EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
Sur mon acte de naissance il est inscrit ceci:
-------- Le douze mai dix neuf cent soixante sept a quatorze heures et treize minutes, est né à Oslo Norvège, 32 pile-stredet, Pascal-Emmanuel, xxxxxx,xxxxx du sexe masculin de, Prénom et NOM du père, né à ........le ...... profession ...... et de Prénom et NOM de la mère né à ...... le ...... profession ..... bla bla bla....
Attendu que: Mon vrai nom est seulement le prénom qui m'a été donné par mes parents,
Attendu que : Ces écrits sont ainsi représenté en lettres minuscules,
Attendu que: Il n'est nullement mentionné un NOM de famille me désignant.
Attendu que: Le titre de Monsieur ( mon sieur ) qui semble être un grade militaire ne m'a été attribué sur cet acte,
Attendu que: Le NOM de famille que je porte m'a été donné par l'état et ne m'appartient pas.
Attendu que: Le NOM qui m'a été attribué étant employé systématiquement en caractères d'imprimerie majuscule, Il semblerait que ce patronyme serve une personne juridique, octroyé par un système capitaliste corrompu à mon encontre et contre ma volonté, servant en tous points à me porter préjudice.
L'état du pays France dans le quel j'ai été nationalisé est passible d'une fraude du NOM dont voici les articles du code pénal mentionnés ci-dessous:
Pour servir ce que de droits, En tout bien tout honneur.
Tous droits réservé. Sans préjudice
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de législation,
DÉCRÈTE:
ART. I.er Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.
II. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici a distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler des ramifications féodales ou nobiliaires.
III. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents, seront condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende égale au quart de leurs revenus. La récidive sera punie de la dégradation civique.
IV. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille; les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article II, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.
V. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l'article précédent, seront destitués, déclarés incapables d'exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leurs revenus.
VI. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l'officier de police, dans les formes ordinaires.
VII. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnelle, et en cas de récidive, par le tribunal criminel du département. Le présent décret sera imprimé dans le bulletin des lois.
Visé par les représentants du peuple, inspecteurs aux procès-verbaux. Signé S. E. MONNEL, BOUILLEROT.
Collationné à l'original, par nous président et secrétaires de la Convention nationale.
A Paris, le 7 Fructidor, an second de la République française, une et indivisible.
Signé MERLIN (de Thionville), président; LECOINTRE, GUFROY, secrétaires, Pour copie conforme: Les membres de l'agence de l'envoi des Lois, Signatures
SIEUR DÉFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Sieur
Des décrets du 27 novembre 1790 et du 6 juillet 1810 ont interdit aux tribunaux de rappeler dans les jugements l'origine aristocratique des parties. De ce fait, les termes "Monsieur", "Madame" ou "Mademoiselle" ne devaient pas être employés pour qualifier les parties en raison sans doute de ce que ces appellations rappelaient la terminologie utilisée avant la Révolution pour désigner les membres de la famille royale et les personnes appartenant à la noblesse.
Pendant longtemps, on a utilisé les mots "le sieur", "la dame", ou la "demoiselle" et en matière pénale on disait " la femme Untel" et les hommes n'étaient nommés que par leur patronyme. Lorsqu'un juge était désigné par sa fonction, seul le Président d'une juridiction était nommé "Monsieur le Président". Ces règles ne sont plus guère en usage.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
pour comprendre, l’utilisation de la langue des glossateurs jésuites, autrement appelé « glossa/glose », c’est le TOUT CAPITAL/LETTRE MAJUSCULE, qui est en rien de la langue française. c’est un latin avilis/bâtard/de cuisine, une langue morte, le langage des morts, comme sur les PIERRE TOMBALE... définition et condamnation concernant le <GLOSSA> un procès-verbal de fraude ( fraude par utilisation de l'écriture en capitale pour les noms légaux) et de violation a été enregistré auprès de la cour mondiale de la haye sur l'utilisation de <GLOSSA> dans les documents. copie: cour mondiale, la haye numéro d'enregistrement: RA 876 270 415 US avis judiciaire de fraude et de violation immédiate, ordre de cesser avis judiciaire de fraude et de violation:
GLOSSA, « la langue des signes américains » section 11: 144 et 11: 147: le chicago manual of styles. [l'utilisation de toutes les lettres majuscules pour exprimer un nom ou un autre contenu.] GLOSSA (de l'american sign language) définition dictionnaire de droit, quatrième édition: [exemple] gloss est un toxique qui détruit le tissu des organes vitaux. 11 Coke, 34. il est un brillant toxique qui corrompt l'essence du texte. commande :
l'utilisation de la convention linguistique décrit ci-dessus par la fraude invalident tout contrat et toute procédure judiciaire qui a été adressée par son emploi en Amérique et ailleurs en Europe depuis un siècle et demi. toutes ces procédures employant cette forme de texte à tout moment dans leur processus et tous les jugements qui en résultent sont nulles et non avenues, ab initio, pour cause. tous les tribunaux de toutes sortes, publiques et privées, judiciaires et administratives, militaires, civiles et nationales existantes dans les frontières des états organiques de l'Union ou d'exploitation, à quelque titre que ce soit sont par les présentes donné l'avis public et a ordonné de cesser l'utilisation de ces conventions frauduleuses immédiatement et à annuler toutes les décisions entachées par son utilisation.
On entend par glossateurs des érudits du Moyen Âge qui, pour l'interprétation des textes du droit romain, appliquaient à la fois des méthodes d'analyse interlinéaire et d'explication des mots. La période des glossateurs juridiques commença avec la renaissance de l'étude du droit romain, à Bologne, à la fin du xie siècle. Une de leurs premières tâches fut une reconstitution des lois contenues dans le Code Justinien, au moyen de la comparaison des manuscrits existants.