du Code de l'Environnement
Alors que l'article L 228-2 du Code de l'Environnement ne s'applique qu'aux voies urbaines (et donc en agglomération), la LOM (Loi d'Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019) a créé une nouvelle règle, qui prévoit désormais la création d'itinéraires cyclables hors agglomération, à l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies situées en dehors des limites d'agglomération (NDLR : au sens du code de la route, noir note de bas de page).
Bien que la loi ne le précise pas, ces aménagements peuvent (comme cela est précisé pour l'article L228-2...) être réalisés sous forme de voies vertes, de pistes cyclables, de bandes cyclables, ou encore, pour les rues à sens unique et une seule file, de marquages au sol. Mais on peut aussi penser que d'autres solutions pourraient s'avérer conformes à l'esprit de la loi, comme les CVCB (Chaussées à Voie Centrale Banalisée, ex "Chaucidou"), ou le concept de "vélorue" adaptée aux routes (faible trafic + limitation de vitesse + marquage au sol de trajectoires matérialisées pour les cycles / TMC ?).
« A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.
Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa.
Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité, au sens de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré.»
Note : Le Code de la route définit la notion d'agglomération comme un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » (article R.110-2). Le Code de la route précise également que « les limites de l'agglomération sont fixées par arrêté du maire » (article R.411-2). Les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération (respectivement EB10 et EB20) sont décrits par l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes (article 5-8) et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (IISR).