Le Code général des Impôts n’existait pas. Il aura été mis récemment en place sous la gouvernance d'Emmanuel Macron en 2020 durant son quinquina présidentiel. Mais celui-ci n'est pas légal, puisque pas inscrit au Journal officiel.
je vous rappelle que l’art.1353 du code civil dispose que : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».
L’acte de ratification par le Parlement de la PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
L’examen du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS montre qu’il est divisé en deux parties : ·
La partie législative.·
La partie réglementaire.
Des le début de ses études, l’étudiant de capacité en droit connaît la différence entre : ·
Textes législatifs faits par le pouvoir législatif (LOIS).·
Textes réglementaires faits par le pouvoir exécutif (DÉCRETS, ARRÊTÉS).
OR, pour le CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS, on ne trouve trace d’aucun texte législatif à l’origine de la partie législative du C.G.I.
Le Mégacode Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » l’expose très clairement dans son « AVERTISSEMENT » : « Le Code Général des Impôts a été promulgué par un décret du 6 avril 1950 et mis à jour depuis par plusieurs décrets (…) « Au Code Général des Impôts proprement dit s’ajoutent les textes réglementaires (…) »
La partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS n’a pas été faite par le législateur mais par le gouvernement, par le pouvoir exécutif, pas par le Parlement. Il n’y a donc pas de partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS Et pour cause, IL N’Y EN A PAS. ET CE, EN VIOLATION DE LA CONSTITUTION. Le juge n’a pas à contrôler la CONSTITUTIONNALITÉ d’une loi.
ICI, il n‘y a pas de loi. Pourtant s’il y a une partie législative distincte d’une partie réglementaire dans le CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS, c’est bien pour distinguer les textes législatifs et les textes réglementaires, ou alors les mots n’ont plus de sens, et le mot d’impôt non plus.
C’est la Constitution qui définit la différence entre les textes législatifs et les textes réglementaires et celui qui est AUTORISÉ à les faire. Il suffit de lire le texte de la Constitution du 4 octobre 1946, sous laquelle a été pris le texte du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
Le texte qui a été pris pour faire la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS est un décret, le décret du 6 avril 1950, qui par définition, n’est pas une loi. « Article 3. – La souveraineté nationale appartient au peuple français. « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. « Le peuple l’exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum. « En toutes autres matières, il l’exerce par ses députés à l’Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. (…)
« Article 13. – L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
« Article 14. – Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l’initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l’Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l’Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu’elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses.
« Article 15. – L’Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence.
« Article 47. – Le président du Conseil des ministres assure l’exécution des lois. » Aucun droit au pouvoir exécutif à faire une loi A LA PLACE du pouvoir législatif. Dire le contraire amènerait comme conclusion et conséquence tragique qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs dans la République Française, Or, comme l’expose la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, reprise dans le Préambule de la Constitution en vigueur : « Préambule « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »
« Article 16 – Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
AINSI ACCEPTER D’APPLIQUER LA PARTIE LEGISLATIVE DU C.G.I faite de façon incontestée par un décret, le décret du 6 avril 1950, ce serait priver la République de Constitution Et donc saper toute autorité dans tout le pays.
En ce qui concerne les textes législatifs et réglementaires, il en est de même sous l’empire de la constitution en vigueur, celle de la Vème République : La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations. Elle est le quinzième texte fondamental (ou le vingt-deuxième si l’on compte les textes qui n’ont pas été appliqués) de la France depuis la Révolution Française. Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à dix-sept reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l’expression du référendum.
A la révision du 22 février 1996, la Constitution était subdivisée en quinze titres, soit un total quatre-vingt-six articles et un Préambule.
La révision du 28 juin 1999 ajoute un alinéa et un article, soit désormais seize titres, quatre-vingt-neuf articles et un Préambule. Ce dernier renvoie directement et explicitement à deux autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République). Les juges n’hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité. Sa dernière modification est la Loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.
OR : On ne peut que constater que la Constitution de la Vème république prévoit de façon explicite que la loi n’est votée que par le Parlement.
« Art. 34. – La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant : · les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
· les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
· la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
· la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
· l’amnistie ;· la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
· l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
· le régime d’émission de la monnaie.
· La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales la création de catégories d’établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ; les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
· La loi détermine les principes fondamentaux : de l’organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l’enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
· Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
· Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
· Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
« Art. 37. – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
« Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. » A moins de vouloir faire de la République Française une nation SANS CONSTITUTION, on ne voit pas l’intérêt à violer ainsi les principes les plus fondamentaux.
Un autre aspect non moins tragique est le fait que maintenir une demande d’une somme due par les fonctionnaires de l’administration fiscale, ainsi que toute personne qui en serait leur complice, sur le fondement du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS actuel tombe sous le coup de l’article 432-10 du Code Pénal en vigueur : CODE PÉNAL article 432-10, réprimant l’infraction de concussion et tentative : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. « La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
La Circulaire du Garde des Sceaux relative au nouveau code pénal applicable au 1er mars 1994 exposait à ce sujet :
« Section 3.
– Cette section reprend les infractions traditionnelles que sont la concussion, la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêt et la soustraction ou le détournement de biens publics.
« Paragraphe 1. – De la concussion : « Les dispositions de l’article 432-10 réprimant la concussion reprennent en les simplifiant les dispositions de l’actuel article 174.
Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas modifiés. Il n’est plus précisé que les bénéficiaires de la concussion sont punis comme complices, ainsi que l’indique aujourd’hui l’avant dernier alinéa de l’article 174, les règles de droit commun de la complicité ou les dispositions réprimant le recel permettant de les sanctionner dès lors qu’ils connaissent le caractère frauduleux des exonérations dont ils ont fait l’objet. La peine d’emprisonnement encourue est inchangée (cinq ans). L’amende est portée de 40.000 à 500.000 F. »
Au niveau de la connaissance de l’infraction, on imagine mal vu le niveau de recrutement et de formation des personnes de l’administration fiscale que les fonctionnaires triés sur le volet ne sachent pas la différence entre décret et loi, texte réglementaire et législatif, et ignorent ce qu’on doit leur apprendre dés le début de leur formation : le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS a été promulgué par décret, le décret du 6 avril 1950, comme le rappelle, pour ceux qui n’auraient pas appris cela dans leurs cours, le Code Dalloz « CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS » lui même.
En tout état de cause, les fonctionnaires ou huissiers, fonctionnaires de police ou serruriers accompagnant les dits huissiers, ou banquiers, tous destinataires du présent avertissement citoyen, ne pourront plus prétendre ignorer l’impossibilité de demander une somme quelconque au nom de la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.
l’Article 25 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 dispose que :
« Toute personne a droit au niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »
Attendu que et pour rappel : Enfin soyez dûment et officiellement avisé de la forclusion depuis le 25/12/2012 (loi UCC Doc #2012127914 –), de toutes les corporations gouvernementales du monde entier qui se déguisaient en gouvernements légitimes et sur la forclusion de toutes les banques pour cause de trahison, de sévices et d’esclavage sur la population du monde, à leur insu et sans leur consentement, puisqu’il à été porté une Déclaration Des Faits que les gouvernements agissaient, et agissent encore, comme des multinationales.
Dans la hiérarchie des normes, les lois internationales UCC (Code Commercial Uniforme) prévalent sur les lois nationales. Cette Déclaration Des Faits demeure non réfutée et tient lieu de Vérité Absolue de par la loi enregistrée dans les archives publiques sur lesquelles s’appuie le monde entier par ordonnance de la Loi Universelle, même si les autorités félonnes refusent pour l'instant de l'annoncer publiquement. Voir : https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ (enregistrement requis) ce qui implique que vous n’êtes plus protégé par une entité juridique fictive et vos agissements vous engagent à titre privé et engagent votre responsabilité personnelle, civile et pénale. Je réserve donc tous mes droits naturels, inaliénables et sacrés et n’en abandonne aucun. Mes droits prévalent sur mes obligations. Sans droits, pas d’obligations.
Service des impôts 25, Rue de la Boudronnée
BP 61429 21014 Dijon Cedex
Objet: application de l'Art. 14. De la DDH de 1789 :
Madame , Monsieur ,
Veuillez prendre note de ce qui suit :
Des traîtres à la Nation et à l’intérêt général du peuple français se sont emparés de nos institutions depuis plus de quarante ans.
Doucement mais sûrement , notre pays est devenu l’otage de ces criminels qui ne défendent plus que les intérêts des grandes multinationales , de la finance internationales apatride et de la Commission Européenne qui nous a été imposée par la force et la trahison en 2007 , qui ne connaît pas la Démocratie ni l’autodétermination ni la souveraineté des peuples à disposer d’eux-mêmes et qui est dirigée par des personnalités non élues.
La souveraineté du peuple français est totalement bafouée . Sous les deux derniers quinquennats , nous avons assistés , médusés , à la trahison de la France par l’ensemble de la classe politique totalement corrompue ainsi que par les instances judiciaires qui ne défendent plus que les intérêts de la classe dirigeante qui bafoue et piétine la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789 et la Constitution de la Ve République de 1958 .
Dans ces conditions , je vous déclare solennellement que je ne reconnais plus les lois scélérates de la République française , édictées par des traîtres à la Nation . Je ne reconnais plus non plus l’impôt direct que ces même traîtres décident unilatéralement d’appliquer et qui n’est ni plus ni moins qu’une spoliation généralisée , pure et simple .
Ne pouvant pas m’extraire totalement de la communauté sociale et n’en ayant pas spécialement envie , je ne peux donc pas faire autrement que de m’acquitter de certaines taxes telles que:
- la TVA ,
- la TIPP
- et toutes les taxes sur les fournitures indispensables telles que l’eau ,
- l’électricité
- les télécommunications .
Mais ça va peut-être pas durer …
Cependant , concernant les impôts directs : J'ai décidé de faire valoir mes droits suivant l'Art. 14. De la DDH de 1789 :
Tous les Citoyens ont le droit de constater , par eux-mêmes ou par leurs représentants , la nécessité de la contribution publique , de la consentir librement , d’en suivre l’emploi , et d’en déterminer la quotité , l'assiette , le recouvrement et la durée .
1 - Je ne suis aucunement responsable de la dette publique qui a été contractée en mon nom par des traîtres , dans la mesure où je n’étais même pas né au moment de cette prise de décision .
Je refuse donc expressément d’en assumer toutes les conséquences qui en découlent .
Cette dette s’élève au 25 avril 2017 , à la modique sommes de 2.204 milliards d’Euros + 3.500 milliards d’Euros hors bilan . Ce qui représente la somme astronomique de quelques 5.700 milliards d’Euros .
Ce qui revient à dire que si l’on admet que la population française compte 65 millions d’âmes , chaque citoyen , nourrissons , enfants , jeunes , adultes et vieillards compris , a sur la tête une dette d’environ 87.000 euros . Que les autorités de l’Etat félon le somme de s’acquitter .
Ce qui en clair signifie que chaque citoyen français est sommé de payer la somme de 87.000 Euros à la finance apatride , sachant que pas un cent de cette dette n’est et ne sera réinjecté dans les caisses du trésor public .
De plus , tous les spécialistes s’entendent à dire que cette dettes totalement hallucinante est absolument irremboursable .
Nous ne sommes tous , vous comme moi , comme chaque citoyen de ce pays , que les otages d’un hold-up gigantesque orchestré par un consortium de Banques privées et de ses filiales que sont les grandes multinationales .
La classe politique et les hauts fonctionnaires n’étant que les laquais dociles grassement rémunérés pour services rendus …
2 - La totalité de l’impôt sur le revenu ne sert donc qu’à rembourser une partie des seuls intérêts de la dette publique . Pas un seul centime n’est réinjecté dans l’économie de la France ni par conséquent dans le trésor public .Le Trésor Public n’étant plus désormais qu’un puits sans fond qui aspire inexorablement toute les richesses créées par chaque française et chaque français .
En 2016 le montant global de l’Impôt sur le Revenu s’est élevé à 72 milliards d’euros . Et le montant de la dette s’élève de 2.665 euros chaque seconde !
3 - Le Trésor Public est donc devenu un instrument de spoliation généralisée du fruit du travail de tous les citoyens français .
4 – Aucun gouvernement , qu’il soit de droite ou de gauche , depuis 40 ans , n’a été capable de voter un budget à l’équilibre . Cela veut dire que tous les ministres des finances sont , soit des incompétents notoires , soit des escrocs notoires . Mais là-dessus , j’ai ma petite idée …
5 – L’évasion fiscale concernant la France est estimée à quelques 80.000.000.000 ( 80 milliards ) d’euros .Toutes les multinationales agissant sur notre territoire ainsi que tous les organismes de la Sécurité Sociale s’en sont fait une spécialité particulièrement lucrative . Toutes les entités jouissent d’une impunité totale , couvertes en cela par le ministère des finances de Bercy et la quasi-totalité de l’assemblée Nationale et du Sénat , afin de faire fructifier leurs avoirs dans les paradis fiscaux , sur le dos de chaque citoyen de notre pays , vous compris !
6 - Art. 5. De la DDH de 1789 :
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société . Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché , et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas .
En conséquences de cet article de la DDH de 1789 et dans la mesure où le Code Général des Impôts n’est régit par aucune loi ,( et je vous défis de me prouver le contraire!) je ne peux être contraint de quelque manière que ce soit à m’y soumettre. Aucune autorité ne peut avoir d’ascendant sur ma personne , dans la mesure où la seule autorité reconnue sur ma personne c’est moi-même , ÊTRE HUMAIN DE CHAIR ET DE SANG.
Toute contrainte est de fait un abus de pouvoir caractérisé , félon de surcroît ,que je ne reconnais donc en aucune manière . Elle n’a donc aucune valeur , que ce soit d’ordre juridique ou spirituel . Je suis seul souverain de ma personne concernant mon incarnation ici-bas .
Nulle autorité , nulle loi que je n’ai pas expressément reconnue et consentie en tant que citoyen et homme libre ne peut avoir quelque ascendant sur ma personne , seule souveraine devant les lois de l’Univers .
7 – Concernant la taxe d’habitation :
Dans le cadre du démantèlement des services publics imposé par le GOPE (Cherchez dans Google , il va vous dire ce que c’est , si vous ne le savez pas encore) et de celui des emprunts toxiques contractés par les communes qui se sont faites abusées par les banques privées , je ne reconnais pas cette impôt , en tant qu’ être humain, ni l’assiette , ni la quotité , ni le consentement , jusqu’à ce que l’égalité et l’équité soient réinstaurées au sein de ma commune et que les comptes publics soient assainis .
Par conséquent , je vous déclare solennellement , Madame , Monsieur , inspecteur et inspectrice des impôts , comptables du Trésor Public , que je suis , à partir de cet instant , en désobéissance civile totale vis-à-vis des impôts directs .
et ne souhaite plus contribuer à l'entreprise de la République Française (...) en tant que personne moral.
Conformément à l’article 14 de la DDH de 1789 , je ne reconnais:
- ni l’impôt ,
- ni son prélèvement à la source,
- ni sa quotité ,
- ni son assiette ,
- ni le consens librement ,
-ni n’accepte d’en suivre l’emploi ,
- ni d’en exercer le recouvrement ,
- ni la durée .
Tout ceci au nom des Forces du Droit Divin , qui sont la seule autorité que je reconnais , en homme libre , émanant de "La Source" , tant que l’égalité entre tous les être humain et les citoyens de la Terre n’aura pas été rétablie , conformément à la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et de la constitution française de 1958 .
Tout ceci au nom de mes droits fondamentaux et inaliénables . Je suis déterminé à en assumer toutes les conséquences et j’invite tous mes concitoyens à en faire de même . Cordialement Pascal-Emmanuel: né de la famille Astié
L'Entreprise de la REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE est une Société : 100000017
Enregistrée à l'INSEE le 16-01-1947
ADRESSE : 55 rue du faubourg saint honore 75008 paris France
REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE, administration de l'Etat, autorité constitutionnelle est en activité depuis 72 ans. Installée à PARIS 8 (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration publique générale. Son effectif est compris entre 500 et 999 salariés.
Renseignements juridiques
Statut INSEE: Enregistrée à l'INSEE le 16-01-1947
Dénomination: REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE
Adresse: 55 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS
SIREN 100 000 017
SIRET (siege) 10000001700010
N° de TVA Intracommunautaire Obtenir le numéro de TVA
Activité (Code NAF ou APE) Administration publique générale (8411Z)
Forme juridique Administration de l'Etat, autorité constitutionnelle
Date création entreprise 16-01-1947
Date de dernière mise à jour 01-05-2019
Tranche d'effectif 500 à 999 salariés
Source: https://www.societe.com/societe/republique-francaise-presidence-100000017.html
En accord tacite avec elle,
Je peu aussi :
- Envoyer un chèque sur un compte perso pour toucher du cash (sous réserve de non corruption)
- Envoyer un chèque à un "créancier" pour régler une "dette" (EDF, huissier, Trésor public.....)
A savoir: Pour toute réclamation le respect des délais est impératif.
Article R*197-3 Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
- art. 2 JORF 18 septembre 1992 Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
a) Mentionner l'imposition contestée ;
b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;
d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.
Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Version consolidée au 22 octobre 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
Traduction du MOTU-PROPRIO du Pape François :
Voici l'alter ego absolu
l'action personnelle meurt avec la personne
la preuve du requérant repose sur le non-requérant
le défendeur est acquitté de la possibilité d'obtenir une approbation valable .
de pouvoir être incompatible avec les conséquences à partir d'une fausse règle.
Monter son entreprise en appliquant la constitution DDHC 1789. à savoir :
L'Article 14
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Astuce:
Vous faites un contrat tacite sous forme de notification non négociable, avec votre conseillé bancaire l'incriminant de concussion, recèle, d'esclavagisme, et d'extorsion de fond privé, et d'escroquerie en bande organisé puisqu'il/elle engage en son nom sa propre responsabilité civile et pénale si jamais elle accepte sans votre consentement l'ATD des trésors publique ou le blocage du compte. Et le tour est joué.
Ce n'est pas plus compliqué que ça ! Évidemment, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier !
Ceux qui ne connaissent pas leurs droits n'en ont aucun !