Être Naturel, Libre de droit 

La situation juridique de la Bretagne :

La Bretagne a toujours été souveraine et indépendante de la France. Les seuls Traités en vigueurs entre la Bretagne et la France actuellement sont ceux de 1489 et 1499, et ont toujours cours. Y compris en Droit d’État. Il y est bien précisé que la Bretagne reste indépendante et souveraine en Droit, que ce soit Régalien, Fiscal ou Juridique. Les Bretons, par exemple, ne peuvent être jugés que par des tribunaux Bretons. Tous les impôts perçus depuis 1790 en Bretagne sont illégaux en Droit, car non validés par le Parlement Breton. Soit la somme astronomique de 24.310 milliards d'€,

hors agios, à la date du 1er Mai 2016. Et chaque mois la France détourne 9 milliards d'Impôts et de Taxes sur ceux prélevés sur le dos des Bretons... Les politiques français depuis la IIIe République ont tout fait pour occulter cet état de fait. Mais nul n'est sensé ignoré la loi, a plus forte raison l’État français.


Le Droit International et les différents Traités internationaux prévaudront toujours sur le Droit National français. C'est la Base du respect entre les Peuples, les Nations et les États. La France a même l’obligation de garantir un ensemble de droits étant propres au système français (Allocations, RSA...), comme pour tout citoyen ressortissant d’un pays de l’UE !

VI - Le droit Européen prévaut sur le droit français dans la hiérarchie des normes .

L’article 25 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 dispose que :

« 1- Toute personne a droit au niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son

bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le

logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ;

elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,

de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par

suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »

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Le traité Franco-Breton et sa violation

https://drive.google.com/file/d/1DuI_GwjUt5gGM8m2OqNBO45zEHTBAAgR/view?usp=sharing

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La Bretagne est régie juridiquement jusqu’à la Révolution par une Coutume générale faisant l’objet de trois rédactions successives : à titre privé vers 1320, puis officiellement en 1539 et 1580. Elle touche à la procédure civile et pénale, ainsi qu’au droit applicable à la famille, au patrimoine, à l’organisation féodale et à la répression de la délinquance.

Origine du droit coutumier breton :

http://bcd.bzh/becedia/fr/la-coutume-de-bretagne-droit-et-histoire


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Parlement de Bretagne : http://www.parlementdebretagne.org/

Traité Souverain de Bretagne avec Louis XII
https://www.parlementdebretagne.org/traite-de-souverainete-janvier-1498-breizh-bretagne/

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L'édit du Plessis-Macé : http://bcd.bzh/becedia/fr/ledit-du-plessis-mace

(Texte retranscrit)

François, par la grâce de Dieu Roy de France, usufructuaire des pays et Duché de Bretaigne, père et légitime administrateur des biens de nostre très-cher et très-amé fils le Dauphin, Duc et Sieur propriétaire desdits pays et Duché, sçavoir faisons à tous présens et avenir, que nous avons receu l’himble supplication de nos-très chers et très-amez les gens des trois Estats desdits pays et Duché de Bretaigne, par laquelle ils nous ont remonstré qu’à la dernière assemblée d’iceux à Vannes, où nous estions en personne, après avoir accepté et eu pour agréable la requeste qu’ils nous avoient baillée par escript, signée de leur Procureur et Greffier, par laquelle nous requérant l’union d’icelui pays et Duché avec la Couronne de France, nous leur avons promis les entretenir en leurs privilèges et libertez anciennes, et que de ce leur baillerions lettres en forme de Chartre ; à cette cause il nous plaist leur conserver et agréer les privilèges dont ils ont par cy-devant joui et usé deuement, jouissent et usent encore de présent, c’est à sçavoir : que par cy-après, comme il a esté faict par cy-devant, aucune somme de deniers ne pourra leur estre imposée, si préalablement n’a esté demandée aux Estats d’icelui pays, et par eux octroyée, et que les deniers provenans des billoz soient féablement employez aux fortifications et réparations nécessaires des villes et places fortes dudit pays, d’autant que ledit billot dut mis sus principalement à cause desdites réparations, qui revient à grande charge et foule du pauvre peuple, et que la Justice soit entretenue en la forme et manière accoustumé, c’est à sçavoir le Parlement, Conseil et Chancellerie, Chambre des comptes, Assemblée des Estats, les Barres et Jurisdictions ordinaires dudit pays, et que les subjets d’icelui n’en soient tirez hors, soit en première instance ou autrement, fors aux cas ressortissans par appel à Paris, en suivant les Déclarations qui ont esté sur ce par cy-devant faictes ; et que moyennant l’union faicte dudit Duché de Bretaigne avec la Couronne de France, à la requeste desdits Estats, aucun préjudice ne soit faict de l’Indult d’icelui pays qui porte que nul non originaire ne pourra avoir ni obtenir Bénéfice audit pays, sans avoir eu sur ce Lettres du Prince, et qu’icelles Lettres ne soient baillées à gens estrangers, ni autres, sinon à ceux qui sont à l’entour de nostre personne ; et avec ce, que nous ayons à confirmer tous les autres privilèges dont ils ont chartres anciennes et jouissance immémorable jusques à présent. Nous désirant gratiffier lesdits Supplians, non seulement de leur confirmer lesdits privilèges, ains les augmenter pour le grand amour et fidélité qu’avons connu par effect qu’ils ont envers nous ; de nostre certaine Science, pleine puissance et authorité, avons confirmé et aggréé, confirmons et aggréons lesdits privilèges, lesquelz en tant que mestier seroit, avons donné et donnons de nouveau, pour iceux jouir pleinement et entièrement, tant et si avant qu’ils ont par ci-devant deuement et justement joui et usé, jouissent et usent encore à présent. Toutefois n’entendons aucunement par ce que dessus révoquer les Ordonnances par nous dernièrement faictes à Vennes sur l’abbréviation des procès, suivant l’avis des principaux du Conseil d’icelui pays. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez et féaulx nostre Gouverneur et Lieutenant général audit pays et Duché, ou leurs Lieutenans, de publier et enregistrer ces patentes chacun endroit soi, et icelles faire garder et observer de poincts en poincts, selon leur forme et teneur, sans aucunement venir au contraire ; car ainsi nous plaist estre faict ; et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses nostre droict et l’autrui en toutes. Donné au Plessis-Macé au mois de Septembre l’an de grâce 1532 et de nostre règne le 18e. Ainsi signé par le Roi, le Breton, visa et scellées en Lacs de soie de cire verte.

Morice (Dom Hyacinthe), Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de la Bretagne, Paris, 1746, III, 1010-1011.


👑 La France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône.

Numéro d'arrêt : 06-13732

Numéro NOR : JURITEXT000017916927

Numéro d'affaire : 06-13732

Numéro de décision : 10701068

Identifiant URN : LEX : urn : lex ; fr ; cour. cassation ; arret ; 2007-10-02;06.13732


Analyses :

ASSOCIATION - Dissolution - Cause - Association ayant pour but de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.


Viole l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 l'arrêt qui, sur le fondement de ce texte, prononce la dissolution d'une association par des motifs n'établissant pas que cette association se donnait pour but de renverser la République.


Texte :

Sur le moyen unique :


Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que pour prononcer, à la demande du procureur de la République de Bayonne, la dissolution de l'association déclarée "Groseille pomme mandarine framboise" (GPMF), l'arrêt retient que, anciennement dénommée "Groupement provisoire de la monarchie française", elle considère, à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône, et que, par cette seule affirmation, elle porte atteinte à la forme républicaine du gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne ;

Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.


Références :

Décision attaquée :

Cour d'appel de Pau, 23 janvier 2006

Publications :

Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 octobre 2007, pourvoi n°06-13732, Bull. civ. 2007, I, N° 313.


Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 313.


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Composition du Tribunal :

Président : M. Bargue

Avocat général : M. Domingo

Rapporteur : M. Gridel

Avocat(s) : SCP Thouin-Palat

Origine de la décision :

Pays : France

Juridiction : Cour de cassation

Formation : Chambre civile 1

Date de la décision : 02/10/2007

Date de l'import : 14/10/2011


JURIDIQUEMENT-LA-FRANCE-EST-TOUJOURS-UNE-ROYAUTÉ- ! Avec une apparente vacance du trône.


La promulgation des lois doit être faite par le ROI ! Tous les textes législatifs et constitutionnels qui ont été votés depuis 1848, mais n'ont pas été promulgués par un Roi, sont juridiquement invalides - y compris la Constitution de 1958.


( en références : Article 1er du Code Civil toujours applicable de nos jours )


(décision COUR-DE-CASSATION-02/10/2007-POURVOI-06-137-32)


Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le ROI

Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue. (...)


Autant que nous sachions, ni Monsieur de Gaulle, ni tous ses successeurs jusqu'à ce jour, n'étaient Roi de France, même s'ils s'en donnaient toute l'apparence.


Et bien que la République ait tenté, une première fois, de remédier par décret n° 78-329 du 16 mars 1978 à cette anomalie en abrogeant les précédentes dispositions, ce sans effet, un décret étant insuffisant pour instituer un code qui exige le vote d'une loi par le parlement, elle a cherché à y remédier une deuxième fois par le vote de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 qui, dans l'article 3 de son chapitre II, conférait au décret en cause force de loi. (Ové Magazine, voir Bibliographie)


Ce qui revenait donc à reconnaître qu'auparavant il n'avait pas force de loi !

Mais, par une consternante aberration, la même loi, même article, même chapitre, abrogeait les articles 1 et 2 du décret, contenant justement toutes les dispositions afférentes à l'instauration du code de l'organisation judiciaire.


Ce qui signifie que dans un même temps et un même mouvement, la même loi rendait exécutoire un décret illicite que, par ailleurs, elle vidait de son contenu par l'abrogation de celui-ci.


Pour tenter de remédier à nouveau à ce vide persistant, une deuxième loi, n° 2003-591, fut votée le 2 juillet 2003, autorisant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnance. Son article 33 prévoyait d'établir de cette manière le code de l'organisation judiciaire.


Le problème est que cette loi, ainsi que son décret d'application, ne pouvaient être promulgués par le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article premier du Code Civil.


L'ordonnance qui vit le jour le 20 février 2004 sous le n° 2004-164, modifiant l'article premier du Code Civil est donc nul et non avenue, bien que ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, chapitre V, article 78 - XIII, se fondant sur l'article 38 de la constitution française, troisième loi envisageant cette fois la refonte du code de l'organisation judiciaire par voie d'ordonnance.


En observant et analysant la chronologie, l'effet pervers de ce vide juridique persistant se fait jour de manière dramatique :


16 mars 1978 - décret n° 78-329 (insuffisant)

17 octobre 1991 - loi n° 91-1258 (confirmant et abrogeant le décret 78-329) non promulguée par le Roy ! Donc, illicite !

2 juillet 2003 - loi d'habilitation n° 2003-591, art. 33, instaurant l'organisation judiciaire par ordonnance, non promulguée par le Roy ! Donc, illicite !

20 février 2004 - l'ordonnance n° 2004-164, modifiant l'article premier du code civil, est donc illicite, fondée sur une loi, elle-même illicite, puisque non promulguée par le Roy !

9 décembre 2004 - loi de ratification n° 2004-1343, chapitre V, article 78 - XIII, fondée sur l'article 38 de la constitution, ratifiant l'ordonnance 2004-164 sans respecter l'alinéa Un de l'article constitutionnel !


L'article premier du code civil ne peut être abrogé par une loi illicite (2003-591 du 2 juillet 2003) !


L'Etat n'était, apparemment, pas sûr de son fait pour pondre cette nouvelle loi. Là encore, toutes les dispositions précédentes sont illicites et caduques, le Président de la République ne pouvant promulguer cette loi.

Si les dispositions de l'article premier du code civil n'avaient aucune importance et n'avaient pas d'incidence sur la légalité des lois, ordonnances et décrets, le Gouvernement ne chercherait pas désespérément à en abroger le texte pour le remplacer par un autre. Son action est donc la démonstration que sans cette modification, les lois sont et restent illicites!


Jurisprudence :

COUR-DE-CASSATION-02/10/2007-POURVOI-06-137-32


Tous les textes législatifs et constitutionnels qui ont été votés depuis 1848, mais n'ont pas été promulgués par un Roi, sont juridiquement invalides - y compris la Constitution de 1958.


Juridiquement, la France est donc toujours une royauté et, malgré l'apparente vacation du trône, tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1848 sont des gouvernements de fait ! (sans tenir son mandat du droit )


Les lois passées depuis sont illicites, car elles n'ont pas été promulguées par le Roy !


https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20071002-0613732

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Tribunal de grande instance Saint-Brieuc 22023

Parc des Promenades BP 2357

22023 ST BRIEUC CEDEX 1

OBJET : Lettre N°1, recommandé avec accusé de réception valant notification.

AR N° : 1A 184 565 8614 6

Plévin, le dixième jour du mois de Juin de l'année deux mille vingt du calendrier grégorien.

A l’attention de Monsieur le Président du TGI de Saint Brieuc, agissant en tant qu’homme et en son

Nom/NOM Laurent Sabatier/LAURENT SABATIER.

Proclamation de droits et termes contractuels.

Proclamation de droits et termes contractuels.

Préambule

Les gouvernements de sociétés sont des multinationales ( gouvernement, banque, justice, ne font qu'un) qui ont usurpé les gouvernements légitimes.

• Ayant de bonnes raisons de croire que le mensonge et la corruption sont mondialement généralisés, a moins que vous me prouviez le contraire.

• Attendu que : La garantie des Droits humains n'est pas assurée par les États signataires des chartes et conventions, a moins que vous me prouviez le contraire.

• Attendu que : la justice de notre pays n’est pas impartiale, car faisant partie d'une seule et même loge Franc-maçonnique.

• Attendu que : Nous ne sommes plus de facto dans un cadre légal institutionnel. Étant donné que l'état de droit, ni même la hiérarchie des normes, ni le privé ou le public ne sont respecté. À moins que vous me prouviez le contraire.

• Je vous demande de m’apporter la preuve réelle et irréfutable, que vous avez une quelconque autorité sur moi, l’être vivant, homme de chair et de sang que je suis.

• Vous m’apportiez la preuve réelle et irréfutable (copie intégrale) du contrat légal, synallagmatique, autographié par vous : Laurent : de la lignée Sabatier et moi : Pascal-Emmanuel : de la lignée XXX, être humain de chair et de sang et qui lierait les deux parties.

• La loi qui m’obligerait à me rendre à un tribunal ou à une convocation, moi l’homme de chair et de sang, avec sa date de promulgation, sa date de parution et publication officielle (Preuves factuelles et formelles à l’appui).

Alors, Ce qui me définit en tant qu'être vivant et pensant est de fait imprescriptible et inaliénable et prévaut sur toute autre loi de droit positif du système fictif légal et corrompu.







Mes droits légitime irrévocables sont l'accès :

Ayant de bonnes raisons de croire que la corruption est généralisée, je révoque toute signature passée au nom de ma personnalité juridique écrite en GLOSSA, dont le patronyme ne m'appartient pas. Celui-ci faisant partie d'une fiction créée par l'état République Française SIREN 100 000 017  SIRET: 100 000 017 00010  ce NOM étant sous copyright, je revendique le droit de reconnaître et d’administrer en tout lieux ma personnalité juridique. . Voir page > BCCRSS


Il n’existe aucun consentement tacite, supposé ou présumé de ma part. Mon consentement pour toute chose me concernant, de près ou de loin, doit m’être demandé de manière systématique. Les raisons et les circonstances d’un engagement doivent être expliquées clairement, sans ruse, malice ni tromperie et les conditions négociées et validées par un contrat signé à l’encre fraîche par les deux parties. Voir > Le contrat

Tout ce qui n’est pas dévoilé, expliqué et écrit clairement est révoqué et nul et non-avenu. Ceci concerne également mon acte de naissance qui est une fiducie innomée dont les termes ont été dissimulés.

Voiture et assurance

Ma voiture est privée, elle est ma pleine propriété utilisée pour me déplacer librement.

En tant qu’unique bénéficiaire de la fiducie innomée créée par l’acte de naissance sous le N°1670599103012 90. l’assurance dite obligatoire de ma voiture est prise en charge par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).

Tout contrat supposé, tel le certificat d’immatriculation, avec une pseudo-autorité, préfecture, sous-préfecture, ministère, République Française, concernant ma voiture, est révoqué à tout jamais.

La plaque d’immatriculation peut être utilisée pour les recherches effectuées par les représentants de la paix afin de résoudre un crime ou délit présentant un réel préjudice envers un être humain ou le vivant.

La plaque d’immatriculation de ma voiture n’est pas contractuelle et ne représente aucun accord tacite.

Ma maison et mes biens :

Chaque être vivant respirant et conscient a droit à une parcelle de terre. Mon accès légitime à la propriété est sacré et inviolable. Je ne consens à aucune privation de ma propriété, ni de mes biens. Tout contrat notarié, toute hypothèque, ou taxes cachant une quelconque clause allant à l’encontre de ma légitimité d'accès à la propriété et d’endettement est révoqué et nul et non-avenu. 

Charge de preuves

La charge de preuve incombe à celui qui affirme. Il n’y a aucune présomption, fiction juridique, validée et acceptée de ma part, ni aucun préjudice ni responsabilité envers une entité fictive. Seule la vérité fait loi.

Créanciers et dettes 

Soyez dûment et officiellement avisé que toutes les banques sont forcloses et déclarées et ordonnées irrévocablement abrogées depuis novembre 2012. (Réf: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct. 24, 2012) Tout créancier, organisme, institution ou société réclamant le paiement d’une pseudo-dette doit prouver l’existence de cette dette.

J’accepte de payer toute créance à condition de me fournir les preuves suivantes : - des écritures comptables validant les pertes effectives du demandeur, - une copie du contrat mettant en place quelque chose de valeur égale, signé à l’encre fraîche par moi et le demandeur, - une facture légale signée comportant un nom et un prénom. Soyez dûment et officiellement avisé que j'agis à titre privé et que depuis le 06/01/2017 toute dette est dorénavant payée par la caution de paiement AMR100003 RA493427653 émise par le Vatican.

Avis aux autorités au TGI et CPI

Je suis la seule autorité sur mon être et n’autorise aucune restriction de mes droits naturels et à mes libertés.

Soyez dûment et officiellement avisé que tous les gouvernements et corporations sont forclos par affirmations non réfutées, et acceptées, de mise en esclavage des peuples (loi UCC Doc # 2012127914) depuis le 25/12/2012.

Dans la hiérarchie des normes, les lois internationales prévalent sur les lois nationales.

Par conséquent vous n’êtes plus protégé par une entité juridique fictive, une corporation, une administration ou un titre et vos agissements vous engagent contractuellement et sans limites à titre privé.

Pour toute demande envers mon être et afin d’assurer mes droits et ma sécurité, j’exige :

Je respecte votre libre-arbitre, respectez le mien.

Toute action illégale ou illégitime engage votre responsabilité personnelle, civile et pénale.

Conditions d’acceptation

L’action déclenche l’exécution du contrat, la totale acceptation des conditions et des tarifs en cédule A.

Les termes et conditions peuvent être modifiés à tout moment. 

Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants, avis aux exécutants équivaut à avis commettants.

Proposant

Par : Pascal-Emmanuel: être humain vivant et conscient,

Possesseur et administrateur de la Personne de droit privé : Pascal-Emmanuel: de la fratrie XXX nom du père et XXX Nom de la mère; 

Associée par le dol à la PERSONNE légale, fiction juridique non-consentie et révoquée, créée par l’acte de naissance, par la République Française forclose (SIRET n° : 100000017), nommée : PASCAL XXX.


Le Vingtième jour du mois d'Avril de l’année 2019


Toute action illégitime constitue une violation de mes droits et conditions cités dans cette déclaration et vaut consentement et accord de votre part à verser des indemnités pour préjudice subit selon la grille tarifaire suivante (cédule A) :

12 preuves qu'il n'y a plus rien de légal dans la république

Par Philippe Fortabat Labatut 

Avocat et docteur en droit. Droit pénal, droit des affaires, droits des sociétés

TRIBUNAL FANTOME

Cependant, le 17 décembre 1991, Mitterand, alors Président de République,

dans un souci sans doute de s’accaparer un peu plus le pouvoir et aussi de

rendre les lois encore plus obscures (n’oublions pas qu’il était avocat de

profession) a voulu de nouveau modifier ce Code de l’Organisation Judiciaire

(COJ).

La loi du 17 décembre 1991 transforme le décret du 16 mars 1978 en LOI.

Cependant, son article 3 est incroyablement rédigé puisqu’il dit :

Les articles 1 et 2 du COJ (partie législative) sont abrogés !!!

Les articles 1 et 2 du COJ définissent les tribunaux français !

Visiblement, le législateur n’était pas bien réveillé ce jour là !

(ce que l’on appelle le "législateur" est en fait un groupe de députés faisant

partie de la commission des lois et dans lesquels en principe, on trouve des

juristes)

Donc ; aucun tribunal n’existe plus depuis le 19 décembre 1991 (date du

Journal Officiel concernant cette loi.

puisque étant jugés par des magistrats sans pouvoir dans des tribunaux

fantômes.

Donc, en France, depuis cette date, il n’y a plus de :

- Cour de Cassation

- Cours d’Appel

- Tribunaux de Grande Instance, d’instance et de police

- Tribunaux de Commerce

- Tribunaux de prud’homme

Seul le tribunal administratif reste valide.

Mais bien avant cela, 


Source: Téléchargez le PDF

https://drive.google.com/file/d/19fr0kCytum_ZiluCYYnW8XqCsDLYkZma/view

La thèse jamais réfutée de Maître Fortabat Labatut

Il n’y a pas de Constitution pour défaut de séparation effective des pouvoirs.

S’il était considéré que l’ordonnance portant loi organique sur le statut de la magistrature du 22 décembre 1958, on se rend compte que reconnaître sa validité entraîne une conséquence fâcheuse. En effet, à la lecture de son article 5, on constate :

Article 5

Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre. Or, que dit la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

« Art. 16. - Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la

séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est au-dessus de la constitution, elle s’impose et est reprise dans le Préambule de la constitution du 4 octobre 1958 : « Préambule « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »

Il n’y a donc pas de séparation des pouvoirs et donc pas de constitution depuis 1958. Et, effectivement, alors que l’on parlait, avant la constitution de la Vème république du 4 octobre 1958, des 3 pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire,

DEPUIS la constitution du 4 octobre 1958, on ne parle plus de POUVOIR JUDICIAIRE, mais D’AUTORITÉ JUDICIAIRE. « Article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles. »

« Article 65 Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) : Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et leprésident du Sénat.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'état et les trois personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistratsdu siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de  cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres. Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent articlé ».

« Article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu. « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

Ainsi, il ne faut pas être grand clerc pour constater qu’il n'y a donc pas de séparation des pouvoirs en France actuellement, vu la dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la Justice, en violation de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution, avec toutes les conséquences que cela engendre.

Contrats et suite du 03/03/2021

courriers pour retrait de permis de conduire aux entreprises institutionnelles en texte déroulant ci-dessous
(Je suis maintenant un homme libre de voyager en voiture ou par tout autre moyen de transport sans devoir m'acquitter des taxes)

Chaque entête des affidavits sont personnalisé à l'attention de chaque président responsable des institutions. nommé et envoyé avec AR. A l'attention de :
Mr B. LECLERC : Président du tribunal Judiciaire de St BRIEUC
Mr Thierry MOISIMANN : Procureur de la république au département de St Brieuc
Mme Hélène GROLET : Officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de ROSTRENEN
Mr Dominique COGEN : Maire de PLEVIN Côtes d'Armor.


Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

Parc des Promenades

BP 2357

22023 ST BRIEUC CEDEX


Plis Recommandé avec Avis Réception N° XXXXXXXXXXXX

Objet : - Demande d’informations sur un prétendu retrait de permis

Pièces jointes :- Propriété absolue de ma voiture + acte de cession de voiture


- Avis de courtoisie de responsabilité.


Le : 01/03/2021

A l’attention de : Mr Bertrand Leclerc / BERTRAND

LECLERC Procureur de la république au Tribunal judiciaire

de St Brieuc


Dans le cadre de notre entretient téléphonique du 24/03/2021 concernant un éventuel retrait de permis.

Premièrement : Selon l'article 1er du Code Civil: “Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi” ... Ce qui implique que toute loi n'ayant pas été promulguée par le roi n'a strictement aucune valeur , est nulle et de nul effet.

Vous noterez que la modification apporté par Jean-Pierre

 Raffarin inscrivant (le Président de la république,) n’a pas lieu d’être, puisque qu’il n’en avait aucun pouvoir !

Deuxièmement. Au-delà des apparences comme le dit l’ouvrage de Me Borré avocat à la Cour de cassation.

Au-delà des apparences, il peut avoir des choses qui ne sont pas conformes à la légalité. Je suis un homme qui a le texte de Légifrance en main.

Regardez, ce texte : c’est l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui prêtant créer un statut des huissiers, sous la promulgation du gouvernement provisoire de la République Française. Regardez le texte, les extraits des traités de droit des professeurs de l’université (Pactet/Boulouis) qui disent que ce gouvernement provisoire est un gouvernement de fait. Gouvernement de facto, définition :

Il est nommé de facto un gouvernement qui exerce, dans lapratique, la direction et le pouvoir au sein d'un État, sans pourtant bénéficier d'une reconnaissance populaire ou

juridique quelconque. Un gouvernement qui agit de manière autoritaire, qui dériverait de façon manifeste du mandat qui lui a été accordé par la population, qui émerge suite à un coup d'État pourrait être qualifié de « gouvernement de facto

»2. Il en sera de même du chef d'État exerçant de manière autoritaire ou dictatoriale.

À titre d'exemple, lorsque des forces armées réussissent à s'emparer du palais résidentiel et procèdent au renversement du dirigeant en le plaçant en état d'arrêt d'agir, tout comme son personnel, ils pourraient dès lors s'emparer du pouvoir exécutif de l'État et ainsi diriger le pays, et ce, sans que la population ou la constitution ne leur ait permis telle prise du pouvoir. Les actions que prennent ce type de gouvernements manquent de légalité et de légitimité considérant que leur entrée au pouvoir est illégitime

Par conséquent, cela confirme que la Françe n’a plus de constitution ou plus précisément la constitution de la cinquième république est caduque. Absolument, complètement et définitivement caduque!

Parce qu’elle n’a pas été promulguée par le roi, conformément à l’article 1er du Code civil, qui est le texte de référence en matière de Droit. Et comme une constitution représente la loi suprême qui implique toutes les autres, il est ainsi assez aisé de comprendre la supercherie métaphysique par laquelle nous sommes tous hypnotisés.

D’autre part, en Raison de la fraude du NOM légale aussi connu sous le terme de la fraude du code Justinien. Le patronyme dont vous me nommer en termes de personne morale et juridique et écrite en GLOSSA (Majuscules) ne m’appartient pas et est de toutes pièces une création des états pour exploiter et mettre en esclavage tout être nouvellement incarné sur cette terre.

En France, la fiducie a été introduite dans le Code civil (articles 2011 et suivants) par la loi du 19 février 2007, suite à une proposition de loi du sénateur Philippe Marini. Elle est définie comme « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».


Les constituants de cette fiducie ont utilisé cette composante légale pour dénoncer les crimes et fraudes perpétués par les gouvernements, les banques et la plupart des multinationales en enregistrant des articles de loi (au cours de l'année 2012) mettant en défaut, en faillite et en liquidation sous l'égide du code du commerce international (UCC) de toutes ces entités commerciales qui agissaient (et agissent encore) pour leurs propres bénéfices et au détriment de la population et de la planète.

Le certificats de naissance et applications de sécurité sociale sont convertis sur les valeurs mobilières du gouvernement; avec un numéro de CUSIP; regroupés en lots et sont commercialisés en tant que fonds commun de placement. Cette fiducie paie en fait toutes vos dettes Le public est encouragé à souscrire toutes sortes de protections d'assurance alors que la FIDUCIE paie réellement tous les dommages https://areweallreallyeducated.com/the-cestui-que-vie-act-of-1666/ La loi Cestui Que Vie de 1666


Attendu que : la forclusion et la saisie des banques et des gouvernements est un fait enregistré et non réfuté

(DÉCLARATION DES FAITS : UCC Doc # 2012127914,

Nov. 28, 2012), parce que frauduleux, tout étant devenus privés depuis 1947 pour FRANCE RÉPUBLIQUE PRÉSIDENCE SIREN 100 000 017, ainsi que la BANQUE DE FRANCE SIREN 572 104 891 depuis 1920), le Répondant agit désormais à titre de personne individuelle. En l’absence de lois ou de statuts gouvernementaux qui prouveraient L’OBLIGATION et en l’absence de contrats bancaires ou corporatifs, le seul instrument qui pourra obliger des performances entre les individus est un contrat légitime liant les parties (deux êtres humains vivants). (voir code QR ci-dessus exposé en entête à onglet État de fait et Cestui que vie)

Attendu que : La Bretagne a toujours été souveraine et indépendante de la France. Les seuls Traités en vigueurs entre la Bretagne et la France actuellement sont ceux de 1489 et 1499, et ont toujours cours. Y compris en Droit d’État. Il y est bien précisé que la Bretagne reste indépendante et souveraine en Droit, que ce soit Régalien, Fiscal ou Juridique. Les Bretons, par exemple, ne peuvent être jugés que par des tribunaux Bretons. Tous les impôts perçus depuis 1790 en Bretagne sont illégaux en Droit, car non validés par le Parlement Breton. Soit la somme astronomique de 24.310 milliards d'€, hors agios, à la date du 1er Mai 2016. Et chaque mois la France détourne 9 milliards d'Impôts et de Taxes sur ceux prélevés sur le dos des Bretons... Les politiques français depuis la IIIe République ont tout fait pour occulter cet état de fait. Mais nul n'est sensé ignoré la loi, a plus forte raison l’État

français.


Par conséquence.

Ayant de bonne raison de croire que le mensonge et la corruption sont mondialement généralisés, a moins que vous me prouviez le contraire.

 Attendu que : La garantie des Droits humains n'est pas assurée par les États signataires des chartes et conventions, a moins que vous me prouviez le contraire.

Attendu que : la justice de notre pays n’est pas impartiale, car faisant partie d'une seule et même loge aux racines implémentées des règles Franc-maçonnes.

 Attendu que : Nous ne sommes plus de facto dans un cadre légal institutionnel. Étant donné que l'État de droit, ni même la hiérarchie des normes, ni le privé ou le public ne sont respectés.

A moins que vous me prouviez le contraire.

1- Que vous m’apportiez la preuve réelle et irréfutable (copie intégrale) du contrat légal, synallagmatique, autographié par vous : Bertrand: De la lignée Leclerc, et moi, Pascal-Emmanuel : de la lignée Astié, être humain de chair et de sang et qui lierait les deux parties. comme le dispose l’art.15 de la DDHC de 1789 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration) les documents suivants :

2- La copie du contrat qui m’obligerait envers votre administration et signé par les deux parties,

Comme le dispose l’art.1128 du code civil. Un contrat unilatéral n’est pas acceptable.

3- Une copie d’un relevé d’écritures comptables validant les pertes réelles de votre administration,

4- Une copie de plainte d’un témoin prouvant un préjudice de ma part envers un être humain,

5- Une copie de deux documents prouvant l’identité de l’agent verbalisateur .

6- Une copie du certificat d’homologation de l’appareil de contrôle prouvant que celui-ci a été contrôlé et mis aux normes de fonctionnement dans les temps impatis.

7- Une copie de deux documents prouvant votre identité, vous les Officiers de police judiciaire

8- Comment puis-je vous régler avec de l’argent dette? Existe-t-il une monnaie indexée en circulation ? Tous les billets en circulation ne sont que des billets à ordre, des promesses de paiement. Je ne possède pas de carte depaiement non plus pour payer en ligne.

9- Quelle loi m’oblige à avoir accès à internet et d’avoir une carte de paiement pour régler une dette publique ?

10- La preuve avec photo qu’il s’agissait bien de moi dans ma voiture.

11- La preuve de l’infraction ou de la mise en danger de la vie d’autrui.

12- La preuve que j’habite bien en France, car je vis sur le territoire breton occupé par la « France », prouvez-moi que la Bretagne a signé un traité la reliant à la France et quelle légitimité vous avez à exercer un quelconque jugement sur moi ?

13- Prouvez-moi que le Code des Impôts existe et que je suis assujetti à l’impôt.


Un défaut de réponse véritable des points 1 à 13 (pas un de moins), sans tromperie, fraude ou malice, par voie recommandée uniquement avec mon nom comme indiqué en-entête en minuscule. Comportant un nom et un prénom, signé de votre main, dans un délai de 14 jours me fournissant les informations demandées afin de valider la dette, constituera un accord de votre part dont voici les

conditions générales :

Conditions et termes contractuel :

Vous reconnaissez :

- Vous, l’officier du ministère public, Officier de police

judiciaire ou tout autre entité juridique fictive, n’avez aucune autorité sur moi, être humain libre de chair et de sang,

- Il n’existe aucun contrat légal me liant à votre administration liée à la société «République Française

présidence»

- Il n’existe aucune dette réelle et valide pour laquelle je serais redevable envers votre administration ou l’entreprise «République Française Présidence» inscrite au registre du commerce sous le numéro SIREN 100 000 017, SIRET 100000 017 00010

- Il n’existe aucune preuve concrète ni témoignage d’un préjudice quelconque de ma part envers un être humain,

- Vous reconnaissez agir pour une entité gouvernementale fictive et forclose nommée «République Française Présidence», et par conséquent être complice de mise en esclavage d’un être humain et d’escroquerie en bande organisé.

- Vous reconnaissez nier mes droits naturels, inaliénables et sacrés qui sont : le droit de voyager librement, le droit de reconnaissance de ma personnalité juridique, le droit de contracter et le droit de propriété.

- Vous reconnaissez qu’il n’existe aucune monnaie indexée sur le territoire français et Breton

- Vous reconnaissez qu’aucune loi ne m’oblige à posséder une carte de paiement et à avoir un accès à internet.

- Vous reconnaissez qu’il n’existe aucune perte réelle de votre entreprise, si je ne paie pas.

- Vous reconnaissez que vous n’avez aucune légitimité pour me réclamer une dette publique, et que la France est

soumise à la loi des contrats, qu’il n’y a plus de Constitution donc que votre réclamation est de fait caduque, nulle et non avenue.

- Vous reconnaissez selon le point numéro 13 de la thèse

de Maître Fortabat Labatut, prouvant qu’il n’y a pas de

Code des Impôts dans LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE.

- Vous reconnaissez également que vous vous adressez à ma personne fictive (TOUT MAJUSCULE), et que par conséquent, elle ne peut ni vous écrire, ni vous parler, ni exercer une quelconque action de tout ordre.

l’article 432-10 du Code pénal réprime « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ».

Alors, Ce qui me définit en tant qu'être vivant et pensant est de fait imprescriptible et inaliénable et prévaut sur toute autre loi de droit positif du système fictif légal et corrompu.

 Tout contrat non-explicite imposant une quelconque obligation et engageant mon être par le NOM en

CAPITALES de la personne fiction de droit est automatiquement et définitivement révoqué et nul et

non-avenu.

 Je me réserve la légitimité de faire décharger toute proposition de rachat de dette émise au NOM patronymique écrit en CAPITALES créé par les institutions.

 En dessous de Dieu, Je suis ma propre autorité, dans le respect de la liberté de chacun et du vivant qu'ils soient en harmonie avec les éléments naturels ou pas.

 Je suis un être humain vivant et réserve tous mes droits légitimes, naturels, inaliénables et sacrés de façon irrévocable et n’en abandonne aucun.

 Ma légitimité ainsi que les droits universels de la Terre prévalent sur les obligations, et sur toutes les lois.


Avis aux autorités.

Je suis la seule autorité sur mon être et n’autorise aucune restriction de mes droits naturels et à mes libertés.

Dans la hiérarchie des normes, les lois internationales prévalent sur les lois nationales.

Par conséquent vous n’êtes plus protégé par une entité juridique fictive, une corporation, une administration ou un titre et vos agissements vous engagent contractuellement et sans limites à titre privé.

Pour toute demande envers mon être et afin d’assurer mes droits et ma sécurité, j’exige :

 La présentation d’une pièce justificative de votre identité commerciale avec vos Nom, Prénom, et

adresse.

 Que votre demande soit motivée par une raison valable en accord avec le respect de mes droits et

conditions contractuelles cités plus bas.

 Que nous ne sommes pas dans un gouvernement de facto et que la justice respecte le Pacte international

relatif aux droits civils et politiques Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par

l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49 et signé par la France 4 novembre 1980

 Que vous me montriez les Traités encore en vigueurs entre la Bretagne et la France , compris en Droit d’État.

Je respecte votre libre-arbitre, respectez le mien.

Toute action illégale ou illégitime engage votre responsabilité personnelle, civile et pénale.

La charge de preuve incombe à celui qui affirme. Il n’y a aucune présomption, fiction juridique, validée et acceptée de ma part, ni aucun préjudice ni responsabilité envers une entité fictive. Seule la vérité fait loi.


12 preuves qu'il n'y a plus rien de légal dans la république

Par Philippe Fortabat Labatut : Avocat et docteur en droit. Droit pénal, droit des affaires, droits des sociétés

 Il n'y a plus de magistrats de l'ordre judiciaire depuis 1858

 Il n'y a plus de juge d'instruction depuis 2000

 Il n'y a plus de tribunaux de l'ordre judiciaire depuis 1991

 Il n'y a plus de loi promulguée depuis 1848

 Il n'y a plus de publications valide des lois au journal officiel

 Il n'y a pas de constitution pour défaut de séparation effectif des pouvoirs

 Il y à inapplicabilité de la loi pénal pour discrimination par défaut d'unicité loi pénal

 Il n'y a pas d'impartialité pour défaut d'information sur les appartenances maçonnique des juges.

 Il n'y a pas de validité des décisions signées par les citoyennes sous leur nom d'usage

 Il n'y a pas d'URSSAF ni autre caisse prétendument sociale

 Il n'y a pas de Crédit Agricole

 Il n'y a plus d'impôts légal en Françe

Source: Téléchargez le PDF

https://drive.google.com/file/d/19fr0kCytum_ZiluCYYnW8XqCsDLYkZma/view

La thèse jamais réfutée de Maître Fortabat Labatut

Il n’y a pas de Constitution pour défaut de séparation effective des pouvoirs.

Art. 16. - Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la

séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Pour plus d’informations veuillez scanner le code QR en entête,) ou recopier cette

URL : https://sites.google.com/view/etre-humain-libre-de-droit/accueil?


Conditions d’acceptation

L’action déclenche l’exécution du contrat, la totale acceptation des conditions et des tarifs.

Toute action illégitime constitue une violation de mes droits et conditions cités dans cette déclaration et vaut consentement et accord de votre part à verser des indemnités pour préjudice subit selon les termes de

l’affidavit déjà envoyé le 01/03/2021 sous LRAR N°1A 184565 8619 1

Les termes et conditions peuvent êtres modifiés à tout moment.

Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants, avis aux exécutants équivaut à avis commettants.

Fait à : PLEVIN le vingt-six du mois de Mars deux mille

vingt et un. selon le calendrier Grégorien.

Autographe : Par : Pascal-Emmanuel : de la lignée XXX,


Créancier principale et Seul Représentant légale de la personnalité juridique : «PASCAL-EMMANUEL XXXX»,

Valeur sécurisée, UCC 1-308

Tous Droits Protégés, Sans préjudices.

EST-ENIM-IVDICES-HAEC-NON-SCRIPTA-SED-NATA-LEX-QUAM-NON-DIDICIMVS-ACCEPIMVS LEGIMVS-VERVM-EX-NATVRA-IPSA-ARRIPVIMVS-HAVSIMVS-EXPRESSIMVS-AD-QVAM-NON-DOCTI-SED-FACTI-NON-INSTITVTI-SED-IMBVTI-SVMVS

II existe, en effet, les juges, une loi non écrite, mais innée, que nous n'avons pas apprise, héritée, lue, mais que de la nature elle même nous a saisie, exprimé, épuré, loi pour laquelle nous n'avons pas été éduqués, mais faits, et dans laquelle nous n'avons pas été instruits, mais trempés."

Je suis Pascal-Emmanuel : Âme incarné vivante et consciente.

Sans préjudice, tous Droits réservé et avec honneur, en votre âme et conscience

E Breizh hor boa gouezet dija, en amzer dremenet, talañ ouzh daeoù ken diaes all.

 Kentoc’h mervel eget bezañ saotret

Taduction 

En Bretagne, nous avons déjà su par le passé relever d’autres défis aussi difficiles.

Mieux vaut mourir qu'être souillé 

La paix, ne deviendra universelle que quand l'humanité sera unis-vers-elle

Attention:

Par : Pascal-Emmanuel : de la lignée Astié, Créancier principale et Seul Représentant

légale de la personnalité juridique : «PASCAL-EMMANUEL XXX», Valeur sécurisée,©®

Tous Droits Protégés, Sans préjudices.