CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIETE « NICE-JARDINS »

Propriété à CARRAS, NICE, du 6 Juin 1925

 

Par devant Me Jean GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire à Nice (Alpes-Maritimes) soussigné,

A COMPARU,

Monsieur Gabriel TARDY, rédacteur à la C° P.L.M., président du Conseil d’Administration de la Sté « NICE-JARDINS » demeurant à NICE, rue de Paris N° 22 bis.

Agissant au nom et comme Président du Conseil d’Administration de la Sté Anonyme Coopérative à capital variable d’Epargne et d’Habitation, pour l’érection d’une ville Jardins dans la région de Nice, constituée sous la dénomination « NICE-JARDINS’ VILLE JARDIN FRANCAISE » ayant son siège à Nice, rue Dalpozzo N° 4, ci-devant et actuellement rue de Paris numéro 22, constituée sous le régime des lois des douze avril mil neuf cent six et dix avril mil neuf cent huit.

Ladite société, dont les statuts ont été établis par acte sous signatures privées en date du six avril mil neuf cent douze dont un des originaux est demeuré annexé à un acte de déclaration de souscription et de versement dressé par Me Jean GILLETTA DE SAIN JOSEPH, notaire soussigné, le 13 Juillet 1912, a été définitivement constituée aux termes d’une délibération de l’assemblée générale des actionnaires en date du 23 Juillet 1912, dont une copie certifiée confirme a été déposée au rang des minutes de Me GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire soussigné, suivant acte dressé par lui le 25 juillet 1912, elle a été approuvée par arrêté ministériel du neuf Août de la même année ‘1912).

Le tout publié conformément à la loi ainsi que le constatent les pièces relatives à cette publicité déposées au rang des minutes de Me Jean GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire soussigné, par acte du 12 Août 1912.

Le Conseil d’Administration actuel composé de douze membres nommés par l’assemblée générale des actionnaires de ladite société tenue le 20 Juillet mil neuf cent vingt quatre, dont un extrait est demeuré ci-annexé après mention à la minute de contrat d’acquisition Léoncini ci-après énoncé.

Et Mr TARDY, délégué à l’effet des présentes aux termes d’une délibération du conseil d’administration de ladite société en date du cinq juin 1925 dont une copie est demeurée ci-annexée après mention et après avoir été certifiée véritable par Mr TARDY, comparant,

Lequel a établi ainsi qu’il suit le cahier des charges devant servir de base au lotissement entre les sociétaires ou au besoin à la vente par lots de l’immeuble ci-après désigné.

Un terrain situé à NICE, quartier de Carras, ayant fait partie de la propriété Léoncini.

Ce terrain est d’une superficie de vingt cinq mille mètres carrés environ et est borné.

Au nord-ouest par la propriété Léoncini, à l’Ouest par le Vallon de Guattamua, à l’est et au sud par les consorts Carlès acquéreurs Léoncini.

PLAN

Ladite propriété est figurée sur un plan qui est demeuré ci-annexé après mention et après avoir été certifié véritable par M. TARDY, es nom.

Le plan indique la division du terrain en lots numéros un à cinquante-neuf, la contenance respective de chaque lot et l’emplacement des voies d’accès devant les desservir.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le terrain dont s’agit appartient à la Sté NICE-JARDINS, au moyen de l’acquisition qui en a été faite par cette Sté aux termes d’un contrat transactionnel reçu par Me Jean GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire soussigné et Me ROCHON, notaire à Nice, les 30, 31 Mars et 2 Avril 1925, des héritiers et représentants de Mr Fortuné LEONCINI, ancien pharmacien demeurant à Nice, quartier de Carras où il est décédé le 11 Septembre 1919 et comme suite à une promesse de vente consentie par ce dernier.

Cette acquisition a été faite moyennant le prix de trois cent cinquante mille francs, payé comptant et dont le contrat porte quittance.

Une expédition dudit contrat a été transcrite au bureau des hypothèques de NICE (premier bureau).

Une origine de propriété plus complète sera établie par un acte additionnel au présent cahier des charges.

CHARGES ET CONDITIONS

Les attributions et le cas échéant les ventes par lot de l’immeuble dont s’agit auront lieu sous les conditions ordinaires et de droits, et, en outre, sous celles ci-après, que les attributaires ou acquéreurs seront tenus d’exécuter.

Article Premier .  - Jouissance.

La jouissance de chaque lot sera fixée dans l’acte d’attribution ou de vente.

Article deux .  - Garantie.

Les attributions ou les ventes seront faites avec les garanties de droits.

Les attributaires ou acquéreurs prendront les lots à eux attribués ou vendus, dans l’état ou ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance sans recours contre la Sté « Nice-Jardins » à raison de l’état du sol ou du sous-sol et pour quelque cause de dépréciation que ce soit, notamment pour déficit de contenance indiquée la différence en plus ou en moins entre la contenance indiquée et celle réelle excédera-t-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur.

Quant la contenance sera garantie l’acquéreur aura un délai de un mois pour la faire vérifier. Passé ce délai de un mois aucune réclamation ne pourra être faite et la contenance sera réputée exacte.

Article trois .  – Sol des voies d’accès.

Le sol des voies d’accès créées dans le lotissement et se trouvant en droit de chaque lot vendu, deviendra la propriété de l’attributaire ou de l’acquéreur sur la moitié de la largeur de cette voie à charge toutefois pour ce dernier d’en faire l’abandon gratuit à la commune lorsque celle-ci en fera la demande pour les classer dans la voirie.

Les avenues auront une largeur de six mètres sans trottoir.

Article quatre .  – Tout à l’égout – Eau - Electricité.

Des égouts en grès seront construits par la Sté « Nice-Jardins » dans les avenues créées à l’intérieur du lotissement et suivant le tracé indiqué sur le plan ci-annexé ; les attributaires ou acquéreurs des lots en face de cette canalisation se brancheront sur elle, à leurs frais, par des conduites imperméables, ils seront tenus d’évacuer leurs eaux pluviales et ménagères dans l’égout dont s’agit, lequel se déversera dans le collecteur de la ville.

La Sté « Nice-Jardins » fera le nécessaire auprès des compagnies du gaz, des eaux et de l’électricité pour l’établissement des canalisations principales d’eau et d’électricité, de façon que chaque attributaire ou acquéreur puisse se brancher, à ses frais, sur lesdites canalisations et souscrire les abonnements nécessaires.

Article cinq .  – Entretien des avenues.

Chaque attributaire ou acquéreur d’un lot devra entretenir en toute saison en parfait état les portions de rue en face sa propriété, sans pouvoir y déposer aucun matériaux, immondices, ou détritus quelconques, ni gêner aucunement la circulation ou endommager les arbres qui seraient en bordure de cette voie.

Il devra à cet effet se conformer au règlement sanitaire de la ville

Article six .  - Communications.

La Sté « Nice-Jardins » se réserve le droit exclusif de faire communiquer la rue nouvelle par elle créée avec toutes les autres rues et d’accorder sur la rue créée tous les droits de passage au profit de toutes les propriétés que bon lui semblera.

Article sept .  - Constructions.

Il ne pourra être construit sur chaque lot de terrain qu’une seule maison à usage d’habitation dite « villa » et dépendances. Les villas devront avoir un aspect décoratif, de bon goût, il ne devra exister ni mur, pignon, ni mur nu.

Les empêchements, plans et façades des constructions que chaque attributaire ou acquéreur sera obligé d’élever devront préalablement à tous travaux être approuvés par la Sté « Nice-Jardins » qui se réserve de ne pas autoriser les constructions qui n’auraient pas un aspect convenable ou dont l’implantation serait gênante pour les lots voisins ou encore qui couvriraient plus de cent mètres carrés de superficie sur un seul lot.

Article huit .  – Etablissements interdits.

Il ne pourra être installé sur les lots attribués ou vendus, aucun commerce ou industrie, pouvant par le bruit, l’odeur, trépidations ou tout autre motif, porter atteinte à la tranquillité des voisins ou même gêner.

En un mot, les attributaires ou acquéreurs ne pourront, sauf autorisation de la Sté « Nice-Jardins », élever sur les terrains vendus que des villas, établissements, hôtel ou constructions bourgeoises de bon goût, à l’exclusion de toute usine ou industrie incommode ou insalubre.

Il ne pourra être établi aucune réclame sur les murs, pignons ou sur des tableaux apposés sur les lots.

Article neuf .  – Alignement en hauteur des constructions.

Les alignements et bornages seront délivrés à chaque attributaire ou acquéreur et à ses frais, par le géomètre de la Sté « Nice-Jardins ».

Les constructions quelles qu’elles soient, ne pourront être édifiées qu’avec un retrait d’au moins trois mètres sur l’alignement des avenues intérieures.

Cette servitude est créée au profit de la ville de Nice et ne pourra disparaître sans son autorisation.

Les cessions, qui, en vertu de ces clauses, seront faites dans l’avenue de la ville ne pourront être qu’à des prix qui ne pourront être supérieurs au prix d’achat ou de la valeur de l’attribution payée à la Sté « Nice-Jardins ».

La Sté « Nice-Jardins » se réserve expressément le droit d’imposer pour certains lots, un alignement de construction avec un retrait supérieur au minimum fixé ci-dessus.

Entre les lots, il sera réservé un espace libre de trois mètres de chaque côté de la ligne séparative sur lequel il ne pourra être édifié de construction, cette clause ne s’appliquera pas aux dépendances dont la hauteur ne dépassera pas trois mètres à la corniche avec ouverture en terrasse dont la longueur totale sur la limite des lots ne pourra excéder six mètres.

Les constructions ne pourront avoir plus d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol, le tout, toitures ou balustrades comprises, ne pourront pas dépasser une hauteur de douze mètres au dessus du niveau de la chaussée la plus basse, le niveau étant pris à l’alignement de la façade sud.

Néanmoins, en plus des hauteurs ci-dessus prévues, il pourra être élevé au dessus des constructions des clochetons, tourelles et belvédères dont la hauteur ne pourra excéder cinq mètres au dessus de la limite permise et dont la surface en plan ne pourra excéder le dixième de celle des constructions sur lesquelles ils seront élevés.

Il ne pourra être placé sur les constructions ni guérites extérieures pour water-closets, ni tuyaux apparents de descente pour fosses ou autres objets de ce genre.

Article dix .  – Clôture et mitoyenneté.

Chaque attributaire ou acquéreur devra se clôturer provisoirement dans les trois mois de son attribution ou acquisition après avoir fait procéder au bornage de son lot par le géomètre de la Sté « Nice-Jardins ». Il ne pourra commencer son travail avant d’avoir fait cette clôture provisoire.

Les clôtures définitives devront être faites dans le délai de deux ans du jour de son attribution ou acquisition, elles devront être effectuées de la façon suivante.

A)        En bordure de l’avenue par un mur bahut de quatre vingt dix centimètres de hauteur, surmonté d’une grille en fer ou de bois ajouré de bon goût de un mètre vingt-cinq de hauteur outre le mur de soutènement qui pourrait être nécessaire par suite de la configuration du sol, les portes seront établies également en grilles de fer ou de bois ajouré, de bon goût.

Ces clôtures seront entièrement à la charge des attributaires ou acquéreurs, chacun en ce qui concerne la partie en bordure du lot à lui attribué ou par lui acquis, la maçonnerie des murs sera exécutée soit en pierres apparentes avec appareillages et jointement, soit en béton ou agglomérés de béton, enduit sur chaque face, ils seront couronnés par un mur bahut en ciment ou en pierre.

B)         En séparation des lots, par un mur semblable, surmonté d’un treillage métallique avec fers à T fils lisses et tendeurs d’une hauteur totale de deux mètres.

La hauteur de ces murs sera calculée au dessus du niveau du sol le plus élevé.

Les murs séparatifs auront une épaisseur maximum de vingt-cinq centimètres enduit compris, ils seront établis à cheval sur la longueur ligne respective et à frais communs entre les attributaires ou entre les acquéreurs des lots contigus.

Toutes les clôtures devront être entretenues en parfait état.

Lorsque par suite de la différence de niveau des lots, le mur séparatif devra avoir plus de quatre-vingt-dix centimètres de hauteur, l’attributaire ou l’acquéreur du lot supérieur supportera le supplément

L’attributaire ou l’acquéreur dont le lot avoisinera un lot non encore attribué ou vendu, ne pourra établir les murs et treillages séparatifs mitoyen à un prix exagéré, il devra s’en tenir au type courant d’un prix moyen ordinaire.

Tant que la Sté « Nice-Jardins » sera propriétaire des lots limitrophes à ceux ainsi clôturés, il ne pourra être réclamé de frais de mitoyenneté, mais les attributaires ou acquéreurs de ces lots devront, aussitôt après leur attribution, rembourser leur part contributive des clôtures mitoyennes à celui qui les aura fait établir.

Les murs et les clôtures existant actuellement sur la limite de deux lots seront mitoyens entre les attributaires ou entre les acquéreurs de ces lots, ceux existant en bordure des voies d’accès seront la propriété des attributaires ou acquéreurs des lots sur lesquels ils se trouvent, à moins qu’il n’en soit autrement spécifié.

Article onze .  - Servitudes.

L’attributaire ou l’acquéreur de chaque lot supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, conventionnelles ou légales pouvant grever le lot par lui acquis, sauf à s’en défendre et à jouir de celles actives le tout s’il en existe à ses risques et périls sans recours contre la Sté « Nice-Jardins » et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu’il n’en aurait en vertu de la loi et de tous titres réguliers non prescrits, comme aussi sans qu’elle puisse nuire ou préjudicier aux droits résultant en faveur de l’attributaire ou de l’acquéreur de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq.

A cet égard Mr TARDY, es qualité, déclare que les attributaires et acquéreurs devront exécuter les conditions particulières stipulées dans le contrat d’acquisition reçu par Me GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire soussigné, les trente et trente et un mars et deux avril mil neuf cent vingt-cinq, déjà cité, entre la Sté « Nice-Jardins », les consorts LEONCINI, leurs vendeurs et les consorts CARLES acquéreurs d’une autre partie de la propriété LEONCINI .

Les attributaires ou acquéreurs des lots confiant aux rues extérieures et intérieures devront se soumettre aux lois, décrets, ordonnances et règlements en vigueur concernant le service de la voirie de la ville de NICE.

Article douze .  - Paiement.

Le mode et le lieu de paiement de chaque lot seront stipulés dans chaque contrat de vente.

Article treize .  – Effets des conditions ci-dessus.

Toutes les conditions qui précèdent formant l’ensemble des conditions, charges applicables à toute attribution ou vente d’un lot dépendant de la propriété ci-dessus désignée, sauf dérogation spéciale, tous attributaires ou acquéreurs successifs des lots à attribuer ou à vendre devont les respecter.

Article quatorze .  - Frais.

Chaque attributaire ou acquéreur paiera les frais droits et honoraires de son contrat y compris une part proportionnelle du présent cahier des charges et le coût des plans.

Le coût de toutes expéditions ou extraits du présent cahier des charges qui pourraient lui être nécessaire, sera supporté par ledit attributaire ou acquéreur.

Article quinze .  – Election de domicile.

La Sté « Nice-Jardins » les attributaires et acquéreurs demeureront soumis pour tous les effets des présentes et des attributions et ventes à réaliser à la juridiction du tribunal civil de Nice.

Les attributaires ou acquéreurs seront tenus de faire une élection de domicile dans le ressort dudit tribunal.

Le présent cahier des charges sera soumis à l’approbation de l’autorité administrative, conformément à la loi du quatorze mars mil neuf cent dix-neuf modifiée par la loi du dix-neuf juillet mil neuf cent vingt-quatre.

DONT ACTE

Fait et passé à Nice

En l’étude du notaire soussigné,

L’an mil neuf cent vingt-cinq, le six juin.

Et après lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.

Ont signé : Gabriel TARDY et Jean GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaires.

Mention d’enregistrement : enregistré à NICE, (notaires) le neuf juin mil neuf cent vingt-cinq.

Folio : cent vingt et un. Case : quatre. Reçu : sept francs vingt c.

Le receveur de l’enregistrement,

Signé : Guibert.

ANNEXE

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du cinq juin mil neuf cent vingt-cinq.

Présents : MM. Tardy, Jaubert, Hostain, Gaillard, Long-Berard, Seguy, Vigon, Mlle Duban.

Absents : MM. Mari, Menand, Limousin et Martin.

Le conseil d’administration, en vue du lotissement entre les sociétaires de l’immeuble situé à Nice, quartier de Carras acquis des héritiers LEONCINI, et le cas échéant, de la vente de certains lots, décide qu’il sera établi un cahier des charges qu’il jugera utile.

Remplir toutes les formalités prescrites par la loi « Cornudet » et pour le lotissement dudit immeuble.

Signer toutes demandes, actes et pièces et généralement faire le nécessaire

La séance est levée à 11 heures du soir.

Le Président : signé Tardy. Le Secrétaire Général : signé Jaubert.

Certifié véritable par M. Tardy, soussigné et annexé à la minute d’un acte reçu par Me Gilletta de Saint Joseph, notaire.

Mention d’enregistrement

Enregistré à Nice (notaires) le neuf juin mil neuf cent vingt-cinq folio 121, case 4.

Reçu sept francs vingt centimes.

Signé : Guibert, receveur.

ADDITION AU CAHIER DES CHARGES DU 6 JUIN 1925 A LA REQUETE DE LA Sté « NICE-JARDINS »

Les sociétaires ou attributaires ou acquéreurs d’un lot ne pourront s’opposer au passage dans leur propriété des canalisations eau, gaz, égouts, électricité, soit par suite de la situation de l’immeuble à desservir, soit par suite de l’installation prévue par la société.

Ce droit de passage ne pourra s’exercer qu’en faveur d’un sociétaire, ou attributaire ou acquéreur, et suivant les conditions d’établissement réglementaires.

DONT ACTE

Fait et passé à Nice, en l’étude du notaire soussigné, l’an mil neuf cent vingt-cinq le douze novembre.

Et lecture faite le comparant a signé avec le notaire.

Suivent les signatures : Tardy et Louis Gilletta de Saint Joseph.

MENTION D’ENREGISTREMENT

Enregistré à Nice premier notaire le treize novembre mil neuf cent vingt-cinq. Folio 171, case 3.

Reçu sept francs 0 centimes.

Signé : Guibert.

ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES SOCIETE « NICE-JARDINS »

SERVITUDES TERRAIN CARLES

Servitudes stipulées dans l’acte de transaction et réalisation de vente entre les consorts LEONCINI, les consorts CARLES et la SOCIETE NICE JARDINS.

Actes passés chez Me GILLETTA DE SAINT JOSEPH les 30, 31 mars et 2 avril 1925.

Page 19. – Sur une profondeur de dix mètres à partir de la ligne séparative de la partie sud-ouest basse de la propriété de « Nice-Jardins », mais seulement au devant des lots numérotés 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 61, les consorts CARLES ou leurs ayants droit, ne pourront édifier aucune construction sur leur terrain et à partir de cette distance de dix mètres et sur une profondeur de vingt mètres, les constructions devront être genre villa, ne compter qu’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol et leur hauteur ne devra pas dépasser douze mètres à partir du niveau le plus élevé du sol de la construction.

Un plan du lotissement de la partie acquise par « Nice-Jardins » est demeuré ci-annexé après mention, pour préciser la situation de la partie frappée de cette servitude.

Page 20. – Et sur une profondeur de dix mètres à partir du surplus de la ligne séparative d’avec le terrain de la Société « Nice-Jardins » les constructions à édifier sur leur terrain aucune maison ouvrière, ni usine et d’y créer des débits de boissons et des établissements immoraux ou insalubres.