Le mariage
1656 - Contrat de mariage avant l'âge nubile à Mortrée
Généralement, les contrats sont assortis d'une expression du genre "il sera procédé au mariage à la première réquisition de l'un d'eux". Mais parfois, il faudra attendre. On voit aussi, par cet exemple, que contrat et mariage peuvent être éloignés dans le temps.
Au traité de mariage qui au plaisir
de Dieu sera faict selon la constitution de l'église
catholique, apostolique et romaine entre Jean Lhomme
sieur de l'espine d'une part, et Marie Lebrun
fille et héritière de deffunct Claude Lebrun,
sieur de la planche et de Françoise Besnard
ses père et mère d'autre part. Aujourd'huy furent
présent ledit Jean Lhomme et ladite Marie Lebrun,
ladite fille conduitte par Noël Mesvrel, son
tuteur, en la présence et du consentement de ses autres
parents et amis soubsignéz. Lesdits futurs mariéz
demeurant en la parroisse de Saint Martin d'O,
lesquels volontairement et sans contrainte ont
promis de s'épouser l'un l'autre lorsque ladite
fille aura atteint son aage nubile les
constitutions de l’Église deuement gardées. En
faveur de quel mariage, pourveu qu'il soit
faict, ledit sieur de l'espine a promis et gagé
douaire coustumier. Ce faict en la présence et
du consentement de Jean Anthoine Lhomme de
la parroisse du Mesle Raoult1, père dudit Jean, futur
espoux, lequel avec sondit fils a gagé plain
douaire sur tous ses biens le décèz advenant
dudit Jean. Ce fait en la présence de Maistre Jean
Aubry prebtre, curé d'O, Pierre Hébert sieur des
Periers et Michel Durant d'O, ce vingt huitième
jour de may mil six cent cinquante
six2
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Notes
1 Le Merlerault
2 Le mariage aura bien lieu puisque l’on trouve le mariage de leurs enfants entre 1695 et 1708
1731 - Rupture de contrat de mariage à Écouché
Du deux février mil sept cent trente un après midy à Écouché en l’estude
Comme ainsy soit que François Robine de la paroisse de Pont-Écrepin à présent demeurant Fontenay-sur-Orne ayant connu charnellement Barbe Des Cours fille de Jean Des Cours de la paroisse de Ménil-Jean et que de cette fréquentation il en seroit sorti un fils(1) il y a environ quatorze ans et que depuis iceluy François Robine auroit contracté un contrat avec la dite Barbe des Cours par entre passé devant nous le vingt six de juillet mil sept cent vingt deux contrôlé et insinué en ce lieu le cinq aoust audit an lequel traité n’ayant point eu son exécution par la mésintelligence, le peu de concorde, le varion des contractants.
Iceluy Robine aurroit contracté avec Françoise Bourdon de la paroisse de Scay (Sai) en conséquence de quoy, il se seroit mis la .... de faire proclamer les bans de mariage à Fontenay lieu de sa résidence à laquelle publication laditte Barbe Des Cours se seroit opposée par l’exploit de Beaufils sergent demeurant à Serans la datte du trois janvier dernier contrôlé à Ecouché le six dudit mois. Sur laquelle opposition ledit Robine se seroit pourvu à l’Officialité de Sées par requête présentée le vingt six janvier dernier tendant à appeler la dite Des Cours ce samedy prochain pour voir dire et ordonner qu’il sera passé outre à la publication des bans la célébration du mariage dudit Robine avec la dite François Bourdon l’ordonnance estant en bas de la ditte requeste du dit jour vingt six janvier dernier signée Besnard et scellée. Pour évitter la suite de laquelle instance le dit François Robine et la dite Barbe des Cours présens en ont transigé en la manière qui ensuit : c’est à scavoir que ladite Barbe des Cours a par ce présent donné …... levé ……. de l’opposition par elle formée à la publication des bans et célébration du mariage dudit François Robine avec la ditte Françoise Bourdon consentant qu’il soit passé outre non obstant …… l’égard de la ditte opposition à laquelle la ditte Barbe des Cours s’est désitée et désiste par ce présent le fond avoir l’égard au Traité de mariage fait entre les dits Robbine et la ditte Barbe Des Cours en devant datté lequel les parties ont porté présent volontairement résilié consentant qu’il soit et demeure nulle que chacun des (partis ?) et pourroit par mariage ainsy qu’il avisent bien, ce fait au moyen et parce que ledit François Robine de sa part s’est par le présent submis et obligé de payer à la ditte Barbe Des Cours présente et acceptante la somme de deux cents livres qui seront scavoir un tiers au profit et bénéfice et entre les mains de la ditte Barbe Des Cours à laquelle (le) dit François Robine promet et s’oblige payer ledit tiers qui se monte à soixante six livres trois sols quatre deniers moitié à Guibray prochain venant sans interests et l’autre moitié dans un an après avec l’interest du dernier payment à commencer de ce jour jusques à l’heure du terme au prorata. Et à l’égard des deux autres tiers de la ditte somme de deux cent livres qui se montent à la somme de cent trente livres six sols huit deniers ledit Robine le paiera l’interest à la ditte Barbe Des Cours sur le pied du denier vingt qui commence à courir dudit jour en estre la première année et due et payable un an après et ainsy continuer d’année en année entre les mains de ladite Barbe Des Cours jusques à l’an de majorité de François fils mineur sortys des œuvres dudit Robine avec ladite Barbe Des Cours au bénéfice duquel les deux tiers de la ditte somme sont réservées et destinées et auquel an de majorité ledit François payra ladite somme de cent trente trois livres six sols huit deniers entre les mains dudit François son fils bastard sorty de luy et de laditte Barbe Des Cours. A la garantie du payment desquelles sommes en principal et arrérages ledit Robine a obligé, affecté et hypothéqué generallement tous et chascuns ses biens et spéciallement trois vergées de terre labourables réage de dessus les noës avec une vergée de pré nommé le pré de dessus la mare ... assis en la paroisse de Pont Ecrepin hameau de Launière, la possession, proprietté et juissance desquels la ditte Barbe Des Cours et le dit François fils bastard entreront faute de payment dans les termes cy dessus marqués vertu du présent seullement sans qu’il soit besoin d’autre acte de justice. A ce moyen les parties se tiennent respectivement quitte les uns et les autres de la promesse de mariage contractée entre eux et renonce ladite Barbe Des Cours à l’avenir rien demander audit Robine. Et plus outre s’estant contentée ce que dessus ….interests … et dépenses qu’elle aurroit peu prétendre conrre ledit sans préjudice de la sentence de provision obtenue par laditte Barbe des Cours. En conséquence de quoy les meubles dudit Robine aurroient esté saisys et vendus, les prix de laquelle vendue qui sont ……… par les adjudicataires montant vingt cinq livres seront touchés et reçus par la ditte Des Cours, laquelle s’en faira payer ainsy qu’elle avisera bien, etc.(2)
*
Notes:
1 Louis, né le 25/3/1718 à Ménil Jean (vue 4) mais nommé François dans ce texte (peut-être un autre ?). Il se marie à Sainte Croix le 27/11/1742
2 Notariat d’Ecouché AD61 4E81/139
1631 - Séparation de corps et de biens
Bien que rare, la séparation de corps existe sous l'ancien régime. Seule différence avec notre divorce, le remariage est impossible. La femme reçoit son douaire comme si son mari était décédé.
le traize iesme jour de juing apprès midy
l’an mil six cent trente deux aux (Yvetiaux)
Pour évitter le malheur qui sembloit
inévitable du désordre et désunion
d’entre François Aulney et Margueritte
Delauney sa femme qui n’ont peu s’unir
d’amittié et de bienvellance depuis cinq
anés en ca qu’ils sont mariés et jouir de la
félicité et douce tranquilité donc on jouit
aux mariages bien fortunés et que Dieu bénit,
encore que leurs parents communs les
aient solicittés de s’aimer et contribué de
tout leur industrie et pouvoir pour estoufffer
cette hayne laquelle comme elle a prins sa
naissance dès le commencement de leur
mariage n’aiant ladicte Delaunay dès au précédent
peu plier ses inclinations à l’aymer y ayant
toujours tesmoignié de la répugnance
quelque induction et viollence que ses père et
mère y aient aporté pour luy faire consentir
et marier en un aagé si foible qu’elle
ne pouvoit encore avoir de choix et
d’élection sollide a toujours despuis continué
sans point changer son avertion et cé qui a
consceu tant de desplaisir et de mescontentement
aux sentiments dudict Aulney son mary
qui apprès y avoir emploié ses a(mitiés)
son industrie et enfin son auxthorité
en vain et sans fruict c’est jetté dans le
désordre et les viollences jusquez
l’a de l’avoir outtragée et offencée plusieurs
foys et venu jusques à telz excès que en
fin elle auroit esté necessitée de ce povoir
en justice et rendre plaincte pour luy estre
donné quelque fin à ses paines soit ou par
le chastiment deub à telles exactions
si insuportables ou par une séparation de
corps et biens comme il se voit par les
jugementz et réglements donné tant aux
cours d’esglise que séculières en telz cas et
désordre, sur laquelle plaincte y auroit
eu information faicte par le sieur de Sainct
Christofle, l’un des conseillers accesseurs
du siège de Falaise à cé commis par le
juge ordinaire du lieu et pour fuir au
fascheux et contageux jugement qui s’en eust
peu ensuivre et évitter les funestes accidentz
que un tel désordre traine souvent avecquez
soy, iceux Aulmay et Delaunay d’unne
fransche résolution apprès avoir assemblé
leursdicts parentz et conferé tous ensemble sus
ce subject ont agrée et consenty ceste présente
tranxaction et concordat pour leur servir et
valloir de règle avecquez une observance inviolable
pour le reste de leurs jours jusquez a ce
que Dieu y aict pourveu ainsy qu’il ensuit
furent présens ledit Aulney et ladicte
Marguerite Delaunay lesquels d’une
mutuelle volonté et consentement pour p---
et considéré et délibéré ont agréé et accordé
rompre de présent leur societté communauté
et demeure de corps et biens et ainsy se
sont séparés pour l’advenir sans respondre
des faictz et action l’un de l’autre soit
par voie directe ou indirecte comme s’ilz
n’avoient jamais été lié ensemble ayant
ledict Aulney consenty que ladicte Delaunay
remporte entierement tout ce qu’elle a
apporté en sa maison et suyvant qu’il est
contenu et exprimé en leur traicté de
mariage tant argent meubles mortz et
vifs que ses habits et aultres chosses
servante à son usage et tout ce qu’elle
pouvoit avoir de pecullion dont
l’inventaire en a esté presentement aresté et
mis entre les mains du sieur curé des
Yvetiaux aux fings d’en estre faict
le livrement à ladicte Delaunay
par ledict Aulney et jusques à l’entière
execution et cé dans demain et pour
la somme de cent cinquante livres
contenu audict traicté de mariage
attendu que ledict Aulney a dict (n’en)
avoir touché que cent douze livres
de son père, iceluy Aulney a promins
de les rendre
et paier sans procès du
jour d’huy en un an entre les mains de
Jullien Lesongeur de ladicte paroisse des Yvetiaux presbyter
pour estre emploié au benefice de
la dicte Delauney à ce qu’elle jugera luy
estre plus utille De laquelle somme
de cent douze livres Icelluy Lesongeur
demeure cauption pour la seureté et
imdampnité tant envers ladite Delauney
que ses héritiers et en attendant
lequel payment auquel il s’oblige
par corps et biens il a donné et
promis paier à ladicte Delauney dans la Guybray
prochainne la somme de dix livres en
argent et deux boisseaux de seigle
pour s’aider à vivre. Et en faveur
de tout ce que dessus ladicte Delauney
a de présent et pour l’advenir renoncé
et renonce à prétendre ou demander
auchun dot ny dhouaire ny auchunne
aultre prétention sur tous les biens dudict
Aulney soit durant sa vie ou apprès
son décedz et que son traicté de
mariage qui est demeuré entre les
mains de ladicte Delauney soit nul
et sans auchune force et effaict
comme si jamais il n’avoit esté faict réservé
pour scé faire paier dessus sondict père
de ce qui reste deub
Et pour l’entretien et exécution du
présent concordat et affin que la présente
dissolution soit solide plus permanente
et publique lesdictes parties en requièrent
et consentent l’enollogation aux
prochaines assizes dudict Falaise ou
ailleurs ou besoing serait pour plus
de notoriété Ayant nommey pour scait
effaict ledict Aulnay Maitre François (Guérin)
et ladicte Delauney Maitre Guillaume
Crosnier pour leurs procureurs
et a ledict Aulney recongnu qu’a
du contenu audict traicté de mariage
resteroit encore deub par ledict
Jacques Delauney trente huict livres
de l’argent promis et le grand coffre
de boys de chesne, les deux robbes
les six écuelles d’estain, le pot
d’estain les six assiettes d’estain et
les deux plactz d’estain du contenu
audict traité pour s’en faire paier sur ledict
son père donc ils furent comptens —
et quand à cé tenu et obligerent
respectivement biens
1624 - Reconnaissance écrite d'un contrat de mariage oral
Ce texte n'est nullement un contrat de mariage mais la reconnaissance écrite d'un contrat oral antérieur, en effet un tel contrat de mariage n'est pas obligatoirement rédigé par écrit en doit normand : des témoins suffisent. Pour ce faire, on faisait souvent la déclaration de ce contrat à la sortie de l'église après un office.
Le mardy quatorze jour de may l'an
mil six cents vingt quatre devant cy
Acord a esté ce jourd'huy faict par entre
Julien Mailot fils de deffunct Benoist de
la paroisse d'Yvrande ayant épousé Jeanne
Pringaut fille de Palamedes1 d'une part
et ledict Palamedes Pringault paroissien du
Mesnil Cibout d'autre part touchant et pour
le faict de certaine promesse qui auroit
esté par cy devant faicte par ledict Palamades
audict Julien Mailot en traitant le
mariage d'entre luy et la dicte Jeanne
Pringaut pour...au lieu de laquelle
promesse n'estante rédigée par escript
et dont ils estoient en voye d'en tomber
en long et somptueux procès pour ce
auquel fuyr et évitter par le conseil
de leurs amis, ils en ont accordé par
transaction finale et irrévocable
ce qui ensuit : c'est que
ledict Palamedes a promis et promet audict
Julien Mailot et à ladicte Pringault sa femme
quelle ayt et prennent après le décès
dudit Pringault tout et telle part
et portion de tous et chacuns ses biens
meubles et héritages ce qui pour lors
luy en pourra apartenir qui est la
cinqesme partie du tiers de son bien
que ledict Maillot et la dicte Pringault prendront
en racquittement en faissant et payant
leur part des daibtes qui seront deus sur
la suxession dudict Palamedes dont lesdites
parties furent à content d'une part et
d'aultre promettant entretenir ce que dessus
cy présent Michel Pringault fils
dudit Palamedes et Jullien Moulin2
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Notes :
1 Lu grâce à un acte quelques page plus loin. Héros grec – C'est le prénom de Charlus dans A la recherche du temps perdu