1) Ce qu'il faut savoir
- Carte grise et appartenance
- Permis de conduire pourquoi faire ?
- Ma voiture est ma pleine propriété.
2) Contrôle d'identité?
- Est-on obligé d'avoir une carte d'identité?
- Tout savoir sur le contrôle d'identité, la fouille des sacs ou des véhicules.
- Quels sont les règles?
- Les types de contrôles
- Justification d'identité
- Déroulement d'une vérification
3) Puis-je refuser un contrôle d'alcoolémie?
4) Art.432-4-5 du code pénal sur l'accomplissement d'un acte attentatoire à la liberté individuelle
5) Contrôle Technique
- Lois JORF n°0025 du 31 janvier 2018
- Arrêté sur l'organisation du contrôle technique pour les véhicules de moins de 3,5 Tonnes
6) Art 224-1
Le fait sans ordre des autorités d'arrêter, d'enlever, de détenir, ou de séquestrer une personne.
7) Le serment des policiers et gendarmes
article 432-9-17. 226-13-14. 121-6.
NOTE À L’INTENTION DES UTILISATEURS DU GUIDE "Les droits fondamentaux, du droit international et de ses conventions " Pour les forces de l'ordre
8) Peut-on rouler sans assurance et comment ?
12) Rappel Jurisprudence sur La signature
13) Déclaration de cession du véhicule à l'être humain souverain
14) Les douanes
Procédure personnelle
1) Ce qu'il faut savoir :
Le certificat d’immatriculation (anciennement « carte grise ») est un titre de police, et non un titre de propriété.
Sa fonction est uniquement d’identifier un véhicule pour autoriser sa mise en circulation (C. route, art. L322-1).
Il ne constitue pas une preuve de propriété, même s’il est souvent établi au nom du propriétaire.
Une voiture est un bien meuble corporel au sens du Code civil.
Pour les meubles, le Code civil établit une règle spéciale :
Article 2276 (ancien 2279) : « En fait de meubles, la possession vaut titre. »
Cela signifie que :
La personne qui détient paisiblement et publiquement le véhicule est présumée en être propriétaire.
Celui qui conteste cette possession doit en apporter la preuve contraire.
Cour de cassation, 1re Civ., 20 oct. 1982 (n° 81-13.482) : la possession paisible et non équivoque établit la propriété, même sans titre.
Cour de cassation, 1re Civ., 24 oct. 2012 (n° 11-16.431) : le simple fait d’avoir payé le prix d’achat n’est pas une preuve suffisante de propriété. Il faut démontrer que le détenteur possède à titre précaire ou frauduleux.
En cas de litige (séparation, prêt, contestation), c’est au revendiquant de prouver que le détenteur actuel n’est pas propriétaire de bonne foi.
Les preuves peuvent être : contrat de cession, témoignages, relevés bancaires, mais elles doivent concordantes et suffisantes pour renverser la présomption de l’article 2276.
La carte grise seule ne fait pas foi de propriété.
⚖️ Conclusion :
La propriété d’un véhicule ne découle pas de la carte grise, mais de la possession paisible (art. 2276 C. civ.). La carte grise est un document administratif de circulation, pas un titre de propriété.
Face 1 – Juridique (droit civil et routier)
Une voiture est un bien meuble corporel.
Selon l’article 2276 du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre. »
La propriété s’établit donc :
par l’acte de cession (contrat vendeur/acheteur),
et par la possession paisible, publique et non équivoque.
La carte grise n’est pas un titre de propriété.
Le certificat d’immatriculation est un document administratif d’identification, pas une preuve de propriété.
Il est obligatoire pour qu’un véhicule circule sur la voie publique (C. route, art. L322-1).
Ne pas immatriculer dans le délai légal d’un mois = contravention (art. R322-1).
Propriété civile : prouvée par l’acte de cession + possession.
Circulation routière : conditionnée à la détention d’un certificat d’immatriculation.
La carte grise est une taxe obligatoire déguisée :
taxe régionale sur les chevaux fiscaux,
taxe de gestion,
redevance d’acheminement.
Le véhicule, déjà acquis comme bien meuble privé, se trouve soumis à une autorisation d’usage par l’État.
Cette obligation transforme un droit naturel (se déplacer avec ses biens) en une permission conditionnelle, monnayée chaque fois qu’un changement intervient.
En réalité, l’acte de cession suffit à établir la propriété.
La carte grise n’est donc pas un titre de propriété, mais un contrat imposé entre l’État et le détenteur du véhicule.
On peut considérer que c’est une forme d’impôt déguisé sur la circulation privée, sans rapport direct avec la sécurité routière.
⚖️ Synthèse
Devant un juge : s’en tenir à la Face 1.
Dans un manifeste, un texte coutumier ou le livre commun : utiliser la Face 2 pour dénoncer la logique fiscale et politique cachée derrière la carte grise.
Vérifié le 14 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Envoyer par courriel
Non, avoir une carte d'identité n'est pas obligatoire.NOTE DE SYNTHÈSE
Depuis 1955, les Français n'ont plus l'obligation de détenir une carte d'identité. Lorsqu'ils ont à justifier de leur identité, ils peuvent donc présenter un document officiel portant leur photographie : un passeport, même périmé depuis moins de deux ans, un permis de conduire, une carte d'invalidité, une carte d'abonnement aux transports collectifs ou une carte d'identité professionnelle par exemple.
Source: https://www.senat.fr/lc/lc118/lc1180.html
Néanmoins, pour la plupart des démarches, il est nécessaire de justifier son identité.
Si vous n'avez aucun titre d'identité, vous risquez donc d'être confronté à des difficultés.
Il s'agit, par exemple, des situations suivantes :
- passer un examen ou un concours,
- s'inscrire à Pôle emploi,
- s'inscrire sur les listes électorales et voter aux élections,
- effectuer des opérations bancaires (paiement par chèque, retrait au guichet de votre banque),
- voyager à l'étranger...
Par ailleurs, si vous êtes soumis à un contrôle d'identité, la procédure sera plus longue si vous ne pouvez pas présenter de pièce d'identité.
À noter : la carte d'identité, tout comme le passeport, vous permet de justifier de votre identité mais aussi de votre nationalité française.
Source: https://www.mondroitmeslibertes.fr/la-personne/les-contr%C3%B4les-d-identit%C3%A9/
Le contrôle d’identité consiste à interpeller une personne pour qu’elle justifie de son identité « par tous moyens ». Ils sont effectués par des Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou des Agents de Police Judiciaire (APJ) placés sous la responsabilité des OPJ.
Les contrôles d’identités sont soumis au contrôle du ministère public qui selon l’article 12 du code de procédure pénale, dirige les services de police et l’article 41 du code de procédure pénale, qui leur permet de « procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuites des infractions ... »
Toutes les actions des services de police sont dirigées par le procureur de la République, et placées sous la surveillance du procureur Général et le contrôle de la chambre de l’instruction.Il existe en réalité plusieurs contrôles d’identités différents selon l’infraction recherchée et les buts poursuivis.
Le contrôle d'identité à l’initiative de l’OPJ (article 78-2-1 du code de procédure pénale)
L’OPJ ou l’APJ (agissant sous le contrôle et la responsabilité de l’OPJ) peuvent contrôler l’identité de toute personne:
- Contre laquelle il existe des soupçons qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction
- Qui s’apprête à commettre un délit
- Qui peut fournir des renseignements sur une enquête (en cas de flagrant délit)
- Qui fait l’objet de recherches
L’OPJ agit de sa propre initiative, mais il faut qu’un indice objectif dans le comportement de la personne laissant soupçonner la commission ou tentative de commission d’infraction.
Les hypothèses retenues par la jurisprudence pour justifier ces contrôles d’identité sont:
Une attitude suspecte, jeter un sac ou un blouson, prendre la fuite dans un immeuble (Cass. crim., du 14 avril 2015, n° 14-83.462), changer de direction à la vue des policiers (Cass. crim., du 03 janvier 1991, n°90-83.625), s’intéresser de trop près et de nuit à des véhicules stationnés ( Cass. crim., du 13 janvier 1986, n°84-90.041).
Le contrôle requis par le procureur de la République (article 78-2-2 du code de procédure pénale)
Il s’agit de contrôles d’identités systématiques de toute personne se trouvant dans le périmètre désigné par le procureur de la République.
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale réformé par la loi n° 2016-731 du 03 juin 2016, étend désormais, ces contrôles aux visites des véhicules et aux fouilles des bagages.
Le procureur de la République doit faire des réquisitions écrites fixant les infractions poursuivies, le périmètre et le délai durant lequel auront lieu ces contrôles (une circulaire de 1993 préconise de les limiter à une demi-journée).
Ces zones sont celles où une infraction vient d’avoir lieu (vol, cambriolage, recherches d’auteurs d’infractions...), ou connues pour être des lieux où se commettent régulièrement des infractions (infractions routières, vol à la tire dans les stations de métro, trafic de stupéfiants dans des lieux publics...).
Il y aura un déploiement de forces de l’ordre sur une zone précise et durant un temps déterminé pour procéder à des vérifications d’identité.
Seul l’OPJ est habilité à faire des contrôles l’identité sur réquisitions du parquet. L’APJ ne peut que l’assister ! (Cass. civ., 1ère du 16 mars 2016, n°14-25.068).
Le contrôle sera valide cas de découverte d’infraction, même si elles ne sont pas spécifiées dans les réquisitions (flagrant délit).
Peu importe le comportement ou les suspicions pesant sur une personne.
Mais en cas de contestation, il appartient aux OPJ en charge du contrôle d’apporter la preuve de l’objectivité et du déroulement des opérations de contrôle (Cass. civ., 1ère du 9 novembre 2016, n°15-25.873). Dans le cas contraire le contrôle sera jugé discriminatoire et la responsabilité de l'Etat sera engagée pour faute lourde.
Ce qu’il faut préciser :
La cour de cassation a retenu dans un arrêt du 9 novembre 2016 l’existence d’un contrôle d’identité discriminatoire.
Reconnaître l’illégalité d’un contrôle au faciès ne signifie pas que l’on ne peut plus contrôler des personnes appartenant à des minorités visibles, mais qu’il faudra l’existence de motifs réels et sérieux pour les contrôler.
Ainsi, ce même 9 novembre 2016, la cour de cassation a rendu 9 arrêts qui ont rejeté l’existence de discrimination, notamment au motif que « la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, en ce que la personne contrôlée répondait au signalement de l’un des suspects »
Les contrôles faisaient suite au lancement d’un avis de recherche d’un suspect de type maghrébin. Cet avis de recherche ayant justifié les contrôles d'un groupe de maghrébin, ils ne pouvaient pas être jugés discriminatoires (Cass. crim., du 9 novembre 2016, n°15-25.210 ; 15-24.212).
Le contrôle d’identité administratif, ou préventif ( article 78-2-3 du code de procédure pénale)
Ces contrôles ont pour but de prévenir toute atteinte à l’ordre public, aux personnes ou aux biens.
Peu importe le comportement de la personne contrôlée, il n’est pas nécessaire qu’une attitude éveille des soupçons, c’est la différence avec les contrôles de l’OPJ visés à l’article 78-2-1, vu supra.
Il peut s’agir de la fouille de véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ou une tentative de ces infractions.
Seuls les OPJ sont habilités à faire ces contrôles, les APJ ne peuvent que les assister (Cass., crim., du 28 sept. 2010, n°10-82.699).
Mais ces contrôles ne doivent être ni systématiques, ni arbitraires. Les OPJ doivent justifier les circonstances particulières ayant justifiées ce contrôle et en quoi consistait l’atteinte à l'ordre public.(Cass. Civ.,1ère du 3 février 2010, n° 08-21.419).
La fouille du sac : Les articles 76 du code de procédure pénale et R.434-16 du code de la sécurité intérieure, ne permettent pas aux forces de l’ordre de procéder à la fouille du sac sans l’assentiment de la personne si... la palpation n’a rien donnée et qu’il n’y a aucun indice laissant présumé l’existence d’une infraction (Cass. crim., du 23 mars 2016, n°14-77.370).
Le relevé d’identité (article 78-6 du code de procédure pénale)
Ce n’est pas un contrôle d’identité ! Il s’agit de relever l’identité figurant sur les papiers des personnes que des APJ adjoints ou des policiers municipaux verbalisent au cours de la constatation et/ou de la verbalisation d’une contravention (code de la route, stationnement...).
La loi du 15 novembre 2001 sur "la sécurité quotidienne", a étendue cette possibilité aux volontaires de la gendarmerie, aux adjoints de sécurité et aux agents de surveillance de Paris, (dits les APJ 21 du nom de l’article encadrant leurs actions).
Ce contrôle est limité à la seule production d’une pièce d’identité. Ni les APJ, ni les policiers municipaux ne peuvent retenir une personne pour des vérifications approfondies, ni vérifier si les documents produits sont conformes à la réalité.
Si le contrevenant n’a aucun papier sur lui attestant de son identité, ou qu’il refuse de les produire, l’article 78-6 alinéa 2 du code de procédure pénale, prévoit l’intervention d’un OPJ.
Le contrevenant peut être retenu le temps strictement nécessaire à l’APJ pour joindre un OPJ afin de lui demander ce qu'il doit faire (lui amener la personne au poste pour vérification ou la laisser partir).
S’il ne parvient pas à la joindre, il doit laisser repartir la personne sans délai. De même que s’il parvient à le joindre et que l’OPJ ne donne pas suite, l’APJ devra laisser repartir le contrevenant sans délai.
Dans le cas contraire, il faudra appliquer la procédure de la vérification d’identité.
La vérification d’identité (article 78-3 du code de procédure pénale)
Si la personne interpellée ne peut justifier de son identité et ce quel que soit le contrôle initié.
L’OPJ pourra demander à l’APJ de lui présenter le contrevenant pour une vérification d’identité au poste qui devra être limitée à 4 heures : C’est une rétention.
Le délai de rétention court rétroactivement à compter du relevé d’identité.
Durant le délai nécessaire au transfert du contrevenant à l’OPJ, l’APJ peut, de manière tout à fait exceptionnelle, procéder à la palpation et à l’usage des menottes. Ces mesures doivent être proportionnées et utilisées que si le comportement de la personne le nécessite (article 803 du code de procédure pénale).
A l’issue de ce délai, si la mesure se prolonge (suspicion de faux papiers, usurpation d’identité...), l'OPJ devra prendre une mesure de garde à vue dont le délai déjà écoulé sera déduit.
Que cette vérification ait lieu sur place ou au poste, elle ne doit pas excéder 4 heures. C’est le temps nécessaire pour effectuer toutes les investigations permettant d’identifier la personne.
Il faut l’autorisation du procureur de la République pour faire des relevés d’empreintes, faire des photographies, auditionner de témoins... Si cette autorisation est accordée et que la personne refuse de s'y soumettre, c’est un délit passible de 3 ans de prison et de 3750 euros d’amende.
À l’issue de la vérification un procès verbal doit être remis au procureur de la République et une copie à la personne contrôlée. Il comprend les motivations à l’origine du contrôle, les opérations effectuées (prises d’empreintes...).
Le contrôle d’identité des étrangers (article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Toute personnes étrangère doit présenter les documents l’autorisant à circuler et séjourner en France.
Ce contrôle peut être effectué par un OPJ, ou, sous son contrôle, un APJ ou, un policier municipal.
Les contrôles doivent être fait de manière objective et sans discrimination (réserves du conseil constitutionnel du 13 août 1993).
Dans les arrêts Bogdan et Vuckovic, la cour de cassation a précisé que les éléments motivant le contrôle doivent être extérieurs à la personne (Cass. crim., du 25 avril 1985, n°84-92.916).
La couleur de la peau, ou le fait de parler en langue étrangère ne peut donc pas motiver un contrôle d’identité des étrangers (Cass. crim., 10 novembre 1992, n°92-83.352, Bassilika)
Mais, le fait d’être dans un véhicule immatriculé dans un pays étranger sera un élément objectif extérieur à la personne qui pourra motiver un contrôle (Cass. Crim., 25 avril 1985, n°85-91.324).
Le contrôle routier (articles R.130-1 et R.233-1 du code de la route)
Toute personne circulant à bord d’un véhicule sur la voie publique doit justifier de son identité, des papiers du véhicule et... se plier à l’ouverture du capot pour vérifier le n° de série.
Le contrôle a pour but de rechercher et de constater l’infraction. Refuser de se soumettre au contrôle est un délit sanctionné de 3 ans et de 3 750 euros d’amende.
À noter :
La fouille de l’habitacle ou du coffre est assimilé une perquisition ! Elle ne peut pas s’effectuer dans le cadre d’un simple contrôle routier (Cass. crim., du 23 juin 1964, n°62-93.147).
Seul un OPJ est habilité à fouiller un véhicule ( Cass. crim., du 28 septembre 2010, n°10-82.699).
Le contrôle d’identité aux frontières (article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale)
Il s’agit de contrôles permettant la prévention et la recherche d’infraction liées à la criminalité transfrontalière pour une durée limitée à 6 heures.
Ce contrôle s’exerce sur toutes personnes situées dans un périmètre de 20 km de la zone frontalière d’un état partie à la convention de Schengen ; ainsi que dans tous les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières, accessibles au public et ouverts au trafic international.
Dans deux arrêts Melki et Abdeli du 22 juin 2010, la Cour européenne a limité ces contrôles à:
- La prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière
- Une durée maximale de 6 heures consécutives sur un même lieu
Dans tous les cas, il y a interdiction d’effectuer des contrôles systématiques des personnes circulant dans les zones transfrontalières.
Le contrôle d’identité pour lutter contre le travail illégal ( article 78-2-1 du code de procédure pénale)
Ce contrôle exercé à titre préventif sur réquisition du procureur de la République, a pour but de vérifier que les personnes travaillant dans une entreprise, un chantier... ont été déclarées par leur employeur (déclarations préalables à l’embauche, registre du personnel...). Des agents de l’URSSAFF, du trésor public... pourront participer au contrôle.
Ces contrôles visent les infractions spécifiques des articles du code de travail. Elles ne peuvent avoir lieu dans local servant de logement : C’est une perquisition.
Ce contrôle spécifique ne peut être fait que sur réquisitions écrites du procureur de la République.
Il ne peut s’effectuer que sur une zone strictement délimitée et sur une période maximale d’un mois.
Ces réquisitions doivent être régulièrement présentées aux personnes chez qui ont lieu ce contrôle.
Vérifié le 31 octobre 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Envoyer par courriel
Le contrôle d'identité ne peut être exercé que par une personne habilitée et selon des règles précises.
Il s’agit du droit à ne pas être détenu arbitrairement, qui portent nécessairement atteinte à la liberté individuelle.
Contrôles d’identité L’autorité de police peut vérifier par des documents l’identité de certaines personnes, lorsqu’elle le décide. Ces contrôles ont lieu dans le cadre de la police administrative (prévention) ou judiciaire (répression). Dans le cadre des contrôles judiciaires, ils sont possibles pour toute personne à l’encontre de laquelle des soupçons permettent de penser qu’elle a commis une infraction, qu’elle a tenté d’en commettre une ou qu’elle s’y prépare.
Les opérations « coups de poing » quant à elles permettent de contrôler l’identité de toute personne, mais seulement dans certains lieux (qui ne doivent pas être trop étendus) et dans le cadre d’une infraction. Dans le cadre de la police administrative, on cherche à éviter tout trouble à l’ordre public. Les règles applicables sont interprétées de manière large et permettent donc des contrôles relativement importants. Pour les étrangers, les contraintes sont plus lourdes puisqu’ils doivent avoir des documents attestant de leur identité sur eux.
Fouilles véhicules Sur réquisition du procureur de la République, des fouilles de véhicules peuvent avoir lieu, effectuées par la police judiciaire. Elles ne doivent pas durer plus de 24 heures et se dérouler en présence du conducteur. Les fouilles doivent intervenir seulement s’il existe un risque de menace grave à la sécurité des personnes ou que la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction de flagrance.
Détention provisoire Il doit s’agir de l’unique moyen de parvenir au but recherché (conserver des preuves, empêcher le contact entre personnes…). Autrefois compétence du juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention a depuis 2000 le pouvoir de placer en détention les individus lorsque des motifs l’y conduise.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement. En pratique, le nombre de personne placées en détention provisoire est important.
Contrôle de police administrative:
Ce contrôle a pour but de prévenir les atteintes à l'ordre public (notamment à la sécurité des personnes et des biens).
Il peut avoir lieu dans une rue ou une gare et concerner toute personne, quel que soit son comportement.
Contrôle de police judiciaire:
Il est lié aux recherches ou poursuites d'infractions.
Il est pratiqué seulement s'il existe des raisons plausibles laissant penser que la personne contrôlée : a commis ou tenté de commettre une infraction, ou se prépare à commettre un crime ou un délit, ou peut fournir des renseignements sur un crime ou un délit, ou fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, ou a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines.
Contrôles à la demande du procureur de la République:
Le procureur de la République peut, dans les lieux et pour une période de temps qu'il fixe, faire procéder à des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise.
Il peut également, dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder 24 heures (renouvelables), faire effectuer des contrôles d'identité pour rechercher et poursuivre des infractions en matière : d'actes de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive, d'armes de guerre et d'explosifs, de vol et de recel, de trafic de stupéfiants.
Contrôle Schengen:
Le contrôle d'identité permet de vérifier le respect des obligations liées aux titres et documents.
Il peut avoir lieu dans une zone située à moins de 20 kilomètres de la frontière terrestre séparant la France d'un pays voisin "Schengen" (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse).
Si le contrôle a lieu sur l'autoroute ou dans un train, la zone s'étend jusqu'au 1er péage ou l'arrêt après les 20 kilomètres. Le contrôle peut être effectué dans un port, un aéroport ou une gare et ses abords accessible au public et ouverte au trafic international.
Le contrôle ne peut pas être pratiqué plus de 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut pas être systématique. À savoir : des contrôles d'identité peuvent également être effectués dans un rayon de 10 km autour de certains ports et aéroports sur le territoire.
La liste des lieux concernés sera fixée par arrêté. Lorsque le contrôle a lieu sur l'autoroute, la zone s'étend au 1er péage.
Justification d'identité
La personne contrôlée doit justifier de son identité. Elle peut présenter un titre d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire), une autre pièce (document d'état civil avec filiation, livret militaire, carte d'électeur ou carte vitale), voire un témoignage. Un étranger doit prouver qu'il est en séjour légal en France. Si la personne contrôlée ne peut pas présenter de documents ou s'ils paraissent insuffisants pour établir l'identité (document sans photo), une vérification d'identité peut être demandée.
Déroullement d'une vérification
L'officier de police judiciaire peut retenir, sur place ou dans ses locaux, une personne dont il cherche à établir l'identité.
La vérification ne doit pas excéder 4 heures (8 heures à Mayotte) depuis le début du contrôle.
Pendant cette période, la personne contrôlée peut présenter de nouveaux papiers, faire appel à des témoignages, faire prévenir le procureur de la République ou toute personne de son choix.
S'il s'agit d'un mineur, son représentant légal doit être averti préalablement, et l'assister lors de la vérification (sauf impossibilité).
Le procureur de la République doit également être informé.
Lorsque la vérification révèle que la personne peut être liée à des activités à caractère terroriste, elle peut être retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel.
La personne retenue doit être immédiatement informée :
-du fondement légal de son placement en retenue et la durée maximale de la mesure (4 heures),
-du fait que sa retenue ne peut pas donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence,
-du fait qu'elle peut faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix, ainsi que son employeur.
S'il n'y a pas d'autre moyen d'établir l'identité, le procureur (ou le juge d'instruction) peut autoriser la prise d'empreintes digitales et de photos seulement.
La vérification d'identité donne lieu à un procès-verbal.
Je peux refuser le contrôle si l'on me demande de souffler dans un ballon alcootest. Ce test n'étant pas validé par les autorités ni fiable à 100%.
Accepter l'éthylotest à condition que ca mise à jour électronique ait été faite dans l'année. (Demander à voir la date sur l'étiquette de la machine), certifie la procédure, ou le vice de procédure.
"Généralement celle-ci n'est pas à jour, car le service coute cher."
Autre Astuce :
Pour les tests alcool, vous pouvez refuser et demander un prélèvement sanguin.
Les keufs t'emmènent aux urgences les plus proches.
Le médecin doit te demander ton consentement pour le prélèvement. Tu refuses et tu peux retourner chez toi.¨
Merci à une amie ancienne infirmière pour l'astuce.
Article 432-4 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende.
Article 432-5 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Je n'ai pas de contrôle technique.
Parce que je ne l'ai jamais fait depuis l'achat de ma voiture. Je suis un être responsable et respectueux du Code de la route, je ne fie pas la responsabilité de ma voiture à un organisme d'état qui tente de me la casser pour s'assurer des rentes via la vente taxées de voitures neuves. Mon concessionnaire sait ce qu'il fait, et mon carnet d’entretien est tenu régulièrement. Cela justifie du bon fonctionnement de ma voiture qui n'est pas un véhicule = (titre commercial) appartenant à l'état, mais un moyen de me déplacer ou de voyager qui est ma propriété.
République Française SIREN N° 1 000 000 17
JORF n°0025 du 31 janvier 2018
Texte N° 12
Arrêté du 15 Janvier 2018 modifiant l'arrêté du 18 Juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Je suis obligé de revenir sur le nouvel arrêté du février 2022, concernant le contrôle technique, car l'arrêté est non signé donc non valide, selon art 1367 du Code civil, pas de date de début ni de fin.
Voici l'info qui m'a été transmise et voici l'article en question sur légifrance
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. ... 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Le serment du gendarme.
Le serment vient du latin Sacramemtum. Il s’agit à l’origine d’un engagement pris devant Dieu de remplir fidèlement une fonction, de se conformer à certaines règles et d’accomplir certaines actions.
Serment des Policiers et Gendarmes d'active : « Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé, et dans l’exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m’est confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
Pour les réservistes: « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. » (Décret n° 2009-481 du 28 avril 2009 relatif à la prestation de serment des réservistes de la gendarmerie nationale autres que les militaires retraités de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires retraités de la police nationale ayant eu la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11,432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Modifié par LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 - art. 1
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Vérifié le 09 mai 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise les victimes d'accident de la circulation quand le responsable n'est pas identifié, quand il n'est pas assuré ou quand son assureur est insolvable. Dans les autres cas, ce sont les compagnies d'assurance qui prennent en charge l'indemnisation.
Conditions d'interventions
Le FGAO n'intervient que sous certaines conditions, qu'il faut cumuler.
Lieu de l'accident
L'accident de la circulation doit être survenu en France ou dans l'Espace économique européen (EEE). Il ne doit pas être survenu dans un lieu privé.
Circonstances
L'accident de la circulation doit impliquer : un véhicule terrestre à moteur, ou une personne circulant sur la voie publique, ou un animal.
Qui peut le saisir ?
Le FGAO doit être saisi par la victime ou ses ayants droit, quand le responsable de l'accident est inconnu ou n'est pas assuré. Cependant, certaines personnes ne seront pas indemnisées par le FGAO, notamment : le conducteur quand il est l'auteur de l'accident, le(s) voleur(s) du véhicule ou ses complices, les étrangers qui ne résident pas en France ou dans l'EEE.
Pour quels dommages ?
Dommages corporels Modifier Les dommages corporels sont pris en charge sans limitation de montant si le responsable (ou le propriétaire de l'animal responsable) est inconnu, ou si le responsable (ou le propriétaire de l'animal responsable) n'est pas assuré, ou si l'accident a été provoqué par un animal sauvage.
Qui saisit le FGAO ?
L'assurance saisit généralement le FGAO.
À défaut, la victime de l'accident ou ses ayants droits peuvent le saisir.
Quand le saisir ?
Vous avez 1 an au maximum pour déposer votre dossier à la FGAO si le responsable est connu. Si le responsable est inconnu, le FGAO peut être saisi dans un délai de 3 ans après l'accident.
Un formulaire d'ouverture du dossier peut être téléchargé sur le site du FGAO : Formulaire Demande d'indemnisation auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) : victime d'un accident de la circulation ou de la chasse Accéder au formulaire (pdf - 574.8 KB) Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) Vous y trouverez également une notice indiquant la liste des justificatifs à fournir pour la constitution de votre dossier.
https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2017/06/formulaire-demande-indemnisation.pdf
source: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2679
NOTE À L’INTENTION DES UTILISATEURS DU GUIDE
Contestation de la validité du Code de la route
Le Code de la route actuel provient de l’ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000.
Problème : la loi d’habilitation de 1999 autorisait une codification à droit constant (c’est-à-dire uniquement un classement des textes existants).
Or, l’ordonnance de 2000 :
a modifié des lois existantes, en a abrogé, et a créé de nouvelles normes.
👉 Cela constitue un dépassement de l’habilitation parlementaire, donc un vice de forme grave.
Selon l’article 38 de la Constitution, une ordonnance n’a force de loi que si elle est ratifiée dans les délais.
L’ordonnance de 2000 n’a pas été ratifiée dans les délais impartis.
Elle reste donc au niveau d’un simple règlement, dépourvu de valeur législative.
La tentative de régularisation par la loi du 12 juin 2003 (radars automatiques) est contestée car :
la ratification n’était pas clairement affichée, et la loi modifiait en même temps qu’elle validait l’ordonnance → ce qui est juridiquement irrégulier.
Si le Code de la route n’a pas force de loi :
Permis à points : perte de points sans base législative solide → simple mesure administrative, donc contestable.
Contrôle technique obligatoire : obligation instaurée par décrets et arrêtés sans loi fondatrice claire.
Carte grise et taxe d’immatriculation : assimilables à un impôt sans loi votée → Il est possible que impôt soit illégal.
Amendes et radars automatiques : fondement juridique incertain → contestation possible de la légalité des sanctions.
Externalisation au privé (radars privés, fourrières, stationnement délégué) : absence de cadre législatif clair → atteinte au principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).
Cette contestation ne vise pas seulement l’ordonnance de 2000 : des critiques similaires existent pour le Code de la route de 1958.
Si ces arguments sont retenus, toute la chaîne juridique du droit routier serait fragilisée.
Cela remet en cause la légalité des sanctions, des taxes, et de nombreux actes administratifs en matière de circulation routière.
Excès de pouvoir (actes réglementaires pris sans habilitation régulière).
Illégalité des sanctions pénales et administratives (article 111-3 du Code pénal : “nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi”).
Imposition illégale (article 34 de la Constitution : seul le Parlement peut créer un impôt).
Atteinte aux droits fondamentaux (article 7 CEDH : nullum crimen, nulla poena sine lege).
Le Code de la route issu de l’ordonnance de 2000 repose sur une base juridique viciée :
dépassement d’habilitation,
absence de ratification régulière,
impossibilité de valider rétroactivement par la loi de 2003.
En conséquence, de nombreuses obligations et sanctions routières peuvent être considérées comme dépourvues de fondement légal et donc contestables devant une juridiction.
Voici les preuves juridiques :
Constitution de 1958
Article 34 : seul le Parlement peut fixer les règles concernant les crimes, délits, peines et créer les impôts.
Article 38 : les ordonnances doivent être ratifiées par le Parlement pour acquérir valeur législative.
Code pénal
Article 111-3 : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi ».
Article 314-1 : abus de confiance.
Article 432-10 et 432-15 : concussion et détournement de fonds publics.
Article 441-4 : faux en écriture publique (15 ans de réclusion, 225 000 € d’amende).
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
Article 7 : nul ne peut être arrêté ni puni qu’en vertu de la loi.
Article 8 : principe de légalité des délits et des peines.
Article 17 : la propriété est un droit inviolable et sacré → taxe illégale = atteinte au droit de propriété.
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
Article 4 : interdiction de l’esclavage et du travail forcé.
Article 6 : droit à un procès équitable.
Article 7 : nullum crimen, nulla poena sine lege (aucune sanction sans loi claire et préalable).
Jurisprudence et doctrine
Le Conseil constitutionnel et la jurisprudence administrative rappellent qu’une ordonnance non ratifiée reste de nature réglementaire → donc inapte à fonder des sanctions pénales.
Ratification implicite = impossible si la loi modifie en même temps le texte qu’elle prétend valider.
Article 55 de la Constitution française :
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. »
Donc en principe, la Convention de Vienne 1968 > Code de la route.
Mais… il y a une limite : le traité ne s’applique qu’aux situations qu’il couvre expressément. Pour le reste, la loi nationale peut compléter.
Elle fixe des règles minimales et communes (formats de permis, règles de circulation de base, reconnaissance mutuelle).
Elle autorise explicitement les États à ajouter des dispositions supplémentaires, tant qu’elles ne contredisent pas les principes de la Convention.
Exemple : elle impose des mentions minimales sur le permis, mais laisse la liberté d’ajouter une puce, un hologramme, ou d’autres mesures nationales
Devant un juge français :
On pourrait tenter une exception d’illégalité en disant qu’un article du Code de la route est contraire à la Convention.
👉 Mais si l’article national ajoute simplement des règles (sans les contredire), le juge validera.
Devant une instance internationale (ONU, CJUE, CEDH) :
Le seul angle serait de prouver que l’État a violé ses engagements internationaux. Mais en pratique, la France a suivi la procédure d’amendement et respecte la Convention.
👉 Donc la contestation “Code de la route = illégal” n’aurait pas de base solide.
La puce électronique n’est pas prévue dans la Convention, mais elle n’est pas interdite.
Le problème n’est donc pas le droit routier international, mais le droit des données personnelles :
CNIL (France), RGPD (Europe).
Si la puce stocke plus que des données d’identité (par ex. données biométriques ou traçage), là il y aurait un angle d’attaque.
✅ Conclusion honnête :
Le mémo sur “l’illégalité du Code de la route” a une valeur pédagogique et militante, mais juridiquement, ce n’est pas un argument en béton armé.
Le Code de la route français est compatible avec la Convention de Vienne parce que :
La Convention est souple,
Les amendements ont été régulièrement adoptés et ratifiés,
Les ajouts nationaux (comme la puce) ne la contredisent pas.
👉 La vraie faille n’est pas la légalité du Code de la route, mais la protection des données et libertés individuelles liées au permis à puce.
« Monsieur le juge, je tiens d’abord à rappeler une distinction fondamentale : la carte grise n’est pas un titre de propriété, mais un simple titre de police.
La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts (1982 et 2012), a confirmé que la propriété d’un véhicule s’établit par l’acte de cession et par la possession paisible, conformément à l’article 2276 du Code civil qui dispose : “En fait de meubles, la possession vaut titre.”
Ainsi, celui qui détient un véhicule en toute bonne foi, publiquement et sans équivoque, est présumé en être propriétaire. La carte grise, elle, n’est qu’un outil administratif d’identification, imposé par l’article L322-1 du Code de la route pour permettre la circulation sur la voie publique.
Je reconnais donc que l’État peut exiger une immatriculation à des fins de police et de sécurité, mais je souligne que cette immatriculation ne fonde en rien la propriété. Elle est une formalité administrative, et non un droit constitutif. »
« En second lieu, je souhaite attirer l’attention sur les engagements internationaux de la France.
La Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, en son Annexe 6, fixe les obligations minimales pour les certificats d’immatriculation : identification et sécurité. Elle n’impose pas de fiscalité, pas de taxe, pas de redevance.
Or, l’État français a choisi d’ajouter, à cette formalité d’identification, des taxes régionales, des frais de gestion et une redevance d’acheminement. Cela constitue un alourdissement qui n’est pas prévu par le traité international.
Selon l’article 55 de la Constitution française, les traités régulièrement ratifiés ont une valeur supérieure à celle des lois. En d’autres termes, la France ne peut pas ajouter, par simple loi interne, des conditions qui excèdent le cadre fixé par la Convention internationale.
Il s’agit là d’un excès de pouvoir qui mérite d’être rappelé. »
« Enfin, permettez-moi d’en appeler à une vérité plus ancienne encore que les lois positives : le droit naturel.
Le droit de circuler avec son bien est un droit inné, préexistant à toute législation. On ne peut pas vendre ce qui est déjà acquis par nature, ni conditionner par une taxe ce qui relève de la liberté humaine fondamentale.
Taxer l’exercice d’un droit naturel, ce n’est pas conclure un contrat ; c’est imposer une contrainte. Et ce prétendu contrat est vicié, car il n’y a ni consentement libre, ni équivalence de contrepartie.
En outre, selon la coutume bretonne, héritée de la Très Ancienne Coutume, la pleine propriété allodiale est reconnue : un bien meuble appartient à son détenteur sans redevance, sans condition et sans dépendance à un titre fiscal.
C’est pourquoi, dans ce cadre coutumier, il est légitime de créer des titres d’identification indépendants de l’État, tels qu’une carte de circulation coutumière, qui remplissent l’intérêt général – sécurité et identification – sans transformer la liberté en permission payante. »
« Ainsi, je démontre en trois temps :
En droit positif, que la carte grise n’est pas une preuve de propriété ;
En droit international, que l’État français excède ses engagements en y ajoutant une fiscalité non prévue ;
En droit naturel et coutumier, que l’on ne peut pas transformer un droit originel en taxe sans consentement.
En conséquence, j’accepte l’identification du véhicule pour la sécurité publique, mais je refuse de consentir à la fiscalisation déguisée qui nie le droit naturel et la coutume. »
👉 Ce texte est conçu pour être récité ou appris par cœur.
Il suit une logique ascendante : positif → international → naturel, ce qui te permet de t’adapter à ton interlocuteur.
Prénom: de la lignée Nom ; Être Humain bien vivant et conscient, sain de corps et d'esprit ; Créancier principale, seule Représentante légale de la personne enregistrée auprès de la République Française Présidence sous le NOM :
PRENOM NOM et Numéro d’inscription au répertoire NUM Sécurité sociale.
Est l'unique et véritable propriétaire de la voiture MARQUE couleur
n° de série XXXXX et portant le numéro de plaque XXXXXX
achetée le XXXXX à Mr/Mme XXXX dont la 1er date de mise en circulation est le XXXXXX
Ce titre légitime par le droit inaliénable de propriété révoque tout titre antérieur.
Le bien sus-nommé est inaliénable, insaisissable et libre de toute obligation, impôt ou taxe.
Aucune corporation fiction de droit ne peut se prévaloir d’un quelconque droit sur ce bien.
Ce titre de propriété absolue est immuable et imprescriptible.
Voici les termes et conditions du contrat (liste non exhaustive) :
A- Ma voiture est ma pleine Propriété (demeure), elle ne peut être définie comme étant un véhicule (jargon juridique à but
commercial).
B- Je suis libre de me déplacer avec ma voiture (Propriété absolue) sans être oppressée par une quelconque obligation de
contracter avec une Corporation quelconque.
C- Je ne suis soumis à aucun contrat légal, je n'ai aucune obligation à présenter un quelconque document à qui que ce soit à part cette notification qui justifie ce que de droit.
D- Il ne peut exister aucun préjudice de ma part envers une société fiction de droit.
E- Tout contrat présumé, comme le certificat d’immatriculation, avec une pseudo-autorité, préfecture, sous-préfecture,
ministère... concernant ma voiture, est révoqué à tout jamais.
F- Je ne consens à aucun impôt sur mon droit de voyager.
G- La plaque d’immatriculation est uniquement présente pour faciliter la résolution d’un crime quelconque et faciliter les
recherches des représentants de la paix.
H- La plaque d’immatriculation de ma voiture ne présente en aucun cas un accord contractuel présumé ou un abandon de
Propriété.
I- Ma voiture est régulièrement entretenue et réparée par des professionnels compétents.
J- Je respecte les règles d'usage de la route et les autres conducteurs, ainsi que l'environnement.
K- Je conduis en tant qu'être humain vivant libre et conscient, sain de corps et d'esprit.
L- J'ai le droit d'utiliser le carburant de mon choix.
M- Je me réserve le droit de régler tout achat de carburant avec ma fiducie de naissance, créée par la Société de droit privé :
« La République Française Présidence » SIREN : 100000017. Tout frais avancés pourront être soumis à remboursement par
Votre intermédiaire.
Assurance :
N- Ma voiture est assurée tous risques grâce à ma fiducie de naissance, liée à l'acte de naissance sous le NIR : NUM SS
Mon IBAN Banque de France lié à ce compte bancaire créditeur de naissance : FR76 3000 1007 9401 6705 9910 303
O- Toute dette est dorénavant payée par la caution de paiement AMR100003 RA493427653US émise par la Cour suprême du Vatican le 6 janvier 2017. (Motu Proprio du Pape rendant caduc tout système esclavagiste).
P- Tout préjudice matériel ou corporel que je ferais subir ou que je subirais sera indemnisé dans les plus brefs délais par l'un de ces deux comptes, sans que je doive me soucier d'une quelconque démarche à faire.
Q- Tout être humain faisant usage de ma voiture sera assuré « tous risques » sur sa fiducie de naissance.
R- Je vous aviserais du ou des préjudices en question avec des devis, factures ou déclaration de faits. Vous devrez indemniser le ou les êtres humains et/ou fictions de droit à dédommager.
S- En cas d'utilisation d'une dépanneuse en cas de panne, en cas de rapatriement ou tout autre préjudice me privant de ma
voiture sera pris en charge depuis les comptes cités, par Votre intermédiaire, de façon directe ou bien un remboursement vous sera soumis à règlement dans les plus bref délais avec majoration de 25%.
T- Toute mise en fourrière sans mon accord écrit ou oral, sans qu’il s’agisse d’un cas de force majeure (trouble à l’ordre public, accident...) sera considéré comme violation de mes droits fondamentaux et non respect des clauses dudit contrat.
Vous avez 7 jours maximum pour réparer le préjudice subis, au-delà il vous sera facturé 20 grammes d’or par jour de retard.
U- Cette garantie n'est soumise à aucune demande d'autorisation, elle est effective de fait et est non négociable, elle est valable aussi dans tous les pays du monde par Votre intermédiaire.Les montants devront être réglés comme suit :
V- Indemnisation dans leur intégralité, dans les plus brefs délais sans dépasser 60 jours, après présentation des factures/devis/déclarations de faits/RIB (liste non exhaustive).
W- En cas de dépassement du délai de paiement, je facturerais à hauteur de 1 once d'or par jour de retard, sauf si Vous ou une Corporation quelconque m'informe par voie recommandée avec A.R. du bon déroulement des opérations en cours sans vice ni malice. Une mise en demeure sera établie en cas de nécessité.
X- En cas de préjudice corporel sur moi-même ou un autre être humain. La prise en charge sera intégrale et sans délai à hauteur du prix des soins, d'une hospitalisation éventuelle, d'un suivi médical (rééducation ou tout autre acte médical ou paramédical pour un temps défini ou indéfini).
Y- En cas d'invalidité ou de décès, une indemnité mensuelle sera effective afin de subvenir à mes besoins et ceux de ma lignée à hauteur de 3 onces d'or (soit 85.04857 grammes = 3980 euros) pour Pascal-Emmanuel et pour chacun de mes trois Propriétés Biologiques dont je suis le géniteur Absolues jusqu'à leurs 25 ans effectifs. ( prénom de la lignée nom des enfants )
Z- Les termes et conditions du contrat peuvent changer à tout moment, pour des raisons de compréhension ou pour éviter les répétitions, ou par mesure de sécurité et de prévention.
Barème des droits :
Pour toutes transgressions de la part de toute personne physique et ou morale, Étatique, Judiciaire, Officiers Ministériels, Gendarmes, Polices, Huissiers, etc., et ou établissements et ou organismes et ou sociétés et ou entités financières, bancaires, de crédit et autres, selon la liste ci-dessous, vaut : 25 (vingt-cinq) XAU (Once d'or pur 24 carats, soit 708.7381 grammes) par heure, toute heure commencée étant due. Liste (NON exhaustive) :
Pénétration, violation de/sur/ou, ma propriété privée, résidence connue, visite sur mon lieu de travail, au domicile de ma famille (proche, éloignée ou famille par alliance), de mes amis ou connaissances, contrôle de ma voiture ou tout autre de mes moyens de locomotion, demande de documents ou de titres ; d’identité, de justificatifs d’assurance, de justificatifs de propriété, de transmissions de mes données personnelles, de permis divers, de diplômes, questionnements (y compris à toutes personnes me connaissant de près ou de loin), interrogatoire, arrestation, détention, présence à une convocation ou dans un tribunal, contact téléphonique, contact par voie électronique (mails, messages et réseaux sociaux), fouille, utilisation de la force, menaces, port de menottes, transport, incarcération, ainsi que tout autre type de contrôle et tout procès/audition sans mon accord manuscrit, préalable et autographié de ma main à l'encre fraîche.
Conditions générales :
Vous n’avez aucune autorité sur moi l’être vivant, fait de chair et de sang que je suis.
Vous commettez une fraude et une mise en esclavage à mon encontre en tentant de m’obliger à contracter par tous moyens que ce soit.
Vous acceptez la responsabilité de tous préjudices que je subirais dans cette affaire.
Toutes les décisions prisent me concernant, même en mon absence, sans mon accord manuscrit préalable et autographié de ma main, sont illégales et donc caduques.
Vous cessez, renoncez et mettez un terme définitif à toutes poursuites éventuelles à mon encontre.
Vous assumerez, accepterez, sans conditions et en pleine responsabilité, mon barème de droit, les termes et conditions, les tarifs et les facturations liées, en cas de non-respect des conditions générales et des termes et conditions du contrat de A à Z.
IMPORTANT : Par « Vous » il est inclus et compris :
L’homme de chair et sang, Prénom : de la lignée Nom et/ou la personne juridique nommée : "NOM PRENOM" - Titre : Président du TGI de "VILLE" ainsi que toutes les personnes au sens juridique du terme, toutes les entités, tous les êtres humains de chair et de sang, Officiers ministériels, Agents sous serments et/ou assermentés, force de l’ordre, Gendarmerie, Police, Procureurs, Magistrats, Avocats qui agissent au NOM/nom, par/pour le compte ou représentent Le système Etatique, Judiciaire (Français et/ou Européen et/ou International).
Je déclare également que la loi des commettants et des exécutants est en vigueur et que cette Notification une fois reçue par les uns est réputée avoir été reçue par les autres et vice versa.
Sincèrement Vôtre, en Honneur et avec Respect. Par : Prénom : de la lignée Nom, Créancier principale et Seule Représentante légale de la personnalité juridique : «PRENOM NOM», Valeur sécurisée, Tous Droits Protégés, Sans préjudices. le : 10 ième (dixième) jour du mois de XXX de l'année deux mille vingt du calendrier grégorien.
Opposition : tout être humain peut réfuter ces faits en les motivant, par voie recommandée avec A.R. Avec mon Nom comme étant indiqué dans l'en-tête, dans un délai de 8 jours à partir de la date de réception, après lesquels les déclarations ci-dessus seront tenues pour vérité absolue pour le Titre de Propriété absolue de ma voiture et constituera un Accord Tacite et Contractuel de mes Termes et Conditions, Barème des droits et Conditions générales. Toute réclamation devra être motivée et autographiée par l’être humain qui réfute. Toute réclamation sera rendue valide ou rejetée par un comité d'êtres humains (droit coutumier). Tout courrier mal adressé ne sera pas accepté. En cas de refus, mon silence ne vaut en aucun cas accord tacite. Tout Contrat fait Loi.
Un décret n'est pas une LOI. Un décret est un texte de mise en application d'une LOI qui a permis de le créer. Il doit donc faire obligatoirement référence à cette LOI. Avec le premier article de leur Code civil de 1922, seul le Roi de France peut promulguer une loi. Ils n'ont donc AUCUN pouvoir légal de créer des lois. Le code de la route est un décret et non une loi. Pas de loi = pas de droit et donc = pas d'infraction possible = verbalisation nul et non valable. S'ils peuvent verbaliser c'est parce que les gens ne connaissent pas leurs droits.
Pour contester une amande, il ne faut jamais payer ni signer ! Payer c'est reconnaître sa faute et donc contracter avec la dite entreprise. On perd alors toute voie de recourir.
Modèle de lettre pour PV
https://drive.google.com/file/d/12GQkhY0UGsUuYm97JwYqv_5XsAjwbsg3/view?usp=sharing
Modèle de lettre de courtoisie: Impossibilité de paiement des contraventions
le 24 juillet de l’année 2020.
Prénom: de la lignée Nom
Pour une carte grise enregistré chez :
Adresse
[dep] Ville
Côte d’Armor
Gaulle Armoricaine
Courrier suivi numéro :
L’officier du ministère public
Information vitesse
CS 41101
35911 Rennes Cedex 9
AVERTISSEMENT
La France n’a plus de Constitution depuis la promulgation, le 06 décembre 2016, du
décret du premier ministre, Manuel Valls, instaurant l’Inspection Générale de la Justice
plaçant ainsi l’Autorité judiciaire sous le contrôle du pouvoir exécutif. Par conséquent, les
pouvoirs exécutifs, législatif ainsi que l’Autorité judiciaire, et tout ce qui s’y rattache, sont
désormais caducs, l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789 (bloc constitutionnel) prévoyant que : «Toute société dans laquelle la garantie des
droits n’est pas assuré, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution.» Sans Constitution, tout pouvoir est ILLÉGAL et ILLÉGITIME.
Objet : Rejet d’une demande de rançon
[Nom du correspondant si vous le connaissez, ou Mesdames/Messieurs],
J’accuse réception, le [date], d’une demande de rançon sous forme de “contravention [3797345581] ” datée du [............], dans laquelle vous m’enjoignez à me soumettre au paiement de la somme de [......] euros.
En raison de l’illégalité des institutions françaises découlant de l’absence d’autorité constitutionnelle dans ce pays depuis décembre 2016, je vous informe de mon refus de considérer votre demande illégitime — et qui, dans les circonstances actuelles, n’est rien d’autre qu’une tentative d’exaction — et vous demande de cesser toute revendication à mon encontre.
Au cas où vous tenteriez de me contraindre, vous vous rendriez coupable de : tentative d’extorsion, tentative d’escroquerie, abus de confiance et harcèlement, mais aussi d’agression physique si la force venait à être utilisée : garde à vue, incarcération…
Les tribunaux français étant également frappés d’illégalité et d’illégitimité, tout recours de ma part
sera adressé à/au [tribunal international ou Cour internationale non lié(e) à l’ancienne autorité
française].
Si j’étais amené à me tromper sur la réalité juridique de la France, inscrite sous le régime des contrats sous le numéro SIREN 100000017 sous la dénomination : LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE.
Veuillez réfuter mes allégations et répondre à toutes mes questions sans exceptions ; J’accepte de régler toute dette adressée à ma PERSONNE : NOM PRÉNOM, à la condition de me fournir (comme le dispose l’art.15 de la DDHC de 1789 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration) les documents suivants :
1- La preuve que vous avez autorité sur moi, être humain de chair et de sang,
2- La copie du contrat qui m’obligerait envers votre administration et signé par les deux parties,
comme le dispose l’art.1128 du code civil. Un contrat unilatéral n’est pas acceptable.
3- Une copie d’un relevé d’écritures comptables validant les pertes réelles de votre administration,
4- Une copie de plainte d’un témoin prouvant un préjudice de ma part envers un être humain,
5- Une copie de deux documents prouvant l’identité de l’agent verbalisateur portant le matricule
123456,
6- Une copie du serment de l’agent verbalisateur portant le matricule 123456,
7- Une copie du certificat d’homologation de l’appareil de contrôle Type F1HP-POLISCAN 763810
prouvant que celui-ci a été contrôlé le xx/xx/2019,
8- Une copie de deux documents prouvant votre identité, vous l’officier du ministère public.
9- Comment puis-je vous régler avec de l’argent dette? Existe-t-il une monnaie indexée en circulation ? Tous les billets en circulation ne sont que des billets à ordre, des promesses de paiement. Je ne possède pas de carte de paiement non plus pour payer en ligne.
10- Quelle loi m’oblige à avoir accès à internet et d’avoir une carte de paiement pour régler une dette publique ?
11- La preuve avec photo qu’il s’agissait bien de moi dans ma voiture.
12- La preuve de l’excès de vitesse.
13- La preuve que j’habite bien en France, car je vis sur le territoire breton occupé par la « France », prouvez-moi que la Bretagne a signé un traité la reliant à la France et quelle légitimité vous avez à exiger une quelconque dette de ma part ?
14- Prouvez-moi que le Code des Impôts existe et que je suis assujetti à l’impôt.
Un défaut de réponse véritable des points 1 à 14 (pas un de moins), sans tromperie, fraude ou malice, par voie recommandée uniquement avec mon nom comme indiqué en-entête en minuscule. Comportant un nom et un prénom, signé de votre main, dans un délai de 14 jours me fournissant les informations demandées afin de valider la dette, constituera un accord de votre part dont voici les conditions générales :
- Vous, l’officier du ministère public, ou tout autre entité juridique fictive, n’avez aucune autorité
sur moi, être humain libre de chair et de sang,
- Il n’existe aucun contrat légal me liant à votre administration liée à la «République Française présidence»,
- Il n’existe aucune dette réelle et valide pour laquelle je serais redevable envers votre
administration ou l’entreprise «République Française» inscrite au registre du commerce sous le
numéro SIREN 100 000 017, SIRET 100 000 017 00010
- Il n’existe aucune preuve concrète ni témoignage d’un préjudice quelconque de ma part envers un
être humain,
- Vous reconnaissez agir pour une entité gouvernementale fictive et forclose nommée «République
Française», et par conséquent être complice de mise en esclavage d’un être humain,
- Vous reconnaissez nier mes droits naturels, inaliénables et sacrés qui sont : le droit de voyager
librement, le droit de reconnaissance de ma personnalité juridique, le droit de contracter et le droit
de propriété.
- Vous reconnaissez qu’il n’existe aucune monnaie indexée sur le territoire français et en Bretagne.
- Vous reconnaissez qu’aucune loi ne m’oblige à posséder une carte de paiement et à avoir un accès à internet.
- Vous reconnaissez qu’il n’existe aucune perte réelle de votre entreprise, si je ne paie pas.
- Vous reconnaissez que vous n’avez aucune légitimité pour me réclamer une dette publique, et que la France est soumise à la loi des contrats, qu’il n’y a plus de Constitution donc que votre réclamation est de fait caduque, nulle et non avenue.
- Vous reconnaissez selon le point numéro 12 de la thèse de Maître Fortabat Labatut, prouvant qu’il n’y a pas de Code des Impôts dans LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE.
- Vous reconnaissez également que vous vous adressez à ma personne fictive (TOUT MAJUSCULE), et que par conséquent, elle ne peut ni vous écrire, ni vous parler, ni exercer une quelconque action de tout ordre.
l’article 432-10 du Code pénal réprime « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ».
Pour mémoire je vous rappelle que l’art.1353 du code civil dispose que : «Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver».
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
ainsi qu’à l'article 226-18-1 du Code Pénal, je m'oppose au traitement de mes données à caractère
personnel, je ne vous autorise pas à détenir mes informations et vous demande formellement de les retirer de vos fichiers informatiques ou manuscrits.
Soyez dûment et officiellement avisé que tous les “gouvernements” ont été forclos (loi UCC Doc #
2012127914) depuis le 25/12/2012.
Dans la hiérarchie des normes, Les lois internationales CCU (Code Commercial Uniforme)
prévalent sur les lois nationales. Désormais, vous n’êtes plus protégé par une entité juridique
fictive et vos agissements vous engagent à titre privé. Vous êtes totalement responsable et de
façon illimitée de vos actions, sans la protection de l'entreprise ou du gouvernement qui vous
emploie (loi UCC Doc #2012127914). Toute action illégitime engage votre responsabilité personnelle, civile et pénale et sera considérée comme une violation de mes droits et constituera un accord de votre part à me verser des indemnités pour préjudice subit selon la grille des indemnités en Cédule A.
(Tout mise en gage de ma voiture, ou injonction de payer majoré de cette amande engagera
automatiquement une procédure en justice)
Avec Honneur et Respect,
En Votre âme et conscience.
Par : Pascal-Emmanuel: de la lignée Astié
TOUS DROITS RÉSERVÉS – SANS PRÉJUDICE
Notification aux commettants vaut notification aux exécutants et vice-versa.
P.J. Copie de votre courrier.
1 JORF n°0283 du 6 décembre 2016, texte n° 63.
12) Rappel Jurisprudence sur La signature :
Loi administrative du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001, reprenant que l’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cette décision émane bien d’une personne habilité à pouvoir prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier l’auteur de la signature.
Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.
LA SIGNATURE
La jurisprudence considère qu'un acte mettant en œuvre une voie d'exécution, non signé par son auteur, est inexistant (Cass. Com. 13 janvier 1998, n°135 P, Debard RJF 4/98, n°467).
Dans cet arrêt la cour de cassation sanctionne le défaut de signature, ou le fait qu'elle était illisible, ce qui revient au même, alors même que, dès l'origine, Mme Debard savait de quels impôts il s'agissait et quel comptable les recouvrait... :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Debard a assigné le comptable du Trésor de Rive de Gier pour obtenir l'annulation d'avis à tiers détenteur adressés par lui au centre des chèques postaux qui tenait son compte les 30 mai et 5 juin 1991 et le remboursement des sommes payées sur ces avis ; que Mme Debard est décédée en cours de procédure et que l'instance a été reprise par M, Debard, son héritier ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;
Vu l'article L.262 du LPF ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la signature n’est pas une formalité substantielle indispensable à la régularité des notifications à tiers détenteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu 'il y a lieu de statuer sur les autres griefs : Une autre irrégularité substantielle résulte Casse et annule. »
La Cour de cassation considère que la signature est une forme substantielle de validité de l'acte. Elle estime que, compte tenu de la gravité des effets d'une mesure d'exécution, il est légitime que son auteur soit identifiable. La Cour considère que l’irrégularité fait grief par sa nature même.
• Il convient de considérer qu'en l'espèce, les avis à tiers détenteur du 17 août 2007 ne comportent aucun nom patronymique, seulement une griffe ne permettant pas d’identifier son auteur à la suite de la mention « le comptable du Trésor ».
L'absence de patronyme lisible ne permet aucunement d'identifier l'auteur de l'acte ni même de l'authentifier.
L'absence de signature constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l'acte.
L'absence de signature cause à Monsieur et Madame LABORIE un grief dans la mesure où il ne peuvent identifier la personne qui lui a adressé ces actes, ni vérifier si celle-ci était habilitée à pouvoir les prendre, et si ces actes sont bien authentiques ou des faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
De plus, en agissant de la sorte, l'administration a derechef violé les termes de l'article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l'administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er (dont l'autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR. LA MENTION. EN CARACTERES LISIBLES. DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI»
L'absence d'une signature lisible, du prénom, et du nom font qu'en l'espèce, il est impossible de déterminer si cet avis à tiers détenteur émane bien d'une personne habilitée au sein de la Trésorerie de Castanet Tolosan à pouvoir les prendre.
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture site..
Document sans titrewww.lamafiajudiciaire.org
14) Les douanes
Les lois internationales et droits sont encore régis par le code du commerce maritime et les douanes sont ENCORE une société N° SIREN 179 712 310 avec laquelle vous n'avez pas contracté...
Vous pouvez vous opposer à une quelconque vérification et faire valoir vos droits humains qui sont entre autres le droit à la propriété, à se déplacer, voyager...
A vous de jouer cela dans la douceur et la sérénité... c’est la partie qui me semble la plus difficile 😉
Pour information, voici la grille tarifaire des salaires pour les CRS payé avec nos cotisations !