Une des conditions de titularisation sur ce genre d'observation est au moins d'être sur un poste permanent (>50% d'un temps complet).
(DRH - 21/04/2018)
Les postes permanents sont les postes supérieur au mi-temps sur une année complète.
Il y a aussi des non-titulaires sur des postes permanents : en remplacement d’agent absent ou sur des postes vacants.
(DRH - 21/04/2018)
Si c'est un CDD sur emploi permanent (>50% d'un temps complet) oui.
(DRH 21/04/18)
La date de l'entretien professionnel est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance (art. 2 et 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 pour la fonction publique territoriale).
Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé de maladie au moment de la période d’évaluation, l’administration doit retarder la tenue de son entretien professionnel.
Si l’arrêt de travail perdure, l’employeur est néanmoins tenu de convoquer le fonctionnaire conformément aux dispositions précitées, « dans des délais lui permettant, à défaut d'entretien et dans la mesure compatible avec son état de santé, soit d'avoir un échange par visioconférence ou par téléphone ; soit de faire parvenir des observations écrites avant la date fixée ».
Dans l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris n° 20PA04065 du 13 juillet 2022, l’administration avait procédé à l’évaluation du fonctionnaire pendant son congé de maladie et établi le compte-rendu d’entretien professionnel sans avoir convoqué l’intéressé. Dans la mesure où ce vice de procédure a privé l’agent de la garantie d’avoir un échange à distance ou de faire parvenir des observations écrites, le compte-rendu d’entretien professionnel est annulé et il est enjoint à l’employeur de procéder à une nouvelle évaluation du fonctionnaire dans un délai de 3 mois.
Il s’agit de la première fois que le juge statue sur l’obligation de convoquer à l’entretien professionnel en dépit de la circonstance que l’agent soit placé en congé de maladie pendant la période d’évaluation. Dans cet arrêt (Cour Administrative d’Appel de Paris n° 20PA04065 du 13 juillet 2022), la cour administrative d’appel de Paris fait application à la procédure d’évaluation de la jurisprudence Danthony sur les vices de procédure affectant une décision administrative (CE n° 335033 du 23 décembre 2011).
L’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire s’appuie sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte-rendu visé par l’employeur qui peut y apporter ses observations (articles L. 521–1 et 3 du code général de la fonction publique). Cet entretien annuel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent.
Il s’articule autour de ses résultats, des objectifs assignés, de sa manière de servir et des acquis de son expérience, outre ses capacités d’encadrement, ses besoins en formation et ses perspectives d’évolution. Au cours de l’entretien, l’agent peut formuler des observations, propositions d’évolution du poste et du fonctionnement du service (décret n° 2014–1526 du 16 décembre 2014).
Même en raison d’un climat particulièrement conflictuel, le supérieur direct ne peut pas refuser de réaliser l’entretien professionnel sous peine d’irrégularité de la procédure. De même s’il est mené par le directeur général de services qui entend suppléer la carence du supérieur de l’intéressé, la procédure est irrégulière. Et dans ces conditions, l’employeur public ne peut se prévaloir du refus d’un agent d’évaluer son subordonné pour en déduire qu’il est en présence d’une formalité impossible. L’évaluateur est en effet lui-même soumis à une obligation hiérarchique et donc à un devoir d’obéissance dans le cadre de ses fonctions, en dépit même qu’une sanction est prononcée contre le supérieur direct.
L’agent qui refuse de participer à l’entretien professionnel doit être informé par l’employeur des conséquences de son refus. Ce refus est inscrit dans le compte-rendu. Si l’agent persiste, l’employeur peut envisager de lancer une procédure disciplinaire pour manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique.
L’obligation d’obéissance hiérarchique impose à tout agent public (fonctionnaire ou contractuel), quel que soit son rang dans la hiérarchie, de respecter et d’appliquer les ordres de ses supérieurs. Les instructions peuvent être orales ou écrites. L'obligation d'obéissance impose également à l'agent de respecter les lois et règlements de toute nature. La subordination hiérarchique impose de se soumettre au contrôle de son supérieur.
Les assistantes maternelles ont des horaires de travail spécifiques tenant à leur qualité de travailleur à domicile. Les horaires de travail sont incluses dans la plage 7h – 19h avec une durée hebdomadaire maximum de 48 heures en moyenne sur une période de 4 mois dans la limite de 2250 heures par an ( article L423-22 du code de l'action sociale et des familles).
(DRH 28/05/18)