Les enfants
1556 - Déclaration de grossesse et infanticide
Par ordonnance qui sera régulièrement lue en chaire sous l'ancien régime, le roi impose aux femmes non mariées de déclarer leur grossesse dans le but d'éviter les infanticides. Cette déclaration se fait généralement au bailliage mais si ce n'est pas possible elle peut se faire auprès du curé de la paroisse
Ordonnance de Henry II de l'an
1556 sur le fait du recellement de
grossesse et périssement d'enfans
Parce que plusieurs femmes ayant conceu des
enfans par des moyens déshonnestes ou autrement persu-
adées par mauvais vouloir et conseil, déguisent, occul-
tent et cachent leurs grossesses sans en rien découvrir
et déclarer, et advenant le temps de leur part délivran-
des de leur fruict occultent ladite délivrande puis
puis le suffoquent, meurtrissent et autrement suppri-
ment sans leur avoir fait impartiss impartir le
saint sacrement de baptême. Ce fait les mettent en lieux
secrets et immondes ou enfonsoient en terre profane,
les privans par tel moyens de la sépulture coutu-
mière des chrétiens. Ordonnons que toute femme
qui se trouvera deuement atteinte et convaincue d'avoir
celé, couvert et occulté tant sa grossesse qu'enfante-
ment sans avoir déclaré l'un ou l'autre, et avoir
pris de l'un et de l'autre tesmoignage suffisant, mesme
de la vie ou mort de son enfant lors de l'issue de
son ventre et après se trouve l'enfant avoir esté
privé tant du saint sacrement de baptême que
sépulture publique et accoustumée, soit telle femme
tenue d'avoir homicidé son enfant et pour répara-
tion publique, punie de mort et dernier suplice
de telle rigueur que la qualité particulière du
cas le nécessitera.
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1713 - Une déclaration de grossesse
Le quinzième jour de décembre mil sept cent treize
s'est présentée devant nous prêtre soussigné, Marie
Hélix fille de David Hélix et d'Anne Gâté, laquelle,
se trouvant grosse depuis huit mois ou viron, a pour se
mettre à couvert du mauvais dessein et du soupçon qu'on
auroit qu'elle en feroit un mauvais usage a déclaré en la
présence de Jacque Ramard et Pierre Legentil que l'enfant
dont elle est enceinte est des œuvres de François
Rivière1
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Notes :
1 La Haute-Chapelle EDPT33_22 vue 148
1774 - Enfant abandonné à Nonant-le-Pin
L'an mil sept cens soixante quatorze, le sammedy deuzième
jour d'avril, à une demie heure de matin, Margueritte Patté,
femme de Jacques Cheron, s'étant levée à l'occasion d'un
de ses fils qui étoit malade d'une collique, laquelle aiant entendu
la voix d'un enfant exposé au pignon de l'auberge qui a pour enseigne
La Croix Blanche, où demeure le sieur Claude Lainé aubergiste du coté
de la place publique du bourg de Nonant, laquelle Patté touchée de
l'état dangereux où se trouvoit cet enfant exposé sur une patte1 de cave
sous terre du coté de la place publique et à la pluie qui tomboit
abondamment, a fait lever ses voisins pour venir voir cet enfant qu'on
n'a osé lever sur le champ et, étant venu au nombre de quatre
personnes avertir le sieur curé de cette exposition, lequel leur auroit
conseillié de tirer cet enfant du danger où il se trouvoit et de le mettre
chez quelque femme voisinne pour l'alaiter jusqu'à ce qu'on pût
assembler la paroisse pour aviser à sa conservation, n'aiant pu faire
d'assemblées à l'heure qu'on a levé l'enfant de place et ne pouvant
pas même faire usage des cloches conformément à l'usage de
l'église mais aiant attendu à deux heures de l'après-midy du même jour,
après avoir fait sonner la cloche en tocsin pour assembler les
paroissiens. Lesquels assemblées, la nommée Marie Malzie, femme de
François Briot, chez laquelle l'enfant avoit été mis en garde
à une heure du matin, laquelle a présenté le dit enfant que le
sieur Lefrançois, maître chirurgien dudit lieu, a reconnu être une
fille qui paroit agée de viron quinze jours, enveloppée d'une chemyse
de grosse toile, de deux couches, d'un vieux langet ou quartier d'une veille
ou mauvaise couverture, d'un vieux corset de philoselle qui paroisoit à
l'usage d'un enfant de dix ou douze ans, ledit corset est doublé de
cotonade bleue et à des paremens roux, aiant à la tête un beguin garni
de mousseline rayée, un bonnet d'étoffe rouge bordé d'un ruban blanc
et par dessus une coiffe de mousseline rayé. Aiant examiné toutes les
hardes et linges dudit enfant, il ne s'est trouvé aucun billet ou marque qui
indiquât que l'enfant fût baptizé. Et vu le péril de mort, elle a été
baptizée sous le doute qu'elle ne le fût pas, et cela le même jour à trois heures
de l'après-midy par maître Jacques Desmares, pbre vicaire, qui a été nommée par Jean
Jacques Lefrançois et par Anne Françoise Boschet qui lui ont donné le nom
d'Anne Françoise, n'aiant aucune connoissance de père ni de mère. Le contenu du
présant a été fait à la porte de l'église en présence de nous, prêtre curé de
Nonant, assisté des sieurs vicaires dudit lieu, de François Lefrançois
la couture, maître chirurgien, de Jacques Boisard, de René François Des
Douits et de Jean François Phrédérique Lefrançois et de plusieurs autres
qui ont déclaré ne scavoir signer. Lequel enfant a été confié, du
consentement des paroissiens, à la nommée Marie Malzie, femme de
François Briot qui s'est obligée l'alaitter et l'entretenir de linge
jusqu’à nouvelle ordre en lui paiant ce qui sera juste par chaque mois.
Fair ce jour et an que dessus
4 signatures2
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Notes
1 Mot bizarre : peut-être "porte"
2 AD61 Nonant le Pin E dépôt 336/22 vue 44
1767 - Jurande de sage-femme à Sainte-Honorine-la-Guillaume
Le dimanche dixieme may mil sept cent soixante sept, après
les complies dans le chœur de nôtre église devant
nous Jacques Deshayes, prêtre, curé de cette paroisse
de Ste Honorine la Guillaume soussigné, Jeanne Angot
femme de Fabien Peschet nôtre parroissienne, laquelle
faisoit cy devant la fonction de sage-femme
dans nôtre dite parroisse
avec honneur et applaudissement du public, a été reçue
pour exercer l'office de sage-femme et a fait serment
entre nos mains suivant la forme prescrite dans le
Rituel, en la présence de Mr Delahaye archidiacre du Houlme,
du Sieur Lelièvre, prêtre curé de Marcey, du Sieur Guillaume
Bain, nôtre vicaire, et de plusieurs de nos parroissiens
soussignés, notamment Joseph Marie, sacriste, Jacques
Louvel, fermier de la Bocherie, Jean Rabot, fermier de la
Bouvettière, Nicolas Bordel, fils François, et de plusieurs
autres.
signé
Lahaye, Lelièvre, Bain, Bordel Deshayes1
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Notes
1 AD61 Ste Honorine la Guillaume 1767-1787 vue 8.
(On notera que le texte ci-dessus diffère notablement de celui mis en ligne par les AD (celui des AD est extrait de la collection dite "du greffe" -3E2/408- et celui-ci de la collection communale -EDPT411-)
1726 - Enfant d'un premier mariage né dans le second mariage à la Motte-Fouquet
Le diseptieme (sic) jour d'octobre mil sept cent vingt six
nous soussigné, prêtre, curé de la Motte Fouquet, en présence
de Pierre Crespin et Guillaume Tréhard de notre paroisse,
à la réquisition de Marguerite Granger, femme de Julien
Courgenouil et veufve de feu Julien Cocart, cerifions
nous estre transporté au lieu de la Basse Cour en laditte
paroisse où laditte Margueritte Granger nous a fait
déclaration en présence desdits themoints sousignés, que la
fille dont elle vient d'acoucher est du fait et des propres
œuvres dudit feu Julien Cocart son premier mary décédé
le vingt neuf janvier de la présente année et qu'elle estoit
enceinte sans le scavoir lors de son mariage avec ledit
Gatien Courgenouil en dapte du cinq may dernier. Pourquoy
nous avons reçu la déclaration comme il est dit cy-dessus
pour servir en temps que besoin sera, le jour et an que dessus
G Trehard P Crespin
De Recalde
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Notes
La Motte Fouquet - AD61 Edépôt 87/4/2 vue 39
1606 - Le père de l'enfant est un prêtre
La reconnaissance d'un enfant "naturel" est chose assez fréquente au XVIIe siècle. Si le père ne peut ou ne veut épouser la fille qu'il a engrossée (noble, prêtre...), il l'indemnise et souvent se charge de l'entretien du nouveau-né.
Fut présent vénérable personne messire François Le
Feb Feubvre prêbtre de la parroisse de la
Courbe et bourgeois du Chasteau
Gontier sur Orne, lequel pour demeurer
quitte envers Jehan Blanchard filz
de deffunt François et Perrine Blanchard
sa sœur aussy présentz en personne de la
parroisse de Saint Hillaire de tout ce que
de quoy lesdicts Blanchard frère et sœur
eussent voullu ou peu rechercher ledict
Le Feubvre. Dist ladicte Perrine luy avoir
esté consceu et engendré ung enffant
par ledict Le Feubvre dont pour finir et
évitter à toutte requerre1 de procès, icelluy Le
Feubvre a donné et promys payer à ladicte
Perrine en la présence de sondict frère
la some de xxxiii livres tournois2 avecquez
une vache et son escroix3 en tant que
la part qu’il luy pouvoyt apartenir qui est en
à présent en la maison dudict Jehan Blanchard
et six bestes bergines, à payer ladicte
somme de trente \troys/ livres par termes, estant
six huict livres cinq sols tournois par
chacun terme dont le premyer terme
de payer sera au jour de noël prochain en ung
an et ainsy pour ladicte vache
ilz l’en ont tenu quitte\ pour ce qu’elle [est déjà là] et [pour les ]
six bestes bergines, il sera tenu les [...]
bailler à ladicte fille au jour Sainct
Michel prochain et pour ledict enffant
ledict Le Feubvre en demeure chargé
pour le faire nourir tout et ainsy
qu’il advisera bien estre. Et par ce moyen
ils sont demeurés d’accord quittes, a-
quittés les ungs vers les aultres xxxx
de touttes choses généralement quelconques
de tout le passé jusques à ce jour
sans à jamays sens fere auchune
recherche, sur l’obligation de tous leurs
biens et promys en acquitter ledict Le
Feubvre vers touttes personnes en payant
ladicte somme contenue en ce présent dont etc
et quant s’obligent respectivement etc
Présent noble Guillaume Soucquet sieur dudict
lieu du Chasteau en partye et
François Robillard et Pierre Blanchard
dudict lieu de Sainct Hillaire4.
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Notes :
1 Mot incertain ( le mot requerre existait = demander, attaquer)
2 33 livres
3 Son veau
1665 - Le père est en fuite
Dans ces trois actes, on découvre une procédure complexe (officialité, bailliage) pour obtenir une indemnité suite à une naissance illégitime. Les choses se compliquent puisque le père de l'enfant est en fuite. Ce sera donc au grand-père de payer. Lorsque celui-ci décède la dette de 40 sous par moi est transmise aux frères du fuyard.
manque la date1
Acort a été faict entre Marguerite Cheradamme
demanderesse en promesse de mariage et pour estre des
deschargée d’un enfant qu’elle auroit produict et
enfanté d’une part et Charles et Guillaume \François/ Esnault
père et fils, ledict François absent, sur la poursuite
que faisoit ladicte Cheradame cont en la court
eclésiastique 2 à Sée, sur laquelle il a esté ordonné
par défault et constumace que ledict François Esnault
ne poura convoler par mariage à autre qu’à ladicte
demanderesse jusques à ce que par justice en ait esté
autrement ordonné \comme ledict enfant ayant esté conseu de ses œuvres/ et pour les intherests les parties
renvoiées à l’ordinaire à Falaise en la juridiction du
baillage et permis porter l’enfant en la maison
dudict Charles Esnault, père dudict François. À raison de
l’absence d’iceluy aujourd’huy, ils ont accordé ce qui
ensuit : c’est à savoir que ladicte Marguerite demeure
chargée de la garde et nouriture dudict enfant qui
est un fils par ce que ledict Charles Esnault a promis
et s’est obligé paier à ladicte Marguerite, la somme de quarante
soubz par chasque mois et \pour/ demeurer lesdicts Esnault
quitttes de tous les frais cy devant faict ensuitte
de ladicte action, ledict Charles s’est obligé paier la
[somme...................................................................
…........... prochain venant, sauf............................
de ladicte Marguerite à poursuivre ses …............. .]3
ledict François ainsy qu’elle avisera bien estre sans
y apeller ledict Charles. De ce que dessus, lesdictes parties
furent content et d’acort et à ce tenir obligèrent
respectivement biens. Et présents Jean Le Héricy et
Julien Poullain ... tous de St Martin l’Esguillon
tesmoings. En glose : mars, comme ledict enfant ayant
esté engendré4 de ses œuvres,
aprouvé, présents lesdicts tesmoings
- 3 signatures : Esnault, Lehéricy, Poullain
- un merc : Marguerite Cheradame
Et du depuis, les dites parties sont demeurées d’acort
que ledict Charles Esnault ne paira à ladicte
Marguerite Cheradamme que vingt soubz
par chasque mois sauf à elle à
poursuyvre le surplus sur ledict François
Esnault sans y appeler ledict Charles. Faict ledict
jour et an que dessus en présence de Jean
Lehéricy et de Julien Poullain
de St Martin l’Esguillon, tesmoings
- mêmes signatures, plus une non déchiffrée
Le vingt-neuf iesme jour de juillet
mil six cents soixante cinq5
Furent présents Guillaume et Michel
Esnault, frères, de St Martin
L’Esguillon. Lesquels à l’instance de
Marguerite Cheradamme ont recongnu que
l’escrit cy dessus est le propre faict,
seing, promesse et obligation de feu
Charles Esnault, leur père, lequel ils
promettent entretenir sur l’obligation y
contenue sauf leur débat et réserve
comme il advisera bien estre. Présentz Guillaume
Barbey et Marin Mauger le fay Tesmoins
Mercs et signature 6
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Notes :
1 Le haut du document a disparu, réduit en poussière. On verra plus loin qu’il manque quelques lignes au verso.
2 L’officialité
3 Verso de la page d’où lignes inintelligibles (voir 1)
4 Diffère de l’interligne (conseu)
5 La naissance est donc bien antérieure puisque Charles Esnault est décédé depuis. On notera aussi que le père de l’enfant semble toujours absent.