1. La personne en premier. Nous affirmons que ce qui doit primer dans notre société, c'est la dignité de la personne. Par personne, nous entendons toutes les personnes.
2. Libertés et droits fondamentaux de la personne. La dignité de la personne implique de définir et de promouvoir ses libertés et ses droits fondamentaux.
3. Droits économiques, sociaux et culturels. La dignité implique aussi des droits économiques, sociaux et culturels parce que la personne est un être économique, social et culturel. La vie des personnes n'est pas toute déterminée d'avance. En plus de notre nature, nous sommes des êtres de culture. Nous réinventons sans cesse nos manières de vivre et de nous organiser en société. Nous ne nous réalisons pleinement qu'en participant à part entière à une société qui assure notre survie et qui protège nos droits.
4. Droits collectifs. Notre diversité témoigne de la diversité de nos expériences historiques. La culture de chaque société est le produit unique d'une histoire particulière et de la contribution des groupes qui s'y intègrent. Pour assurer l'ensemble des besoins fondamentaux de la personne, on doit assurer à la société à laquelle elle participe le droit de s'organiser de façon autonome, de se donner des institutions et promouvoir sa culture. La dignité de la personne implique des droits collectifs.
5. Garanties des droits et libertés. Nous reconnaissons le caractère inaliénable des droits et libertés, individuels et collectifs, de même que la nécessité d'en garantir le respect par des mécanismes institutionnels spécifiques et indépendants. Certains de ces droits sont déjà reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans les Chartes québécoise et canadienne des droits et libertés. Nous reconnaissons les droits inclus dans ces chartes.
6. Devoirs et responsabilités. Dans une perspective d'égalité, des devoirs et des responsabilités doivent correspondre aux libertés et aux droits de la personne.
7. Droits des peuples et respect des droits de la personne. De même, les droits des peuples de se déterminer eux-mêmes doivent se réaliser dans le respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne.
8. Droits individuels et droits collectifs. La reconnaissance des droits individuels doit aller de pair avec celle des droits collectifs.
1. Liberté et respect des droits. Les libertés fondamentales doivent être reconnues, protégées et garanties à l'égard de toutes les personnes. Elles ne doivent être limités que dans la mesure nécessaires pour assurer le respect des droits fondamentaux. Les lois, les institutions nationales et les services publics doivent refléter la volonté collective de respecter les libertés fondamentales.
2. Liberté de conscience et de religion. Le respect intégral de la liberté de conscience et de religion implique entre autres la séparation des Églises et de l'État. Les services publics ne doivent pas avoir de caractère confessionnel. On doit exclure de prêter les serments judiciaires et les serments d'office sur des livres sacrés ou des symboles religieux. Les Églises quant à elles doivent pouvoir diffuser leur doctrine.
3. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression. La liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression des personnes doit être protégée aussi bien à l'égard des pouvoirs publics qu'à l'égard des grandes entreprises. La recherche du bien commun prime sur la liberté du discours commercial, lequel vient après les autres droits et libertés.
4. La langue. La liberté des parents de transmettre à leurs enfants la langue maternelle de leur choix est fondamentale. Celle des individus d'utiliser la langue de leur choix réciproque dans leurs relations privées aussi.
5. Non-discrimination. Personne de doit subir de discrimination pour avoir exercé ses libertés fondamentales.
1. Reconnaissance des droits. Les droits fondamentaux doivent être reconnus, protégés et garantis à toutes personnes.
2. Protection des droits. Les droits fondamentaux doivent être protégés dans la Constitution. On ne doit pas les transgresser quand on fait des lois. On ne peut limiter par la loi l'exercice de certains d'entre eux que si c'est nécessaire pour protéger les autres droits fondamentaux.
3. Les femmes et leur corps. Les femmes ont le droit au contrôle de leur corps, ce qui inclut le contrôle de leur pouvoir reproducteur et l'accès à la pratique des sages-femmes.
4. Reproduction. La protection des droits fondamentaux implique un contrôle démocratique des nouvelles pratiques de reproduction.
5. Vie privée et banques de données. Le droit à la vie privée est fondamental. Un des moyens pour le respecter consiste à restreindre la constitution de banques de données sur les individus.
6. Orientation sexuelle. la loi québécoise devrait voir à éliminer toute forme de discriminations à l'égard des personnes lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres et des couples homosexuels.
1. Droits à reconnaître et à protéger. Il est temps d'accorder une reconnaissance plus large et une meilleure protection aux droits économiques, sociaux et culturels. Parmi les droits à mieux reconnaître et protéger figurent :
le droit à des services de santé et à des services sociaux universels, accessibles et gratuits;
le droit à l'alphabétisation, à la formation générale et professionnelle universelle, accessible et gratuite;
le droit pour les familles à des services de garde d'enfants de qualité, accessibles et gratuits;
le droit à un logement décent à un prix abordable;
le droit à un revenu social universel garanti (un revenu établi sur une base individuelle et couvrant les besoins essentiels);
le droit à un travail décent et au nombre d’heure de son choix;
le droit à un emploi de qualité;
le droit de vivre sans harcèlement et sans violence;
le droit à des lieux de démocratie autonomes qui soient axés sur la solidarité et l'éducation populaire;
le droit à une information démocratique et respectueuse de la vie privée;
le droit à l'équité pour les conjoints de fait dans les couples non traditionnels;
les droits qui devraient répondre à la situation particulière de l'artiste et de son travail;
le droit de participer au contrôle de l'environnement;
le droit de participer au contrôle du développement économique régional et local;
le droit pour tous les groupes de travailleuses et de travailleurs à la négociation collective de leurs conditions de travail et à la grève.
1. Droits de peuples québécois et autochtones. On ne peut répondre à l'ensemble des besoins fondamentaux de la personne sans tenir compte de la réalité des peuples et des nations. Les peuples ont le droit d'organiser librement leur vie collective. Nous affirmons le droit des peuples à s'autodéterminer.
2. Droits des personnes au sein des peuples québécois et autochtones. Les droits nationaux ainsi reconnus au peuple québécois et aux peuples autochtones sont complémentaires des droits de la personne. Ils ne doivent entrainer aucune discrimination, exclusion ou préférence au sein de chaque nation pour quelque catégorie de personnes que ce soit. Chaque nation a le droit de définir des normes qui lui sont propres. Elle doit toutefois les appliquer à l'ensemble de ses citoyennes et citoyens de façon non arbitraire et non discriminatoire. Il faut en effet que chaque personne puisse jouir de la totalité de ses libertés et droits fondamentaux. Cela vaut en particulier pour le droit à l'égalité des femmes québécoises et autochtones.
3. Nation et nombre. C’est à partir du caractère distinct de la nation qu’ils composent et non à partir du nombre d’individus concernés qu’on doit aborder les droits nationaux des peuples québécois et autochtones et traiter leurs revendications.
4. Droit du Québec à l’autodétermination. Le peuple québécois, qui comprend toutes les personnes établies à demeure au Québec, a le droit de déterminer par lui-même, sans contrainte extérieure, son propre statut politique et constitutionnel. Il a le droit de déclarer son indépendance nationale et de constituer un État souverain.. Il a aussi le droit de décider à quelles instances il attribue les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires qui doivent s’exercer en son nom.
5. Maîtrise du projet de société. Le peuple québécois doit détenir les moyens de promouvoir un projet de société conforme à son identité.
6. L’indépendance comme outil. Nous considérons l’option de l’indépendance du Québec comme outil afin de promouvoir un projet de société qui répondra aux aspirations du peuple québécois. Dans un tel cas, les instances élues par le peuple québécois et spécialement autorisées par lui devront assumer l’exclusivité du pouvoir de légiférer, de lever des taxes, des impôts et de conclure des traités pour le Québec.
7. Un Québec partenaire. Le Québec, maître de son projet social, sera un partenaire responsable et solidaire des autres peuples et nations de la terre. Il établira des rapports justes et équitables entre ses différentes composantes ethniques et culturelles. Il développera avec elles des programmes conjoints de promotion des droits humains et de lutte contre le racisme et la discrimination. Il s’engagera en faveur de la paix et de la solidarité internationale.
8. Droit des peuples autochtones à l’auto détermination. Le Québec doit reconnaître le droit à l’autodétermination des peuples autochtones dans toutes ses implications, incluant la dimension territoriale et négocier d’égal à égal avec eux la modalité d’exercice de ce droit.
9. Valorisation de la culture autochtone. À l’école et partout dans la société québécoise, il est essentiel d’assurer la transmission de connaissances relatives aux cultures autochtones et à l’apport des autochtones à la culture québécoise.
10. Dialogue entre les peuples québécois et autochtones. La coexistence de nos peuples québécois et autochtones implique de promouvoir activement le dialogue entre nous en vue d’en arriver à mieux nous connaître et nous comprendre.