Le mariage

1656 - Contrat de mariage avant l'âge nubile à Mortrée

Généralement, les contrats sont assortis d'une expression du genre "il sera procédé au mariage à la première réquisition de l'un d'eux". Mais parfois, il faudra attendre. On voit aussi, par cet exemple, que contrat et mariage peuvent être éloignés dans le temps.

Au traité de mariage qui au plaisir

de Dieu sera faict selon la constitution de l'église

catholique, apostolique et romaine entre Jean Lhomme

sieur de l'espine d'une part, et Marie Lebrun

fille et héritière de deffunct Claude Lebrun,

sieur de la planche et de Françoise Besnard

ses père et mère d'autre part. Aujourd'huy furent

présent ledit Jean Lhomme et ladite Marie Lebrun,

ladite fille conduitte par Noël Mesvrel, son

tuteur, en la présence et du consentement de ses autres

parents et amis soubsignéz. Lesdits futurs mariéz

demeurant en la parroisse de Saint Martin d'O,

lesquels volontairement et sans contrainte ont

promis de s'épouser l'un l'autre lorsque ladite

fille aura atteint son aage nubile les

constitutions de l’Église deuement gardées. En

faveur de quel mariage, pourveu qu'il soit

faict, ledit sieur de l'espine a promis et gagé

douaire coustumier. Ce faict en la présence et

du consentement de Jean Anthoine Lhomme de

la parroisse du Mesle Raoult1, père dudit Jean, futur

espoux, lequel avec sondit fils a gagé plain

douaire sur tous ses biens le décèz advenant

dudit Jean. Ce fait en la présence de Maistre Jean

Aubry prebtre, curé d'O, Pierre Hébert sieur des

Periers et Michel Durant d'O, ce vingt huitième

jour de may mil six cent cinquante

six2

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Notes

1 Le Merlerault

2 Le mariage aura bien lieu puisque l’on trouve le mariage de leurs enfants entre 1695 et 1708

AD61 4E108/57


1731 - Rupture de contrat de mariage à Écouché

Du deux février mil sept cent trente un après midy à Écouché en l’estude

Comme ainsy soit que François Robine de la paroisse de Pont-Écrepin à présent demeurant Fontenay-sur-Orne ayant connu charnellement Barbe Des Cours fille de Jean Des Cours de la paroisse de Ménil-Jean et que de cette fréquentation il en seroit sorti un fils(1) il y a environ quatorze ans et que depuis iceluy François Robine auroit contracté un contrat avec la dite Barbe des Cours par entre passé devant nous le vingt six de juillet mil sept cent vingt deux contrôlé et insinué en ce lieu le cinq aoust audit an lequel traité n’ayant point eu son exécution par la mésintelligence, le peu de concorde, le varion des contractants.

Iceluy Robine aurroit contracté avec Françoise Bourdon de la paroisse de Scay (Sai) en conséquence de quoy, il se seroit mis la .... de faire proclamer les bans de mariage à Fontenay lieu de sa résidence à laquelle publication laditte Barbe Des Cours se seroit opposée par l’exploit de Beaufils sergent demeurant à Serans la datte du trois janvier dernier contrôlé à Ecouché le six dudit mois. Sur laquelle opposition ledit Robine se seroit pourvu à l’Officialité de Sées par requête présentée le vingt six janvier dernier tendant à appeler la dite Des Cours ce samedy prochain pour voir dire et ordonner qu’il sera passé outre à la publication des bans la célébration du mariage dudit Robine avec la dite François Bourdon l’ordonnance estant en bas de la ditte requeste du dit jour vingt six janvier dernier signée Besnard et scellée. Pour évitter la suite de laquelle instance le dit François Robine et la dite Barbe des Cours présens en ont transigé en la manière qui ensuit : c’est à scavoir que ladite Barbe des Cours a par ce présent donné …... levé ……. de l’opposition par elle formée à la publication des bans et célébration du mariage dudit François Robine avec la ditte Françoise Bourdon consentant qu’il soit passé outre non obstant …… l’égard de la ditte opposition à laquelle la ditte Barbe des Cours s’est désitée et désiste par ce présent le fond avoir l’égard au Traité de mariage fait entre les dits Robbine et la ditte Barbe Des Cours en devant datté lequel les parties ont porté présent volontairement résilié consentant qu’il soit et demeure nulle que chacun des (partis ?) et pourroit par mariage ainsy qu’il avisent bien, ce fait au moyen et parce que ledit François Robine de sa part s’est par le présent submis et obligé de payer à la ditte Barbe Des Cours présente et acceptante la somme de deux cents livres qui seront scavoir un tiers au profit et bénéfice et entre les mains de la ditte Barbe Des Cours à laquelle (le) dit François Robine promet et s’oblige payer ledit tiers qui se monte à soixante six livres trois sols quatre deniers moitié à Guibray prochain venant sans interests et l’autre moitié dans un an après avec l’interest du dernier payment à commencer de ce jour jusques à l’heure du terme au prorata. Et à l’égard des deux autres tiers de la ditte somme de deux cent livres qui se montent à la somme de cent trente livres six sols huit deniers ledit Robine le paiera l’interest à la ditte Barbe Des Cours sur le pied du denier vingt qui commence à courir dudit jour en estre la première année et due et payable un an après et ainsy continuer d’année en année entre les mains de ladite Barbe Des Cours jusques à l’an de majorité de François fils mineur sortys des œuvres dudit Robine avec ladite Barbe Des Cours au bénéfice duquel les deux tiers de la ditte somme sont réservées et destinées et auquel an de majorité ledit François payra ladite somme de cent trente trois livres six sols huit deniers entre les mains dudit François son fils bastard sorty de luy et de laditte Barbe Des Cours. A la garantie du payment desquelles sommes en principal et arrérages ledit Robine a obligé, affecté et hypothéqué generallement tous et chascuns ses biens et spéciallement trois vergées de terre labourables réage de dessus les noës avec une vergée de pré nommé le pré de dessus la mare ... assis en la paroisse de Pont Ecrepin hameau de Launière, la possession, proprietté et juissance desquels la ditte Barbe Des Cours et le dit François fils bastard entreront faute de payment dans les termes cy dessus marqués vertu du présent seullement sans qu’il soit besoin d’autre acte de justice. A ce moyen les parties se tiennent respectivement quitte les uns et les autres de la promesse de mariage contractée entre eux et renonce ladite Barbe Des Cours à l’avenir rien demander audit Robine. Et plus outre s’estant contentée ce que dessus ….interests … et dépenses qu’elle aurroit peu prétendre conrre ledit sans préjudice de la sentence de provision obtenue par laditte Barbe des Cours. En conséquence de quoy les meubles dudit Robine aurroient esté saisys et vendus, les prix de laquelle vendue qui sont ……… par les adjudicataires montant vingt cinq livres seront touchés et reçus par la ditte Des Cours, laquelle s’en faira payer ainsy qu’elle avisera bien, etc.(2)

*

Notes:

1 Louis, né le 25/3/1718 à Ménil Jean (vue 4) mais nommé François dans ce texte (peut-être un autre ?). Il se marie à Sainte Croix le 27/11/1742

2 Notariat d’Ecouché AD61 4E81/139

1631 - Séparation de corps et de biens

Bien que rare, la séparation de corps existe sous l'ancien régime. Seule différence avec notre divorce, le remariage est impossible. La femme reçoit son douaire comme si son mari était décédé.

le traize iesme jour de juing apprès midy

l’an mil six cent trente deux aux (Yvetiaux)

Pour évitter le malheur qui sembloit

inévitable du désordre et désunion

d’entre François Aulney et Margueritte

Delauney sa femme qui n’ont peu s’unir

d’amittié et de bienvellance depuis cinq

anés en ca qu’ils sont mariés et jouir de la

félicité et douce tranquilité donc on jouit

aux mariages bien fortunés et que Dieu bénit,

encore que leurs parents communs les

aient solicittés de s’aimer et contribué de

tout leur industrie et pouvoir pour estoufffer

cette hayne laquelle comme elle a prins sa

naissance dès le commencement de leur

mariage n’aiant ladicte Delaunay dès au précédent

peu plier ses inclinations à l’aymer y ayant

toujours tesmoignié de la répugnance

quelque induction et viollence que ses père et

mère y aient aporté pour luy faire consentir

et marier en un aagé si foible qu’elle

ne pouvoit encore avoir de choix et

d’élection sollide a toujours despuis continué

sans point changer son avertion et cé qui a

consceu tant de desplaisir et de mescontentement

aux sentiments dudict Aulney son mary

qui apprès y avoir emploié ses a(mitiés)

son industrie et enfin son auxthorité

en vain et sans fruict c’est jetté dans le

désordre et les viollences jusquez

l’a de l’avoir outtragée et offencée plusieurs

foys et venu jusques à telz excès que en

fin elle auroit esté necessitée de ce povoir

en justice et rendre plaincte pour luy estre

donné quelque fin à ses paines soit ou par

le chastiment deub à telles exactions

si insuportables ou par une séparation de

corps et biens comme il se voit par les

jugementz et réglements donné tant aux

cours d’esglise que séculières en telz cas et

désordre, sur laquelle plaincte y auroit

eu information faicte par le sieur de Sainct

Christofle, l’un des conseillers accesseurs

du siège de Falaise à cé commis par le

juge ordinaire du lieu et pour fuir au

fascheux et contageux jugement qui s’en eust

peu ensuivre et évitter les funestes accidentz

que un tel désordre traine souvent avecquez

soy, iceux Aulmay et Delaunay d’unne

fransche résolution apprès avoir assemblé

leursdicts parentz et conferé tous ensemble sus

ce subject ont agrée et consenty ceste présente

tranxaction et concordat pour leur servir et

valloir de règle avecquez une observance inviolable

pour le reste de leurs jours jusquez a ce

que Dieu y aict pourveu ainsy qu’il ensuit

furent présens ledit Aulney et ladicte

Marguerite Delaunay lesquels d’une

mutuelle volonté et consentement pour p---

et considéré et délibéré ont agréé et accordé

rompre de présent leur societté communauté

et demeure de corps et biens et ainsy se

sont séparés pour l’advenir sans respondre

des faictz et action l’un de l’autre soit

par voie directe ou indirecte comme s’ilz

n’avoient jamais été lié ensemble ayant

ledict Aulney consenty que ladicte Delaunay

remporte entierement tout ce qu’elle a

apporté en sa maison et suyvant qu’il est

contenu et exprimé en leur traicté de

mariage tant argent meubles mortz et

vifs que ses habits et aultres chosses

servante à son usage et tout ce qu’elle

pouvoit avoir de pecullion dont

l’inventaire en a esté presentement aresté et

mis entre les mains du sieur curé des

Yvetiaux aux fings d’en estre faict

le livrement à ladicte Delaunay

par ledict Aulney et jusques à l’entière

execution et cé dans demain et pour

la somme de cent cinquante livres

contenu audict traicté de mariage

attendu que ledict Aulney a dict (n’en)

avoir touché que cent douze livres

de son père, iceluy Aulney a promins

de les rendre

et paier sans procès du

jour d’huy en un an entre les mains de

Jullien Lesongeur de ladicte paroisse des Yvetiaux presbyter

pour estre emploié au benefice de

la dicte Delauney à ce qu’elle jugera luy

estre plus utille De laquelle somme

de cent douze livres Icelluy Lesongeur

demeure cauption pour la seureté et

imdampnité tant envers ladite Delauney

que ses héritiers et en attendant

lequel payment auquel il s’oblige

par corps et biens il a donné et

promis paier à ladicte Delauney dans la Guybray

prochainne la somme de dix livres en

argent et deux boisseaux de seigle

pour s’aider à vivre. Et en faveur

de tout ce que dessus ladicte Delauney

a de présent et pour l’advenir renoncé

et renonce à prétendre ou demander

auchun dot ny dhouaire ny auchunne

aultre prétention sur tous les biens dudict

Aulney soit durant sa vie ou apprès

son décedz et que son traicté de

mariage qui est demeuré entre les

mains de ladicte Delauney soit nul

et sans auchune force et effaict

comme si jamais il n’avoit esté faict réservé

pour scé faire paier dessus sondict père

de ce qui reste deub

Et pour l’entretien et exécution du

présent concordat et affin que la présente

dissolution soit solide plus permanente

et publique lesdictes parties en requièrent

et consentent l’enollogation aux

prochaines assizes dudict Falaise ou

ailleurs ou besoing serait pour plus

de notoriété Ayant nommey pour scait

effaict ledict Aulnay Maitre François (Guérin)

et ladicte Delauney Maitre Guillaume

Crosnier pour leurs procureurs

et a ledict Aulney recongnu qu’a

du contenu audict traicté de mariage

resteroit encore deub par ledict

Jacques Delauney trente huict livres

de l’argent promis et le grand coffre

de boys de chesne, les deux robbes

les six écuelles d’estain, le pot

d’estain les six assiettes d’estain et

les deux plactz d’estain du contenu

audict traité pour s’en faire paier sur ledict

son père donc ils furent comptens —

et quand à cé tenu et obligerent

respectivement biens


1624 - Reconnaissance écrite d'un contrat de mariage oral

Ce texte n'est nullement un contrat de mariage mais la reconnaissance écrite d'un contrat oral antérieur, en effet un tel contrat de mariage n'est pas obligatoirement rédigé par écrit en doit normand  : des témoins suffisent. Pour ce faire, on faisait souvent la déclaration de ce contrat à la sortie de l'église après un office.

Le mardy quatorze jour de may l'an

mil six cents vingt quatre devant cy


Acord a esté ce jourd'huy faict par entre

Julien Mailot fils de deffunct Benoist de

la paroisse d'Yvrande ayant épousé Jeanne

Pringaut fille de Palamedes1 d'une part

et ledict Palamedes Pringault paroissien du

Mesnil Cibout d'autre part touchant et pour

le faict de certaine promesse qui auroit

esté par cy devant faicte par ledict Palamades

audict Julien Mailot en traitant le

mariage d'entre luy et la dicte Jeanne

Pringaut pour...au lieu de laquelle

promesse n'estante rédigée par escript

et dont ils estoient en voye d'en tomber

en long et somptueux procès pour ce

auquel fuyr et évitter par le conseil

de leurs amis, ils en ont accordé par

transaction finale et irrévocable

ce qui ensuit : c'est que

ledict Palamedes a promis et promet audict

Julien Mailot et à ladicte Pringault sa femme

quelle ayt et prennent après le décès

dudit Pringault tout et telle part

et portion de tous et chacuns ses biens

meubles et héritages ce qui pour lors

luy en pourra apartenir qui est la

cinqesme partie du tiers de son bien

que ledict Maillot et la dicte Pringault prendront

en racquittement en faissant et payant

leur part des daibtes qui seront deus sur

la suxession dudict Palamedes dont lesdites

parties furent à content d'une part et

d'aultre promettant entretenir ce que dessus

cy présent Michel Pringault fils

dudit Palamedes et Jullien Moulin2


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Notes :

1 Lu grâce à un acte quelques page plus loin. Héros grec – C'est le prénom de Charlus dans A la recherche du temps perdu

2 AD61 4E80/7