la pratique une séparation pour une population ou une administration municipale, gouvernementale ou étatiqueÉtat de facto
S'il jouit notamment d'un gouvernement qui lui est propre, de frontières et d'une souveraineté relativement établies, il peut être possible également de faire part d'un État de facto, soit un État non nécessairement reconnu par les autres États ni par l'État reconnu internationalement dans lequel il est situé. L'existence de fonctions régaliennes, une prestation de services de nature gouvernementale ainsi qu'un soutien populaire permettent également de mieux cerner si une administration constitue un État de facto. Il est parfois donné le Somaliland en tant qu'exemple d'État de facto
source Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/De_facto
Va sur Légifrance, cherches et consulte "CODE CIVIL"...
Cliques sur Code Civil dans la liste :
https://www.legifrance.gouv.fr/liste/code?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
Cliques sur "Article 1" :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
Cliques sur " Modifié par Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 1 () JORF 21 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004" :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006228779/2004-06-01/
ET REGARDE À PARTIR DE QUELLE DATE ENTRE EN VIGUEUR L'ORDONNANCE !
Voilà, vois là,...
Donc l'ordonnance n'étant pas en vigueur, l'article 1 du code civil depuis le 01 juin 2004 n'est pas en vigueur !
Donc c'est l'article 1 du code civil d'avant cette date qui est en vigueur soit celui du 15 Mars 1803 :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006089696/1803-03-15/
Bien sûr sans les mots entre parenthèse car la
constitution de 1958 n'est pas valable car elle ne respecte pas l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Nonobstant ces faits dans ce lien :
https://www.le-phoenix-francais.fr/12-preuves-que-tout-est-illegal-dans-la-republique/
Ce lien ou il y a une constitution transitoire qui attends qu'elle devienne la nouvelle constitution française après Référendum.
- [Rajout du 2 Aout 2021] Merci à Lorelÿ et sa chaine YT
ESCLAVE HORROR STORY ainsi qu'à l'avocat Maître Philippe Fortabat Labatut pour cette vidéo explicative. Le passage que j'estime important se situe à partir de 13 minutes 28 sur le comportement des magistrats face à cet article 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=JC0KeE0oNx0
#Article1CodeCivil #Article1CodeCivil15Mars1803
#NonConsentementOblige »Selon l'article 1er du Code Civil: “Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi” … Ce qui implique que toute loi n'ayant pas été promulguée par le roi n'a strictement aucune valeur , est nulle et de nul effet.
Par conséquent, cela confirme que la Françe n’a plus de constitution ou plus précisément la constitution de la cinquième république est caduque.
Absolument, complètement et définitivement caduque!
Parce qu’elle n’a pas été promulguée par le roi, conformément à l’article 1er du Code civil, qui est le texte de référence en matière de Droit. Et comme une constitution représente la loi suprême qui implique toutes les autres, il est ainsi assez aisé de comprendre la supercherie métaphysique par laquelle nous sommes tous hypnotisés.
Vous trouverez la très bonne explication de Maître Philippe Fortabat-Labatut interviewé par la chaîne ESCLAVE HORROR STORY , dans la vidéo ci-dessous :
Article 1
l'original Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
L'article 1 du code Civil actuel est un faux remanié par Jean-Pierre Raffarin, un homme d'État français, Premier ministre de 2002 à 2005 sous la gouvernance de Jacques Chirac ayant remplacé insidieusement "Le Roi" par "le Président de la république" Alors qu'il n'en avait aucun droit !
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (Le président de la république)
Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la république), du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Roi (le Président de la République) sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement), un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Ce qui implique de fait que :
– Tous les tribunaux sont virtuels et qu’ils ne peuvent rendre aucun jugement.
– Aucun juge ne peux agir de quelque manière que ce soit et tous les juges sont des imposteurs, le plus souvent inconsciemment, mais imposteurs quand même.
– Toutes les lois promulguées sous la Ve république sont nulles et de nul effet.
– Toutes les élections sont nulles et de nul effet.
– Toutes les institutions de la république sont virtuelles et n’ont aucune existence propre, légale ou légitime.
-Tous les présidents, tous les gouvernements, tous les sénateurs, tous les députés, le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel n’ont aucune existence légale.
– Aucune autorité publique ne peut avoir d’existence légale et par conséquent, toute personne qui se revendique détentrice d’une autorité publique est un escroc. Il n’y a donc plus aucune autorité publique qui ne puisse être, puisqu’il n’y a plus et pas d’Etat.
Par Philippe Fortabat Labatut
Avocat et docteur en droit. Droit pénal, droit des affaires, droits des sociétés
Il n'y a plus de magistrats de l'ordre judiciaire depuis 1858
Il n'y a plus de juge d'instruction depuis 2000
Il n'y a plus de tribunaux de l'ordre judiciaire depuis 1991
Il n'y a plus de loi promulguée depuis 1848
Il n'y a plus de publications valide des lois au journal officiel
Il n'y a pas de constitution pour défaut de séparation effectif des pouvoirs
Il y à inapplicabilité de la loi pénal pour discrimination par défaut d'unicité loi pénal
Il n'y a pas d'impartialité pour défaut d'information sur les appartenances maçonnique des juges.
Il n'y a pas de validité des décisions signées par les citoyennes sous leur nom d'usage
Il n'y a pas d'URSSAF ni autre caisse prétendument sociale
Il n'y a pas de Crédit Agricole
Il n'y a plus d'impôts légal en Françe
Source: Téléchargez le PDF
https://drive.google.com/file/d/19fr0kCytum_ZiluCYYnW8XqCsDLYkZma/view
LES PREUVES
GOUVERNEMENT DE FACTO OU GOUVERNEMENT DE FAIT
*******
GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de Charles de Gaulle
*******
Aide à l’argumentaire juridique sur le statut de l’huissier par Me Philippe Fortabat Labatut avocat et docteur en droit.
Source : Lorelÿ : http://www.esclavehorrorstory.fr/
Je comprends, parfaitement que vous ayez un document que vous considérez comme vous permettant de considérer que vous pouvez venir me saisir mes meubles et que vous avez une carte, que je vous demande gentiment de me montrer dans lequel il est marqué que vous êtes huissier de justice.
Au-delà des apparences comme le dit l’ouvrage de Me Borré avocat à la Cour de cassation.
Au-delà des apparences, il peut avoir des choses qui ne sont pas conformes à la légalité.
Donc vous me montrez votre carte, vous me montrez un document qui soi-disant vous permet de rentrer chez moi avec la force publique et de saisir des biens chez moi.
Montrez-moi la loi, le texte qui vous donne le statut d’huissier.
Ne m’en voulez pas si je vous dis, vous n’êtes pas huissier de justice.
Je suis un homme/femme qui a le texte de Légifrance en main. Regardez, ce texte : c’est l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui prêtant créer un statut des huissiers, sous la promulgation du gouvernement provisoire de la République Française.
Regardez le texte, les extraits des traités de droit des professeurs de l’université (Pactet/Boulouis) qui disent que ce gouvernement provisoire est un gouvernement de fait.
Vous qui prétendez être huissier de justice, je vous demande avec la plus grande des courtoisies, de bien regarder ces documents, et je vous dis que même si le temps va passer pour que nous ayons raison, la loi, la jurisprudence devront obligatoirement nous donner raison, même si ça prend du temps. Parce que ce gouvernement provisoire n’avait pas le droit de promulguer cette ordonnance.
Puisqu’il n’avait pas le droit de promulguer cette ordonnance, cette ordonnance n’a aucun effet, elle est nulle et non avenue.
Et donc, il n’y a pas de statut des huissiers. Et puisqu’il n’y a pas de statut des huissiers, vous ne pouvez pas faire ce qu’il y a marqué dans ce statut des huissiers du 2 novembre 1945 du comité de fait rebaptisé Gouvernement Provisoire, puisque dans l’article que l’on voit de ce statut, les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement.
NON !
Puisque cette phrase, sur laquelle vous vous appuyez pour vouloir rentrer chez moi avec la force publique, pour vouloir faire enlever mes meubles. Cette phrase n’existe pas, elle est nulle et non avenue, puisque je le répète, vous avez le texte de Légifrance, ça c’est la loi, et je vous donne les traités de droit, qui démontre que ceux qui ont promulgué ce texte qui est sur Légifrance, n’en avait pas le droit.
Je vous rappelle, que dans les sources du droit, puisque nous sommes ici dans un conflit de droit.
Dans les sources du droit, il a la loi, il y a les travaux préparatoires de la loi qui sont faits au parlement à l’Assemblée nationale ou au sénat, chambre des députés il y a la jurisprudence française et internationale ne l’oublions pas, mais il y a aussi, la doctrine.
La doctrine se sont les gens qui écrivent dans les revues juridiques qui sont par définition des juristes reconnus, des professeurs agrégés de droit, des avocats à la Cour de cassation, ou des juristes internationaux, qui ont une réputation bien établie, et cette doctrine, c’est donc non seulement les revues juridiques, mais aussi, les professeurs agrégés de droit, les maîtres de conférences qui sont là pour nous dire le droit.
Donc d’un côté puisque vous ne pouvez pas me fournir le texte dans l’immédiat, parce que vous ne vous attendiez pas à ce que je vous reçoive en vous disant que votre statut est illégal.
Je comprends que vous n’avez pas le texte sous les yeux, donc je vous le fournis moi, le texte de Légifrance et je vous fournis la doctrine qui équivaut quand même à la jurisprudence, puisqu’il n’y a pas de jurisprudence là-dessus, puisque la question n’a jamais été posée encore.
Donc nous fournissons les textes, l’explication qui peut être soit la jurisprudence, soit la doctrine, soit les travaux préparatoires, et voilà ce que dit la doctrine.
Le gouvernement provisoire qui est celui qui a prétendu promulguer ce texte que je vous montre à partir duquel vous voulez rentrer en force chez moi, et bien ils disent qu’il est promulgué par un gouvernement de fait.
Nous sommes dans la possibilité porter plainte. De vous facturé 5000€ (cinq mille euros) par courrier et 25 000€ (vingt-cinq mille euros) pour préjudice subit. Je porterais plainte pour harcèlement, extorsion de fonds, concussion, usurpation d’identité en rapport à la loi du 6 fructidor de l’an II me concernant, de parjure, et de faire appliquer l'article 73 du code de procédure pénale.
Article 73
Entrée en vigueur 2014-06-02
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
Jurisprudence de l'Empire romain nul et non avenu sur terre
Le Romanus Pontifex est officiellement dissous depuis le 21 juin 2011, via Rite Mandamus et Rite Probatum, numéro d'entrée publique 983210331235-01004.
Avec cela, toute la jurisprudence de l'Empire romain sur terre est nulle et non avenue. Toutes les fiducies Cestui Que Vie ont été dissoutes depuis le 15 août 2011 via le Rite Probantum Regnum et le Rite Mandamus. (Entrée publique du document numéro 983210-341748-240014) Avec le décret du Pape du 11 juillet 2013 SA SAINTETÉ-LE-PAPE-FRANÇOIS sur la compétence des organes judiciaires de l'État de la Cité du Vatican en matière de droit pénal, l'immunité de toutes les entités fondées sous la Curie romaine, c'est-à-dire la majorité de tous les États du monde, mais surtout des États-Unis, donc aussi de la CPI/CPI (Cour Pénale Internationale), qui tous ont été fondés sur la base du droit romain et reposent sur le droit féodal et les obligations qui en découlent en vertu
du Vatican, abrogé. Cela signifie que le Suppression de l'immunité de tous les juges Suppression de l'immunité de tous les procureurs Suppression de l'immunité de tous les avocats Suppression de l'immunité de tous les représentants du gouvernement L'immunité pour le droit pénal ne protège plus ces groupes de personnes à partir du 1er septembre 2013 - seuls leur intégrité, leur amour de la vérité et de la justice protègent ces groupes de personnes de l'accusation et de la persécution ! Ainsi, nous sommes tous appelés à défendre un monde adapté aux espèces et vivable et, s'il est dépassé ou illégal, nous avons également des poursuites judiciaires contre des individus ou des groupes. Nous nous réservons le droit de le faire, même si la mise en œuvre pourrait prendre des années.
Il est toujours mauvais de se laisser transformer involontairement (?) en un grand criminel et de prétendre ensuite que c'était « normal » ou que vous ne saviez rien. Parce que l'ignorance ne protège pas contre la punition.
Ce dicton est aussi vieux que l'humanité et a aussi sa raison profonde et vraie. On disait autrefois : « Dieu voit tout ». En réalité, le champ morphogénétique enregistre toutes les actions et pensées et les lois universelles finiront par devenir juge !
LBRY URLlbry://@titusetrenaturelvivant#e/Jurisprudence-de-l'Empire-romain-nul-et-non-avenu-sur-terre
Les textes abrogés de la fonction huissier de justice
Abroger
L'abrogation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d' un texte législatif ou réglementaire. Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc... . L'abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d'une loi ou d'un règlement.
L'abrogation ne peut avoir d'effet rétroactif, elle ne peut porter que sur des droits à naître. Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure des droits ont été acquis.
Dans le droit contractuel le verbe "abroger" ne s'utilise pas pour signifier que les parties ou qu'une juridiction a décidé d' annuler les effets d'une convention. Il s'agit alors, selon le cas, d'une "annulation" d'une "rescision" , d'une "résiliation" ou d'une "résolution" .
Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019
Source Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069177/2020-10-30/
Version en vigueur au 30 octobre 2020
Article 1
Modifié par Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 20Abrogé par
Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)
Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Ils peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce. Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions.
La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1 bis AA
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)Modifié par LOI n°
2015-990 du 6 août 2015 - art. 63 (V)
L'huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels, au sens de l' article L. 2131-1 du code du travail .
Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. Au moins un membre de la profession d'huissier de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente.
Article 1 bis AAA
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)Création
Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 10
L'huissier de justice peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'huissier de justice et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis AA sont applicables à une telle société.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : 1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices d'huissier de justice, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ; 2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l' ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017, Art. 5 : Les chapitres V, VI et VII du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).
Article 1 bis
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)Modifié par LOI
n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 15
Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral.Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.
Article 1 bis A
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Création Loi n°92-
644 du 13 juillet 1992 - art. 4 () JORF 14 juillet 1992
Les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré.
Article 2
Modifié par Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 20Abrogé par
Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)
Les huissiers de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier. La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. Toutefois, un compte est spécifiquement ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes détenues dans le cadre de l'exécution des mandats de justice pour lesquels les huissiers de justice sont désignés en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce.
Article 2 bis
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Création LOI
n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 8
L'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par deux ans.
Article 3
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)Modifié par LOI
n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 54 (V)
La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l'exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s'exerce dans le ressort de cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat définit :
1° Les conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelle des clercs salariés ;
2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;
3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;
4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;
5° Leurs obligations professionnelles.
Article 3 bis
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Création LOI
n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 17
La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.
Article 3 ter
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Modifié par LOI
n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 59
L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice. Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus de deux huissiers de justice salariés. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur au double de celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession. En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié.
Article 4
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)Modifié par LOI
n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 54 (V)
Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d'huissier de justice dans les zones où l'implantation d'offices d'huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 52. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise également les conditions d'honorabilité, d'expérience, de garantie financière et d'assurance prévues au premier alinéa du présent article.
Article 4 bis
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)Création LOI
n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 54 (V)
Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Article 5
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Création
Ordonnance 45-2592 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945
Les chambres départementales, les chambres régionales et la chambre nationale sont des établissements d'utilité publique.
Article 6
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Modifié par LOI
n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 17
La chambre départementale a pour attribution :
1° (Abrogé) ;
2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; 3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;
5° (Abrogé)
6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :
a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions;
b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;
7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;
8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte.La chambre départementale des huissiers est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.
Article 7
Modifié par Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 20Abrogé par
Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)
La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.Elle donne son avis :a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.Sous réserve des dispositions de l'article L. 814-10-1 du code de commerce, elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations. La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort. La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
Article 7 bis
Modifié par Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 20Abrogé par
Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 (V)
Sous réserve des attributions de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée par l'article L.
814-1 du code de commerce, la chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires. Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale. En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents dechambres interdépartementales. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 9
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Modifié par LOI
n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 18
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la présente ordonnance, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris remplit pour les huissiers de justice relevant de ladite chambre le rôle de chambre régionale, indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort.
Article 9 bis
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Modifié par LOI
n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 19
Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier de justice et aux huissiers de justice en activité pour l'acquisition d'une étude individuelle ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession. Les ressources de cette caisse, qui constitue un service particulier de la chambre nationale des huissiers, sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque huissier.La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1916 est garantie par un privilège sur la finance de l'office ; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d'huissiers consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.Un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au premier alinéa du présent article.
Article 10
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Modifié par LOI
n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 21
Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.
Article 12
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24 Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 4 () JORF 14 juillet 1992
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.Article 13
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Création
Ordonnance 45-2592 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945
Est abrogée l'ordonnance du 25 janvier 1945 relative aux certificats de capacité demandés par les aspirants aux fonctions d'huissier.
Article 14
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24Création
Ordonnance 45-2592 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945
Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 20 mai 1942 et loi du 22 juin 1944 relatifs aux institutions de discipline et de représentation professionnelle des huissiers. Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.
Article 13 de la CEDH ; Droit à un recours effectif : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Attendu que par « persécution », est entendu le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
. Attendu que Le Tribunal de Nuremberg a exposé comme suit, la position classique du droit international sur la question de la responsabilité pénale des Etats : « Ce sont des <hommes> et non des entités abstraites qui commettent des crimes dont la sanction s'impose comme sanction du droit international »
. Dès lors que, l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et au Protocole additionnel II et à la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerres et des crimes contre l'humanité, constituent les fondements juridiques permettant de poursuivre <individuellement les auteurs ayant commis les infractions graves qui menacent la paix et la sécurité de l'humanité>. En l’espèce, toute <personne> qui tentera de commettre des crimes de droit international engage sa responsabilité pénale et pourra un jour se retrouver soit devant les juges d'un tribunal que le Conseil de sécurité pourra mettre en place à cet effet, soit devant ceux de la Cour Pénale Internationale, soit devant les juges nationaux.
. Pacte Internationale relatif aux Droits Civils et Politiques. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49 Article 17 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
. Article 23 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. Ou voyez-vous que l'état nous protège en faisant des lois de facto qui oppriment les gens ? L'article 17 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme interdit l'abus de droit. ( l'abus de droit --> L'abus de droit est une notion juridique, notamment associée au droit pénal, qui permet de sanctionner tout usage d'un droit (ou clauses abusives) qui dépasse les bornes de l'usage raisonnable de ce droit.)
. Article 73 du Code de Procédure Pénale (Modifié par la loi du n°2014-535 du 27 mai 2014-art.1) Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. […]
. On parle de légitime défense lorsque quelqu’un commet un acte de défense interdit par la loi en cas d’agression. Cette notion est prévue à l’article 122-5 du Code Pénal : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Toute personne qui voudrait agir contre le droit international est passible d'arrestation citoyenne.
... Le code criminelle québecois est le code de procédure pénal français..; d'ailleurs, avant que cela s'appelle CPP, il s'agissait du Code d'instruction Criminel.
PREUVES INEXISTENCE DU CODE PÉNAL :
Mars 1978 CRÉATION DU COJ. Code de l'Organisation Judiciaire.
Nouveau Code pénal 1992 en vigueur le 1er mars 1994.
PRINCIPE DE L'UNICITÉ DE LA LOI PENAL.
Si dans un département une loi n'est pas punissable dans un département il ne peut pas être punissable ailleurs.
Nous n'avons pas la date d'arrivée du NOUVEAU CODE PENAL DE 1992 pour la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Le principe de L'UNICITÉ DE LA LOI PÉNALE N'EST APPLICABLE QUE POUR LE DROIT PÉNAL. CA NE MARCHE
PAS POUR LE CIVIL, LA ROUTE ECT....
Le code pénal est applicable que le lendemain de sa publication sur tout le territoire. S'il n'est pas publié à date certaine dans certains départements, il y a nullité sur tout le territoire.
🏛Si vous entrez dans un tribunal pour une affaire, posez la question au president de la cour: "suis-je dans un tribunal de facto ?"
Vous saurez où vous mettez les pieds ... Ainsi vous indiquerez que vous n'êtes pas cette personne (ni même une personne), (https://t.me/fraudedunomlegal/263) que vous êtes l'administreur forcé de votre personnalité juridique, etc.
cf. exemples :
- Ernie Tertelgte, 52 ans https://youtu.be/2ErLmnlMVlA (usa)
- 3 cas d'êtres libres canadiens https://www.youtube.com/watch?v=0fWI9x7X9BY (canada)
- Gilet jaune Dada Bens https://www.youtube.com/watch?v=MZPbF5DGiso&t=478s (france)
- Paul à la cour supérieure de l'état national https://www.youtube.com/watch?v=5x43NAQghAk&list=PLkMxPIQzLZpLdy-1CdEqpqPu763uUJGyF&index=31 (canada)
Les dénis étatiques
Il n'existe plus de tribunaux valide
Pour l’affaire qui nous concerne :
Voyez-vous votre honneur, vous comme moi, la chose qui nous réuni, c’est que nous luttons avec foi pour la vérité et la justice.^^
Je ne doute pas de vos compétences à conduire un procès, je dis bien conduire un procès, comme il se doit ! Mais il semblerait que votre « Navire » régie par les lois maritime soit un navire fantôme ! Car nous savons tous les 2 que les articles 1 et 2 du Code de l’Organisation Judiciaire (COJ). Dont la loi du 17 décembre 1991 transformant le décret du 16 mars 1978 en LOI. Et dont l’article 3 semble incroyablement rédigé par François Mitterrand président de la république à l’époque, puisqu’il dit ceci :
Les articles 1 et 2 du COJ (concernant la partie législative qui définissent les tribunaux français sont abrogés !!!
Donc, en France, depuis cette date, il n’y a plus de :
- Cour de Cassation
- Cours d’Appel
- Tribunaux de Grande Instance, d’instance et de police
- Tribunaux de Commerce
- Tribunaux de prud’homme
Seul le tribunal administratif reste opérationnel.
Je ne reconnais donc pas votre autorité. Et j’estime que vous n’êtes pas apte à me juger en ces lieux qui ne sont plus existant aux yeux de la loi.
C’est un peu ironique quand on y pense ! Car, tout comme moi, vous
conduisez un bâtiment privé sans papier légal !
Je pourrais vous faire récuser
Ce fait est juridiquement incontestable et imparable en droit.
Vous ne me croyez pas ? En voici la preuve
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000173799
_______________________________________________________________
La RIPOUXBLIQUE, dite française, n'EXISTE plus depuis l'entrée en vigueur de la Loi Universelle OPPT au 25/12/2012 !
L'Élysée était une entreprise privée inscrite au registre du commerce de Paris le 16/01/1947, société REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE (N° SIREN:100000017, N°SIRET:10000001700010, N°TVA:FR15100000017), mais les 41200 entreprises qui appartiennent à l'entité juridique de l'état RIPOUXBLICAIN est CADUQUE, ABROGÉE, ABOLIE, FORCLOS, SUPPRIMÉE depuis le 25/12/2012, Loi immuable OPPT !
Il n'EXISTE plus aucuns états légitimes, plus de nations et de royaumes légitimes depuis le 25/12/2012, Loi OPPT signée à contrecœur en 2012 par les 193 membres de l'ONU !
Plus aucunes sociétés, polices, militaires, officiers ministériels, avocats, administrations, institutions, organisations, associations, contrats, propriétés, etc..., ne sont légitimes puisqu'il n'y a aucun "CADRE JURIDIQUE" légal nulle part dans le monde !
En remontant dans le temps, jamais le peuple n'a voté la RIPOUXBLIQUE en 1789 !
Comment ???
Sans culture, sans savoir lire ou écrire, l'analphabétisme était de plus de 99,99% des GUEUX !
C'est un mensonge, une MASCARADE, une illusion de la franc-maçonnerie qui ont imposé le système mafieux voyou cannibale voleur !
Ne vous étonnez pas si les faux huissiers et les polices ne respectent pas les droits naturels humains du "LIBRE ARBITRE ÉCLAIRÉ" pourtant imprescriptible, inaliénable, de l'être VIVANT !
L'administration Justinienne nous déclare disparues en mer à l'âge de 7(sept) ans par la Loi Maritime anglaise, Common Law, que tous les EX états utilisaient avant l'OPPT !
Réveillez-vous !
Il y a deux sortes de lois sur cette planète qui dirige le monde entier. La plupart des gens n’en ont pas connaissance.
A travers le monde, tous les gouvernements sont dirigés par une loi que l’on appelle : la loi civile qui est aussi appelée dans chaque pays la loi du territoire.
Mais il y a une seconde loi qui opère à travers toute la planète et qui s’appelle : UCC (Code Commercial Uniforme) et c’est la loi du monde de finance.
Peu importe si vous vous trouvez en Afrique, en Inde, en Chine, si vous avez une entreprise et que vous faites du business, que vous achetez et vendez et que vous faites de l’argent, vous êtes régis par la loi UCC (Code Commercial Uniforme).
Cette loi est donc universelle, car si chaque pays avait sa propre loi du commerce, le business serait impossible.
Cette loi a été établie sous Rome avec César, que toute nation de l’empire serait sous la même loi des affaires.
Le Code Commercial Uniforme est basé directement sur le Code Canonique du Vatican. Par conséquent, lorsqu’un bateau accoste (en anglais « in his berth ») dans un port, il est sous les lois de l’amirauté et la première chose que le capitaine doit faire est de présenter un « Certificat de manifeste » aux autorités du port pour savoir ce que le bateau contient comme marchandises et ce qu’il va donc apporter dans l’économie du pays (combien de tv, combien de voitures…)
Par conséquent, lorsque l’on naît (birth), nous venons de l’eau de notre mère donc nous devons avoir un « Certificat de naissance » parce que nous sommes considéré comme une « Corporation » une « Ressource Humaine » et ceci viens d’un concept nazi qui considère que chaque Être Humain qui naît doit recevoir un certificat de naissance pour estimer combien cet individu va rapporter pour le pays et le Nouvel Ordre Mondial (que les Allemands souhaitaient planifier)
Vous devez comprendre les lois, les emblèmes, les symboles, le sens des mots, car vous êtes loin d’imaginer dans quel jeu nous sommes!!!
Saviez-vous par exemple que votre certificat de naissance est une sécurité pour la bourse de New York. Sur votre certificat de naissance (ici aux Etats-Unis) vérifiez le numéro imprimé en rouge.
Ce numéro est une sécurité sur le marché boursier, vérifier ce numéro sur un ordinateur dans un bureau de marché et vous trouverez votre numéro parce que c’est une valeur sur le marché boursier en Amérique.
Pourquoi???
Par ce que vous valez de l’argent pour le système bancaire qu’ils ont créés en 1913 (création de la FED – banque privée)(On doit se réveiller, c’est une chose très sérieuse) “
Avis a la population et aux administrés .
Le gouvernement, les administrations, les banques, les sociétés commerciales, les multi-nationales ont été mis en faillite et leurs biens saisis, dans le Monde entier.
Nous sommes libres, c'est à dire sans plus aucune dette publique. Nous pouvons maintenant développer notre Soi, les valeurs universelles et être pleinement cocréateurs, libres de penser et d'agir en toute "âme et conscience". Au moyen d’une série d’enregistrements officiels aux archives publiques effectuées au nom des Êtres qui constituent les peuples unis de cette planète, de ses terres, de ses airs et de ses mers ainsi que de toutes ses créations, toutes les possessions illégitimes et illégales et toutes les actions visant le contrôle planétaire de la part des responsables, leurs agents et bénéficiaires ont été légalement et légitimement saisis et forclos, mis en faillite, suite à leur propre libre choix de ne pas remédier aux dommages qu’ils ont causés.
Déclaration des faits La Déclaration des faits, spécifiquement sur la forclusion, à la fin de l’année 2012, de toutes les corporations gouvernementales du monde entier qui se déguisaient en gouvernements légitimes, sur la forclusion de toutes les banques et de toutes les grandes corporations internationales pour cause de trahison, de sévices et d’esclavage sur la population du monde, à leur insu et sans leur consentement, notamment :
Chartes des gouvernements abrogées : (déclaration of facts : ucc Doc # 2012127914 Nov. 28, 2012) «...Que toutes les CHARTES, incluant le Gouvernement Fédéral des États-Unis, les ÉTATS-UNIS, les “ÉTAT de …" (les 50 États), incluant toutes les abréviations, ''idem sonans '', ou toutes autres formes juridiques, financières ou administratives, ainsi que tous les équivalents internationaux, tous les Pays du Monde et l'ONU, incluant tous les BUREAUX et MINISTÈRES, incluant tous les MINISTRES, les SERVITEURS PUBLICS, les ÉLUS, incluant tous les DÉCRETS, les TRAITÉS, les CONSTITUTIONS, les INSTITUTIONS, les LOIS, ainsi que tous les autres contrats et ententes conclus sous leur gouverne, sont maintenant nuls et non avenus, sans effets, ou autrement abrogés, non-réfutés »
Chartes des banques abrogées : (Réf: true bill : WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct. 24, 2012) “...Déclarées et ordonnées irrévocablement abrogées ; toutes les chartes de la Banque des Règlements Internationaux (Bank of International Settlements - BIS), les membres qui en découlent (ce qui inclue le FMI, la Banque Mondiale, toutes les Réserves Fédérales, toutes les Banques Nationales de tous les pays), incluant tous leurs bénéficiaires, incluant tous ceux qui possèdent, opèrent, assistent et se rendent complices de systèmes monétaires privés et leurs mécanismes d’émission et de recouvrement, incluant tous les systèmes judiciaires qui opèrent un système d’esclavage ... qui mobilisent des valeurs légales par des représentations illégitimes...”
Cette déclaration des faits, identifiée et réaffirmée ici, demeure non réfutée et tient lieu de Vérité Absolue de par la loi, enregistrée dans les archives publiques sur lesquelles s’appuie le monde entier, par ordonnance des Lois Universelles. Voir : https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ (enregistrement requis), http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar? et www.i-uv.com.
Employés responsables : Etant donné que toutes les banques et tous les “gouvernements” ont été forclos, mis en faillite (réf: UCC Doc # 2012127914 https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/), les Employés de toutes ces Entités Commerciales agissent désormais à titre de personne individuelle ou de simple individu. Par conséquent, l'Employé est désormais avisé qu’il agit dorénavant à titre d’individu, sans la protection de la corporation ou du gouvernement qui l'emploie, avec pleine responsabilité personnelle pour TOUTE ACTION QU’IL ENTREPRENDRAIT à l’encontre des individus des Peuples Unis et ce, en vertu du droit commun protégé et préservé par la politique publique UCC 1-103 et par les Lois Universelles, la juridiction qui gouverne les enregistrements à l’UCC de l’OPPT. (Réf: WA DC UCC Réf Doc # 2012113593).
L'Employé est tenu personnellement et totalement responsable et de façon illimitée de ses actions. Une telle action d'un Employé pourrait entraîner une réparation légitime des dommages telle que prévue dans la politique publique UCC 1-305, incluant et sans s’y limiter, un lien commercial sur ses biens et ses actifs.
Ordre de marche : De plus, les Peuples Unis attirent l’attention de l'Employé sur la DÉCLARATION ET ORDONNANCE UCC Doc # 2012096074 datée du 9 septembre 2012, dûment re-confirmée et ratifiée par le COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 2012114586 et le TRUE BILL UCC Doc. No.2012 114776 stipulants : Les volontaires des forces militaires... « d’arrêter et d’emprisonner tous dirigeants, leurs agents et officiers, leurs représentants, sans égard à leur emplacement, qui possèdent, opèrent, assistent ou se rendent complices de systèmes monétaires privés, leurs mécanismes d’émission et de recouvrement, et de tous les systèmes judiciaires qui opèrent des SYSTÈMES D’ESCLAVAGE... » « ... tous les êtres du créateur sont dorénavant tenu d'assister tous les Serviteurs Publics, les Elus, identifiés ici pour mettre en oeuvre, protéger, préserver et compléter cette ordonnance par tous les moyens autorisés par le créateur, par, avec et sous leur pleine responsabilité personnelle... » Obliger d'appliquer la loi, pacifiquement. NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI.
Banques : Le prétendu système bancaire central n’a plus aucun actif sur lequel appuyer ses échanges ou ses devises. Les fiduciaires ont attribué un montant significatif de valeurs à chaque Être Humain, pour une valeur équivalente à plusieurs fois l’endettement total d’une vie pour un individu moyen. Évidemment, il n’y a aucune dette à rembourser. Toutes les dettes ont été éliminées par le simple fait que les banques n’ont pas été en mesure de fournir la moindre preuve qu’un montant a été effectivement déboursé par elles pour les prêts qu’elles ont consentis, ce qui fait qu’aucun prêt n’a jamais été véritablement effectué par une banque et, par un effet de loi, en se basant sur les faits et en matière de politique publique, les banques ont ainsi consenti, de leur propre chef, à être forcloses, mises en faillite et saisies de tous leurs avoirs.
Pourquoi alors, dans la vie de tous les jours, semble-t-il que rien n’ait changé ? L’ancien système est actuellement dans le déni et, même si des négociations aux plus hauts niveaux sont présentement en cours, les nouvelles de l’existence de la Fiducie/Trust sont délibérément tenues à l’écart des grands médias de masse par le prétendu système corporatif pour continuer à tromper la population de cette planète comme il l’a toujours fait.
Valeur universelle : L’OPPT protège et préserve tous les Êtres et leur valeur, incluant tout l’or et l’argent qui a été détourné et exploité frauduleusement par le système bancaire. Les Peuples Unis de cette planète et tous ses Êtres, protégés et préservés par la Fiducie/Trust, individuellement et équitablement, sont désormais les seuls et uniques émetteurs légaux et légitimes de toute REPRÉSENTATION de valeurs, et en particulier, de devises. Le Monde nous appartient !
La population : Présenté ici en tant que seul et unique propriétaire, gardien et fiduciaire ENREGISTRÉ de son Être, de toutes ses créations et de toutes ses possessions, tel qu’énoncé dans les documents UCC No. 2012127810, 2012127854, 2012127907 et 2012127914 qu'il réaffirme et qu'il incorpore ici en référence comme s’ils étaient énoncés dans leur intégralité, documents dont l’avis original de la DÉCLARATION DES FAITS a été enregistré dans le domaine public et a été transmis par One People’s Public Trust, ci-après «OPPT». Il a été déclaré que c’est sciemment, volontairement et intentionnellement qu'il a été adopté et qu'il a été fait sienne cette DÉCLARATION DES FAITS, a été réaffirmée et ratifiée comme étant sa propre DÉCLARATION DES FAITS dûment vérifiée, nunc pro tunc praeterea preterea, laquelle n’a pas été réfutée en tant que fondement de droit, en tant que matière de fait et en tant que matière de politique publique, et c’est à ce titre qu'il est présenté ci-après comme étant un individu des Peuples Unis et Uniques. Vous !
Vous : Vous êtes maintenant un acteur impliqué dans ce changement de paradigme. Ce document constitue un défi légal et légitime pour approcher les individus agissants dans l’ignorance du nouveau système et qui, sciemment, volontairement et intentionnellement, tentent d’usurper, de violenter, d’abroger, de subjuguer et de subordonner les Êtres Humains de cette planète.
Fiducie
Sous l’accord de la première Fiducie souveraine Publique faite par votre Mère, vous êtes le Bénéficiaire, et votre Mère et l’État en sont les Fiduciants (ou Trustee, administrateur, en fait l’État est le fiduciaire et il inverse les rôles en vous faisant payer et passer pour le fiduciaire; et en passant, il se déclare lui-même le bénéficiaire de part votre consentement tacite).
Les employés de l’État sont donc vos serviteurs publics, ils sont employés (esclaves consentement) et sont payés par votre Fiducie (et pas par vos impôts !) pour vous servir, il devrait donc vous servir de par leur obligation (serment) et travailler pour votre bénéfice et défendre vos droits car ils en ont le devoir et la responsabilité par le contrat Patrimoine/Fiducie ; car la Fiducie les a toujours payé ! (Ils sont agents de L’État). L’État a inversé tous les rôles !
Ce document constitue aussi une invitation qui vous est adressée pour participer, de façon transparente et dans l’intégrité, à la plus grande période de changement jamais vue sur cette planète. Dans les mois à venir, notre monde va changer du tout au tout. Notre véritable histoire nous sera révélée en même temps que toute la vérité sur le système sous le joug duquel nous avons survécu et peiné si longtemps. Plusieurs technologies qui nous ont été cachées par l’ancien système nous seront bientôt révélées dans plusieurs domaines incluant la production d’énergie, la santé et les transports. La guerre, la maladie et la pollution deviendront choses du passé. Il appartient à chacun de nous de faire ses propres recherches. La patience est de mise alors que chacun apprivoise sa propre compréhension sur ce qui est en train de se passer et que chacun soupèse les choix qu’il devra faire, en harmonie avec ce qui résonne à l’intérieur de lui. Il y a plusieurs groupes dans le monde qui se sont formés spontanément pour développer des stratégies sur les meilleures façons d’utiliser les documents de l’OPPT en vue d’aider les populations à se libérer et plusieurs autres travaillent à faire circuler l’information à travers le monde.
Dette : Il n'y a plus de dette (En référence à la Déclaration de Vérité Absolue UCC# 2013032035). Le dernier et final enregistrement a eu lieu le 18 Mars 2013, Ce document révoque toutes les entités légales et commerciales restantes qui ont été fabriquées par l'Homme, (contrats, hiérarchie, associations, entreprises, lois, accords, règlements, fiducies, trusts, traités, sociétés, groupements, groupes, tribunes et conseils) et ont été rendues, remises aux Peuples Unis de cette planète partagées équitablement pour la liberté absolue. Dans ce document le Créateur est nommé "Essence Absolue", toutes ses Créations (Humain, Animaux, Végétaux, Cristaux, Métaux) sont nommées "Eternelle Essences Absolues Incarnées".
L'article VI annonce "...J'avise officiellement et légalement, en toute responsabilité, sciemment, volontairement et intentionnellement que j’ai adopté et que j’ai fait mienne cette DECLARATION D'ORDONNANCE, que l'Essence Eternelle EST exposée en toute transparence, et connue au travers de l'action de n'importe quelle et de toutes incarnations d'Essence Eternelle, en l'Univers d'Eternelle Essence Absolue, EST libre et sans aucune dette, irréfutée."
__________________________
Récapitulatif :
OPPT FRANCE
OPPT n'a jamais été une organisation, mais une fiducie, ou un trust, en anglais:
Historique:
En France, la fiducie a été introduite dans le Code civil (articles 2011 et suivants) par la loi du 19 février 2007, suite à une proposition de loi du sénateur Philippe Marini. Elle est définie comme « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».
Les constituants de cette fiducie ont utilisé cette composante légale pour dénoncer les crimes et fraudes perpétués par les gouvernements, les banques et la plupart des multinationales en enregistrant des articles de loi (au cours de l'année 2012) mettant en défaut, en faillite et en liquidation sous l'égide du code du commerce international (UCC) de toutes ces entités commerciales qui agissaient (et agissent encore) pour leurs propres bénéfices et au détriment de la population et de la planète.
Les bénéficiaires de ce trust sont tous les habitants de la Terre, ce qui veux dire que tous les bien qui appartenaient aux gouvernements, ou aux Etats, aux banques et aux entreprises nationales et multinationales sont dorénavant rendus aux 7.3 milliards humains qui vivent aujourd'hui sur la terre et garantis pour le bénéfice de l'humanité .
Une fiducie, ou un trust, tombe inévitablement sous le couperet des ces articles de loi UCC et a donc aussi été liquidé (en mars 2013) et rendu aux 7.3 milliards humains qui vivent aujourd'hui sur la terre et garantis pour le bénéfice de l'humanité.
OPPT n'étant plus et les 7.3 milliards humains qui vivent aujourd'hui sur la terre sont maintenant les dépositaires et bénéficiaires de tout ce qui existe dans ce Monde, chacun et égalitairement. Leur droit et leur devoir est de réclamer et de reprendre possession de ce qui lui appartient. Une dernière série d'articles de loi a été enregistrée afin de donner le pouvoir légal à chacun de non seulement réclamer ses biens mais surtout de pouvoir se tenir en toute souveraineté face aux anciens pouvoirs (forces) et à agir dorénavant pour le bénéfice de tous (TOUS). C'est le pouvoir du JE (I en anglais), et de la Valeur Universelle, (http://i-uv.com/i-uv/i-and-the-uv-exchange/) qui permets de prendre une position d'autorité face à soi-même et à parts égales avec le reste des humains qui nous entourent, y compris les acteurs qui agissaient au détriment de tout et de tous.
Une réaffectation de tout ce qui existe est maintenant nécessaire, à commencer par l'argent et de sa valeur, la position que l'on a face a la loi et aux autorités, et l'incontournable essence du mot communautaire, ou communauté, ou commune unité. Une coopération coordonnée globale doit être repensée, mais doit démarrer au niveau local, voisinage et régional, et s'élargir au point ou un nouveau "système" s'établit rendant caduque, inutile et dépassé le système "actuel" que nous connaissons.
Abolition et saisie du système d’esclavage opéré par les entreprises au moyen de la dette ; droit international :
- UCC Doc. #2012079290, 25 juillet 2012 ;
- UCC Doc. #2012079322, 25 juillet 2012 ;
- UCC Doc. #2012086794, 15 août 2012 ;
- UCC Doc. #2012088865, 21 août 2012 ;
- UCC Doc. #2012096074, 10 octobre 2012 ;
- UCC Doc. #2012114586, 24 octobre 2012 ;
- UCC Doc. #2012114776, 24 octobre 2012 ;
- UCC Doc. #2012114586, 24 octobre 2012.
Droit international ; interdit toute guerre ou crime haineux, maintenant et à jamais :
- UCC Doc.#2012088865, 21 août 2012.
Ordre de Cesser et de S’abstenir ; Droit international :
- UCC Doc. #2012096074, 09 septembre 2012,
- dûment reconfirmé et ratifié par :
- UCC Doc. #2012114586 ;
- UCC Doc. #2012114776.
Dette ; Déclaration de Vérité Absolue :
- UCC Doc. #2013032035.
Face à cette corruption généralisée dans la Société république française (sous contrat privé, SIREN numéro : 100 000 017 avec laquelle je n’ai aucun contrat, et au sein des organisations attenant, sans contrat avec aucune des institutions la représentant. Il est légitime de résister à l’oppression. Ceci est un DEVOIR, auquel cas cela prouverait que nous sommes en dictature ! (Article 2 de la DDHC de 1789 qui prévaut dans la hiérarchie des normes sur toutes les lois européennes et nationales : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.)
La France n’a plus de Constitution depuis la promulgation, le 06 décembre 2016 , du décret du premier ministre, Manuel Valls, instaurant l’Inspection de la Justice plaçant ainsi l’Autorité judiciaire sous le contrôle du pouvoir exécutif. Par conséquent, les pouvoirs exécutif, législatif ainsi que l’Autorité judiciaire, et tout ce qui s’y rattache, sont désormais caducs, l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (bloc constitutionnel) prévoyant que : «Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.» Sans Constitution, tout pouvoir est ILLÉGAL et ILLÉGITIME.
Attendu que : la forclusion et la saisie des banques et des gouvernements est un fait enregistré et non réfuté (DÉCLARATION DES FAITS : UCC Doc # 2012127914, Nov. 28, 2012), parce que frauduleux, tout étant devenus privés depuis 1947 pour FRANCE RÉPUBLIQUE PRÉSIDENCE SIREN 100 000 017, ainsi que la BANQUE DE FRANCE SIREN 572 104 891 depuis 1920), le Répondant agit désormais à titre de personne individuelle. En l’absence de lois ou de statuts gouvernementaux qui prouveraient L’OBLIGATION et en l’absence de contrats bancaires ou corporatifs, le seul instrument qui pourra obliger des performances entre les individus est un contrat légitime liant les parties (deux êtres humains vivants).
Trouvez tout sur le site original OPPT-UCC (Uniform Commercial Code) ici>>>http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings/
"D'après nos recherches, l'UCC ferait partie du Nouvel Ordre Mondial. L'ONU n'ayant jamais reconnu la France comme Pays.
La politique actuelle ayant été discrédité par son inefficacité politico-sociale, Ils se serviront de l'ONU pour réunir les peuples à leur dicta.
Si une personne a la culture de ses ancêtres et parlent leur langue, la personne ne peut plus être Français et être Français lui est imposé. Les guerres du passé l'ont démontré avec l'état Français qui imposait le Français dans les écoles et étouffait les manifestations nationalistes. Être Français, c'est être mélangé avec toutes les régions différentes de France, et parler Français, être soumis à la royauté de Paris (avant), aujourd'hui c'est la république Française de Paris. La France était un empire impérialiste et le reste toujours, lavant le cerveau de génération en génération, de nos jours l'empire Français est vassalisé par la maison blanche de Washington d.c. USA, et sous emprise de l'Onu l'organe des corporations privées apatrides. La France aurait du rester la Gaule ou la Celtie où les régions-étatiques auraient du s'entendre pour rester toutes unies et indépendantes.
Au royaume des manipulateurs du genre humain rien n'est fait au hasard et que ces derniers adorent le symbolisme, voyons ce que dissimulent les initiales de ONU. Les initiales anglophones des Nations Unies sont UN (United Nation). Ce qui est intéressant, c'est que ce terme existe dans le langage des « dieux ». La Particule UN que l'on retrouve dans le Sumérien veut dire plusieurs choses bien précises qui sont : « population », « gens », « foule ». Ceci conforte le rôle de l'UN qui a effectivement pour vocation de servir les peuples de la Terre. Ce qui est redoutable, par contre, c'est que la valeur phonétique de l'UN sumérien évoque très clairement le pays de Sumer, c-à-d KALAM. D'ailleurs les termes UN et KALAM possèdent le même signe cunéiforme. Ceci indique tout simplement, aux yeux du gouvernement occulte, que l'ONU est symboliquement au service des populations mais quelle est surtout à la solde des êtres de Kalam, c-à-d des anciens « dieux » de Sumer, précisément ceux du Bestiaire Céleste qui forme le gouvernement secret de la planète."
.
Informez vous avant tout enregistrement: Trouvez ici, des documents à propos de l’UCC
https://drive.google.com/drive/folders/0ByFa4KiYEPA4d3F5Nmd5MHVSVGM
L'American Bar Association, les ÉTATS-UNIS INC., La COURONNE et ses INSTRUMENTALITÉS ont perdu tous les droits d'imposer des lois, ordonnances, codes, règlements, lois sur les fiducies militaires et caritatives, codes commerciaux uniformes, politiques publiques, infractions aux pouvoirs publics, infractions, ordonnances. , pouvoirs de guerre d'urgence, décrets, loi sur les cautions ou résolutions de la Chambre,
et al
, pour les crimes odieux et répugnants commis contre le peuple américain et contre le Très-Haut, Yahweh, alors que le Demandeur n'avait que cinq jours et qu'il était victime de la traite, vendu, échangé, cautionné et titrisé. De plus, le nourrisson a été mesuré, pesé, imprimé et sondé, ce qui a pour effet de capturer l'esprit, le corps et l'âme du nourrisson, puis livré à une fiducie étrangère, au-delà des mers, à l'insu et sans le consentement de la mère incapable et de la personne distraite. père. Car sans la pleine connaissance et le consentement de la mère et du père, convertis par le crime en parents d'entreprise, sont piégés dans une relation parasitaire, sous la charge d'élever un enfant avec leur propre travail, sous la garde de leur nourrisson / bébé, étant légalement classé en garantie et non en tant que postérité d'un domaine familial, le tout pour une obligation exclusive à UNITED STATES INC. et à la COURONNE. Tout contrat de force brute déraisonnable, contraire à la morale publique n'est pas du tout un contrat, ni aucun contrat futur dérivé d'une mauvaise intention telle qu'inscrite dans les articles ci-dessus. QUALIFICATIONS POUR ADHÉRER ET RATIFIER LE CANCELLATURA
DE LA LOI DE 2013 SUR LES INSTRUMENTS ÉTRANGERS COMME TRAITÉ OU ACCORD.
Un: le Cancellatura
of Foreign Instruments Act of 2013 s'applique à tous les ressortissants américains, nationaux et citoyens américains, citoyens d'un canton, résidents d'un district, étrangers non résidents, étrangers résidents d'une société et titulaires de charge aux États-Unis d'Amérique, ou en tant qu'individu conformément à l'article X de la Déclaration des droits, par une lettre d'acceptation et de reconnaissance, acceptant et reconnaissant les
Cancellatura
de la loi de 2013 sur les instruments étrangers et son objet. Deux: le
Cancellatura
de la loi de 2013 sur les instruments étrangers est qualifiée de traité, lorsqu'une nation ou un État étranger, étranger aux États-Unis d'Amérique, à la Confédération de 1781 à nos jours, adhère ou ratifie la
Cancellatura
de la loi de 2013 sur les instruments étrangers afin de protéger son peuple contre ces crimes odieux contre l'humanité. Ainsi signé dans la loi des États-Unis d'Amérique par l'assemblée des ressortissants américains affirmés, et accepté et reconnu par les États-Unis, au Congrès réuni le 29 ème jour d'août 2013.
Délégué: Affirmé par: Le bureau du Gouverneur des États-Unis d'Amérique, Le bureau du Secrétaire d'État aux États-Unis d'Amérique, Le bureau du Trésor des États-Unis d'AmériqueEn vertu de la Cancellatura of Foreign Instruments Act de 2013, (lien de publication: ICI), le gouvernement des États-Unis d'Amérique annule par la présente tous les instruments étrangers joints.
Under the authority of the Cancellatura of Foreign Instruments Act of 2013, (publication link: HERE)the Government of The United States of America hereby cancels any and all foreign instruments attached https://fr.scribd.com/document/164394923/Cancellatura-of-Foreign-Instruments-Act-of-2013
Avis judiciaire de fraude et de violation - The EveryDay Concerned Citizen un avis judiciaire de fraude et de violation / Ordonnance immédiate de cesser et de s'abstenir, qu'elle recommande de diffuser largement aux tribunaux pour mettre fin à l'esclavage des personnes décrites ici dans ses précédents articles et ailleurs en ligne . http://annavonreitz.com/haguenoticeoffraud.pdf udge Anna von Reitz
Voir le texte de l'avis judiciaire et de l'ordonnance ci-dessous ———
Avis judiciaire de fraude et de violation
Ordonnance immédiate de cesser et de s'abstenir
Délivré à tous les tribunaux de district des États-Unis et aux tribunaux d'État et de comté fédérés opérant sur le sol américain et à tous les membres de l'American Bar Association et à tous les membres de l'International Bar Association et au Congrès des États-Unis
Copie: World Court, La Haye
Numéro d'enregistrement: RA 876270415 US
Numéro de commande: Republic 49Alaska 5272016-000101
______________________________________
Avis judiciaire de fraude et de violation:
GLOSSA, «American Sign language» Section 11: 144 et 11: 147: The Chicago Manual of Styles. [L'utilisation de toutes les lettres majuscules pour exprimer un nom ou un autre contenu.]
Définition de GLOSSA (American Sign Language) tirée du Black’s Law Dictionary, quatrième édition:
[Exemple☺ GLOSSA VIPERINA EST QUAE CORRODIT VISCERA TEXTUS.
11 Coke, 34. C'est une glose empoisonnée qui corrompt l'essence du texte.
Ordre
L'utilisation de la convention linguistique décrite ci-dessus invalide par fraude tous les contrats et toutes les procédures judiciaires qui ont été traités via son emploi en Amérique et ailleurs depuis un siècle et demi. Toutes ces procédures utilisant cette forme de texte à tout moment de leur processus et tous les jugements qui en résultent sont nuls et non avenus, ab initio, pour un motif valable.
Tous les tribunaux de toutes sortes, publics et privés, judiciaires et administratifs, militaires, civils et nationaux existant à l'intérieur des frontières des États organiques de l'Union ou opérant sur le sol américain à quelque titre que ce soit sont par les présentes notifiés au public et ordonnés de cesser et de s'abstenir. l'utilisation de ces conventions frauduleuses immédiatement et pour annuler toutes les décisions entachées par son utilisation.
De ma main: ______________________________ Juge Anna Maria Riezinger, non négociable, tous droits réservés, pour, par et sur le dossier de la Cour supérieure de l'État de l'Alaska.
source : https://everydayconcerned.net/tag/judicial-notice-of-fraud-and-violation/
http://annavonreitz.com/haguenoticeoffraud.pdf LA FRAUDE DU NOM LEGAL
AVIS JUDICIAIRE DE FRAUDE ET DE VIOLATION L'UTILISATION DE LA CONVENTION LINGUISTIQUE "GLOSSA" INVALIDE TOUS LES CONTRATS ET TOUTES LES ACTIONS EN JUSTICE RESOLUS VIA SON EMPLOI EN AMERIQUE ET AILLEURS DEPUIS UN SIECLE ET DEMI
TOUS LES TRIBUNAUX DE TOUS TYPES SONT MIS EN DEMEURE ET ORDONNES DE CESSER ET DE S'ABSTENIR A L'UTLISATION DE CES CONVENTIONS FRAUDULEUSES IMMEDIATEMENT ET POUR ANNULER TOUTES LES DECISIONS REQUISES PAR SON UTILISATION
ORDONNANCE DU JUGE Anna Maria Riezinger
Article premier
Les responsables de l'application des lois doivent s'acquitter en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession.
Commentaire:
a) L'expression "responsables de l'application des lois" englobe tous les représentants de la loi, qu'ils soient désignés ou élus, qui exercent des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d'arrestation ou de détention.
b) Dans les pays où des pouvoirs de police sont exercés par des autorités militaires, en uniforme ou en civil, ou par des forces de sécurité de l'Etat, la définition des responsables de l'application de la loi s'étend également aux agents de ces services.
c) Le service de la collectivité désigne en particulier l'assistance fournie aux membres de la collectivité qui, dans des situations d'urgence, d'ordre personnel, économique, social ou autre, ont besoin d'une aide immédiate.
d) La présente disposition vise non seulement tous les actes de violence et de déprédation et autres actes préjudiciables, mais également la totalité des actes interdits par la législation pénale. Elle est également applicable aux actes commis par des personnes non susceptibles d'encourir une responsabilité pénale.
Article 2
Dans l'accomplissement de leur devoir, les responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et protéger les droits fondamentaux de toute personne.
Commentaire:
a) Les droits fondamentaux en question sont définis et protégés par le droit national et le droit international. Les instruments internationaux pertinents comprennent notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
b) Dans les commentaires nationaux sur cette disposition, il conviendrait que soient identifiées les dispositions régionales ou nationales qui définissent et protègent ces droits.
Article 3
Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions.
Commentaire:
a) Cette disposition souligne que les responsables de l'application des lois ne doivent qu'exceptionnellement avoir recours à la force; quoique cette disposition implique que les responsables de l'application des lois peuvent être autorisés à recourir à la force, dans la mesure où cela est raisonnablement considéré comme nécessaire vu les circonstances, pour empêcher un crime, ou pour arrêter ou aider à arrêter légalement des délinquants ou des suspects, il ne peut être recouru à la force au- delà de cette limite.
b) Le droit national restreint généralement le recours à la force par les responsables de l'application de la loi, conformément à un principe de proportionnalité. Il est entendu que l'interprétation de la présente disposition doit tenir compte de ces principes nationaux de proportionnalité. La présente disposition ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant un usage de la force hors de proportion avec le but légitime poursuivi.
c) L'emploi d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême. Tout devrait être entrepris pour exclure l'emploi d'armes à feu, spécialement contre des enfants. D'une manière générale, il ne faut pas avoir recours aux armes à feu, si ce n'est lorsqu'un délinquant présumé oppose une résistance armée ou, de toute autre manière, met en danger la vie d'autrui, et lorsque des moyens moins radicaux ne suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant présumé. Chaque fois qu'une arme à feu a été utilisée, le cas doit être signalé promptement aux autorités compétentes.
Article 4
Les renseignements de caractère confidentiel qui sont en la possession des responsables de l'application des lois doivent être tenus secrets, à moins que l'accomplissement de leurs fonctions ou les besoins de la justice n'exigent absolument le contraire.
Commentaire:
De par leurs fonctions, les responsables de l'application des lois recueillent des renseignements qui peuvent avoir trait à la vie privée d'autres personnes ou être susceptibles de nuire aux intérêts, et en particulier à la réputation, de ces personnes. On doit apporter le plus grand soin à la préservation et à l'utilisation de ces renseignements, qui ne doivent être divulgués que pour les besoins du service et dans l'intérêt de la justice. Toute divulgation faite à d'autres fins est totalement abusive.
Article 5
Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception pour justifier la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Commentaire:
a) Cette interdiction découle de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale et aux termes de laquelle:
"[Cet acte constitue] un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme [et d'autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme]."
b) Dans ladite Déclaration, la torture est définie comme suit:
"Le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou d'intimider d'autres personnes. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesure compatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus."
c) L'expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant" n'a pas été définie par l'Assemblée générale, mais doit être interprétée de façon à assurer une protection aussi large que possible contre tous abus, qu'ils aient un caractère physique ou mental.
Article 6
Les responsables de l'application des lois doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée et, en particulier, prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que cela s'impose.
Commentaire:
a) Les "soins médicaux", expression qui désigne les services rendus par le personnel médical, y compris les médecins agréés et le personnel paramédical, doivent être assurés lorsqu'ils sont nécessaires ou demandés.
b) Bien que le personnel médical soit généralement rattaché au service de l'application des lois, les responsables de l'application des lois doivent déférer à l'avis de ce personnel lorsque celui-ci recommande que la personne placée sous leur garde reçoive un traitement approprié appliqué par du personnel médical ne dépendant pas du service de l'application des lois, ou en consultation avec un tel personnel médical.
c) Il est entendu que les responsables de l'application des lois doivent assurer également des soins médicaux aux victimes de violations de la loi ou d'accidents en résultant.
Article 7
Les responsables de l'application des lois ne doivent commettre aucun acte de corruption. Ils doivent aussi s'opposer vigoureusement à tous actes de ce genre et les combattre.
Commentaire:
a) Tout acte de corruption, de même que tout autre abus d'autorité, est incompatible avec les fonctions de responsable de l'application des lois. La loi doit être pleinement appliquée à l'égard de tout responsable de l'application des lois qui commet un acte de corruption, étant donné que les gouvernements ne sauraient espérer appliquer la loi à leurs ressortissants, s'ils ne peuvent ou ne veulent l'appliquer à leurs propres agents et au sein de leurs propres services.
b) Bien que la définition de la corruption doive être du ressort du droit interne, elle devrait s'entendre comme englobant tout acte de commission ou d'omission accompli par le responsable dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions en échange de dons, de promesses ou d'avantages exigés ou acceptés, ou le fait de recevoir ceux-ci indûment, une fois l'acte considéré accompli.
c) L'expression "acte de corruption" mentionné ci-dessus comprend la tentative de corruption.
Article 8
Les responsables de l'application des lois doivent respecter la loi et le présent Code. De même, ils doivent empêcher toute violation de la loi ou du présent Code et s'y opposer vigoureusement au mieux de leurs capacités.
Les responsables de l'application des lois qui ont des raisons de penser qu'une violation du présent Code s'est produite ou est sur le point de se produire signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, à d'autres autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes.
Commentaire:
a) Le présent Code doit être observé chaque fois qu'il a été incorporé dans la législation ou dans la pratique nationale. Si la législation ou la pratique contient des dispositions plus strictes que celles du présent Code, ces dispositions plus strictes seront observées.
b) Le présent article vise à maintenir l'équilibre entre la discipline nécessaire au sein du service dont dépend dans une large mesure la sécurité publique, d'une part, et la nécessité de prendre des mesures en cas de violation des droits fondamentaux de la personne humaine, d'autre part. Les responsables de l'application des lois doivent signaler les violations par la voie hiérarchique et ne prendre d'autres mesures licites que s'il n'y a pas d'autres recours ou si les recours sont inefficaces. Il est entendu que les responsables de l'application des lois ne sont pas passibles de sanctions administratives ou autres pour avoir signalé qu'une violation du présent Code s'est produite ou est sur le point de se produire.
c) L'expression "autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes" désigne toute autorité ou toute instance créée conformément à la législation nationale, qu'elle relève du service responsable de l'application des lois ou en soit indépendante, et dotée du pouvoir statutaire, coutumier ou autre de connaître des plaintes et griefs relatifs à une violation des règles visées dans le présent Code.
d) Dans certains pays, les moyens de communication de masse peuvent être considérés comme remplissant des fonctions de contrôle analogues à celles qui sont décrites à l'alinéa c ci-dessus. Les responsables de l'application des lois peuvent alors être fondés à porter des violations de cet ordre à la connaissance de l'opinion publique, par l'intermédiaire des moyens de communication de masse, en dernier recours et conformément aux lois et coutumes de leur propre pays et aux dispositions de l'article 4 du présent Code.
e) Les responsables de l'application des lois qui se conforment aux dispositions du présent Code méritent le respect, le soutien moral actif et le concours de la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions ainsi que ceux du service auquel ils appartiennent et de leurs pairs.
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte une signature
Article 312-1 du Code Pénal : • Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Le contrat A savoir que "l'envoi forcé" constitue une infraction pouvant entraîner des suites judiciaires. Les envois forcés sont une pratique consistant à faire parvenir au domicile du consommateur un bien en lui réclamant soit le renvoi, soit le paiement, alors que ce dernier n’en a pas fait la demande. Cette pratique est interdite à la fois par le Code de la consommation et le Code pénal. https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Contrat
Les accords tacites relèvent du droit des traités! Donc supérieurs aux lois !
Accord qui n’est pas formellement exprimé, mais qui est sous-entendu, ou qui peut se sous-entendre. Accord non formellement écrit et ne donnant pas lieu à un contrat définitif.
- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Art. 1193. - Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.27 mai 2016
Toutes les entreprises (États, États, gouvernements, pouvoirs publics) sont des entités de droit commercial (fictions) qui ont été fondées et fonctionnent en vertu de la «loi» publiée par la Curie romaine. sous la responsabilité de la Curie romaine
La définition d’un « citoyen », selon le Black’s Law Dictionary, est une personne qui prête serment d’allégeance à l’État et qui reçoit des avantages et des privilèges en retour. Un citoyen cède tous ses droits à l’État,
https://losloesung.wordpress.com/2015/11/17/die-ganze-welt-ist-ein-riesiges-unternehmen/
http://www.qil-qdi.org/laccord-tacite-ou-lunivers-parallele-du-droit-des-traites/
https://www.societe.com/societe/republique-francaise-presidence-100000017.html
Présentation de l'établissement REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE
L'établissement, situé au 55 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE à PARIS 8 (75008), est l'établissement siège de l'entreprise REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE. Créé le 01-03-1983, son activité est l'administration publique générale.
Au 26-06-2019 cet établissement emploie entre 500 et 999 salariés.
L'établissement Dernière date maj 26-06-2019
N° d'établissement (NIC) 00010
N° de SIRET 10000001700010
Adresse 55 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
Code postal 75008 Ville PARIS 8
Pays France
Nature de l'établissement
Siege Code ape (NAF) 8411Z
Libellé du code APE
Administration publique générale
Tranche d'effectif salarié 500 à 999 salariés
Date de création entreprise 01-03-1983
Date de création établissement 01-03-1983
DIRECTION GENERALE DU TRESOR Société : 120000328
Présentation de la société DIRECTION GENERALE DU TRESOR DIRECTION GENERALE DU TRESOR, administration de l'Etat, service central d'un ministère est en activité depuis 14 ans.
Située à PARIS 12 (75012), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration publique générale. Son effectif est compris entre 500 et 999 salariés.
Statut INSEE Enregistrée à l'INSEE le 16-11-2004
Dénomination DIRECTION GENERALE DU TRESOR
Adresse 139 RUE DE BERCY 75012 PARIS
SIREN 120 000 328
SIRET (siege) 12000032800019
Activité (Code NAF ou APE) Administration publique générale (8411Z)
Forme juridique Administration de l'Etat, service central d'un ministère
Date création entreprise 16-11-2004
Date de dernière mise à jour 01-08-2019
Tranche d'effectif 500 à 999 salariés
TRESORERIE DE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES Etablissement secondaire :
N° de SIRET 13001493900735
ADRESSE : 35000 rennes
Administration publique générale (8411z)
Depuis le : 13-07-2011
L'établissement TRÉSORERIE DE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, situé à RENNES (35000), est un établissement secondaire de l'entreprise DIRECTION RÉGIONALE FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DEP ILLE-ET-VILAINE. Créé le 13-07-2011, son activité est l'administration publique générale. Au 01-04-2019
(cet établissement n'emploie aucun salarié.) ???
Siret de la Cour de cassation : 110000262 00011
Texte du JORF n°0281 du 3 décembre 2008. (texte qui prédomine sur les circulaires du Code de l’action sociale et des familles). « Art.L. 115-2 : « Il (le RSA) garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi. » Un droit n’est pas une obligation.
Êtes-vous bien sûr de bénéficier de tous vos droits ? Un simulateur en ligne vous permet de vérifier le montant des diverses prestations auxquelles vous avez droit : Vos droits aux aides sociales Attention. Ces fiches vous informent de vos droits, mais il ne vous suffit pas d'avoir raison : encore vous faut-il le prouver. Pour cela, nous vous recommandons de toujours garder des traces écrites de vos demandes et des réponses importantes qui vous sont données oralement par l'administration. En effet, des justificatifs pourront vous être nécessaires un jour. Faites ou refaites toujours vos demandes par lettre avec accusé de réception. Demandez toujours que les refus qui vous sont opposés soient justifiés. Gardez toujours une copie de vos lettres. Faites-vous également accompagner par vos proches. N'hésitez pas à lire les "Principes et savoir-faire d’un Comité « Solidaires pour les Droits » (https://www.atd-quartmonde.fr/principesetsavoirfaire) et « Face aux situations d’urgence, on est plus convaincants à plusieurs » (https://www.atd-quartmonde.fr/face-aux-situations-durgence-est-plus-convaincants-plusieurs).
https://www.atd-quartmonde.fr/le-droit-a-leau-et-a-lelectricite/
Mais au fait! sur quel système d'exploitation d'ordinateur êtes vous pour lire ce blog? vous croyez en avoir fini avec les complots contre l'humanité? absolument pas!
En voici encore un qui affecte le monde entier. Son titre:
Le hold-up planétaire "signé Bill Gates"
La république française (ainsi que toutes les autres républiques européennes) est une entreprise gouvernementale régie par le CCU-code commercial uniforme, ou droit maritime- sous le contrôle et la direction de la City de Londres (Rothschild).En tant que société commerciale, elle est enregistrée auprès de la SEC américaine (security & exchange commission).
Toutes les institutions (justice,ministères,police) sont également des entreprises et à ce titre elles sont répertoriées dans le registre des entreprises commerciales
La preuve en lien.
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UPIK® Record - L LRegistered company nameREPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE
Non-registered name or business unit
LD-U-N-S© Number542472212 LRegistered address55 R DU FAUBOURG SAINT HONORE LPost code75008 LCityPARIS
CountryFrance WCountry code241
Post office box number https://www.agoravox.fr/commentaire4748482
La République française est un journal quotidien français, fondé le 7 novembre 1871 par Léon Gambetta, avec Eugène Spuller comme rédacteur en chef, et publié jusqu'au 12 juillet 1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
Loi du 13 août 1940 PORTANT INTERDICTION DES ASSOCIATIONS SECRETES, SÉQUESTRE DES BIENS, LIQUIDATION
Interdiction à la franc-maçonnerie d’être dans la fonction publique au sein des institutions de l’État !!!
Ils doivent faire une déclaration au journal officiel de non-appartenance.
Si avéré les biens peuvent être saisis par huissier.
Il est aussi entendu par le Maréchal de France, chef de l'État que cela concerne des groupements de fait !
Il y a une question prioritaire de constitutionnalité et de légalité des pouvoirs en place à se poser là !
Gouvernement macron signe illuminati avec l'église catholique (ci-dessous)
1940, 9 août, « L’instituteur, voilà l’ennemi »
Histoire, Politique 8 avril 2012
Le 10 juillet, la République se suicide malgré les « 80 », Pétain devient l’homme providentiel. Le régime met rapidement en place « l’ordre nouveau », ses premières mesures :
11 juillet, l’Acte Constitutionnel n°1 fait de Pétain le chef de l’« Etat français », nouveau régime qui remplace la République ; l’Acte n°3 renvoie le Parlement.
Pétain entend mener une révolution institutionnelle et morale. Diverses lois et décret modifient profondément le visage du pays :
17 juillet, tout fonctionnaire qui serait « un élément de désordre, un politique invétéré ou un incapable » peut être révoqué par un simple décret. Sont particulièrement visés les instituteurs.
30 juillet, publication d’une liste des manuels scolaires « interdits ».
9 août, circulaire annonçant le déplacement des instituteurs séduits par des « théories périmées ».
13 août, loi interdisant les sociétés secrètes, dont la Franc maçonnerie et oblige les fonctionnaires et agents de l’Etat à souscrire une déclaration ;
Instructions de l’Inspecteur d’Académie selon l’art 45
Les instituteurs et institutrices rédigeront, dateront et signeront de leur main l’un ou l’autre des deux textes de déclaration suivants, en double exemplaire :
1er texte (format 18×30) : Je soussigné, (nom, prénoms, qualité) déclare, sur l’honneur, n’avoir jamais appartenu à l’une des organisations définies à l’article 1er de la loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes.
2ème texte (format 18×30) : Je soussigné, (nom, prénoms, qualité) déclare, sur l’honneur, avoir rompu toute attache avec les organisations quelles qu’elles soient, définies à l’article 1er de la loi du 13 août 1940, portant interdiction des associations secrètes.
Et dans les 2 cas : Je prends l’engagement d’honneur de ne jamais adhérer à une telle organisation au cas où elle viendrait à se reconstituer.16 août, loi interdisant les confédérations syndicales ;
3 septembre, loi autorisant l’arrestation des communistes et leur internement administratif dans des camps ;
18 septembre, le gouvernement supprime les écoles normales d’instituteurs, considérées comme « les séminaires malfaisants de la démocratie » et qui produisent des « instituteurs imbus de science, de laïcité et de socialisme qui sont les piliers de la IIIème république » ;
3 octobre, première loi portant sur le statut des Juifs ;
15 octobre, suppression des syndicats enseignants ;
15 novembre, peuvent être relevés de leurs fonctions tous ceux qui, dans le passé, « se sont livrés à des agitations politiques contraires aux intérêts de la France » et qui « persévéreront dans leur action« .
Pour Pétain, à travers ces mesures, c’est simple « Les instituteurs [sont] responsables de la défaite et par leur enseignement et parce que presque tous officiers de réserve, ils avaient abandonné leur unité», sont soit communistes soit francs-maçons. Cette campagne haineuse est lancée par les chefs militaires qui cherchent des excuses et des boucs émissaires. Ils tentent de se dédouaner de leurs responsabilités en stigmatisant le pacifisme militant des instituteurs et du SNI, le syndicat majoritaire.
Déjà, Pétain, ministre de la Guerre dans le second gouvernement Doumergue (février 1934), ne doutant de rien, a souhaité se voir attribuer le poste de ministre de l’Éducation nationale , pour « [s]’y occuper des instituteurs communistes » ! (…) La jeunesse et l’enfance ne sont pas éduqués en fonction de leur devoir. Il faudrait de ce point de vue s’inspirer de ce qui se passe en Allemagne et en Italie».
Le 5 avril 1934, il s’adresse au ministre de l’Education Nationale, Berthod craignant une contamination du « corps des officiers de réserve dans lequel les instituteurs sont particulièrement nombreux. », « Il est de toute nécessité pour le pays, tant du point de vue de sa défense que de son redressement moral, que le corps enseignant s’emploie à former une jeunesse résolue, virile et bien préparée à l’accomplissement de son devoir militaire. »
Et il y revient dans un entretien publié dans Le Journal 30 avril 1936 : « Nous avons fait entrer le communisme dans le cercle des doctrines acceptables. Nous aurons vraisemblablement l’occasion de le regretter … Tout ce qui est international est néfaste. Tout ce qui est national est utile et fécond … On ne peut rien faire d’une nation qui manque d’âme. C’est à nos instituteurs, à nos professeurs de la forger … La crise n’est pas chez nous une crise matérielle. Nous avons perdu la foi dans nos destinées, voilà tout … C’est contre cela qu’il faut lutter. C’est cela qu’il faut retrouver une mystique. Appelez-la comme vous voudrez : mystique de la patrie ou plus simplement du souvenir, hors de cela point de salut ».
Cette haine doublée de cet axiome pétainiste « Un juif n’est jamais responsable de ses origines. Un franc-maçon l’est toujours de ses choix » va déboucher sur la délation.
La loi du 11 août 1941 instaure la publication de listes de francs-maçons et précise dans son Art. 2 que l’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats … sont interdits à tous les anciens dignitaires des sociétés secrètes dissoutes et dans son Art. 3 Les fonctionnaires et agents civils ou militaires atteints par les dispositions du présent décret seront déclarés démissionnaires d’office…
Au Journal Officiel du 12 août au 14 décembre 1941, paraissent les noms de 18 000 francs-maçons dits hauts gradés et officiers de loge (!). 1 328 instituteurs français appartenant à la franc-maçonnerie sont démis de leur fonction.
Dans le Var, on en relève 12 pour le secteur de Toulon (Toulon, Hyères, La Seyne) : Bertrand Abel, Castel Emile, Charbonnel Charles, Fascio Laurent, Grac Fernand, Gras Léon, Lupi Dominique, Mathieu Jules, Olivier Fernand, Rossi Etienne, Sandro Charles, Valente Alexandre ;
11 pour le secteur de Draguignan (L’Égalité) : André Édouard, Bérenguier Adrien, Builles Emile, Conil Lucien, Coulomb Joseph, Dilhac Emile, Honoré Louis, Marcel Auguste, Monge Marcel, Peyron Léon, Reynier Jules;
et 12 pour le secteur de Brignoles (L’Ecole de la sagesse) Alziary Honoré, Arnoux Fernand, Bech Joseph, Bonnaud Marius, Boyer Adrien, Jean Justin, Jobey Robert, Pascal Joseph, Pélissier Gustave, Raynaud Henri, Reynat JB, Sauve Albert.
Pétain avait bien mérité de la France militariste, catholique, corporatiste et traditionaliste.
Mais des instituteurs varois lui résistèrent courageusement ! En voilà quelques uns : Autran Marius (La Seyne), Bouffard Henri (Varages), Bourguignon Honoré (Callian), Chabaud Jean (Brue-Auriac), Ducret Joseph (Méounes), Ferrari Jean (Brignoles), Forestieri Jean* (Toulon), Hasser Georges* (St Mandrier), Jean Georges (Brue-Auriac) Lambert Hyppolite (Ollioules), Leopardo Albert* (Vinon), Lupi Dominique (Toulon), Mabily Amable (La Seyne), Magnino Gabriel (Toulon), Masson Victor* (Toulon), Mathieu Jules (La Garde), Merle Toussaint (La Seyne) Monge Marcel (St Raphael), Nans Henri (Aups) Sandro Charles (Toulon), Tallent Albert (Toulon), Valente Alexandre (Toulon), Vatinet Jean (Plan de la Tour)…
Salut & fraternité
Source : https://ppnm305313788.wordpress.com/2012/04/08/1940-9-aout-linstituteur-voila-lennemi/