Quels sont vos devoirs et vos droits
Les faits
Certains établissements exigent de leur personnel la communication de leurs coordonnées téléphoniques à titre confidentiel en invoquant le fait qu’il peuvent être sollicités en cas de besoin urgent et par nécessité de service (catastrophe, plan ORSEC, etc.).
Que dit la réglementation
Situation normale
« Certain personnels non médicaux des établissements d’hospitalisation publics, logés par nécessité de service, doivent à tour de rôle assurer une astreinte à domicile afin de répondre rapidement aux urgences éventuelles : il s’agit des personnels de direction et des pharmaciens résidents. Le numéro de téléphone de leur domicile est donc obligatoirement connu de l’établissement employeur.
Aucune disposition réglementaire ne permet d’obliger les autres catégories d’agents à communiquer à leur employeur le numéro de téléphone de leur domicile personnel. Une telle communication ne peut être effectuée qu’à titre volontaire.» (Ministre de la santé - réponse publiée au journal officiel le 11 février 1985 page 558 n° 57900)
Ainsi, il n’existe aucune obligation légale pour un agent hospitalier de communiquer à son employeur un numéro de téléphone personnel fixe ou portable.
Cas du plan blanc Extrait de la circulaire du 2 mai 2003 :
"Les personnels inscrits sur la « liste rouge» des abonnés du téléphone, ne sont pas tenus réglementairement de communiquer leur numéro de téléphone. Toutefois, les conditions relatives à l’obligation de service légitiment la communication de cette information à l’établissement.
Afin de concilier le caractère confidentiel de données personnelles et la possibilité d'être joint en cas de rappel, ces listes sont placées sous enveloppe scellée, à n'ouvrir que sur ordre du directeur. Le responsable de l'actualisation de ces listes est identifié et le protocole y afférent rigoureusement défini.
" En dehors de cette situation exceptionnelle de catastrophe sanitaire, l'agent hospitalier, le salarié en repos quotidien ou hebdomadaire, ou en congés, n’est pas à la disposition de son employeur. Il a droit au respect de sa vie privée et ne peut pas être dérangé sans qu'il soit porté atteinte à ce droit "
En conclusion
L'agent en repos a le droit de refuser de venir sans être sanctionné : Même s’il est contacté, un agent hospitalier ne peut pas être sanctionné par son directeur s’il refuse de revenir travailler pendant un repos ou un congé annuel qui lui a été régulièrement accordé. (Cour administrative d’Appel de Paris - 1er décembre 1998 - n°96PA02305)
Par ailleurs certains directeurs et cadres peuvent faire pression en invoquant l’article 99 de la loi portant statut des personnels hospitaliers par lequel un agent serait dans l’obligation d’exécuter un ordre donné. Or, cet article ne s’applique que lorsque l'agent est à la disposition de son employeur sur le lieu de travail. L'agent qui est en repos n'est pas sous les ordres de son employeur et bénéficie du respect de sa vie privée comme indiqué ci-dessus.
La continuité du service public est un principe constitutionnel, mais c'est à la direction de l’établissement d’organiser le travail pour assurer sa continuité. En cas d'absence imprévue d'un agent, elle peut faire appel à ceux placés sous astreinte ou mettre en place d’un pool de remplaçants présents en surplus dans l’établissement.
En aucun cas elle ne peut déranger un agent en repos ou en congés, c'est une atteinte à sa vie privée
Prévenir plutôt que Guérir
Si votre établissement, votre hiérarchie dispose déjà de vos coordonnées (mails, téléphone), vous pouvez demander, en application de l'article 17.1 du RGPD, à ce que ces informations à caractère privé soient retirées de tous les documents/systèmes informatisés dans lesquels elles apparaissent.
Vous pouvez utiliser le courrier type disponible sur ce lien pour procéder à votre demande