moyens de transports

Index de la page

         

1) Ce qu'il faut savoir

- Carte grise et appartenance

- Permis de conduire pourquoi faire ?

- Ma voiture est ma pleine propriété.

2) Contrôle d'identité?

- Est-on obligé d'avoir une carte d'identité?

- Tout savoir sur le contrôle d'identité, la fouille des sacs ou des véhicules.

- Quels sont les règles?

- Les types de contrôles

- Justification d'identité

- Déroulement d'une vérification

3) Puis-je refuser un contrôle d'alcoolémie?

4) Art.432-4-5 du code pénal sur l'accomplissement d'un acte attentatoire à la liberté individuelle

5) Contrôle Technique

- Lois JORF n°0025 du 31 janvier 2018

- Arrêté sur l'organisation du contrôle technique pour les véhicules de moins de 3,5 Tonnes

6) Art 224-1

Le fait sans ordre des autorités d'arrêter, d'enlever, de détenir, ou de séquestrer une personne.

7) Le serment des policiers et gendarmes

article 432-9-17. 226-13-14. 121-6.

NOTE À L’INTENTION DES UTILISATEURS DU GUIDE "Les droits fondamentaux, du droit international et de ses conventions " Pour les forces de l'ordre

8) Peut-on rouler sans assurance et comment ?

9) Modèle de courrier à envoyer au TGI et à la préfecture de votre département

10)Le centre de traitement des amandes est une entreprise...

11) Lettre de courtoisie pour ne plus payer de PV

12) Rappel Jurisprudence sur La signature

13) Déclaration de cession du véhicule à l'être humain souverain

14) Les douanes

Procédure personnelle

1) Ce qu'il faut savoir : 

Beaucoup de gens assimilent à tort carte grise et titre de propriété. Voilà une fausse idée, qui a pourtant la vie dure.

En effet, la carte grise n’est pas un titre de propriété.

La carte grise est un titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule. C’est une pièce administrative obligatoire permettant la mise ou le maintien en circulation d’un véhicule.

La confusion vient du fait que la carte grise est en principe et le plus souvent établie au nom du propriétaire. Mais cela n’est pas toujours le cas.

Le titulaire principal d’une carte grise peut inscrire sur celle-ci le nom d’un co-titulaire de son choix : conjoint, membre de sa famille, ami… Bref, un tiers qui n’a pas forcément participé à l’acquisition.

Alors comment apporter la preuve de la propriété d’un véhicule ?

Il faut revenir aux règles générales du Code civil. Une voiture se range juridiquement dans la catégorie des biens meubles. Or, comme tout bien meuble, il n’existe pas de titre de propriété écrit comme en matière immobilière. Le Code civil pose en revanche une présomption en matière de preuve de la propriété.

L’article 2276 (ancien 2279) du Code civil dispose en effet : «En fait de meubles, la possession vaut titre». Cela signifie que la personne qui possède ou qui utilise un bien meuble (notamment une voiture) de manière paisible, publique et non équivoque, est présumée en être propriétaire.

Le détenteur de bonne foi est donc, sauf preuve contraire, son seul propriétaire. C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation en 2012 (Cass. Civ 1, 24 octobre 2012, n° 11-16.431) reprenant une solution déjà adoptée en 1982 au sujet d’un tableau (Cass. Civ 1, 20 octobre 1982, n° 81-13.482).

En cas de litige portant sur la propriété d’un véhicule, il appartient donc à la personne qui ne l’utilise pas mais qui en revendique la propriété de renverser cette présomption.

C’est donc à elle de prouver que le détenteur n’est pas propriétaire de bonne foi, qu’il ne détient la voiture qu’à titre provisoire, ou précaire, ou même qu’il ne devrait pas la détenir.

Cette preuve n’est parfois pas évidente, notamment en cas de séparation d’un couple de concubins. Il ne suffira pas de démontrer l’origine du paiement. En effet, celui qui a payé peut, par exemple, avoir donné la voiture à celui qui la détient.

Dès lors, la preuve du paiement du prix d’achat du véhicule n’est pas non plus la preuve imparable de la propriété.

C’est précisément ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt de 2012 : « la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver« .

En cas de litige, il appartient à la justice d’apprécier les éléments de démonstration apportés et de trancher.

Chèque de règlement, prêt contracté pour l’achat, certificat de cession, relevés bancaires… Tous ces éléments sont certes à prendre en compte. Mais ils ne suffiront pas forcément devant une juridiction. Ils doivent en effet être confortés par d’autres éléments concordants (témoignages ou attestations par exemple) apportant la preuve d’une possession viciée.

Edition du 01/02/2019. Cabinet de Maître Nicolas Blanchy, Avocat au barreau de la Drôme. source: https://www.cabinet-avocat-blanchy.fr/carte-grise-et-propriete-dun-vehicule/

"En réalité une voiture appartient au créateur de la marque. conformément à la loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, publié au Journal officiel du 3 juillet 1992.. Mais comme tout ceci fait partie de la corruption consentante par accords de loyauté à la francs maçonnerie entre l'état et les constructeurs, faisant part d'un vide juridique à ce niveau, nous pouvons donc nous accaparer la voiture, puisque cette prise de possessions intellectuelle par l'état se trouve être sans accords écrits et sans plainte et n'est ni justifiable ni légale."

Le permis de conduire, pourquoi faire? ; La loi permis de conduire n'a. Pas été promulguée et elle n'est pas au JORF

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023718086&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20110316

Il n'est donc pas obligatoire d'en posséder un, sauf si vous me prouvez devoir justifier d'un permis de voyager sur un territoire en tant qu'étranger, ou n'étant pas public mais privé, et soumis à un règlement intérieur avec lequel je serais en contrat en tant qu'être humain naturel. 

Ma voiture est ma pleine propriété:

"Ma voiture est ma pleine propriété, et n'est pas un véhicule supposé être commercial et dont l'état s'octroie l’appartenance. 

Tout contrat supposé, comme le certificat d’immatriculation, avec une pseudo-autorité, préfecture, sous-préfecture, ministère… concernant ma voiture, est révoqué à tout jamais. La plaque d’immatriculation est uniquement présente pour faciliter la résolution d’un crime quelconque et faciliter les recherches des représentants de la paix. La plaque d’immatriculation de ma voiture ne présente en aucun cas un accord tacite à contracter ou un abandon de propriété."

Voiture Privée Tous Droits Réservés Sans Préjudice Aucun Contrat

2) contrôle d'identité ?


Est-on obligé d'avoir une carte d'identité?

 

Vérifié le 14 juin 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Envoyer par courriel 

Non, avoir une carte d'identité n'est pas obligatoire.NOTE DE SYNTHÈSE

Depuis 1955, les Français n'ont plus l'obligation de détenir une carte d'identité. Lorsqu'ils ont à justifier de leur identité, ils peuvent donc présenter un document officiel portant leur photographie : un passeport, même périmé depuis moins de deux ans, un permis de conduire, une carte d'invalidité, une carte d'abonnement aux transports collectifs ou une carte d'identité professionnelle par exemple.

Source: https://www.senat.fr/lc/lc118/lc1180.html

Néanmoins, pour la plupart des démarches, il est nécessaire de justifier son identité. 

Si vous n'avez aucun titre d'identité, vous risquez donc d'être confronté à des difficultés. 

Il s'agit, par exemple, des situations suivantes : 

- passer un examen ou un concours, 

- s'inscrire à Pôle emploi, 

- s'inscrire sur les listes électorales et voter aux élections, 

- effectuer des opérations bancaires (paiement par chèque, retrait au guichet de votre banque), 

- voyager à l'étranger... 

Par ailleurs, si vous êtes soumis à un contrôle d'identité, la procédure sera plus longue si vous ne pouvez pas présenter de pièce d'identité. 

À noter : la carte d'identité, tout comme le passeport, vous permet de justifier de votre identité mais aussi de votre nationalité française.

 Tout savoir sur le contrôle d'identité, la fouille des sacs ou des véhicules :

Source: https://www.mondroitmeslibertes.fr/la-personne/les-contr%C3%B4les-d-identit%C3%A9/

Le contrôle d’identité consiste à interpeller une personne pour qu’elle justifie de son identité « par tous moyens ». Ils sont effectués par des Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou des Agents de Police Judiciaire (APJ) placés sous la responsabilité des OPJ.

 

Les contrôles d’identités sont soumis au contrôle du ministère public qui selon l’article 12 du code de procédure pénale, dirige les services de police et l’article 41 du code de procédure pénale, qui leur permet de « procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuites des infractions ... »

 

Toutes les actions des services de police sont dirigées par le procureur de la République, et placées sous la surveillance du procureur Général et le contrôle de la chambre de l’instruction.Il existe en réalité plusieurs contrôles d’identités différents selon l’infraction recherchée et les buts poursuivis.

 

 Le contrôle d'identité à l’initiative de l’OPJ (article 78-2-1 du code de procédure pénale)

 

L’OPJ ou l’APJ (agissant sous le contrôle et la responsabilité de l’OPJ) peuvent contrôler l’identité de toute personne:

- Contre laquelle il existe des soupçons qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction

- Qui s’apprête à commettre un délit

- Qui peut fournir des renseignements sur une enquête (en cas de flagrant délit)

- Qui fait l’objet de recherches

 

L’OPJ agit de sa propre initiative, mais il faut qu’un indice objectif dans le comportement de la personne laissant soupçonner la commission ou tentative de commission d’infraction.

 

Les hypothèses retenues par la jurisprudence pour justifier ces contrôles d’identité sont:

 

Une attitude suspecte, jeter un sac ou un blouson, prendre la fuite dans un immeuble (Cass. crim., du 14 avril 2015, n° 14-83.462), changer de direction à la vue des policiers (Cass. crim., du 03 janvier 1991, n°90-83.625), s’intéresser de trop près et de nuit à des véhicules stationnés ( Cass. crim., du 13 janvier 1986, n°84-90.041).

 

 

Le contrôle requis par le procureur de la République (article 78-2-2 du code de procédure pénale)

 

Il s’agit de contrôles d’identités systématiques de toute personne se trouvant dans le périmètre désigné par le procureur de la République.

 

L’article 78-2-2 du code de procédure pénale réformé par la loi n° 2016-731 du 03 juin 2016, étend désormais, ces contrôles aux visites des véhicules et aux fouilles des bagages.

 

Le procureur de la République doit faire des réquisitions écrites fixant les infractions poursuivies, le périmètre et le délai durant lequel auront lieu ces contrôles (une circulaire de 1993 préconise de les limiter à une demi-journée).

 

Ces zones sont celles où une infraction vient d’avoir lieu (vol, cambriolage, recherches d’auteurs d’infractions...), ou connues pour être des lieux où se commettent régulièrement des infractions (infractions routières, vol à la tire dans les stations de métro, trafic de stupéfiants dans des lieux publics...).

 

Il y aura un déploiement de forces de l’ordre sur une zone précise et durant un temps déterminé pour procéder à des vérifications d’identité.

 

Seul l’OPJ est habilité à faire des contrôles l’identité sur réquisitions du parquet. L’APJ ne peut que l’assister ! (Cass. civ., 1ère du 16 mars 2016, n°14-25.068).

 

Le contrôle sera valide cas de découverte d’infraction, même si elles ne sont pas spécifiées dans les réquisitions (flagrant délit).

 

Peu importe le comportement ou les suspicions pesant sur une personne.

 

Mais en cas de contestation, il appartient aux OPJ en charge du contrôle d’apporter la preuve de l’objectivité et du déroulement des opérations de contrôle (Cass. civ., 1ère du 9 novembre 2016, n°15-25.873). Dans le cas contraire le contrôle sera jugé discriminatoire et la responsabilité de l'Etat sera engagée pour faute lourde.

 

Ce qu’il faut préciser :

 

La cour de cassation a retenu dans un arrêt du 9 novembre 2016 l’existence d’un contrôle d’identité discriminatoire.

 

Reconnaître l’illégalité d’un contrôle au faciès ne signifie pas que l’on ne peut plus contrôler des personnes appartenant à des minorités visibles, mais qu’il faudra l’existence de motifs réels et sérieux pour les contrôler.

 

Ainsi, ce même 9 novembre 2016, la cour de cassation a rendu 9 arrêts qui ont rejeté l’existence de discrimination, notamment au motif que «  la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, en ce que la personne contrôlée répondait au signalement de l’un des suspects »

 

Les contrôles faisaient suite au lancement d’un avis de recherche d’un suspect de type maghrébin. Cet avis de recherche ayant justifié les contrôles d'un groupe de maghrébin, ils ne pouvaient pas être jugés discriminatoires (Cass. crim., du 9 novembre 2016, n°15-25.210 ; 15-24.212).

 

 

Le contrôle d’identité administratif, ou préventif ( article 78-2-3 du code de procédure pénale)

 

Ces contrôles ont pour but de prévenir toute atteinte à l’ordre public, aux personnes ou aux biens.

 

Peu importe le comportement de la personne contrôlée, il n’est pas nécessaire qu’une attitude éveille des soupçons, c’est la différence avec les contrôles de l’OPJ visés à l’article 78-2-1, vu supra.

 

Il peut s’agir de la fouille de véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ou une tentative de ces infractions.

 

Seuls les OPJ sont habilités à faire ces contrôles, les APJ ne peuvent que les assister (Cass., crim., du 28 sept. 2010, n°10-82.699).

 

Mais ces contrôles ne doivent être ni systématiques, ni arbitraires. Les OPJ doivent justifier les circonstances particulières ayant justifiées ce contrôle et en quoi consistait l’atteinte à l'ordre public.(Cass. Civ.,1ère du 3 février 2010, n° 08-21.419).

 

La fouille du sac : Les articles 76 du code de procédure pénale et R.434-16 du code de la sécurité intérieure, ne permettent pas aux forces de l’ordre de procéder à la fouille du sac sans l’assentiment de la personne si... la palpation n’a rien donnée et qu’il n’y a aucun indice laissant présumé l’existence d’une infraction (Cass. crim., du 23 mars 2016, n°14-77.370).

 

 

Le relevé d’identité (article 78-6 du code de procédure pénale)

 

Ce n’est pas un contrôle d’identité ! Il s’agit de relever l’identité figurant sur les papiers des personnes que des APJ adjoints ou des policiers municipaux verbalisent au cours de la constatation et/ou de la verbalisation d’une contravention (code de la route, stationnement...).

 

La loi du 15 novembre 2001 sur "la sécurité quotidienne", a étendue cette possibilité aux volontaires de la gendarmerie, aux adjoints de sécurité et aux agents de surveillance de Paris, (dits les APJ 21 du nom de l’article encadrant leurs actions).

 

Ce contrôle est limité à la seule production d’une pièce d’identité. Ni les APJ, ni les policiers municipaux ne peuvent retenir une personne pour des vérifications approfondies, ni vérifier si les documents produits sont conformes à la réalité.

 

Si le contrevenant n’a aucun papier sur lui attestant de son identité, ou qu’il refuse de les produire, l’article 78-6 alinéa 2 du code de procédure pénale, prévoit l’intervention d’un OPJ.

 

Le contrevenant peut être retenu le temps strictement nécessaire à l’APJ pour joindre un OPJ afin de lui demander ce qu'il doit faire (lui amener la personne au poste pour vérification ou la laisser partir).

 

S’il ne parvient pas à la joindre, il doit laisser repartir la personne sans délai. De même que s’il parvient à le joindre et que l’OPJ ne donne pas suite, l’APJ devra laisser repartir le contrevenant sans délai.

 

Dans le cas contraire, il faudra appliquer la procédure de la vérification d’identité.

 

 

La vérification d’identité (article 78-3 du code de procédure pénale)

 

Si la personne interpellée ne peut justifier de son identité et ce quel que soit le contrôle initié.

 

L’OPJ pourra demander à l’APJ de lui présenter le contrevenant pour une vérification d’identité au poste qui devra être limitée à 4 heures : C’est une rétention.

 

Le délai de rétention court rétroactivement à compter du relevé d’identité.

 

Durant le délai nécessaire au transfert du contrevenant à l’OPJ, l’APJ peut, de manière tout à fait exceptionnelle, procéder à la palpation et à l’usage des menottes. Ces mesures doivent être proportionnées et utilisées que si le comportement de la personne le nécessite (article 803 du code de procédure pénale).

 

A l’issue de ce délai, si la mesure se prolonge (suspicion de faux papiers, usurpation d’identité...), l'OPJ devra prendre une mesure de garde à vue dont le délai déjà écoulé sera déduit.

 

Que cette vérification ait lieu sur place ou au poste, elle ne doit pas excéder 4 heures. C’est le temps nécessaire pour effectuer toutes les investigations permettant d’identifier la personne.

 

Il faut l’autorisation du procureur de la République pour faire des relevés d’empreintes, faire des photographies, auditionner de témoins... Si cette autorisation est accordée et que la personne refuse de s'y soumettre, c’est un délit passible de 3 ans de prison et de 3750 euros d’amende.

 

À l’issue de la vérification un procès verbal doit être remis au procureur de la République et une copie à la personne contrôlée. Il comprend les motivations à l’origine du contrôle, les opérations effectuées (prises d’empreintes...).

 

 

Le contrôle d’identité des étrangers (article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

 

Toute personnes étrangère doit présenter les documents l’autorisant à circuler et séjourner en France.

 

Ce contrôle peut être effectué par un OPJ, ou, sous son contrôle, un APJ ou, un policier municipal.

 

Les contrôles doivent être fait de manière objective et sans discrimination (réserves du conseil constitutionnel du 13 août 1993).

 

Dans les arrêts Bogdan et Vuckovic, la cour de cassation a précisé que les éléments motivant le contrôle doivent être extérieurs à la personne (Cass. crim., du 25 avril 1985, n°84-92.916).

 

La couleur de la peau, ou le fait de parler en langue étrangère ne peut donc pas motiver un contrôle d’identité des étrangers (Cass. crim., 10 novembre 1992, n°92-83.352, Bassilika)

 

Mais, le fait d’être dans un véhicule immatriculé dans un pays étranger sera un élément objectif extérieur à la personne qui pourra motiver un contrôle (Cass. Crim., 25 avril 1985, n°85-91.324).

 

 

Le contrôle routier (articles R.130-1 et R.233-1 du code de la route)

 

Toute personne circulant à bord d’un véhicule sur la voie publique doit justifier de son identité, des papiers du véhicule et... se plier à l’ouverture du capot pour vérifier le n° de série.

 

Le contrôle a pour but de rechercher et de constater l’infraction. Refuser de se soumettre au contrôle est un délit sanctionné de 3 ans et de 3 750 euros d’amende.

 

À noter :

 

La fouille de l’habitacle ou du coffre est assimilé une perquisition ! Elle ne peut pas s’effectuer dans le cadre d’un simple contrôle routier (Cass. crim., du 23 juin 1964, n°62-93.147).

 

Seul un OPJ est habilité à fouiller un véhicule ( Cass. crim., du 28 septembre 2010, n°10-82.699).

 

 

Le contrôle d’identité aux frontières (article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale)

 

Il s’agit de contrôles permettant la prévention et la recherche d’infraction liées à la criminalité transfrontalière pour une durée limitée à 6 heures.

 

Ce contrôle s’exerce sur toutes personnes situées dans un périmètre de 20 km de la zone frontalière d’un état partie à la convention de Schengen ; ainsi que dans tous les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières, accessibles au public et ouverts au trafic international.

 

Dans deux arrêts Melki et Abdeli du 22 juin 2010, la Cour européenne a limité ces contrôles à: 

 

- La prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière

- Une durée maximale de 6 heures consécutives sur un même lieu

 

Dans tous les cas, il y a interdiction d’effectuer des contrôles systématiques des personnes circulant dans les zones transfrontalières.

 

 

Le contrôle d’identité pour lutter contre le travail illégal ( article 78-2-1 du code de procédure pénale)

 

Ce contrôle exercé à titre préventif sur réquisition du procureur de la République, a pour but de vérifier que les personnes travaillant dans une entreprise, un chantier... ont été déclarées par leur employeur (déclarations préalables à l’embauche, registre du personnel...). Des agents de l’URSSAFF, du trésor public... pourront participer au contrôle.

 

Ces contrôles visent les infractions spécifiques des articles du code de travail. Elles ne peuvent avoir lieu dans local servant de logement : C’est une perquisition.

 

Ce contrôle spécifique ne peut être fait que sur réquisitions écrites du procureur de la République.

 Il ne peut s’effectuer que sur une zone strictement délimitée et sur une période maximale d’un mois.

 Ces réquisitions doivent être régulièrement présentées aux personnes chez qui ont lieu ce contrôle.



Contrôle d'identité : quelles sont les règles ? 

Vérifié le 31 octobre 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Envoyer par courriel 

Le contrôle d'identité ne peut être exercé que par une personne habilitée et selon des règles précises.


Le droit à la sûreté:

Il s’agit du droit à ne pas être détenu arbitrairement, qui portent nécessairement atteinte à la liberté individuelle.

Contrôles d’identité L’autorité de police peut vérifier par des documents l’identité de certaines personnes, lorsqu’elle le décide. Ces contrôles ont lieu dans le cadre de la police administrative (prévention) ou judiciaire (répression). Dans le cadre des contrôles judiciaires, ils sont possibles pour toute personne à l’encontre de laquelle des soupçons permettent de penser qu’elle a commis une infraction, qu’elle a tenté d’en commettre une ou qu’elle s’y prépare. 

Les opérations « coups de poing » quant à elles permettent de contrôler l’identité de toute personne, mais seulement dans certains lieux (qui ne doivent pas être trop étendus) et dans le cadre d’une infraction. Dans le cadre de la police administrative, on cherche à éviter tout trouble à l’ordre public. Les règles applicables sont interprétées de manière large et permettent donc des contrôles relativement importants. Pour les étrangers, les contraintes sont plus lourdes puisqu’ils doivent avoir des documents attestant de leur identité sur eux. 

Fouilles véhicules Sur réquisition du procureur de la République, des fouilles de véhicules peuvent avoir lieu, effectuées par la police judiciaire. Elles ne doivent pas durer plus de 24 heures et se dérouler en présence du conducteur. Les fouilles doivent intervenir seulement s’il existe un risque de menace grave à la sécurité des personnes ou que la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction de flagrance. 

Détention provisoire Il doit s’agir de l’unique moyen de parvenir au but recherché (conserver des preuves, empêcher le contact entre personnes…). Autrefois compétence du juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention a depuis 2000 le pouvoir de placer en détention les individus lorsque des motifs l’y conduise.

La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement. En pratique, le nombre de personne placées en détention provisoire est important. 

 

Type de contrôles

Contrôle de police administrative:  

Ce contrôle a pour but de prévenir les atteintes à l'ordre public (notamment à la sécurité des personnes et des biens).

Il peut avoir lieu dans une rue ou une gare et concerner toute personne, quel que soit son comportement. 

 

Contrôle de police judiciaire: 

Il est lié aux recherches ou poursuites d'infractions. 

Il est pratiqué seulement s'il existe des raisons plausibles laissant penser que la personne contrôlée : a commis ou tenté de commettre une infraction, ou se prépare à commettre un crime ou un délit, ou peut fournir des renseignements sur un crime ou un délit, ou fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, ou a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines. 

 

Contrôles à la demande du procureur de la République: 

Le procureur de la République peut, dans les lieux et pour une période de temps qu'il fixe, faire procéder à des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise. 

Il peut également, dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder 24 heures (renouvelables), faire effectuer des contrôles d'identité pour rechercher et poursuivre des infractions en matière : d'actes de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive, d'armes de guerre et d'explosifs, de vol et de recel, de trafic de stupéfiants

 

Contrôle Schengen: 

Le contrôle d'identité permet de vérifier le respect des obligations liées aux titres et documents. 

Il peut avoir lieu dans une zone située à moins de 20 kilomètres de la frontière terrestre séparant la France d'un pays voisin "Schengen" (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse). 

Si le contrôle a lieu sur l'autoroute ou dans un train, la zone s'étend jusqu'au 1er péage ou l'arrêt après les 20 kilomètres. Le contrôle peut être effectué dans un port, un aéroport ou une gare et ses abords accessible au public et ouverte au trafic international. 

Le contrôle ne peut pas être pratiqué plus de 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut pas être systématique. À savoir : des contrôles d'identité peuvent également être effectués dans un rayon de 10 km autour de certains ports et aéroports sur le territoire. 

La liste des lieux concernés sera fixée par arrêté. Lorsque le contrôle a lieu sur l'autoroute, la zone s'étend au 1er péage.

 

Justification d'identité

La personne contrôlée doit justifier de son identité. Elle peut présenter un titre d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire), une autre pièce (document d'état civil avec filiation, livret militaire, carte d'électeur ou carte vitale), voire un témoignage. Un étranger doit prouver qu'il est en séjour légal en France. Si la personne contrôlée ne peut pas présenter de documents ou s'ils paraissent insuffisants pour établir l'identité (document sans photo), une vérification d'identité peut être demandée.

Déroullement d'une vérification

L'officier de police judiciaire peut retenir, sur place ou dans ses locaux, une personne dont il cherche à établir l'identité. 

La vérification ne doit pas excéder 4 heures (8 heures à Mayotte) depuis le début du contrôle. 

Pendant cette période, la personne contrôlée peut présenter de nouveaux papiers, faire appel à des témoignages, faire prévenir le procureur de la République ou toute personne de son choix. 

S'il s'agit d'un mineur, son représentant légal doit être averti préalablement, et l'assister lors de la vérification (sauf impossibilité).

Le procureur de la République doit également être informé. 

Lorsque la vérification révèle que la personne peut être liée à des activités à caractère terroriste, elle peut être retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel. 

La personne retenue doit être immédiatement informée : 

-du fondement légal de son placement en retenue et la durée maximale de la mesure (4 heures), 

-du fait que sa retenue ne peut pas donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence, 

-du fait qu'elle peut faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix, ainsi que son employeur. 

S'il n'y a pas d'autre moyen d'établir l'identité, le procureur (ou le juge d'instruction) peut autoriser la prise d'empreintes digitales et de photos seulement. 

La vérification d'identité donne lieu à un procès-verbal.

3) puis-je refuser un contrôle alcoolémie ?


Je peux refuser le contrôle si l'on me demande de souffler dans un ballon alcootest. Ce test n'étant pas validé par les autorités ni fiable à 100%.

Accepter l'éthylotest à condition que ca mise à jour électronique ait été faite dans l'année. (Demander à voir la date sur l'étiquette de la machine), certifie la procédure, ou le vice de procédure.

"Généralement celle-ci n'est pas à jour, car le service coute cher."


Autre Astuce :

Pour les tests alcool, vous pouvez refuser et demander un prélèvement sanguin. 

Les keufs t'emmènent aux urgences les plus proches. 

Le médecin doit te demander ton consentement pour le prélèvement. Tu refuses et tu peux retourner chez toi.¨

Merci à une amie ancienne infirmière pour l'astuce. 

 4 Les articles utiles

Article 432-4 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende.

Art-432-5 du code pénal

Article 432-5 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

Article 12 DDHC 1789

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

5 Contrôle technique illégal

Je n'ai pas de contrôle technique.
Parce que je ne l'ai jamais fait depuis l'achat de ma voiture. Je suis un être responsable et respectueux du Code de la route, je ne fie pas la responsabilité de ma voiture à un organisme d'état qui tente de me la casser pour s'assurer des rentes via la vente taxées de voitures neuves. Mon concessionnaire sait ce qu'il fait, et mon carnet d’entretien est tenu régulièrement. Cela justifie du bon fonctionnement de ma voiture qui n'est pas un véhicule = (titre commercial) appartenant à l'état, mais un moyen de me déplacer ou de voyager qui est ma propriété.

République Française SIREN N° 1 000 000 17


 JORF n°0025 du 31 janvier 2018

Texte N° 12

Arrêté du 15 Janvier 2018 modifiant l'arrêté du 18 Juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Je suis obligé de revenir sur le nouvel arrêté du février 2022, concernant le contrôle technique, car l'arrêté est non signé donc non valide, selon art 1367 du Code civil, pas de date de début ni de fin. 

Voici l'info qui m'a été transmise et voici l'article en question sur légifrance


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045244792


6) Article 224-1 : 

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. ... 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Le serment et obligations

7) Le serment des policiers et gendarmes article 432-9-17. 226-13-14. 121-6.

Le serment du gendarme.

Le serment vient du latin Sacramemtum. Il s’agit à l’origine d’un engagement pris devant Dieu de remplir fidèlement une fonction, de se conformer à certaines règles et d’accomplir certaines actions.

Serment des Policiers et Gendarmes d'active : « Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé, et dans l’exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m’est confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. 

Pour les réservistes: « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. » (Décret n° 2009-481 du 28 avril 2009 relatif à la prestation de serment des réservistes de la gendarmerie nationale autres que les militaires retraités de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires retraités de la police nationale ayant eu la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

Article 432-9

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

Article 432-17

Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes : 

1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11,432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 226-13

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002


La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article 226-14

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; 

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. 

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.


Article 121-7

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.


8) L'assurance auto

Accident de la route : indemnisation par le FGAO

Vérifié le 09 mai 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise les victimes d'accident de la circulation quand le responsable n'est pas identifié, quand il n'est pas assuré ou quand son assureur est insolvable. Dans les autres cas, ce sont les compagnies d'assurance qui prennent en charge l'indemnisation.

Conditions d'interventions

Le FGAO n'intervient que sous certaines conditions, qu'il faut cumuler. 

Lieu de l'accident 

L'accident de la circulation doit être survenu en France ou dans l'Espace économique européen (EEE). Il ne doit pas être survenu dans un lieu privé. 

Circonstances

L'accident de la circulation doit impliquer : un véhicule terrestre à moteur, ou une personne circulant sur la voie publique, ou un animal. 

Qui peut le saisir ?

Le FGAO doit être saisi par la victime ou ses ayants droit, quand le responsable de l'accident est inconnu ou n'est pas assuré. Cependant, certaines personnes ne seront pas indemnisées par le FGAO, notamment : le conducteur quand il est l'auteur de l'accident, le(s) voleur(s) du véhicule ou ses complices, les étrangers qui ne résident pas en France ou dans l'EEE. 

Pour quels dommages ? 

Dommages corporels Modifier Les dommages corporels sont pris en charge sans limitation de montant si le responsable (ou le propriétaire de l'animal responsable) est inconnu, ou si le responsable (ou le propriétaire de l'animal responsable) n'est pas assuré, ou si l'accident a été provoqué par un animal sauvage.

Le FGAO ne prendra pas en charge les dommages causés au conducteur auteur de l'accident.

Qui saisit le FGAO ?

L'assurance saisit généralement le FGAO.

À défaut, la victime de l'accident ou ses ayants droits peuvent le saisir. 

Quand le saisir ?

Vous avez 1 an au maximum pour déposer votre dossier à la FGAO si le responsable est connu. Si le responsable est inconnu, le FGAO peut être saisi dans un délai de 3 ans après l'accident. 

Comment saisir le FGAO ?

Un formulaire d'ouverture du dossier peut être téléchargé sur le site du FGAO : Formulaire Demande d'indemnisation auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) : victime d'un accident de la circulation ou de la chasse Accéder au formulaire (pdf - 574.8 KB) Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) Vous y trouverez également une notice indiquant la liste des justificatifs à fournir pour la constitution de votre dossier.

https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2017/06/formulaire-demande-indemnisation.pdf

source: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2679

NOTE À L’INTENTION DES UTILISATEURS DU GUIDE

"La police ne peut plus dire qu'elle n'a aucune connaissance des droits fondamentaux, du droit international et de ses conventions."


Le présent Guide est l’un des trois volets constitutifs

d’un ensemble de documents relatifs à la formation des

forces de police aux droits de l’homme. Cet ensemble

comprend également un manuel de formation et un recueil

de normes récapitulant, à l’usage des forces de l’ordre, les

règles relatives aux droits de l’homme. Ces trois documents

se complètent l’un l’autre; ensemble, ils contiennent tous les

éléments nécessaires à la conduite des programmes de

formation aux droits de l’homme dispensés aux forces de

maintien de l’ordre, conformément à l’approche préconisée

par l’Office du Haut-Commissaire des Nations Unies aux

droits de l’homme.


9) Model de courrier à envoyer au TGI et à la préfecture de votre département.Car il faut absolument que les institutions soient au courant de votre prise de responsabilité en tant qu'être vivant.

         

Titre de propriété absolue d’une voiture


Prénom: de la lignée Nom ; Être Humain bien vivant et conscient, sain de corps et d'esprit ; Créancier principale, seule Représentante légale de la personne enregistrée auprès de la République Française Présidence sous le NOM :

PRENOM NOM et Numéro d’inscription au répertoire NUM Sécurité sociale.


Est l'unique et véritable propriétaire de la voiture MARQUE couleur

n° de série XXXXX et portant le numéro de plaque XXXXXX

achetée le XXXXX à Mr/Mme XXXX dont la 1er date de mise en circulation est le XXXXXX


Ce titre légitime par le droit inaliénable de propriété révoque tout titre antérieur.

Le bien sus-nommé est inaliénable, insaisissable et libre de toute obligation, impôt ou taxe.

Aucune corporation fiction de droit ne peut se prévaloir d’un quelconque droit sur ce bien.

Ce titre de propriété absolue est immuable et imprescriptible.


         

         

Voici les termes et conditions du contrat (liste non exhaustive) :


A- Ma voiture est ma pleine Propriété (demeure), elle ne peut être définie comme étant un véhicule (jargon juridique à but

commercial).

B- Je suis libre de me déplacer avec ma voiture (Propriété absolue) sans être oppressée par une quelconque obligation de

contracter avec une Corporation quelconque.

C- Je ne suis soumis à aucun contrat légal, je n'ai aucune obligation à présenter un quelconque document à qui que ce soit à part cette notification qui justifie ce que de droit.

D- Il ne peut exister aucun préjudice de ma part envers une société fiction de droit.

E- Tout contrat présumé, comme le certificat d’immatriculation, avec une pseudo-autorité, préfecture, sous-préfecture,

ministère... concernant ma voiture, est révoqué à tout jamais.

F- Je ne consens à aucun impôt sur mon droit de voyager.

G- La plaque d’immatriculation est uniquement présente pour faciliter la résolution d’un crime quelconque et faciliter les

recherches des représentants de la paix.

H- La plaque d’immatriculation de ma voiture ne présente en aucun cas un accord contractuel présumé ou un abandon de

Propriété.

I- Ma voiture est régulièrement entretenue et réparée par des professionnels compétents.

J- Je respecte les règles d'usage de la route et les autres conducteurs, ainsi que l'environnement.

K- Je conduis en tant qu'être humain vivant libre et conscient, sain de corps et d'esprit.

L- J'ai le droit d'utiliser le carburant de mon choix.

M- Je me réserve le droit de régler tout achat de carburant avec ma fiducie de naissance, créée par la Société de droit privé :

« La République Française Présidence » SIREN : 100000017. Tout frais avancés pourront être soumis à remboursement par

Votre intermédiaire.


Assurance :

N- Ma voiture est assurée tous risques grâce à ma fiducie de naissance, liée à l'acte de naissance sous le NIR : NUM SS

Mon IBAN Banque de France lié à ce compte bancaire créditeur de naissance : FR76 3000 1007 9401 6705 9910 303

O- Toute dette est dorénavant payée par la caution de paiement AMR100003 RA493427653US émise par la Cour suprême du Vatican le 6 janvier 2017. (Motu Proprio du Pape rendant caduc tout système esclavagiste).

P- Tout préjudice matériel ou corporel que je ferais subir ou que je subirais sera indemnisé dans les plus brefs délais par l'un de ces deux comptes, sans que je doive me soucier d'une quelconque démarche à faire.

Q- Tout être humain faisant usage de ma voiture sera assuré « tous risques » sur sa fiducie de naissance.

R- Je vous aviserais du ou des préjudices en question avec des devis, factures ou déclaration de faits. Vous devrez indemniser le ou les êtres humains et/ou fictions de droit à dédommager.

S- En cas d'utilisation d'une dépanneuse en cas de panne, en cas de rapatriement ou tout autre préjudice me privant de ma

voiture sera pris en charge depuis les comptes cités, par Votre intermédiaire, de façon directe ou bien un remboursement vous sera soumis à règlement dans les plus bref délais avec majoration de 25%.

T- Toute mise en fourrière sans mon accord écrit ou oral, sans qu’il s’agisse d’un cas de force majeure (trouble à l’ordre public, accident...) sera considéré comme violation de mes droits fondamentaux et non respect des clauses dudit contrat.

Vous avez 7 jours maximum pour réparer le préjudice subis, au-delà il vous sera facturé 20 grammes d’or par jour de retard.

U- Cette garantie n'est soumise à aucune demande d'autorisation, elle est effective de fait et est non négociable, elle est valable aussi dans tous les pays du monde par Votre intermédiaire.Les montants devront être réglés comme suit :

V- Indemnisation dans leur intégralité, dans les plus brefs délais sans dépasser 60 jours, après présentation des factures/devis/déclarations de faits/RIB (liste non exhaustive).

W- En cas de dépassement du délai de paiement, je facturerais à hauteur de 1 once d'or par jour de retard, sauf si Vous ou une Corporation quelconque m'informe par voie recommandée avec A.R. du bon déroulement des opérations en cours sans vice ni malice. Une mise en demeure sera établie en cas de nécessité.

X- En cas de préjudice corporel sur moi-même ou un autre être humain. La prise en charge sera intégrale et sans délai à hauteur du prix des soins, d'une hospitalisation éventuelle, d'un suivi médical (rééducation ou tout autre acte médical ou paramédical pour un temps défini ou indéfini).

Y- En cas d'invalidité ou de décès, une indemnité mensuelle sera effective afin de subvenir à mes besoins et ceux de ma lignée à hauteur de 3 onces d'or (soit 85.04857 grammes = 3980 euros) pour Pascal-Emmanuel et pour chacun de mes trois Propriétés Biologiques dont je suis le géniteur Absolues jusqu'à leurs 25 ans effectifs. ( prénom de la lignée nom des enfants )

Z- Les termes et conditions du contrat peuvent changer à tout moment, pour des raisons de compréhension ou pour éviter les répétitions, ou par mesure de sécurité et de prévention.



Barème des droits :

Pour toutes transgressions de la part de toute personne physique et ou morale, Étatique, Judiciaire, Officiers Ministériels, Gendarmes, Polices, Huissiers, etc., et ou établissements et ou organismes et ou sociétés et ou entités financières, bancaires, de crédit et autres, selon la liste ci-dessous, vaut : 25 (vingt-cinq) XAU (Once d'or pur 24 carats, soit 708.7381 grammes) par heure, toute heure commencée étant due. Liste (NON exhaustive) :

         Pénétration, violation de/sur/ou, ma propriété privée, résidence connue,  visite sur mon lieu de travail, au domicile de ma famille (proche, éloignée ou famille par alliance), de mes amis ou connaissances, contrôle de ma voiture ou tout autre de mes moyens de locomotion, demande de documents ou de titres ; d’identité, de     justificatifs d’assurance, de justificatifs de propriété, de transmissions de mes données personnelles, de permis divers, de  diplômes, questionnements (y compris à toutes personnes me connaissant de près ou de loin), interrogatoire, arrestation, détention, présence à une convocation ou dans un tribunal,  contact téléphonique, contact par voie électronique (mails, messages et réseaux sociaux), fouille, utilisation de la force, menaces, port de menottes, transport, incarcération, ainsi que tout autre type de contrôle et tout procès/audition sans mon accord  manuscrit, préalable et autographié de ma main à l'encre     fraîche.     

Conditions générales :

     Vous n’avez aucune autorité sur moi l’être vivant, fait de chair et de sang     que je suis.     

Vous  commettez une fraude et une mise en esclavage à mon encontre en  tentant de m’obliger  à contracter         par tous moyens que ce soit.     

Vous  acceptez la responsabilité de tous préjudices que je subirais dans  cette affaire.     

Toutes  les décisions prisent me concernant, même en mon absence, sans mon accord manuscrit préalable et     autographié de ma main, sont illégales et donc caduques.     

Vous cessez, renoncez et mettez un terme définitif à toutes poursuites éventuelles à mon encontre.     

Vous assumerez, accepterez, sans conditions et en pleine responsabilité,  mon barème de droit, les termes et     conditions, les tarifs et les     facturations liées, en cas de non-respect des conditions générales et des termes     et conditions du contrat de A à Z.

IMPORTANT : Par « Vous » il est inclus et compris :

L’homme de chair et sang, Prénom : de la lignée Nom et/ou la personne juridique nommée : "NOM PRENOM" - Titre : Président du TGI de "VILLE" ainsi que toutes les personnes au sens juridique du terme, toutes les entités, tous les êtres humains de chair et de sang, Officiers ministériels, Agents sous serments et/ou assermentés, force de l’ordre, Gendarmerie, Police, Procureurs, Magistrats, Avocats qui agissent au NOM/nom, par/pour le compte ou représentent Le système Etatique, Judiciaire (Français et/ou Européen et/ou International).


Je déclare également que la loi des commettants et des exécutants est en vigueur et que cette Notification une fois reçue par les uns est réputée avoir été reçue par les autres et vice versa.


    Sincèrement     Vôtre, en     Honneur et avec Respect. Par :     Prénom     : de     la lignée     Nom,     Créancier     principale et Seule Représentante légale de     la personnalité     juridique : «PRENOM     NOM», Valeur     sécurisée, Tous     Droits     Protégés,     Sans     préjudices. le     : 10 ième     (dixième)     jour du mois de XXX     de l'année deux     mille vingt     du calendrier grégorien. 


Opposition : tout être humain peut réfuter ces faits en les motivant, par voie recommandée avec A.R. Avec mon Nom comme étant indiqué dans l'en-tête, dans un délai de 8 jours à partir de la date de réception, après lesquels les déclarations ci-dessus seront tenues pour vérité absolue pour le Titre de Propriété absolue de ma voiture et constituera un Accord Tacite et Contractuel de mes Termes et Conditions, Barème des droits et Conditions générales. Toute réclamation devra être motivée et autographiée par l’être humain qui réfute. Toute réclamation sera rendue valide ou rejetée par un comité d'êtres humains (droit coutumier). Tout courrier mal adressé ne sera pas accepté. En cas de refus, mon silence ne vaut en aucun cas accord tacite. Tout Contrat fait Loi.


Un décret n'est pas une LOI. Un décret est un texte de mise en application d'une LOI qui a permis de le créer. Il doit donc faire obligatoirement référence à cette LOI. Avec le premier article de leur Code civil de 1922, seul le Roi de France peut promulguer une loi. Ils n'ont donc AUCUN pouvoir légal de créer des lois. Le code de la route est un décret et non une loi. Pas de loi = pas de droit et donc = pas d'infraction possible = verbalisation nul et non valable. S'ils peuvent verbaliser c'est parce que les gens ne connaissent pas leurs droits.

10) Le centre de traitement des amandes est une entreprise avec laquelle je n'ai aucun contrat. 

https://www.societe.com/societe/agence-nationale-de-traitement-automatise-des-infractions-130014541.html

Pour contester une amande, il ne faut jamais payer ni signer ! Payer c'est reconnaître sa faute et donc contracter avec la dite entreprise. On perd alors toute voie de recourir.

Modèle de lettre pour PV

https://drive.google.com/file/d/12GQkhY0UGsUuYm97JwYqv_5XsAjwbsg3/view?usp=sharing

Modèle de lettre de courtoisie: Impossibilité de paiement des contraventions

11) Modèle de lettre de courtoisie pour le ministère public :

le 24 juillet de l’année 2020.

                                                                                                                       Prénom: de la lignée Nom

                                                                                                                        Pour une carte grise enregistré chez :

                                                                                                                        Adresse

                                                                                                                        [dep] Ville

                                                                                                                       Côte d’Armor

                                                                                                                       Gaulle Armoricaine

                                                                                                                       Courrier suivi numéro :                             



L’officier du ministère public                                                                                                                                           

Information vitesse

CS 41101

35911 Rennes Cedex 9


 AVERTISSEMENT

La France n’a plus de Constitution depuis la promulgation, le 06 décembre 2016, du

décret du premier ministre, Manuel Valls, instaurant l’Inspection Générale de la Justice

plaçant ainsi l’Autorité judiciaire sous le contrôle du pouvoir exécutif. Par conséquent, les

pouvoirs exécutifs, législatif ainsi que l’Autorité judiciaire, et tout ce qui s’y rattache, sont

désormais caducs, l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de

1789 (bloc constitutionnel) prévoyant que : «Toute société dans laquelle la garantie des

droits n’est pas assuré, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de

Constitution.» Sans Constitution, tout pouvoir est ILLÉGAL et ILLÉGITIME.

Objet : Rejet d’une demande de rançon


[Nom du correspondant si vous le connaissez, ou Mesdames/Messieurs],


J’accuse réception, le [date], d’une demande de rançon sous forme de “contravention [3797345581] ” datée du [............], dans laquelle vous m’enjoignez à me soumettre au paiement de la somme de [......] euros.

En raison de l’illégalité des institutions françaises découlant de l’absence d’autorité constitutionnelle dans ce pays depuis décembre 2016, je vous informe de mon refus de considérer votre demande illégitime — et qui, dans les circonstances actuelles, n’est rien d’autre qu’une tentative d’exaction — et vous demande de cesser toute revendication à mon encontre.

Au cas où vous tenteriez de me contraindre, vous vous rendriez coupable de : tentative d’extorsion, tentative d’escroquerie, abus de confiance et harcèlement, mais aussi d’agression physique si la force venait à être utilisée : garde à vue, incarcération…

Les tribunaux français étant également frappés d’illégalité et d’illégitimité, tout recours de ma part

sera adressé à/au [tribunal international ou Cour internationale non lié(e) à l’ancienne autorité

française].

Si j’étais amené à me tromper sur la réalité juridique de la France, inscrite sous le régime des contrats sous le numéro SIREN 100000017 sous la dénomination : LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE.


Veuillez réfuter mes allégations et répondre à toutes mes questions sans exceptions ; J’accepte de régler toute dette adressée à ma PERSONNE : NOM PRÉNOM, à la condition de me fournir (comme le dispose l’art.15 de la DDHC de 1789 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration) les documents suivants :


1- La preuve que vous avez autorité sur moi, être humain de chair et de sang,

2- La copie du contrat qui m’obligerait envers votre administration et signé par les deux parties,

comme le dispose l’art.1128 du code civil. Un contrat unilatéral n’est pas acceptable.

3- Une copie d’un relevé d’écritures comptables validant les pertes réelles de votre administration,

4- Une copie de plainte d’un témoin prouvant un préjudice de ma part envers un être humain,

5- Une copie de deux documents prouvant l’identité de l’agent verbalisateur portant le matricule

123456,

6- Une copie du serment de l’agent verbalisateur portant le matricule 123456,

7- Une copie du certificat d’homologation de l’appareil de contrôle Type F1HP-POLISCAN 763810

prouvant que celui-ci a été contrôlé le xx/xx/2019,

8- Une copie de deux documents prouvant votre identité, vous l’officier du ministère public.

9- Comment puis-je vous régler avec de l’argent dette? Existe-t-il une monnaie indexée  en circulation ? Tous les billets en circulation ne sont que des billets à ordre, des promesses de paiement. Je ne possède pas de carte de paiement non plus pour payer en ligne. 

10- Quelle loi m’oblige à avoir accès à internet et d’avoir une carte de paiement pour régler une dette publique ? 

11- La preuve avec photo qu’il s’agissait bien de moi dans ma voiture.

12- La preuve de l’excès de vitesse.

13- La preuve que j’habite bien en France, car je vis sur le territoire breton occupé par la « France », prouvez-moi que la Bretagne a signé un traité la reliant à la France et quelle légitimité vous avez à exiger une quelconque dette de ma part ?           

14- Prouvez-moi que le Code des Impôts existe et que je suis assujetti à l’impôt.                                                                                  

 

Un défaut de réponse véritable des points 1 à 14 (pas un de moins), sans tromperie, fraude ou malice, par voie recommandée uniquement avec mon nom comme indiqué en-entête en minuscule. Comportant un nom et un prénom, signé de votre main, dans un délai de 14 jours me fournissant les informations demandées afin de valider la dette, constituera un accord de votre part dont voici les conditions générales :

- Vous, l’officier du ministère public, ou tout autre entité juridique fictive, n’avez aucune autorité

sur moi, être humain libre de chair et de sang,

- Il n’existe aucun contrat légal me liant à votre administration liée à la «République Française présidence»,

- Il n’existe aucune dette réelle et valide pour laquelle je serais redevable envers votre

administration ou l’entreprise «République Française» inscrite au registre du commerce sous le

numéro SIREN 100 000 017, SIRET 100 000 017 00010


- Il n’existe aucune preuve concrète ni témoignage d’un préjudice quelconque de ma part envers un

être humain,

- Vous reconnaissez agir pour une entité gouvernementale fictive et forclose nommée «République

Française», et par conséquent être complice de mise en esclavage d’un être humain,

- Vous reconnaissez nier mes droits naturels, inaliénables et sacrés qui sont : le droit de voyager

librement, le droit de reconnaissance de ma personnalité juridique, le droit de contracter et le droit

de propriété.

- Vous reconnaissez qu’il n’existe aucune monnaie indexée sur le territoire français et en Bretagne.

- Vous reconnaissez qu’aucune loi ne m’oblige à posséder une carte de paiement et à avoir un accès à internet.

- Vous reconnaissez qu’il n’existe aucune perte réelle de votre entreprise, si je ne paie pas.

- Vous reconnaissez que vous n’avez aucune légitimité pour me réclamer une dette publique, et que la France est soumise à la loi des contrats, qu’il n’y a plus de Constitution donc que votre réclamation est de fait caduque, nulle et non avenue.

- Vous reconnaissez selon le point numéro 12 de la thèse de Maître Fortabat Labatut, prouvant qu’il n’y a pas de Code des Impôts dans LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE.

- Vous reconnaissez également que vous vous adressez à ma personne fictive (TOUT MAJUSCULE), et que par conséquent, elle ne peut ni vous écrire, ni vous parler, ni exercer une quelconque action de tout ordre.


l’article 432-10 du Code pénal réprime « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ».


Pour mémoire je vous rappelle que l’art.1353 du code civil dispose que : «Celui qui réclame

l'exécution d'une obligation doit la prouver».

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

ainsi qu’à l'article 226-18-1 du Code Pénal, je m'oppose au traitement de mes données à caractère

personnel, je ne vous autorise pas à détenir mes informations et vous demande formellement de les retirer de vos fichiers informatiques ou manuscrits.

                                                    

Soyez dûment et officiellement avisé que tous les “gouvernements” ont été forclos (loi UCC Doc #

2012127914) depuis le 25/12/2012.

Dans la hiérarchie des normes, Les lois internationales CCU (Code Commercial Uniforme)

prévalent sur les lois nationales. Désormais, vous n’êtes plus protégé par une entité juridique

fictive et vos agissements vous engagent à titre privé. Vous êtes totalement responsable et de

façon illimitée de vos actions, sans la protection de l'entreprise ou du gouvernement qui vous

emploie (loi UCC Doc #2012127914). Toute action illégitime engage votre responsabilité personnelle, civile et pénale et sera considérée comme une violation de mes droits et constituera un accord de votre part à me verser des indemnités pour préjudice subit selon la grille des indemnités en Cédule A.


(Tout mise en gage de ma voiture, ou injonction de payer majoré de cette amande engagera

automatiquement une procédure en justice)


Avec Honneur et Respect,

En Votre âme et conscience.

Par : Pascal-Emmanuel: de la lignée Astié

TOUS DROITS RÉSERVÉS – SANS PRÉJUDICE


Notification aux commettants vaut notification aux exécutants et vice-versa.

P.J. Copie de votre courrier.

1 JORF n°0283 du 6 décembre 2016, texte n° 63.

12) Rappel Jurisprudence sur La signature :


Loi administrative du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001, reprenant que l’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cette décision émane bien d’une personne habilité à pouvoir prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier l’auteur de la signature.


Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.


LA SIGNATURE


La jurisprudence considère qu'un acte mettant en œuvre une voie d'exécution, non signé par son auteur, est inexistant (Cass. Com. 13 janvier 1998, n°135 P, Debard RJF 4/98, n°467).


Dans cet arrêt la cour de cassation sanctionne le défaut de signature, ou le fait qu'elle était illisible, ce qui revient au même, alors même que, dès l'origine, Mme Debard savait de quels impôts il s'agissait et quel comptable les recouvrait... :


« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Debard a assigné le comptable du Trésor de Rive de Gier pour obtenir l'annulation d'avis à tiers détenteur adressés par lui au centre des chèques postaux qui tenait son compte les 30 mai et 5 juin 1991 et le remboursement des sommes payées sur ces avis ; que Mme Debard est décédée en cours de procédure et que l'instance a été reprise par M, Debard, son héritier ;


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;


Vu l'article L.262 du LPF ;


Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la signature n’est pas une formalité substantielle indispensable à la régularité des notifications à tiers détenteur ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Par ces motifs, et sans qu 'il y a lieu de statuer sur les autres griefs : Une autre irrégularité substantielle résulte Casse et annule. »


La Cour de cassation considère que la signature est une forme substantielle de validité de l'acte. Elle estime que, compte tenu de la gravité des effets d'une mesure d'exécution, il est légitime que son auteur soit identifiable. La Cour considère que l’irrégularité fait grief par sa nature même.


• Il convient de considérer qu'en l'espèce, les avis à tiers détenteur du 17 août 2007 ne comportent aucun nom patronymique, seulement une griffe ne permettant pas d’identifier son auteur à la suite de la mention « le comptable du Trésor ».


L'absence de patronyme lisible ne permet aucunement d'identifier l'auteur de l'acte ni même de l'authentifier.


L'absence de signature constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l'acte.


L'absence de signature cause à Monsieur et Madame LABORIE un grief dans la mesure où il ne peuvent identifier la personne qui lui a adressé ces actes, ni vérifier si celle-ci était habilitée à pouvoir les prendre, et si ces actes sont bien authentiques ou des faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).


De plus, en agissant de la sorte, l'administration a derechef violé les termes de l'article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l'administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er (dont l'autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR. LA MENTION. EN CARACTERES LISIBLES. DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI»


L'absence d'une signature lisible, du prénom, et du nom font qu'en l'espèce, il est impossible de déterminer si cet avis à tiers détenteur émane bien d'une personne habilitée au sein de la Trésorerie de Castanet Tolosan à pouvoir les prendre.


http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture site..

Document sans titrewww.lamafiajudiciaire.org


Déclaration de cessation de Véhicule


Méthode 1

Céder son véhicule de la personne MORALE à l’être humain souverain

faites votre déclaration de cession du véhicule en ligne
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20300
1) remplissez l’ancien propriétaire en tant que personne MORALE au NOM ET PRENOM administratif. Plus numéro de sécurité sociale dans le N° SIRET. Il faudra vérifier par le suite car il va manquer un chiffre à rajouter à la main.

2) renseignez toutes les valeurs de votre véhicule.

3) Pour l’acquéreur : Ne cochez pas la personne physique ou morale.

4)Renseignez juste votre adresse postale

5) imprimez le document et remplissez manuellement votre prénom en lettres minuscules en tant qu’être humain sans le nom.

6) Vérifiez bien que tout y est i-compris le numéro de sécu complet

7) Signez pour la personne physique. Autographier pour l’être humain.

8) Envoyez le document à la préfecture. ;)


Méthode 2

Céder son véhicule de la personne PHYSIQUE à l’être humain souverain

faites votre déclaration de cession du véhicule en ligne

1) remplissez l’ancien propriétaire en tant que personne PHYSIQUE au NOM ET PRENOM administratif.

2) renseignez toutes les valeurs de votre véhicule.

3) Pour l’acquéreur : Ne cochez pas la personne physique ou morale.

4)Renseignez juste votre adresse postale

5) imprimez le document et remplissez manuellement votre prénom en lettres minuscules en tant qu’être humain sans le nom.

6) Vérifiez bien que tout y est.

7) Signez pour la personne physique. Autographier pour l’être humain.

8) Envoyez le document à la préfecture. ;)

Choisissez votre méthode. Moi j'ai choisi la première. Vous ne risquez rien ! C'est un atout supplémentaire si vous avez choisi de vivre libre et sans papier surtaxé. La préfecture est prévenue de vos intentions légitimes. car vous avez déjà suivi la procédure de déclaration de non-consentement et de propriété absolue de votre VOITURE que vous avez envoyé avec AR POSTAL aux différentes institutions.

N'oubliez pas que vous êtes responsable de vos actes en tant qu'être souverain naturel, Vivant et conscient. je ne peux être responsable de vos actes.

Tous droits réservé, sans préjudice
Pascal-Emmanuel


14) Les douanes
Les lois internationales et droits sont encore régis par le code du commerce maritime et les douanes sont ENCORE une société N° SIREN 179 712 310 avec laquelle vous n'avez pas contracté...

Vous pouvez vous opposer à une quelconque vérification et faire valoir vos droits humains qui sont entre autres le droit à la propriété, à se déplacer, voyager...

A vous de jouer cela dans la douceur et la sérénité... c’est la partie qui me semble la plus difficile 😉

Pour information, voici la grille tarifaire des salaires pour les CRS payé avec nos cotisations !