Nous produisons ci-après des extraits d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31 juillet 2001 (texte intégral) dans lequel elle affirme que la loi islamique est incompatible avec la démocratie et les droits de l’homme. Cet arrêt a été confirmé par la grande chambre de cette cours le 13 février 2003 (texte intégral) »
« La charia ou charî'a (arabe : الشَّرِيعَة) représente dans l'islam diverses normes et règles doctrinales, sociales, cultuelles, et relationnelles édictées par la « Révélation ». Le terme utilisé en arabe dans le contexte religieux signifie : « chemin pour respecter la loi [de Dieu] ».
La charia codifie à la fois les aspects publics et privés de la vie d’un musulman, ainsi que les interactions sociétales. Les musulmans considèrent cet ensemble de normes comme l’émanation de la volonté de Dieu (Shar').»
Un site en parle : http://resistancerepublicaine.eu/2014/06/14/peut-on-porter-plainte-contre-le-coran-ou-interdire-lislam-par-julien-themis/
Utiliser la justice contre le Coran ?
C’est le sujet qui revient le plus souvent. Sans attendre un changement politique, pourquoi ne pas attaquer en justice un livre dont bien des passages tombent sous le coup de la loi ?
Ce souhait est parfaitement justifié. Quiconque a lu le Coran en connaissant les limites à la liberté d’expression posées par le droit de la presse, ne peut que s’étonner que l’on puisse librement se procurer un tel livre. On y trouve en effet de façon répétée des provocations à la violence, la discrimination, la haine, à l’égard des non-musulmans et des femmes (pour l’homosexualité il faut se référer aux hadiths). Se trouve donc applicable l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881, si souvent utilisé au profit de la bien-pensance :
– alinéa 8 : « Ceux qui… auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis… »
– alinéa 9 : « Seront punis… ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. ».
Obstacles pratiques
C’est qu’il ne suffit pas qu’un délit soit commis pour que les auteurs se retrouvent par magie devant un tribunal : encore faut-il que quelqu’un prenne l’initiative des poursuites. Or une personne ne peut poursuivre un délit dont elle n’est pas personnellement victime, donc la plainte d’un citoyen serait ici irrecevable. Seuls peuvent agir :
– Le Parquet, autrement dit les Procureurs de la République. Il ne faut pas rêver. Dans une matière aussi sensible, aucun magistrat quelles que soient ses convictions personnelles ne touchera à un tel brûlot.
– Une association déclarée depuis au moins cinq ans et dont les statuts prévoient la lutte contre le racisme ou contre les violences et discriminations fondées sur le sexe. De telles associations existent, nous les connaissons bien, et c’est pourquoi nous savons qu’il n’y a rien à en attendre. Leur objectif est de protéger le Coran en poursuivant (quand c’est possible) ceux qui le critiquent, par un renversement des valeurs dont on a peu d’exemples (voire aucun) dans les systèmes qui se veulent démocratiques.
http://ripostelaique.com/jai-depose-plainte-pour-faire-interdire-le-coran-en-france.html
https://unmondesansislam.wordpress.com/interdire-le-coran-et-lislam-en-europe/
« La Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg le 13 février 2003 a jugé que la Charia était incompatible avec les principes démocratiques. »
« Le Coran entre dans la catégorie des ouvrages qui peuvent être condamnés selon la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 23, article 24, puisque les textes du Coran incitent à la violence et ont eu pour conséquences de nombreux attentats meurtriers et de la discrimination envers les femmes et les non-musulmans.
Le Coran peut être aussi condamné selon la Loi 90-615 du 13 juillet 1990 qui réprime tout acte raciste, antisémite, xénophobe, toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion.
Non seulement l’État n’assure pas le respect de la loi, mais en autorisant et favorisant les activités islamiques en France l’État se rend coupable de violation de la loi, puisque le Coran et l’Islam sont antisémites, considèrent les femmes et les non-musulmans comme des sous-êtres humains, ordonnent de tuer les juifs, les chrétiens et tous ceux qui s’opposent à Allah et son messager. En autorisant et favorisant les activités islamiques en France, l’État se rend coupable de violation de la loi, puisque l’ordre public est perturbé et la sécurité des citoyens est menacée par la violence recommandée dans le Coran et les autres textes de l’Islam.»
http://lesobservateurs.ch/2015/11/20/interdire-le-coran-et-lislam-en-europe/
Ainsi, il ne peut qu'être constaté une opposition fondamentale entre la loi islamique et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou la Convention européenne des droits de l'homme. En droit islamique, la liberté d'expression est bafouée ; quant à la liberté de conscience, elle est foulée aux pieds : le musulman ne peut choisir sa religion ou la renier pour une autre, sous peine, dans ce dernier cas, de s'exposer à la peine de mort.
Cour européenne des droits de l'homme : arrêt du 31 juillet 2001
La Cour européenne des droits de l’Homme a proclamé l’incompatibilité entre la charia et les droits de l'homme, tels que mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme édictée par l’ONU en 1948.
Par un arrêt du 31 juillet 2001, la Cour statuant sur la validité de l’interdiction par la Cour constitutionnelle turque d’un parti islamique, le Refah Partisi (Parti de la Prospérité), exaltant des valeurs conformes à la charia, a entériné la dissolution.
La Cour a jugé que ces valeurs étaient en contradiction avec celles prônées par la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 : « La Cour estime que dans la présente affaire, les sanctions infligées aux requérants peuvent raisonnablement être considérées comme répondant à un « besoin social impérieux » pour la protection de la société démocratique, dans la mesure où les responsables du Refah Partisi, sous le prétexte qu’ils donnaient au principe de laïcité un contenu différend, avaient déclaré avoir l’intention d’établir un système multi-juridique fondé sur la discrimination selon les croyances, d’instaurer la loi islamique (la Charia) qui se démarque nettement des valeurs de la Convention et avaient laissé planer un doute sur leur position quant au recours à la force afin d’accéder au pouvoir et, notamment, d’y rester » (www. echr.coe.int)
Arrêt confirmé par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme : 13 février 2003
Extraits :
• La Cour rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents.
• Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer.
• Par ailleurs, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté en question de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun
• Selon la Cour, dans une société démocratique, l’Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique
• Nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la Convention pour affaiblir ou détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique.
• la Cour partage l’analyse effectuée par la chambre quant à l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie.
• A l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictés par la religion, présente un caractère stable et invariable. Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante des libertés publiques.
• Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu’il réserve aux femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses.
Une femme politique estonienne veut faire interdire le Coran dans les lieux publics :
https://francais.rt.com/international/18505-estonie-politique-interdiction-coran
Ayant tenté d'interpellé plusieurs associations pour faire interdire le Coran, voici leurs réponses :
Réponse de l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes :
Bonjour,
Votre signalement a particulièrement retenu mon attention.
Créé par la loi du 16 décembre 2002, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a entre autres pour mission de veiller au respect de l’égalité des femmes et des hommes et de combattre toute forme de discrimination ou d’inégalité basées sur le sexe en faisant principalement application de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (M.B., 30.05.2007) dite : « la loi genre ».
La question que vous nous soumettez dans votre signalement concerne la mise en perspective des normes relatives à l’égalité des femmes et des hommes avec le contenu d’un texte religieux, en l’occurrence, le Coran.
Il faut savoir que le principe d’égalité des femmes et des hommes n’est pas un principe absolu. Celui-ci est à mettre en balance avec d’autres grands principes tels que la liberté d’expression ou la liberté des cultes inscrite dans notre Constitution dès 1830.
Par contre, ces libertés trouvent leurs limites lorsque leur utilisation donne lieu à la commission d’une infraction.
Voyez l’article 19 de notre Constitution :
« La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. »
En outre, le droit pénal requiert que l’auteur des faits puisse être identifié. En l’occurrence, selon moi, ce n’est donc pas le contenu du texte lui-même qui pourrait juridiquement être mis en cause mais bien la personne qui, par exemple, discriminerait les femmes ou inciterait à la haine ou à la violence à l’égard des femmes sur cette base.
En vous souhaitant une bonne réception de la présente.
Bien à vous,
XXX XXX, juriste à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Réponse d'Unia (centre pour l'égalité et la non discrimination) :
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre signalement, qui a retenu toute notre attention.
C’est régulièrement que nous sommes consultés par rapport au contenu du Coran, mais aussi de la Bible, par rapport auxquels textes sont mis en exergue tantôt des phrases discriminatoires, tantôt des phrases incitant à la haine vis-à-vis de certains groupes de population. Juste une petite précision en ce qui concerne la Bible, celle-ci est composée de deux Livres, à savoir l’Ancien et le Nouveau Testament.
Pour ce qui vous préoccupe dans votre signalement, vous mettez en avant en ce qui concerne le Coran deux types de sourates, celles que vous estimez haineuses vis-à-vis des non-musulmans et les sourates sexistes.
Les développements et constats que vous faites dans votre note circonstanciée sont pertinents, et vous en remercions.
Néanmoins, comme tout texte écrit ou propos verbal, le Coran bénéficie de la liberté d’expression, qui comme l’établit une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme s’applique, dans une société démocratique, également aux textes qui choquent, heurtent ou inquiètent. Ce qui ne signifie pas que cette liberté d’expression est sans limites et que tout peut être dit ou écrit sous la protection de la Convention européenne des droits de l’Homme qui garantit la liberté d’expression et la liberté de religion. Mais cette limite doit être inscrite dans des lois adoptées au niveau de chacun des Etats parties.
En Belgique, les limites ont été inscrites dans plusieurs lois. Celles pour lesquelles Unia est compétent sont la loi antiracisme du 30 juillet 1981 et la loi anti-discriminations du 10 mai 2007. Ces lois prohibent l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination vis-à-vis d’une personne ou d’un groupe en raison d’une caractéristique qui peut être par exemple l’origine nationale ou ethnique ou la conviction religieuse ou philosophique. Nous nous situons avec ces dispositions dans le champ pénal, ce qui entraîne une importante conséquence quant à l’application de celles-ci. A savoir que pour qu’il y ait réunion de toutes les conditions pour que l’infraction existe, à savoir le dol spécial. La volonté consciente et exprimée de pousser quelqu’un à faire quelque chose, à adopter un certain comportement, et cela même s’il n’y a pas passage à l’acte.
Autrement dit, seule une personne peut être poursuivie, car à elle seule peut être attribuée une intention, en utilisant par exemple de manière délibérée et intentionnelle des sourates incitant à la haine issues du Coran. De sorte que si cette personne peut donc être poursuivie, ce n’est pas le cas du livre qu’elle utilise, à savoir le Coran.
A ce propos, une affaire qui défraye actuellement la chronique illustre parfaitement ce propos. Il s’agit de l’affaire dite de Verviers, qui concerne une vidéo qui a été postée sur internet et dans laquelle on voit un jeune homme se faisant filmer récitant une prière islamique qui consiste notamment à répéter plusieurs fois qu’il faut tuer les chrétiens. Ce jeune mineur (17 ans, bientôt 18 ans, donc susceptible de voir son dossier correctionnalisé) et son père font actuellement l’objet de poursuites. Et ses poursuites si elles aboutissent consisteront en une condamnation pénale ou en mesures d’intérêt général, mais pas en une condamnation du Coran ou autre texte religion dans lequel figure cette prière.
En ce qui concerne les sourates sexistes, qui elles relèvent de la loi « Genre » du 10 mai 2007, le même raisonnement peut être fait, mais nous laissons le soin à l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes de vous répondre. Sachant aussi que si sourates sexistes il y a bel et bien elles demeurent de l’ordre de la sphère privée, et nul ne peut s’en prévaloir pour justifier un comportement sexiste, étant donné que ces préceptes ne figurent pas dans une loi ou une ordonnance ou un décret, et jusqu’à nouvel ordre on ne peut se prévaloir d’un texte religieux pour légitimer ce comportement. Ceci alors que exactement le contraire qui prévaut en Belgique, à savoir la lutte contre les comportements et autres dispositions sexistes.
Avec mes meilleurs sentiments,
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