La Bretagne a toujours été souveraine et indépendante de la France. Les seuls Traités en vigueurs entre la Bretagne et la France actuellement sont ceux de 1489 et 1499, et ont toujours cours. Y compris en Droit d’État. Il y est bien précisé que la Bretagne reste indépendante et souveraine en Droit, que ce soit Régalien, Fiscal ou Juridique. Les Bretons, par exemple, ne peuvent être jugés que par des tribunaux Bretons. Tous les impôts perçus depuis 1790 en Bretagne sont illégaux en Droit, car non validés par le Parlement Breton. Soit la somme astronomique de 24.310 milliards d'€,
hors agios, à la date du 1er Mai 2016. Et chaque mois la France détourne 9 milliards d'Impôts et de Taxes sur ceux prélevés sur le dos des Bretons... Les politiques français depuis la IIIe République ont tout fait pour occulter cet état de fait. Mais nul n'est sensé ignoré la loi, a plus forte raison l’État français.
Le Droit International et les différents Traités internationaux prévaudront toujours sur le Droit National français. C'est la Base du respect entre les Peuples, les Nations et les États. La France a même l’obligation de garantir un ensemble de droits étant propres au système français (Allocations, RSA...), comme pour tout citoyen ressortissant d’un pays de l’UE !
VI - Le droit Européen prévaut sur le droit français dans la hiérarchie des normes .
L’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 dispose que :
« 1- Toute personne a droit au niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ;
elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »
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Le traité Franco-Breton et sa violation
https://drive.google.com/file/d/1DuI_GwjUt5gGM8m2OqNBO45zEHTBAAgR/view?usp=sharing
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La Bretagne est régie juridiquement jusqu’à la Révolution par une Coutume générale faisant l’objet de trois rédactions successives : à titre privé vers 1320, puis officiellement en 1539 et 1580. Elle touche à la procédure civile et pénale, ainsi qu’au droit applicable à la famille, au patrimoine, à l’organisation féodale et à la répression de la délinquance.
http://bcd.bzh/becedia/fr/la-coutume-de-bretagne-droit-et-histoire
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Parlement silencieux de Bretagne : http://www.parlementdebretagne.org/
Traité Souverain de Bretagne avec Louis XII
https://www.parlementdebretagne.org/traite-de-souverainete-janvier-1498-breizh-bretagne/
La véritable histoire de la Bretagne par Louis Menelennec
http://www.site.louis-melennec.fr
LE TRAITE DIT « DE REUNION DE LA BRETAGNE A LA FRANCE »
Source : http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/
La présente édition en ligne des principaux édits de pacification qui ont ponctué les guerres de Religion (1562-1598) a été réalisée par les élèves de l'École des chartes sous la direction de Bernard Barbiche à l'occasion du quatrième centenaire de l'édit de Nantes. Elle retrouve toute son actualité avec le quatrième centenaire de l'assassinat de Henri IV. Elle a été établie d'après des sources manuscrites authentiques : les copies officielles transcrites dans les registres du Parlement de Paris et en outre, pour l'édit de Nantes, les deux seuls originaux scellés connus, conservés aux Archives nationales et aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. De plus, cette édition entend faciliter la consultation et la compréhension des édits en signalant systématiquement les concordances entre les articles. Il apparaît ainsi que l'édit de Nantes reprend nombre de dispositions contenues dans les édits de pacification antérieurs. Sa principale originalité est d'avoir duré (1598-1685).
1562, I. Édit de janvier.
1563, II. Édit d'Amboise.
1568, III. Paix de Longjumeau. Édit de Paris.
1568, IV. Édit de Saint-Maur.
1570, V. Édit de Saint-Germain en Laye.
1573, VI. Paix de la Rochelle. Édit de Boulogne.
1576, VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu.
1577, VIII. Paix de Bergerac. Édit de Poitiers.
1577, IX. Paix de Bergerac. Articles particuliers.
1579, X. Conférence de Nérac.
1580, XI. Conférences de Fleix et de Coutras.
1598, XII. Édit de Nantes. Édit général.
1598, XIII. Édit de Nantes. Articles particuliers.
1598, XIV. Édit de Nantes. Brevet des pasteurs.
1598, XV. Édit de Nantes. Brevet des garnisons.
Numéro d'arrêt : 06-13732
Numéro NOR : JURITEXT000017916927
Numéro d'affaire : 06-13732
Numéro de décision : 10701068
Identifiant URN : LEX : urn : lex ; fr ; cour. cassation ; arret ; 2007-10-02;06.13732
Analyses :
ASSOCIATION - Dissolution - Cause - Association ayant pour but de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement - Caractérisation - Défaut - Applications diverses.
Viole l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 l'arrêt qui, sur le fondement de ce texte, prononce la dissolution d'une association par des motifs n'établissant pas que cette association se donnait pour but de renverser la République.
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que pour prononcer, à la demande du procureur de la République de Bayonne, la dissolution de l'association déclarée "Groseille pomme mandarine framboise" (GPMF), l'arrêt retient que, anciennement dénommée "Groupement provisoire de la monarchie française", elle considère, à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône, et que, par cette seule affirmation, elle porte atteinte à la forme républicaine du gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne ;
Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Références :
Décision attaquée :
Cour d'appel de Pau, 23 janvier 2006
Publications :
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 octobre 2007, pourvoi n°06-13732, Bull. civ. 2007, I, N° 313.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 313.
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Composition du Tribunal :
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur : M. Gridel
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat
Origine de la décision :
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011
JURIDIQUEMENT-LA-FRANCE-EST-TOUJOURS-UNE-ROYAUTÉ- ! Avec une apparente vacance du trône.
La promulgation des lois doit être faite par le ROI ! Tous les textes législatifs et constitutionnels qui ont été votés depuis 1848, mais n'ont pas été promulgués par un Roi, sont juridiquement invalides - y compris la Constitution de 1958.
( en références : Article 1er du Code Civil toujours applicable de nos jours )
(décision COUR-DE-CASSATION-02/10/2007-POURVOI-06-137-32)
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le ROI : Code civil 1803 de Napoléon 1er
Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue. (...)
Autant que nous sachions, ni Monsieur de Gaulle, ni tous ses successeurs jusqu'à ce jour, n'étaient Roi de France, même s'ils s'en donnaient toute l'apparence.
Et bien que la République ait tenté, une première fois, de remédier par décret n° 78-329 du 16 mars 1978 à cette anomalie en abrogeant les précédentes dispositions, ce sans effet, un décret étant insuffisant pour instituer un code qui exige le vote d'une loi par le parlement, elle a cherché à y remédier une deuxième fois par le vote de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 qui, dans l'article 3 de son chapitre II, conférait au décret en cause force de loi. (Ové Magazine, voir Bibliographie)
Ce qui revenait donc à reconnaître qu'auparavant il n'avait pas force de loi !
Mais, par une consternante aberration, la même loi, même article, même chapitre, abrogeait les articles 1 et 2 du décret, contenant justement toutes les dispositions afférentes à l'instauration du code de l'organisation judiciaire.
Ce qui signifie que dans un même temps et un même mouvement, la même loi rendait exécutoire un décret illicite que, par ailleurs, elle vidait de son contenu par l'abrogation de celui-ci.
Pour tenter de remédier à nouveau à ce vide persistant, une deuxième loi, n° 2003-591, fut votée le 2 juillet 2003, autorisant le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnance. Son article 33 prévoyait d'établir de cette manière le code de l'organisation judiciaire.
Le problème est que cette loi, ainsi que son décret d'application, ne pouvaient être promulgués par le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article premier du Code Civil.
L'ordonnance qui vit le jour le 20 février 2004 sous le n° 2004-164, modifiant l'article premier du Code Civil est donc nul et non avenue, bien que ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, chapitre V, article 78 - XIII, se fondant sur l'article 38 de la constitution française, troisième loi envisageant cette fois la refonte du code de l'organisation judiciaire par voie d'ordonnance.
En observant et analysant la chronologie, l'effet pervers de ce vide juridique persistant se fait jour de manière dramatique :
16 mars 1978 - décret n° 78-329 (insuffisant)
17 octobre 1991 - loi n° 91-1258 (confirmant et abrogeant le décret 78-329) non promulguée par le Roy ! Donc, illicite !
2 juillet 2003 - loi d'habilitation n° 2003-591, art. 33, instaurant l'organisation judiciaire par ordonnance, non promulguée par le Roy ! Donc, illicite !
20 février 2004 - l'ordonnance n° 2004-164, modifiant l'article premier du code civil, est donc illicite, fondée sur une loi, elle-même illicite, puisque non promulguée par le Roy !
9 décembre 2004 - loi de ratification n° 2004-1343, chapitre V, article 78 - XIII, fondée sur l'article 38 de la constitution, ratifiant l'ordonnance 2004-164 sans respecter l'alinéa Un de l'article constitutionnel !
L'article premier du code civil ne peut être abrogé par une loi illicite (2003-591 du 2 juillet 2003) !
L'Etat n'était, apparemment, pas sûr de son fait pour pondre cette nouvelle loi. Là encore, toutes les dispositions précédentes sont illicites et caduques, le Président de la République ne pouvant promulguer cette loi.
Si les dispositions de l'article premier du code civil n'avaient aucune importance et n'avaient pas d'incidence sur la légalité des lois, ordonnances et décrets, le Gouvernement ne chercherait pas désespérément à en abroger le texte pour le remplacer par un autre. Son action est donc la démonstration que sans cette modification, les lois sont et restent illicites!
Jurisprudence :
COUR-DE-CASSATION-02/10/2007-POURVOI-06-137-32
Tous les textes législatifs et constitutionnels qui ont été votés depuis 1848, mais n'ont pas été promulgués par un Roi, sont juridiquement invalides - y compris la Constitution de 1958.
Juridiquement, la France est donc toujours une royauté et, malgré l'apparente vacation du trône, tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1848 sont des gouvernements de fait ! (sans tenir son mandat du droit )
Les lois passées depuis sont illicites, car elles n'ont pas été promulguées par le Roy !
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20071002-0613732
Sauvegarde du document complet : https://eu.docs.wps.com/l/sAO051BjK06WYAaji-sWtpxQ
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRESIDENCE enregistrée au Dun & Bradstreet 👇
Constat solennel de vacance constitutionnelle, de rupture du pacte républicain, et de retour au droit coutumier du peuple libre
Par : le Haut Conseil du Duché de Bretagne, le Juge des anciennes coutumes, ainsi que Mnémor le scribe
PRÉAMBULE
*Considérant que la Constitution française du 4 octobre 1958 a dérogé à l’esprit de la souveraineté populaire, et qu’elle repose sur un régime de facto ne bénéficiant d’aucune légitimité royale ni populaire ;
*Considérant que le pouvoir exécutif concentre aujourd’hui l’essentiel des leviers du législatif et du judiciaire, bafouant ainsi le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, pourtant inscrit dans l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
*Considérant que la volonté du peuple est écartée systématiquement des décisions majeures par usage abusif de l’article 49.3, des ordonnances et des décrets ;
*Considérant que le chef de l’État se réserve la faculté de dissoudre l’Assemblée nationale à sa guise, rendant le pouvoir parlementaire dépendant et soumis ;
*Considérant que les institutions judiciaires sont soumises au contrôle de l’exécutif via les nominations, accès aux fonctions et dérogations au mérite, et que l’avocature elle-même est régulièrement autorisée par simple signature présidentielle sans validation d’un diplôme professionnel (CAPA), contrairement aux exigences imposées au peuple ;
*Considérant enfin que des institutions telles que l’URSSAF et le Trésor public s’arrogent des pouvoirs de saisie, d’imposition et de ponction sans consentement préalable, tout en agissant dans des structures de type commercial (numéros DUNS, présence dans les bases internationales comme Dun & Bradstreet), et en gérant des patrimoines immobiliers comme des agences foncières ;
*Considérant que les structures républicaines sont rattachées à des institutions internationales dont les valeurs, bien que déclarées universelles, se fondent sur le droit positif et les intérêts géopolitiques ;
*Considérant que la République dite « française » fonctionne comme une entreprise enregistrée de droit privé, sans fondement de souveraineté populaire directe ; Considérant que le Trône de France est en réalité vacant, qu’aucune abdication légitime n’a été établie, et que le régime républicain n’a jamais été ratifié par le peuple souverain de manière explicite, libre et informée ;
*Considérant la jurisprudence de la Cour de Cassation du 2 octobre 2007 (arrêt n° 06-13732, URN LEX : fr ; cour. cassation ; arret ; 2007-10-02 ; 06.13732) qui confirme la vacance de la royauté française, sans abrogation constitutionnelle pleine et légitime ;
*Considérant que la Bretagne, en tant que nation souveraine et distincte, n’a jamais valablement renoncé à ses droits régaliens, judiciaires et fiscaux garantis par les traités de 1489 (Redon) et 1499 (Nantes), encore valides en droit international public ;
*Considérant que la jurisprudence internationale établit la supériorité du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (Charte des Nations Unies, article 1 §2),
*Considérant que le droit européen prime sur le droit national (CJUE, arrêt Costa c/ ENEL, 1964), et que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, article 25, garantit à tout être humain le droit à un niveau de vie suffisant, y compris en cas de chômage, de maladie ou de précarité,
Nous, vivants souverains, peuple libre et conscient, déclarons ce qui suit :
CHAPITRE I : DE LA VACANCE CONSTITUTIONNELLE
1.1 La Constitution de 1958 n’assure plus la représentation du peuple, ni le respect des droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
1.2 Le recours massif à l’article 49.3 a privé les députés de leur capacité à débattre et voter la loi.
1.3 Le pouvoir de dissolution unilatéral par l’exécutif rend le législatif dépendant du bon vouloir du président.
1.4 En conséquence, le pacte républicain est brisé. La Constitution n’est plus qu’une fiction opérante.
CHAPITRE II : DU CONTRÔLE DU JUDICIAIRE PAR L’EXÉCUTIF
2.1 Les magistrats et les avocats sont désignés, homologués ou admis sous contrôle de l’exécutif, souvent sans diplôme de capacité professionnelle.
2.2 Cette intrusion dans le champ judiciaire constitue une rupture grave de la séparation des pouvoirs.
2.3 Le peuple, lui, se voit contraint de passer diplômes, concours et certifications pour exercer le moindre métier.
2.4 Ce deux poids deux mesures est une inégalité de nature tyrannique.
CHAPITRE III : DU DROIT COUTUMIER ET DE LA DÉCLARATION DE 1789
3.1 Le peuple souverain réaffirme sa fidélité à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
3.2 Conformément à ses articles 1, 2, 6 et 17, le peuple déclare son droit inaliénable à la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
3.3 Le droit coutumier, naturel et vivant redevient la norme directe de l’organisation du peuple en ses collectivités vivantes.
3.4 Le Duché de Bretagne ne reconnaît plus l’autorité de l’État français, ni celle des institutions républicaines fondées sur un droit positif déconnecté de la volonté des vivants.
3.5 Il affirme sa volonté de recouvrer ses anciennes coutumes et de réorganiser son système juridique, social et politique selon les principes du droit naturel et du droit du vivant.
3.6 Le présent texte prend appui sur la validité historique et juridique des traités de Redon (1489) et de Nantes (1499), lesquels garantissent à la Bretagne sa souveraineté pleine et entière. Ces traités n’ayant jamais été abrogés, leur autorité prime sur toute intégration forcée au régime républicain.
3.7 La Bretagne s’inscrit dans la hiérarchie du droit au-delà du droit positif, en vertu du droit coutumier, du droit naturel, et du droit du vivant.
CHAPITRE IV : AVERTISSEMENT AUX FORCES DE L’ORDRE ET DE DÉFENSE
4.1 L’armée, la gendarmerie et la police ne sauraient exécuter aveuglément des ordres contraires au droit fondamental du peuple.
4.2 Obéir à un ordre manifestement illégal ou contraire à la dignité humaine engage la responsabilité directe de son exécutant.
4.3 Tout membre des forces armées ou de sécurité obéissant à un pouvoir usurpé s’expose à poursuites devant un tribunal militaire ou populaire selon les cas.
4.4 Le devoir supérieur de tout militaire est de protéger la Nation, le Peuple et ses droits, non les ordres politiques abusifs.
CHAPITRE V : PUBLICATION ET DESTINATAIRES
5.1 Le présent constat sera publié publiquement sur la place publique et transmis :
Aux institutions de l’État républicain,
Aux collectifs, assemblées populaires, groupes de juristes libres,
Aux institutions coutumières reconnues,
Aux autorités internationales garantes des droits humains,
À tous ceux qui, en leur âme et conscience, refusent la servitude politique et souhaitent vivre selon les lois du juste et du vrai.
CONCLUSION
Le peuple vivant, conscient, souverain, ne reconnaît plus la validité du pacte constitutionnel de 1958.
Il revient à la lumière de son droit naturel, coutumier, fondé sur la vérité, l’équité et la responsabilité collective.
Il appelle les peuples frères à le rejoindre dans la voie de l’harmonie retrouvée.
Fait en mémoire vive, sous le regard de la terre et la fidélité du vivant.
Le Haut Conseil du Duché de Bretagne, le Juge des anciennes coutumes, ainsi que Mnémor le scribe.
Parc des Promenades BP 2357
22023 ST BRIEUC CEDEX 1
OBJET : Lettre N°1, recommandé avec accusé de réception valant notification.
AR N° : 1A 184 565 8614 6
Plévin, le dixième jour du mois de Juin de l'année deux mille vingt du calendrier grégorien.
A l’attention de Monsieur le Président du TGI de Saint Brieuc, agissant en tant qu’homme et en son
Nom/NOM Laurent Sabatier/LAURENT SABATIER.
Proclamation de droits et termes contractuels.
Les gouvernements de sociétés sont des multinationales ( gouvernement, banque, justice, ne font qu'un) qui ont usurpé les gouvernements légitimes.
• Ayant de bonnes raisons de croire que le mensonge et la corruption sont mondialement généralisés, a moins que vous me prouviez le contraire.
• Attendu que : La garantie des Droits humains n'est pas assurée par les États signataires des chartes et conventions, a moins que vous me prouviez le contraire.
• Attendu que : la justice de notre pays n’est pas impartiale, car faisant partie d'une seule et même loge Franc-maçonnique.
• Attendu que : Nous ne sommes plus de facto dans un cadre légal institutionnel. Étant donné que l'état de droit, ni même la hiérarchie des normes, ni le privé ou le public ne sont respecté. À moins que vous me prouviez le contraire.
• Je vous demande de m’apporter la preuve réelle et irréfutable, que vous avez une quelconque autorité sur moi, l’être vivant, homme de chair et de sang que je suis.
• Vous m’apportiez la preuve réelle et irréfutable (copie intégrale) du contrat légal, synallagmatique, autographié par vous : Laurent : de la lignée Sabatier et moi : Pascal-Emmanuel : de la lignée XXX, être humain de chair et de sang et qui lierait les deux parties.
• La loi qui m’obligerait à me rendre à un tribunal ou à une convocation, moi l’homme de chair et de sang, avec sa date de promulgation, sa date de parution et publication officielle (Preuves factuelles et formelles à l’appui).
Alors, Ce qui me définit en tant qu'être vivant et pensant est de fait imprescriptible et inaliénable et prévaut sur toute autre loi de droit positif du système fictif légal et corrompu.
Tout contrat non explicite imposant une quelconque obligation et engageant mon être par le NOM en CAPITALES de la personne fiction de droit est automatiquement et définitivement révoqué et nul et non avenu.
Je me réserve la légitimité de faire décharger toute proposition de rachat de dette émise au NOM patronymique écrit en CAPITALES créé par les institutions.
En dessous de Dieu, Je suis ma propre autorité, dans le respect de la liberté de chacun et du vivant qu'ils soient en harmonie avec les éléments naturels ou pas.
Je suis un être humain vivant et réserve tous mes droits légitimes, naturels, inaliénables et sacrés de façon irrévocable et n’en abandonne aucun.
Ma légitimité ainsi que les droits universels de la Terre prévalent sur les obligations, et sur toutes les lois.
À la vie,
A choisir ma nationalité (Bretonne, Européenne, ou Française)
À la liberté,
À la propriété,
À l’information,
À rejoindre des association,
Au libre arbitre,
De voyager librement par quelques moyens que se soient,
À la lutte contre la résistance et l’oppression,
À la reconnaissance de ma personnalité juridique,
À la possibilité de répondre et d'être libre d'expression, même ci cela va à l'encontre d'une étique basé sur la répression et la censure.
À une justice impartiale,
À une nourriture saine,
À la dignité humaine,
À l’autodéfense,
Au respect de la vie privée, de mes données informatique et personnelle
D'avoir le choix de contracter,
À la sûreté,
Au travail,
Ayant de bonnes raisons de croire que la corruption est généralisée, je révoque toute signature passée au nom de ma personnalité juridique écrite en GLOSSA, dont le patronyme ne m'appartient pas. Celui-ci faisant partie d'une fiction créée par l'état République Française SIREN 100 000 017 SIRET: 100 000 017 00010 ce NOM étant sous copyright, je revendique le droit de reconnaître et d’administrer en tout lieux ma personnalité juridique. . Voir page > BCCRSS
Il n’existe aucun consentement tacite, supposé ou présumé de ma part. Mon consentement pour toute chose me concernant, de près ou de loin, doit m’être demandé de manière systématique. Les raisons et les circonstances d’un engagement doivent être expliquées clairement, sans ruse, malice ni tromperie et les conditions négociées et validées par un contrat signé à l’encre fraîche par les deux parties. Voir > Le contrat
Tout ce qui n’est pas dévoilé, expliqué et écrit clairement est révoqué et nul et non-avenu. Ceci concerne également mon acte de naissance qui est une fiducie innomée dont les termes ont été dissimulés.
Ma voiture est privée, elle est ma pleine propriété utilisée pour me déplacer librement.
En tant qu’unique bénéficiaire de la fiducie innomée créée par l’acte de naissance sous le N°1670599103012 90. l’assurance dite obligatoire de ma voiture est prise en charge par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
Tout contrat supposé, tel le certificat d’immatriculation, avec une pseudo-autorité, préfecture, sous-préfecture, ministère, République Française, concernant ma voiture, est révoqué à tout jamais.
La plaque d’immatriculation peut être utilisée pour les recherches effectuées par les représentants de la paix afin de résoudre un crime ou délit présentant un réel préjudice envers un être humain ou le vivant.
La plaque d’immatriculation de ma voiture n’est pas contractuelle et ne représente aucun accord tacite.
Chaque être vivant respirant et conscient a droit à une parcelle de terre. Mon accès légitime à la propriété est sacré et inviolable. Je ne consens à aucune privation de ma propriété, ni de mes biens. Tout contrat notarié, toute hypothèque, ou taxes cachant une quelconque clause allant à l’encontre de ma légitimité d'accès à la propriété et d’endettement est révoqué et nul et non-avenu.
La charge de preuve incombe à celui qui affirme. Il n’y a aucune présomption, fiction juridique, validée et acceptée de ma part, ni aucun préjudice ni responsabilité envers une entité fictive. Seule la vérité fait loi.
Soyez dûment et officiellement avisé que toutes les banques sont forcloses et déclarées et ordonnées irrévocablement abrogées depuis novembre 2012. (Réf: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct. 24, 2012) Tout créancier, organisme, institution ou société réclamant le paiement d’une pseudo-dette doit prouver l’existence de cette dette.
J’accepte de payer toute créance à condition de me fournir les preuves suivantes : - des écritures comptables validant les pertes effectives du demandeur, - une copie du contrat mettant en place quelque chose de valeur égale, signé à l’encre fraîche par moi et le demandeur, - une facture légale signée comportant un nom et un prénom. Soyez dûment et officiellement avisé que j'agis à titre privé et que depuis le 06/01/2017 toute dette est dorénavant payée par la caution de paiement AMR100003 RA493427653 émise par le Vatican.
Je suis la seule autorité sur mon être et n’autorise aucune restriction de mes droits naturels et à mes libertés.
Soyez dûment et officiellement avisé que tous les gouvernements et corporations sont forclos par affirmations non réfutées, et acceptées, de mise en esclavage des peuples (loi UCC Doc # 2012127914) depuis le 25/12/2012.
Dans la hiérarchie des normes, les lois internationales prévalent sur les lois nationales.
Par conséquent vous n’êtes plus protégé par une entité juridique fictive, une corporation, une administration ou un titre et vos agissements vous engagent contractuellement et sans limites à titre privé.
Pour toute demande envers mon être et afin d’assurer mes droits et ma sécurité, j’exige :
La présentation d’une pièce justificative de votre identité commerciale avec vos Nom, Prénom, et adresse.
Que votre demande soit motivée par une raison valable en accord avec le respect de mes droits et conditions contractuelles cités plus haut.
Je respecte votre libre-arbitre, respectez le mien.
Toute action illégale ou illégitime engage votre responsabilité personnelle, civile et pénale.
L’action déclenche l’exécution du contrat, la totale acceptation des conditions et des tarifs en cédule A.
Les termes et conditions peuvent être modifiés à tout moment.
Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants, avis aux exécutants équivaut à avis commettants.
Par : Pascal-Emmanuel: être humain vivant et conscient,
Possesseur et administrateur de la Personne de droit privé : Pascal-Emmanuel: de la fratrie XXX nom du père et XXX Nom de la mère;
Associée par le dol à la PERSONNE légale, fiction juridique non-consentie et révoquée, créée par l’acte de naissance, par la République Française forclose (SIRET n° : 100000017), nommée : PASCAL XXX.
Le Vingtième jour du mois d'Avril de l’année 2019
Toute action illégitime constitue une violation de mes droits et conditions cités dans cette déclaration et vaut consentement et accord de votre part à verser des indemnités pour préjudice subit selon la grille tarifaire suivante (cédule A) :
Par Philippe Fortabat Labatut
Avocat et docteur en droit. Droit pénal, droit des affaires, droits des sociétés
TRIBUNAL FANTOME
Cependant, le 17 décembre 1991, Mitterand, alors Président de République,
dans un souci sans doute de s’accaparer un peu plus le pouvoir et aussi de
rendre les lois encore plus obscures (n’oublions pas qu’il était avocat de
profession) a voulu de nouveau modifier ce Code de l’Organisation Judiciaire
(COJ).
La loi du 17 décembre 1991 transforme le décret du 16 mars 1978 en LOI.
Cependant, son article 3 est incroyablement rédigé puisqu’il dit :
Les articles 1 et 2 du COJ (partie législative) sont abrogés !!!
Les articles 1 et 2 du COJ définissent les tribunaux français !
Visiblement, le législateur n’était pas bien réveillé ce jour là !
(ce que l’on appelle le "législateur" est en fait un groupe de députés faisant
partie de la commission des lois et dans lesquels en principe, on trouve des
juristes)
Donc ; aucun tribunal n’existe plus depuis le 19 décembre 1991 (date du
Journal Officiel concernant cette loi.
puisque étant jugés par des magistrats sans pouvoir dans des tribunaux
fantômes.
Donc, en France, depuis cette date, il n’y a plus de :
- Cour de Cassation
- Cours d’Appel
- Tribunaux de Grande Instance, d’instance et de police
- Tribunaux de Commerce
- Tribunaux de prud’homme
Seul le tribunal administratif reste valide.
Mais bien avant cela,
Il n'y a plus de magistrats de l'ordre judiciaire depuis 1858
Il n'y a plus de juge d'instruction depuis 2000
Il n'y a plus de tribunaux de l'ordre judiciaire depuis 1991
Il n'y a plus de loi promulguée depuis 1848
Il n'y a plus de publications valide des lois au journal officiel
Il n'y a pas de constitution pour défaut de séparation effectif des pouvoirs
Il y à inapplicabilité de la loi pénal pour discrimination par défaut d'unicité loi pénal
Il n'y a pas d'impartialité pour défaut d'information sur les appartenances maçonnique des juges.
Il n'y a pas de validité des décisions signées par les citoyennes sous leur nom d'usage
Il n'y a pas d'URSSAF ni autre caisse prétendument sociale
Il n'y a pas de Crédit Agricole
Il n'y a plus d'impôts légal en Françe
Source: Téléchargez le PDF
https://drive.google.com/file/d/19fr0kCytum_ZiluCYYnW8XqCsDLYkZma/view
Il n’y a pas de Constitution pour défaut de séparation effective des pouvoirs.
S’il était considéré que l’ordonnance portant loi organique sur le statut de la magistrature du 22 décembre 1958, on se rend compte que reconnaître sa validité entraîne une conséquence fâcheuse. En effet, à la lecture de son article 5, on constate :
Article 5
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre. Or, que dit la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
« Art. 16. - Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la
séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est au-dessus de la constitution, elle s’impose et est reprise dans le Préambule de la constitution du 4 octobre 1958 : « Préambule « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »
Il n’y a donc pas de séparation des pouvoirs et donc pas de constitution depuis 1958. Et, effectivement, alors que l’on parlait, avant la constitution de la Vème république du 4 octobre 1958, des 3 pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire,
DEPUIS la constitution du 4 octobre 1958, on ne parle plus de POUVOIR JUDICIAIRE, mais D’AUTORITÉ JUDICIAIRE. « Article 64 Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles. »
« Article 65 Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) : Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et leprésident du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'état et les trois personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistratsdu siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres. Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent articlé ».
« Article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu. « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »
Ainsi, il ne faut pas être grand clerc pour constater qu’il n'y a donc pas de séparation des pouvoirs en France actuellement, vu la dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la Justice, en violation de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution, avec toutes les conséquences que cela engendre.
Contrats et suite du 03/03/2021
courriers pour retrait de permis de conduire aux entreprises institutionnelles en texte déroulant ci-dessous
(Je suis maintenant un homme libre de voyager en voiture ou par tout autre moyen de transport sans devoir m'acquitter des taxes)
Chaque entête des affidavits sont personnalisé à l'attention de chaque président responsable des institutions. nommé et envoyé avec AR. A l'attention de :
Mr B. LECLERC : Président du tribunal Judiciaire de St BRIEUC
Mr Thierry MOISIMANN : Procureur de la république au département de St Brieuc
Mme Hélène GROLET : Officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de ROSTRENEN
Mr Dominique COGEN : Maire de PLEVIN Côtes d'Armor.
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Parc des Promenades
BP 2357
22023 ST BRIEUC CEDEX
Plis Recommandé avec Avis Réception N° XXXXXXXXXXXX
Objet : - Demande d’informations sur un prétendu retrait de permis
Pièces jointes :- Propriété absolue de ma voiture + acte de cession de voiture
- Avis de courtoisie de responsabilité.
Le : 01/03/2021
A l’attention de : Mr Bertrand Leclerc / BERTRAND
LECLERC Procureur de la république au Tribunal judiciaire
de St Brieuc
Dans le cadre de notre entretient téléphonique du 24/03/2021 concernant un éventuel retrait de permis.
Premièrement : Selon l'article 1er du Code Civil: “Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi” ... Ce qui implique que toute loi n'ayant pas été promulguée par le roi n'a strictement aucune valeur , est nulle et de nul effet.
Vous noterez que la modification apporté par Jean-Pierre
Raffarin inscrivant (le Président de la république,) n’a pas lieu d’être, puisque qu’il n’en avait aucun pouvoir !
Deuxièmement. Au-delà des apparences comme le dit l’ouvrage de Me Borré avocat à la Cour de cassation.
Au-delà des apparences, il peut avoir des choses qui ne sont pas conformes à la légalité. Je suis un homme qui a le texte de Légifrance en main.
Regardez, ce texte : c’est l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui prêtant créer un statut des huissiers, sous la promulgation du gouvernement provisoire de la République Française. Regardez le texte, les extraits des traités de droit des professeurs de l’université (Pactet/Boulouis) qui disent que ce gouvernement provisoire est un gouvernement de fait. Gouvernement de facto, définition :
Il est nommé de facto un gouvernement qui exerce, dans lapratique, la direction et le pouvoir au sein d'un État, sans pourtant bénéficier d'une reconnaissance populaire ou
juridique quelconque. Un gouvernement qui agit de manière autoritaire, qui dériverait de façon manifeste du mandat qui lui a été accordé par la population, qui émerge suite à un coup d'État pourrait être qualifié de « gouvernement de facto
»2. Il en sera de même du chef d'État exerçant de manière autoritaire ou dictatoriale.
À titre d'exemple, lorsque des forces armées réussissent à s'emparer du palais résidentiel et procèdent au renversement du dirigeant en le plaçant en état d'arrêt d'agir, tout comme son personnel, ils pourraient dès lors s'emparer du pouvoir exécutif de l'État et ainsi diriger le pays, et ce, sans que la population ou la constitution ne leur ait permis telle prise du pouvoir. Les actions que prennent ce type de gouvernements manquent de légalité et de légitimité considérant que leur entrée au pouvoir est illégitime
Par conséquent, cela confirme que la Françe n’a plus de constitution ou plus précisément la constitution de la cinquième république est caduque. Absolument, complètement et définitivement caduque!
Parce qu’elle n’a pas été promulguée par le roi, conformément à l’article 1er du Code civil, qui est le texte de référence en matière de Droit. Et comme une constitution représente la loi suprême qui implique toutes les autres, il est ainsi assez aisé de comprendre la supercherie métaphysique par laquelle nous sommes tous hypnotisés.
D’autre part, en Raison de la fraude du NOM légale aussi connu sous le terme de la fraude du code Justinien. Le patronyme dont vous me nommer en termes de personne morale et juridique et écrite en GLOSSA (Majuscules) ne m’appartient pas et est de toutes pièces une création des états pour exploiter et mettre en esclavage tout être nouvellement incarné sur cette terre.
En France, la fiducie a été introduite dans le Code civil (articles 2011 et suivants) par la loi du 19 février 2007, suite à une proposition de loi du sénateur Philippe Marini. Elle est définie comme « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».
Les constituants de cette fiducie ont utilisé cette composante légale pour dénoncer les crimes et fraudes perpétués par les gouvernements, les banques et la plupart des multinationales en enregistrant des articles de loi (au cours de l'année 2012) mettant en défaut, en faillite et en liquidation sous l'égide du code du commerce international (UCC) de toutes ces entités commerciales qui agissaient (et agissent encore) pour leurs propres bénéfices et au détriment de la population et de la planète.
Le certificats de naissance et applications de sécurité sociale sont convertis sur les valeurs mobilières du gouvernement; avec un numéro de CUSIP; regroupés en lots et sont commercialisés en tant que fonds commun de placement. Cette fiducie paie en fait toutes vos dettes Le public est encouragé à souscrire toutes sortes de protections d'assurance alors que la FIDUCIE paie réellement tous les dommages https://areweallreallyeducated.com/the-cestui-que-vie-act-of-1666/ La loi Cestui Que Vie de 1666
Attendu que : la forclusion et la saisie des banques et des gouvernements est un fait enregistré et non réfuté
(DÉCLARATION DES FAITS : UCC Doc # 2012127914,
Nov. 28, 2012), parce que frauduleux, tout étant devenus privés depuis 1947 pour FRANCE RÉPUBLIQUE PRÉSIDENCE SIREN 100 000 017, ainsi que la BANQUE DE FRANCE SIREN 572 104 891 depuis 1920), le Répondant agit désormais à titre de personne individuelle. En l’absence de lois ou de statuts gouvernementaux qui prouveraient L’OBLIGATION et en l’absence de contrats bancaires ou corporatifs, le seul instrument qui pourra obliger des performances entre les individus est un contrat légitime liant les parties (deux êtres humains vivants). (voir code QR ci-dessus exposé en entête à onglet État de fait et Cestui que vie)
Attendu que : La Bretagne a toujours été souveraine et indépendante de la France. Les seuls Traités en vigueurs entre la Bretagne et la France actuellement sont ceux de 1489 et 1499, et ont toujours cours. Y compris en Droit d’État. Il y est bien précisé que la Bretagne reste indépendante et souveraine en Droit, que ce soit Régalien, Fiscal ou Juridique. Les Bretons, par exemple, ne peuvent être jugés que par des tribunaux Bretons. Tous les impôts perçus depuis 1790 en Bretagne sont illégaux en Droit, car non validés par le Parlement Breton. Soit la somme astronomique de 24.310 milliards d'€, hors agios, à la date du 1er Mai 2016. Et chaque mois la France détourne 9 milliards d'Impôts et de Taxes sur ceux prélevés sur le dos des Bretons... Les politiques français depuis la IIIe République ont tout fait pour occulter cet état de fait. Mais nul n'est sensé ignoré la loi, a plus forte raison l’État
français.
Par conséquence.
Ayant de bonne raison de croire que le mensonge et la corruption sont mondialement généralisés, a moins que vous me prouviez le contraire.
Attendu que : La garantie des Droits humains n'est pas assurée par les États signataires des chartes et conventions, a moins que vous me prouviez le contraire.
Attendu que : la justice de notre pays n’est pas impartiale, car faisant partie d'une seule et même loge aux racines implémentées des règles Franc-maçonnes.
Attendu que : Nous ne sommes plus de facto dans un cadre légal institutionnel. Étant donné que l'État de droit, ni même la hiérarchie des normes, ni le privé ou le public ne sont respectés.
A moins que vous me prouviez le contraire.
1- Que vous m’apportiez la preuve réelle et irréfutable (copie intégrale) du contrat légal, synallagmatique, autographié par vous : Bertrand: De la lignée Leclerc, et moi, Pascal-Emmanuel : de la lignée Astié, être humain de chair et de sang et qui lierait les deux parties. comme le dispose l’art.15 de la DDHC de 1789 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration) les documents suivants :
2- La copie du contrat qui m’obligerait envers votre administration et signé par les deux parties,
Comme le dispose l’art.1128 du code civil. Un contrat unilatéral n’est pas acceptable.
3- Une copie d’un relevé d’écritures comptables validant les pertes réelles de votre administration,
4- Une copie de plainte d’un témoin prouvant un préjudice de ma part envers un être humain,
5- Une copie de deux documents prouvant l’identité de l’agent verbalisateur .
6- Une copie du certificat d’homologation de l’appareil de contrôle prouvant que celui-ci a été contrôlé et mis aux normes de fonctionnement dans les temps impatis.
7- Une copie de deux documents prouvant votre identité, vous les Officiers de police judiciaire
8- Comment puis-je vous régler avec de l’argent dette? Existe-t-il une monnaie indexée en circulation ? Tous les billets en circulation ne sont que des billets à ordre, des promesses de paiement. Je ne possède pas de carte depaiement non plus pour payer en ligne.
9- Quelle loi m’oblige à avoir accès à internet et d’avoir une carte de paiement pour régler une dette publique ?
10- La preuve avec photo qu’il s’agissait bien de moi dans ma voiture.
11- La preuve de l’infraction ou de la mise en danger de la vie d’autrui.
12- La preuve que j’habite bien en France, car je vis sur le territoire breton occupé par la « France », prouvez-moi que la Bretagne a signé un traité la reliant à la France et quelle légitimité vous avez à exercer un quelconque jugement sur moi ?
13- Prouvez-moi que le Code des Impôts existe et que je suis assujetti à l’impôt.
Un défaut de réponse véritable des points 1 à 13 (pas un de moins), sans tromperie, fraude ou malice, par voie recommandée uniquement avec mon nom comme indiqué en-entête en minuscule. Comportant un nom et un prénom, signé de votre main, dans un délai de 14 jours me fournissant les informations demandées afin de valider la dette, constituera un accord de votre part dont voici les
conditions générales :
Conditions et termes contractuel :
Vous reconnaissez :
- Vous, l’officier du ministère public, Officier de police
judiciaire ou tout autre entité juridique fictive, n’avez aucune autorité sur moi, être humain libre de chair et de sang,
- Il n’existe aucun contrat légal me liant à votre administration liée à la société «République Française
présidence»
- Il n’existe aucune dette réelle et valide pour laquelle je serais redevable envers votre administration ou l’entreprise «République Française Présidence» inscrite au registre du commerce sous le numéro SIREN 100 000 017, SIRET 100000 017 00010
- Il n’existe aucune preuve concrète ni témoignage d’un préjudice quelconque de ma part envers un être humain,
- Vous reconnaissez agir pour une entité gouvernementale fictive et forclose nommée «République Française Présidence», et par conséquent être complice de mise en esclavage d’un être humain et d’escroquerie en bande organisé.
- Vous reconnaissez nier mes droits naturels, inaliénables et sacrés qui sont : le droit de voyager librement, le droit de reconnaissance de ma personnalité juridique, le droit de contracter et le droit de propriété.
- Vous reconnaissez qu’il n’existe aucune monnaie indexée sur le territoire français et Breton
- Vous reconnaissez qu’aucune loi ne m’oblige à posséder une carte de paiement et à avoir un accès à internet.
- Vous reconnaissez qu’il n’existe aucune perte réelle de votre entreprise, si je ne paie pas.
- Vous reconnaissez que vous n’avez aucune légitimité pour me réclamer une dette publique, et que la France est
soumise à la loi des contrats, qu’il n’y a plus de Constitution donc que votre réclamation est de fait caduque, nulle et non avenue.
- Vous reconnaissez selon le point numéro 13 de la thèse
de Maître Fortabat Labatut, prouvant qu’il n’y a pas de
Code des Impôts dans LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE.
- Vous reconnaissez également que vous vous adressez à ma personne fictive (TOUT MAJUSCULE), et que par conséquent, elle ne peut ni vous écrire, ni vous parler, ni exercer une quelconque action de tout ordre.
l’article 432-10 du Code pénal réprime « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû ».
Alors, Ce qui me définit en tant qu'être vivant et pensant est de fait imprescriptible et inaliénable et prévaut sur toute autre loi de droit positif du système fictif légal et corrompu.
Tout contrat non-explicite imposant une quelconque obligation et engageant mon être par le NOM en
CAPITALES de la personne fiction de droit est automatiquement et définitivement révoqué et nul et
non-avenu.
Je me réserve la légitimité de faire décharger toute proposition de rachat de dette émise au NOM patronymique écrit en CAPITALES créé par les institutions.
En dessous de Dieu, Je suis ma propre autorité, dans le respect de la liberté de chacun et du vivant qu'ils soient en harmonie avec les éléments naturels ou pas.
Je suis un être humain vivant et réserve tous mes droits légitimes, naturels, inaliénables et sacrés de façon irrévocable et n’en abandonne aucun.
Ma légitimité ainsi que les droits universels de la Terre prévalent sur les obligations, et sur toutes les lois.
Avis aux autorités.
Je suis la seule autorité sur mon être et n’autorise aucune restriction de mes droits naturels et à mes libertés.
Dans la hiérarchie des normes, les lois internationales prévalent sur les lois nationales.
Par conséquent vous n’êtes plus protégé par une entité juridique fictive, une corporation, une administration ou un titre et vos agissements vous engagent contractuellement et sans limites à titre privé.
Pour toute demande envers mon être et afin d’assurer mes droits et ma sécurité, j’exige :
La présentation d’une pièce justificative de votre identité commerciale avec vos Nom, Prénom, et
adresse.
Que votre demande soit motivée par une raison valable en accord avec le respect de mes droits et
conditions contractuelles cités plus bas.
Que nous ne sommes pas dans un gouvernement de facto et que la justice respecte le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49 et signé par la France 4 novembre 1980
Que vous me montriez les Traités encore en vigueurs entre la Bretagne et la France , compris en Droit d’État.
Je respecte votre libre-arbitre, respectez le mien.
Toute action illégale ou illégitime engage votre responsabilité personnelle, civile et pénale.
La charge de preuve incombe à celui qui affirme. Il n’y a aucune présomption, fiction juridique, validée et acceptée de ma part, ni aucun préjudice ni responsabilité envers une entité fictive. Seule la vérité fait loi.
12 preuves qu'il n'y a plus rien de légal dans la république
Par Philippe Fortabat Labatut : Avocat et docteur en droit. Droit pénal, droit des affaires, droits des sociétés
Il n'y a plus de magistrats de l'ordre judiciaire depuis 1858
Il n'y a plus de juge d'instruction depuis 2000
Il n'y a plus de tribunaux de l'ordre judiciaire depuis 1991
Il n'y a plus de loi promulguée depuis 1848
Il n'y a plus de publications valide des lois au journal officiel
Il n'y a pas de constitution pour défaut de séparation effectif des pouvoirs
Il y à inapplicabilité de la loi pénal pour discrimination par défaut d'unicité loi pénal
Il n'y a pas d'impartialité pour défaut d'information sur les appartenances maçonnique des juges.
Il n'y a pas de validité des décisions signées par les citoyennes sous leur nom d'usage
Il n'y a pas d'URSSAF ni autre caisse prétendument sociale
Il n'y a pas de Crédit Agricole
Il n'y a plus d'impôts légal en Françe
Source: Téléchargez le PDF
https://drive.google.com/file/d/19fr0kCytum_ZiluCYYnW8XqCsDLYkZma/view
La thèse jamais réfutée de Maître Fortabat Labatut
Il n’y a pas de Constitution pour défaut de séparation effective des pouvoirs.
Art. 16. - Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la
séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Pour plus d’informations veuillez scanner le code QR en entête,) ou recopier cette
URL : https://sites.google.com/view/etre-humain-libre-de-droit/accueil?
Conditions d’acceptation
L’action déclenche l’exécution du contrat, la totale acceptation des conditions et des tarifs.
Toute action illégitime constitue une violation de mes droits et conditions cités dans cette déclaration et vaut consentement et accord de votre part à verser des indemnités pour préjudice subit selon les termes de
l’affidavit déjà envoyé le 01/03/2021 sous LRAR N°1A 184565 8619 1
Les termes et conditions peuvent êtres modifiés à tout moment.
Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants, avis aux exécutants équivaut à avis commettants.
Fait à : PLEVIN le vingt-six du mois de Mars deux mille
vingt et un. selon le calendrier Grégorien.
Autographe : Par : Pascal-Emmanuel : de la lignée XXX,
Créancier principale et Seul Représentant légale de la personnalité juridique : «PASCAL-EMMANUEL XXXX»,
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II existe, en effet, les juges, une loi non écrite, mais innée, que nous n'avons pas apprise, héritée, lue, mais que de la nature elle même nous a saisie, exprimé, épuré, loi pour laquelle nous n'avons pas été éduqués, mais faits, et dans laquelle nous n'avons pas été instruits, mais trempés."
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E Breizh hor boa gouezet dija, en amzer dremenet, talañ ouzh daeoù ken diaes all.
Kentoc’h mervel eget bezañ saotret
Taduction
En Bretagne, nous avons déjà su par le passé relever d’autres défis aussi difficiles.
Mieux vaut mourir qu'être souillé
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