Date de publication : 10 janv. 2013 16:11:23
Question :
Pourquoi lors de la ré impression d'une facture "acquittée" la facture apparait toujours comme due et les règlements associés ne sont pas visibles
Réponse :
Une facture émise sur un client en compte est une pièce comptable calculée à une date données et visualisant à cette date précise l'état des travaux effectués pour le compte du client et les montants restant à payer sur ces même travaux. Quelque soit la date de réimpression et l'évolution du compte client (règlement reçu, nouveaux travaux effectués) cette facture restera toujours le reflet de l'état du compte client au moment de sa création.
De plus s'agissant d'une pièce comptable dument enregistrable dans les comptabilités du fournisseur comme du client, elle ne peux pas (doit pas) exister en plusieurs exemplaires différents.
Il existes des cas de figure exceptionnels mais qui ne sont pas gérés par Gesticlean. Gesticlean ne permet pas de créer des factures libres mais de facturer des travaux enregistrées sur des comptes clients, réputés non payées au moment de l'emission. Toute facture rectificative devra se faire en externe avec un logiciel adapté.
Voici un lien officiel détaillant les règles de facturation :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2003/3capub/textes/3caspe/3caspe.htm
Extrait du document
D. MESURES APPLICABLES AUX FACTURES RECTIFICATIVES
180. Le 5 de l'article 289-I du CGI précise que tout document ou message qui modifie la facture initiale et qui y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Les factures rectificatives émises dans ces conditions doivent comporter toutes les mentions obligatoires.
181. Aux termes de l'article 272-1 du CGI, la TVA qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (cf. DB 3 D 1211 n° 34 et suivants). Le même article précise que l'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification de la facture initiale.
182. La récupération de la TVA par le redevable qui l'a précédemment acquittée est également possible lorsqu'une partie seulement du prix demeure impayée, notamment en cas de rabais, remises ou ristournes consentis après l'établissement de la facture initiale et intervention de l'exigibilité de la taxe, et calculés en fonction des quantités de marchandises vendues.
La rectification de la facture initiale.
183. Dans le cas de ventes résiliées ou annulées, en totalité ou en partie, ou de rabais, remises ou ristournes consentis par la personne qui réalise les opérations taxables, la rectification des factures s'entend généralement soit de l'envoi d'une facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente, soit, selon des usages commerciaux établis de longue date, de l'envoi d'une note d'avoir.
184. Conformément au 5 de l'article 289-I précité, la facture rectificative ou la note d’avoir doit, d’une part, faire référence de manière explicite à la facture initiale (numéro et date de la facture), d’autre part, comporter l’ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur.
185. Cela étant, il est admis, à titre de règle pratique, que ces factures rectificatives ou notes d’avoir soient émises dans les conditions suivantes.
I. Opérations annulées ou résiliées, rabais, ristournes, remises ou escomptes.
186. Envoi d'une facture de remplacement : pour valoir rectification de facture, la facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente doit porter la référence exacte à la facture initiale et la mention expresse de l'annulation de celle-ci.
187. Elle doit, en outre, comporter l’ensemble des mentions visées à l'article 242 nonies A de l’annexe II au CGI.
Il est toutefois admis que les mesures d’allégement prévues pour les factures de faible montant (cf.
n° 166) s’appliquent également aux factures rectificatives.
188. Envoi d'une note d'avoir : dans la mesure où la personne qui a réalisé les opérations taxables facturées entend bénéficier de l'imputation ou de la restitution de la TVA afférente au prix ou à la partie du prix qui n'est pas exigible ou dont il est fait remise, les notes d'avoir doivent porter référence à la facture initiale et indiquer le montant « hors taxe » du rabais consenti ainsi que le montant de la TVA correspondante.
En cas d’impossibilité de mentionner la référence à la facture initiale (ex : remises de fin d’année…), les notes d’avoir peuvent faire référence à un ensemble de factures ou au contrat auquel se rapportent les factures en cause. Dans cette hypothèse, la note d’avoir doit préciser la période au cours de laquelle ces factures ont été émises.
La note doit, en outre, mentionner les noms et adresses des parties ainsi que le montant du total hors taxe et de la TVA due après application de la réduction de prix. Corrélativement, le client acheteur assujetti à la TVA est tenu, s'il a déjà opéré la déduction de la taxe figurant sur la facture initiale, d'atténuer le montant de cette déduction à concurrence de la taxe figurant sur la note d'avoir.
189. Si elle renonce à l'imputation ou au remboursement de cette taxe, la personne qui a réalisé l'opération taxable peut faire connaître à son client que le rabais est « net de taxe ». Sous la double réserve qu'une mention dans ce sens soit apposée sur la note d'avoir et que le montant de la TVA portée sur la facture initiale ne soit pas modifié, il est admis de ne pas faire application des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du CGI et de dispenser le client de procéder à la rectification de la déduction opérée au vu de cette facture.
Cas particulier : escompte conditionnel mentionné sur une facture.
190. Il arrive fréquemment qu'une facture porte mention d'un escompte qui sera consenti en cas de paiement comptant ou sous un certain délai. Il est admis, dans ce cas, que le vendeur soit dispensé d'adresser ultérieurement une note d'avoir à ses clients, sous réserve qu'une mention apposée sur la facture, précise que, dans le cas où ceux-ci usent de la faculté de bénéficier d'un escompte qui leur est offerte, seule la taxe correspondant au prix effectivement payé par eux ouvre droit à déduction.
191. Bien entendu, par analogie avec la faculté ouverte en cas d'établissement d'une note d'avoir, le vendeur peut aussi renoncer à l'imputation de la taxe correspondant à l'escompte offert. Il doit, dans ce cas, apposer sur sa facture une mention précisant que l'escompte offert est « net de taxe ».
II. Opérations impayées.
192. En cas d'opérations impayées, la rectification de facture exigée sur le plan fiscal par l'article 272-1 du CGI ne saurait conduire une entreprise soumise à la TVA à notifier à son client défaillant un nouveau document mentionnant une somme différente de celle qui figure sur la facture initiale, laquelle doit obligatoirement distinguer le « prix net » de la marchandise ou des services et le montant de la TVA correspondante.
193. En effet, la dette du client défaillant subsiste et la production initiale du fournisseur créancier ne doit pas être modifiée.
194. Aussi, dans le cas de non-paiement, total ou partiel, d'une facture, la rectification prescrite par l'article 272 consiste obligatoirement dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix « net » et montant de la TVA correspondante) surchargées de la mention ci-après en caractères très apparents :
« Facture impayée pour la somme de ...... euros (prix net) et pour la somme de ..... euros (TVA correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (article 272 du CGI). »
195. Dans un souci de simplification, les entreprises sont dispensées d'adresser ce duplicata pour chaque facture impayée, à condition qu'elles délivrent à chaque client défaillant un état récapitulatif des factures impayées qui mentionne pour chacune d'entre elles :
1° le numéro d'ordre, le libellé et la date de la facture initiale ;
2° le montant HT ;
3° le montant de la TVA ;
4° la mention « facture impayée pour la somme de ...... euros (HT) et pour la somme de ...... euros (taxe correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (art. 272 du CGI) ».
196. Une copie de l'état récapitulatif doit être conservée à l'appui de la comptabilité. Un exemplaire doit être produit au service des impôts lorsque celui-ci en fait la demande (art. 272-1, 3e alinéa, du CGI).
Dès réception du duplicata ou de l'état récapitulatif, le débiteur doit reverser la taxe initialement déduite.