Conformément à l'article 90 de la Loi, le conseil d'administration doit notamment :
Assurer la coopérative contre les risques qu'il détermine, sous réserve des exigences et restrictions prévues par règlement ;
Désigner les personnes autorisées à signer au nom de la coopérative tout contrat ou autre document ;
Lors de l'assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et présenter le rapport annuel ;
Faire une recommandation à l'assemblée générale annuelle concernant l'affectation des trop perçus ou excédents ;
Faciliter le travail du vérificateur ;
Encourager la formation en matière de coopération des membres et des administrateurs de la coopérative et favoriser l'information du public sur la nature et les avantages de la coopération ;
Promouvoir la coopération entre les membres, entre les membres et la coopérative et entre celle-ci et d'autres organismes coopératifs ;
Favoriser le soutien au développement du milieu où la coopérative exerce ses activités ;
Fournir au ministre, si ce dernier en fait la demande, une copie des règlements ainsi que les renseignements et documents qu'il pourrait requérir relativement à l'application de la présente loi.
De plus, conformément à l'article 133 de la Loi, les états financiers annuels doivent être approuvés par le conseil d'administration et cette approbation doit être attestée par deux administrateurs autorisés à cette fin.
Au-delà de ses devoirs légaux d'administrer les affaires de la coopérative et ceux prévus à aux articles 90 et 133 de la Loi, le conseil doit, avant le début de chaque exercice financier, soumettre à l'approbation des membres, un budget des opérations (ou prévisions budgétaires).
conseilpetitsetgrands@gmail.com
Pour plus d'informations, consultez la section documents et références dans l'onglet règlements généraux.