AR 26 Sep 1996 (AR2)

Version: 18/08/2008

ROYAUME DE BELGIQUE

CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Texte consolidé applicable au 18 août 2008

26 septembre 1996. - Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES POUR LES MARCHES PUBLICS

Chapitre Ier. - Dispositions générales pour les marchés publics

Article 1er.

Les règles générales d'exécution des marchés publics s'appliquent, selon les conditions prévues par le présent arrêté, aux marchés publics visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, ciaprès dénommé l'arrêté royal du 8 janvier 1996, et aux marchés publics visés par l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, ci-après dénommé l'arrêté royal du 10 janvier1996.

Art. 2.

Les règles d'exécution des marchés publics sont précisées par:

1° l'annexe du présent arrêté, fixant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics;

2° le cahier spécial des charges contenant les clauses contractuelles particulières applicables à un marché déterminé, ou les documents en tenant lieu, ci-après dénommés le cahier spécial des charges. Le cahier spécial des charges indique notamment le pouvoir adjudicateur, l'objet du marché, le mode de passation, le mode de détermination des prix, l'adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ou remises et, s'il ne constitue pas un critère d'attribution, le délai d'exécution;

3° tous autres documents auxquels le cahier spécial des charges se réfère.

Art. 3.

§ 1er.- Le cahier général des charges régit tous les marchés publics dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 22.000 euros.

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent arrêté relatives aux marchés de promotion et aux concessions de travaux publics, il ne peut être dérogé au cahier général des charges que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché considéré. La liste des dispositions auxquelles il est dérogé doit figurer en tête du cahier spécial des charges. En outre, sauf pour les marchés de services au sens de la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi, les dérogations aux articles 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 du cahier général des charges doivent faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges.

Quel que soit le marché, les délais dans lesquels les paiements sont organisés à l'article 15 du cahier général des charges ne peuvent en aucun cas être rendus plus longs par le cahier spécial des charges. Toute disposition contraire du cahier spécial des charges est réputée non écrite.

§ 2.- Le cahier spécial des charges peut rendre le cahier général des charges ou certaines de ses dispositions applicables au marché dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à 22.000 euros.

S'il ne rend pas le cahier général des charges applicable dans son intégralité, les articles 10, § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 sont néanmoins d'application au marché considéré. Les dispositions du § 1er en matière de dérogation et celle concernant l'exception pour les marchés de services au sens de la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi sont également d'application.

Quel que soit le marché, les délais dans lesquels les paiements sont organisés à l'article 15 du cahier général des charges ne peuvent en aucun cas être rendus plus longs par le cahier spécial des charges. Toute disposition contraire du cahier spécial des charges est réputée non écrite.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2, lorsque le montant de l'offre retenue est égal ou supérieur, hors taxe sur la valeur ajoutée, à 22.000 euros le marché ne peut être conclu que si l'écart entre le montant de l'offre à approuver et celui de l'estimation est inférieur à dix pour cent de ce dernier montant.

§ 3.- Le cahier général des charges n'est pas applicable au marché dont le montant est égal ou inférieur, hors taxe sur la valeur ajoutée, à 5.500 euros.

Art. 3bis. 

Pour l’application du présent arrêté, on entend par:

1° écrit(e) ou par écrit: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et/ou stockées par des moyens électroniques. Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens électroniques;

2° moyen électronique: un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Art. 3 ter.

Le cahier spécial des charges ne peut imposer à l’adjudicataire d’utiliser des moyens électroniques, toute disposition contraire étant réputée non écrite. Toutefois, le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire peuvent convenir par écrit d’établir et/ou envoyer leurs écrits par ces moyens. Ils doivent dans ce cas s’accorder sur les outils à utiliser, préciser les adresses électroniques auxquelles les documents envoyés par ces moyens peuvent être notifiés et convenir que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques.

Lorsqu'un envoi par lettre recommandée est imposé par une disposition du présent arrêté, celui-ci peut être remplacé par un envoi par des moyens électroniques revêtu d'une signature électronique conforme aux règles du droit communautaire et du droit national relatives à la signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature. Cette disposition ne s’applique que lorsque les parties en sont convenues conformément à l’alinéa 1er.

Art. 3 quater.

Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel un virus informatique ou toute autre instruction nuisible sont détectés dans la version reçue peut faire l’objet d’un archivage de sécurité sans lecture de cet écrit. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu. L’expéditeur en est informé sans délai.

Chapitre II. - De certaines modalités de paiement, des avances et de la révision du prix des contrats de sous-traitance

Art. 4.

§ 1er.- Lorsqu'il est fait mention dans le présent arrêté et dans le cahier général des charges du "montant initial du marché", du "montant de l'offre", de la "valeur des fournitures", de la "valeur des services", ou de la "valeur du marché", il faut entendre par ces expressions le prix hors taxe sur la valeur ajoutée. 

§ 2.- Le prix du marché est payé soit en une fois après son exécution complète, soit par acomptes dans les cas où ce mode de paiement est permis par la loi, au fur et à mesure de son avancement, suivant les modalités prévues par le cahier spécial des charges.

Aussitôt qu'un marché est parvenu à un degré de réalisation donnant droit à paiement, il en est dressé procès-verbal par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, le paiement reste subordonné à l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire une déclaration de créance. Cette disposition n'est pas d'application pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.

§ 1er.- Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 134 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des avances peuvent être accordées à l'adjudicataire, dans les cas énumérés ci-après:

1° suivant les modalités fixées par le cahier spécial des charges, pour les marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable, tout en étant spécifiquement liés à leur exécution:

a) soit pour la réalisation de constructions ou installations;

b) soit pour l'achat de matériel, machines ou outillages;

c) soit pour l'acquisition de brevets ou de licences de fabrication ou de perfectionnement;

d) soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes;

2° pour les marchés publics de fournitures ou de services qu'il s'impose de conclure:

a) avec d'autres Etats;

b) avec des fournisseurs ou des prestataires de services avec lesquels il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l'acceptation du marché au versement d'avances;

c) avec un organisme d'approvisionnement ou de réparation constitué par des Etats;

d) dans le cadre de programmes de recherche, d'essai, d'étude, de mise au point, de développement ou de fabrication financés en commun par plusieurs Etats ou organisations internationales.

Le montant des avances ne peut excéder cinquante pour cent du montant initial du marché, sauf dans les cas visés au § 1er, 2°. En outre, le cahier spécial des charges indique les garanties que doit fournir l'adjudicataire.

§ 2.- Les avances sont récupérées par prélèvement sur les acomptes, suivant les modalités prévues par le cahier spécial des charges. Le paiement des avances peut être suspendu et elles peuvent être récupérées sur les acomptes, s'il est constaté que leur bénéficiaire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 12 de la loi.

Art. 6.

§ 1er.- Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, et pour autant que le marché comporte une clause de révision des prix, les contrats de sous-traitance doivent comporter une formule de révision si leur montant et/ou leur durée dépassent les limites fixées par l'article 13, § 5, du cahier général des charges.

Cette formule de révision se réfère:

1° obligatoirement aux salaires, y compris les charges sociales, applicables au secteur professionnel dont relève le sous-traitant, avec un paramètre correspondant à l'importance des salaires dans les prestations en cause;

2° éventuellement aux prix des matériaux utilisés par le sous-traitant ou à un indice représentatif de ces prix, lorsque ces matériaux interviennent dans la formule de révision du marché, soit directement, soit par un indice représentatif du coût des matériaux.

La valeur du terme fixe des formules de révision des contrats de sous-traitance ne peut être inférieure à 0,20, ni dépasser celle du terme fixe de la formule du marché majorée de 0,10.

Cette valeur du terme fixe peut toutefois être majorée dans la mesure où le contrat de sous-traitance prévoit, soit l'octroi d'avances pour l'acquisition immédiate de matériaux à utiliser par le sous-traitant, soit la mise à disposition de ce dernier de matériaux achetés directement par l'adjudicataire.

Les bases de référence sont celles en vigueur au moment de la passation du contrat de sous-traitance.

§ 2.- Sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque pour les sous-traitants envers le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut réclamer la production par l'adjudicataire d'attestations par lesquelles ses soustraitants certifient qu'une révision de leur prix est appliquée conformément aux présentes dispositions. Tout manquement à ces dispositions constaté par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l'application des pénalités prévues en cas d'inobservation des clauses du marché et ce pendant toute la durée de l'infraction.

§ 3.- L'adjudicataire qui fait appel à un soustraitant doit faire connaître à ce sous-traitant, lors de la passation du contrat avec ce dernier, les modalités du marché relatives à l'article 15, § 1er, 2, 4 et 5 convenues avec le pouvoir adjudicateur. Le soustraitant a le droit de se prévaloir de ces dispositions vis-à-vis de l'adjudicataire pour exiger de celui-ci le paiement des sommes dues à raison des travaux, des fournitures et des services servant à l'exécution du marché. Pour l'application du présent paragraphe, le sous-traitant est considéré comme adjudicataire et l'adjudicataire comme pouvoir adjudicateur à l'égard des propres sous-traitants du premier cité. 

Chapitre III. - De la modification du marché

Art. 7.

Quel que soit le mode de détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des modifications au marché initial, pour autant qu'il n'en modifie pas l'objet et moyennant juste compensation, s'il y a lieu.

Art. 8.

Il ne peut être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché conclu que par une décision motivée du pouvoir adjudicateur. Cette disposition n'est pas d'application pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre IV. - Dispositions diverses

Art. 9.

Si le marché comporte plusieurs lots, chaque lot est considéré, en vue de l'exécution, comme un marché distinct, à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement.

Art. 10.

Lorsque l'intervention du Collège du Comité supérieur de Contrôle est prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, les litiges relatifs aux marchés ou à tous actes ou conventions qui s'y rattachent peuvent, à la demande de l'une des parties, être soumis audit Collège, conformément à son règlement organique. 

TITRE II - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES MARCHES PUBLICS DE PROMOTION DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Chapitre 1er . - Dispositions relatives au cahier spécial des charges

Section Ière - Dispositions applicables à l'ensemble des marchés de promotion

Art. 11.

Le cahier spécial des charges d'un marché de promotion mentionne notamment:

1° le ou les délais fixés pour la mise à disposition totale ou partielle par le promoteur, de l'ouvrage ou des fournitures;

2° les modalités de paiement, la formule de révision des annuités ou de la redevance locative;

3° la formule de détermination du prix à payer en cas de levée de l'option d'achat; en l'absence d'une telle formule dans le cahier spécial des charges d'un marché de promotion de travaux, la formule suivante est d'application:

(1/i) x 0,80 RH x (1-0,025 n) x 1,03

dans laquelle:

i = le taux de l'intérêt légal;

RH = la redevance locative, le cas échéant révisée selon les dispositions du marché, due pendant l'année qui précède la levée de l'option;

n = le nombre d'années entières entre la mise à disposition de l'ouvrage et la levée de l'option.

Section 2 - Dispositions applicables aux marchés de promotion de travaux

Art. 12.

Dans les marchés de promotion de travaux, le cahier spécial des charges mentionne les droits de chacune des parties sur les terrains servant d'assiette à l'ouvrage et, le cas échéant, les droits de superficie ou d'emphytéose que le pouvoir adjudicateur cède au promoteur ainsi que les conditions auxquelles cette cession est soumise et le délai dans lequel l'acte authentique de cession sera passé.

S'ils sont appelés à être grevés de droits réels, les terrains du domaine public devant servir d'assiette à l'ouvrage doivent faire préalablement l'objet d'une décision de désaffectation.

Lorsque le pouvoir adjudicateur cède un droit de superficie, le promoteur ne bénéficie toutefois pas des droits prévus aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.

Art. 13.

§ 1er.- Lorsque l'ouvrage est érigé sur des terrains dont le pouvoir adjudicateur est propriétaire ou emphytéote et pour satisfaire à ses besoins propres, le cahier spécial des charges précise les conditions dans lesquelles s'opère le transfert éventuel de propriété de cet ouvrage au promoteur.

§ 2.- Les droits réels qui seront, le cas échéant, octroyés par le pouvoir adjudicateur au promoteur sont précisés dans un document qui est annexé au cahier spécial des charges et qu'après signature, le promoteur a joint à son offre. Ce document mentionne les modalités de l'octroi des droits réels, notamment celles prévues aux § 3 et 4 du présent article.

La cession est constatée dans un acte authentique passé dans le délai prévu au cahier spécial des charges et au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'approbation de l'offre.

§ 3.- Le terrain ne peut être mis à la disposition du promoteur avant la date de passation de l'acte authentique.

§ 4.- Le pouvoir adjudicateur peut renoncer au droit d'accession pendant toute la durée d'exécution de l'ouvrage.

Le promoteur ne peut céder les droits et obligations afférents au droit réel acquis qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur.

Art. 14.

Lorsque l'ouvrage est érigé sur des terrains dont le pouvoir adjudicateur est propriétaire ou emphytéote mais pour satisfaire aux besoins de tiers, le cahier spécial des charges détermine les conditions de vente ou de location ainsi que les conditions auxquelles les tiers doivent répondre. Si le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de désigner lui-même les tiers, le cahier spécial des charges fixe le délai dans lequel ces désignations doivent intervenir. 

Lorsque l'ouvrage doit être loué à des tiers, les dispositions de l'article 13, § 2 et § 3, sont d'application. S'il est destiné à être vendu à des tiers, le pouvoir adjudicateur renonce au droit d'accession jusqu'à la vente.

Art. 15.

§ 1er.- Lorsque le promoteur est propriétaire ou emphytéote du terrain, le cahier spécial des charges détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur entend disposer tant du terrain que de l'ouvrage, à savoir:

1° soit la location;

2° soit la location pour une période d'au moins dix ans avec option d'achat à terme;

3° soit la location suivie d'un transfert de propriété après un terme d'au moins dix ans; dans ce cas, il est fait mention de l'échelonnement des paiements;

4° soit l'acquisition dès la mise à disposition de l'ouvrage; dans ce cas, les paiements sont échelonnés sur une période d'au moins dix ans à partir de l'acquisition;

5° soit la prise en emphytéose; dans ce cas, les modalités de paiement doivent être précisées.

Dans les hypothèses prévues aux 2°, 3° et 4°, l'acte constatant le transfert de propriété doit être passé dans les quatre mois qui suivent le transfert effectif.

§ 2.- L'article 29, § 2, du cahier général des charges ne s'applique pas lorsque le promoteur est propriétaire du terrain.

Art. 16.

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux privilèges et aux hypothèques légales, le cahier spécial des charges doit prévoir que l'ouvrage et, le cas échéant, le terrain, ne peuvent être grevés d'aucune hypothèque ou servitude conventionnelles sans l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur, si un transfert de propriété à ce dernier est prévu ou s'il y a option d'achat.

Le cahier spécial des charges doit de même prévoir que le transfert de la propriété de l'ouvrage et, le cas échéant, du terrain, s'effectue quitte et libre de tous droits réels et personnels sans que le pouvoir adjudicateur soit tenu à aucun autre paiement que celui prévu au marché de promotion.

Art. 17.

Pour autant que la propriété de l'ouvrage ne lui ait pas été transférée, le cahier spécial des charges peut prévoir le droit pour le pouvoir adjudicateur de résilier le marché de plein droit si la destruction totale ou partielle de l'ouvrage survient pendant la durée du marché sans que la responsabilité du pouvoir adjudicateur soit engagée et si le promoteur refuse de le remettre en état à ses frais.

Est réputé refuser, le promoteur qui, dans les trente jours de calendrier de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur, n'a pas notifié à celui-ci son intention de remettre l'ouvrage en état à ses frais dans un délai à fixer de commun accord, compte tenu de l'importance de l'ouvrage.

Section 3 - Dispositions applicables aux marchés de promotion de fournitures

Art. 18.

Le cahier spécial des charges mentionne les droits du pouvoir adjudicateur sur les fournitures ainsi que les conditions et les délais relatifs au transfert éventuel de la propriété des biens.

Art. 19.

§ 1er.- Le cahier spécial des charges détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur entend disposer des fournitures, à savoir:

1° soit la location;

2° soit la location pour une période d'au moins cinq ans avec option d'achat à terme;

3° soit la location suivie d'un transfert de propriété après un terme d'au moins cinq ans; dans ce cas, il est fait mention de l'échelonnement des paiements;

4° soit l'acquisition dès leur mise à disposition; dans ce cas, les paiements sont échelonnés sur une période d'au moins cinq ans à partir de l'acquisition.

§ 2.- Le transfert de propriété a lieu soit lors de la levée de l'option d'achat, soit à l'échéance du terme prévu au cahier spécial des charges.

Art. 20.

Le cahier spécial des charges peut prévoir le droit pour le pouvoir adjudicateur de résilier le marché de plein droit, pour autant que la propriété des fournitures n'ait pas été transférée au pouvoir adjudicateur, lorsque la destruction totale ou partielle des fournitures survient pendant la durée du marché sans que la responsabilité du pouvoir adjudicateur soit engagée et si le promoteur refuse de les remettre en état à ses frais.

Est réputé refuser, le promoteur qui, dans les quinze jours de calendrier de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur, n'a pas notifié à celui-ci son intention de remettre les fournitures en état à ses frais dans un délai à fixer de commun accord, compte tenu de l'importance des prestations à effectuer.

Chapitre II. - Dispositions relatives aux obligations du pouvoir adjudicateur

Art. 21.

Le pouvoir adjudicateur s'engage:

1° dans les cas de location, de location avec option d'achat ou de transfert de propriété à terme ou emphytéose prévus aux articles 21 et 48 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et aux articles 18 et 40 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996:

a) à payer le prix du marché sous forme de redevances locatives et/ou de canon;

b) à utiliser l'ouvrage ou les fournitures conformément à leur destination;

c) en cas de marché de promotion de travaux:

i) effectuer à l'ouvrage les réparations locatives et à en assurer l'entretien normal, conformément aux articles 1754 à 1756 du Code civil;

ii) à n'effectuer aucune transformation ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de l'ouvrage, sans l'accord écrit et préalable du promoteur;

d) en cas de marché de promotion de fournitures:

i) à utiliser les fournitures pour les besoins prévus au marché et conformément aux notes techniques d'utilisation fournies par le promoteur lors du dépôt de son offre;

ii) à n'apporter aucune transformation aux fournitures sans l'accord écrit et préalable du promoteur à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement; 

2° si l'acquisition de l'ouvrage ou des fournitures est prévue dès leur mise à disposition conformément aux articles 21 et 48 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et aux articles 18 et 40 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, à payer le prix du marché sous forme d'annuités.

Chapitre III. - Dispositions relatives aux obligations du promoteur

Art. 22.

Le promoteur est tenu:

1° de constituer un cautionnement conformément aux dispositions de l'article 5 du cahier général des charges. Dans les marchés de promotion de travaux, à défaut d'une disposition spécifique dans le cahier spécial des charges, ce cautionnement est calculé sur le coût, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'ouvrage à réaliser, tel qu'il résulte du marché conclu, à l'exclusion des frais de financement, de conception et d'étude;

2° dans les marchés de promotion de travaux, à compter de la date de la réception provisoire, d'assumer entièrement à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers visés à l'article 14, la responsabilité imposée à l'entrepreneur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil; en cas d'application de l'article 23, §1er, 3°, du présent arrêté, la même responsabilité s'applique aux parties de l'ouvrage qui ont fait l'objet d'importants travaux d'aménagement, de grosse réparation ou de remise en état moins de dix ans avant la date de levée d'option d'achat ou de transfert de propriété;

3° satisfaire à la législation relative à l'agréation des entrepreneurs de travaux s'il exécute lui-même les travaux ou, s'il ne les exécute pas luimême, recourir à un entrepreneur satisfaisant à cette législation;

4° de respecter et faire respecter par les entrepreneurs, les fournisseurs, les soustraitants à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, les obligations imposées par l'article 12 de la loi;

5° de respecter et faire respecter par les entrepreneurs, les fournisseurs, les soustraitants à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, les dispositions du cahier général des charges et celles du cahier spécial des charges du marché;

6° dans les marchés de promotion de travaux et sans préjudice de l'article 38 du cahier général des charges, de souscrire à ses frais les polices d'assurances imposées par le cahier spécial des charges et couvrant sa responsabilité en tant que maître de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi bien pendant qu'après les travaux. Il fait assurer de même la responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes. Il produit au pouvoir adjudicateur, avant d'entamer les travaux, une copie conforme de ces polices qui doivent contenir une clause aux termes de laquelle les compagnies d'assurances s'engagent à informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou résiliation des polices.

Le s polices d'assurances précitées doivent contenir une clause aux termes de laquelle tous dédommagements dans le chef de garants appartiennent directement au patrimoine du pouvoir adjudicateur ou du tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus par l'assureur.

Art. 23.

§ 1er.- Dans les marchés de promotion de travaux, le promoteur s'engage en outre:

1° à ériger l'ouvrage prévu conformément aux plans, documents et cahiers des charges approuvés par le pouvoir adjudicateur;

2° à mettre cet ouvrage achevé à la disposition du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, des tiers répondant à des conditions déterminées par le pouvoir adjudicateur, dans les délais d'exécution prévus par le marché;

3° lorsque le promoteur est propriétaire de l'ouvrage et le loue au pouvoir adjudicateur ou à des tiers visés à l'article 14:

a) à attribuer au locataire la jouissance paisible et exclusive de l'ouvrage pendant toute la durée du marché;

b) à effectuer toutes les réparations autres que les réparations dites locatives ou de menu entretien nécessaires afin de conserver l'ouvrage en bon état;

c) à n'effectuer aucune transformation ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'ouvrage sans l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur et du locataire.

§ 2.- Dans les marchés de promotion de fournitures, le promoteur s'engage en outre:

1° à mettre les fournitures à la disposition du pouvoir adjudicateur dans les délais prévus par le marché;

2° à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement, à assurer leur entretien et à effectuer toutes les réparations nécessaires pour maintenir les fournitures en bon état d'utilisation pendant toute la durée du marché.

Chapitre IV. - Dispositions relatives à l’exécution du marché de promotion

Art. 24.

§ 1er.- Le prix du marché est payé:

1° soit par redevances locatives, si le pouvoir adjudicateur loue l'ouvrage ou les fournitures. Si le marché prévoit une option d'achat et que celle-ci est levée, le paiement du solde s'effectue en une fois, sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement. Si le marché prévoit le transfert à terme de la propriété, les redevances locatives sont censées couvrir l'entièreté du prix;

2° soit par annuités, si le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété de l'ouvrage ou des fournitures dès leur mise à disposition constatée par le procès-verbal de réception provisoire;

3° soit par le canon si le pouvoir adjudicateur acquiert un droit d'emphytéose.

§ 2.- Aucun marché ne peut stipuler de paiement avant la mise à disposition de l'ouvrage ou des fournitures, constatée par un procès-verbal de réception provisoire dressé par le pouvoir adjudicateur.

§ 3.- La date de ce procès-verbal constitue le point de départ des délais dont dispose le pouvoir adjudicateur pour effectuer les paiements soit des annuités, soit des redevances locatives ou du canon; toutefois, le promoteur est tenu d'introduire chaque année dans les quinze jours à compter de la date correspondante, une déclaration de créance tant pour les annuités et le canon que pour les redevances locatives.

§ 4.- L'ordre de payer les sommes dues au promoteur est remis au Postchèque ou à un autre établissement financier, dans les soixante jours à compter de la date du procès-verbal prévu au § 2.

Lorsque la déclaration de créance a été introduite plus de quinze jours après cette date, le délai de soixante jours précité est prolongé à due concurrence.

§ 5.- Les mêmes dispositions sont applicables pour le paiement du solde éventuel, en cas de location avec option d'achat, le point de départ du ou des délais de paiement étant en l'occurrence la date du transfert de propriété.

Art. 25.

Le pouvoir adjudicateur exerce ou fait exercer par des personnes ou des organismes compétents qu'il choisit, un contrôle de l'ouvrage ou des fournitures sur lesquels porte le marché de promotion.

Art. 26.

Les réceptions provisoire et définitive accordées par le promoteur à ses entrepreneurs ou fournisseurs n'engagent pas le pouvoir adjudicateur.

Art. 27.

§ 1er.- Tout retard non justifié dans la mise à disposition de l'ouvrage ou des fournitures donne lieu à l'application sans mise en demeure des amendes pour retard prévues par le cahier spécial des charges.

§ 2.- Les amendes pour retard et les pénalités dues par le promoteur peuvent être prélevées sur le cautionnement ou au besoin sur les sommes que le pouvoir adjudicateur devra verser après la mise à disposition de l'ouvrage ou des fournitures.

§ 3.- En cas de manquement constaté par le pouvoir adjudicateur après la mise à disposition de l'ouvrage ou des fournitures, et notifié au promoteur par lettre recommandée à la poste, le pouvoir adjudicateur peut, à l'expiration d'un délai de quinze jours, se substituer au promoteur pour remédier à ce manquement aux frais, risques et périls dudit promoteur. Dans ce cas, les frais engagés par le pouvoir adjudicateur sont récupérés sur les sommes dues par celui-ci au promoteur.

Sans préjudice des obligations du promoteur durant le délai de garantie et de sa responsabilité décennale résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil, ces dispositions ne sont plus d'application dès qu'est intervenu le transfert de propriété de l'ouvrage ou des fournitures au pouvoir adjudicateur.

En toute hypothèse, la redevance locative, l'annuité ou le canon, n'est pas dû par le pouvoir adjudicateur pendant les périodes où celui-ci ne peut utiliser l'ouvrage ou les fournitures par suite du manquement du promoteur.

TITRE III - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

Chapitre Ier. - Dispositions relatives au cahier spécial des charges

Art. 28.

Sans préjudice de l'article 131 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le cahier spécial des charges doit fournir toutes les précisions nécessaires en ce qui concerne:

1° l'objet de la concession;

2° la durée de la concession;

3° les travaux à charge respectivement du pouvoir adjudicateur et du concessionnaire;

4° les délais d'exécution de ces travaux;

5° les garanties exigées en ce qui concerne le financement des ouvrages à charge du concessionnaire;

6° le montant du cautionnement exigé;

7° l'adresse à laquelle les offres doivent être envoyées ou remises;

8° les lieu, date et heure de l'ouverture des offres;

9° le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés;

10° les dérogations éventuelles aux clauses du cahier général des charges compte tenu des exigences particulières de la concession, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2;

11° s'il y a lieu et selon les impératifs propres à la concession à attribuer, des prescriptions relatives:

a) aux tarifs applicables aux usagers;

b) à l'égalité de traitement des usagers;

c) à l'interdiction d 'opérations commerciales qui n'entrent pas dans le cadre normal de l'exploitation;

d) à la garantie des prestations indispensables pour assurer un réel service public;

e) à l'emploi d'un personnel compétent et en nombre suffisant et à la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'exiger le remplacement immédiat d'un membre de ce personnel pour motif grave;

f) à l'application de la législation linguistique;

g) aux premiers soins à assurer en faveur des usagers, notamment en ce qui concerne la compétence du personnel et les locaux adéquats;

h) à l'interdiction de toute publicité en dehors de celle propre au service assuré;

i) à la mise à disposition des usagers de postes téléphoniques;

j) à toute autre obligation incombant au concessionnaire.

Le cahier spécial des charges doit reproduire sous forme de clauses contractuelles le texte des articles 31, § 2, 1er alinéa, 36 et 40, § 2 à 5, du présent arrêté.

Art. 29.

L'objet de la concession doit être défini de manière précise pour permettre une appréciation valable de la part des soumissionnaires. Il doit s'accompagner de toutes informations relatives à la manière dont le concessionnaire doit assumer ses obligations pour répondre au but poursuivi par l'octroi de la concession.

La durée de la concession ne peut être supérieure à cinquante ans.

Art. 30.

Le cautionnement est fixé forfaitairement en fonction de la valeur de la concession.

Le cautionnement garantit les obligations du concessionnaire pendant toute la durée de la concession.

Toutefois, le cahier spécial des charges peut prévoir la libération totale ou partielle du cautionnement après exécution et réception des travaux incombant au concessionnaire, pour autant que le pouvoir adjudicateur bénéficie d'une inscription hypothécaire de premier rang sur les constructions érigées, d'un montant au moins équivalent au cautionnement ou à la partie du cautionnement à libérer.

Chapitre II. - Dispositions relatives aux terrains affectés à l’exploitation de la concession

Art. 31.

§ 1er.- Les terrains du domaine public sur lesquels le concessionnaire doit construire des ouvrages indispensables ou simplement utiles pour l'exploitation de la concession, doivent faire préalablement l'objet d'une décision de désaffectation de la part du pouvoir adjudicateur dont ils relèvent.

Le concessionnaire jouit pendant toute la durée de la concession d'un droit de superficie sur les terrains désaffectés du domaine public. Il ne bénéficie toutefois pas des droits prévus aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.

§ 2.- Le pouvoir adjudicateur renonçant à l'accession pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire a la pleine propriété de l'ouvrage jusqu'à l'expiration de la concession. A ce moment, le droit de propriété sur cet ouvrage est transmis libre de tous droits réels quelconques et appartient automatiquement et de plein droit au pouvoir adjudicateur, sans que celui-ci soit tenu au paiement d'une indemnité quelconque. Il en est de même pour les autres constructions que le concessionnaire pourrait ériger pendant la durée de la concession, et dont le pouvoir adjudicateur n'aurait pas exigé la démolition.

Pendant la durée de la concession, l'ouvrage ne peut être grevé d'aucune hypothèque sans le consentement exprès du pouvoir adjudicateur.

Il ne peut en outre être grevé d'une servitude quelconque.

§ 3.- Si la concession implique l'édification par le concessionnaire, sur des terrains lui appartenant, de constructions diverses indispensables à l'exploitation de la concession, ces terrains et ces constructions libres de tous droits quelconques deviennent, à l'expiration de la concession, propriété du pouvoir adjudicateur sans que celui-ci soit tenu au paiement d'une indemnité quelconque.

Lorsque les constructions érigées par le concessionnaire sur des terrains lui appartenant sont simplement utiles pour l'exploitation de la concession, elles restent la propriété du concessionnaire à l'expiration de la concession.

La distinction entre les constructions dont il est question respectivement au premier et au deuxième alinéas doit apparaître clairement dans le cahier spécial des charges. Celui-ci doit en outre préciser la valeur des terrains appartenant au concessionnaire sur lesquels doivent être érigés les constructions indispensables à l'exploitation de la concession.

§ 4.- Le concessionnaire ne peut céder ses droits et obligations résultant de la concession qu'avec l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur n'est tenu d'accepter une cession qui aurait pour effet de fractionner la concession.

Chapitre III. - Dispositions relatives à certaines obligations du concessionnaire

Art. 32.

Le concessionnaire est responsable de la continuité du service public qui fait l'objet de la concession. Sont à sa charge:

1° l'entretien et la réparation de l'ouvrage;

2° toutes taxes ou impositions généralement quelconques appliquées à l'ouvrage;

3° les droits et frais de raccordements divers, à moins que le contrat n'en dispose autrement.

Art. 33.

Dans les trente jours qui suivent l'octroi de la concession, le concessionnaire fournit au pouvoir adjudicateur la liste des travaux qu'il envisage de sous-traiter.

Art. 34. 

Que le concessionnaire exécute lui-même ou non les travaux, ceux-ci le sont par un entrepreneur qui satisfait à la législation relative à l’agréation des entrepreneurs de travaux.

Art. 35.

Le pouvoir adjudicateur exerce ou fait exercer, par des personnes ou des organismes compétents qu'il choisit, un contrôle de l'ouvrage incombant au concessionnaire.

Art. 36.

Sans préjudice des dispositions de l'article 38 du cahier général des charges, le concessionnaire souscrit à ses frais les polices d'assurances imposées par le cahier spécial des charges et couvrant sa responsabilité en tant que maître de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi bien pendant qu'après les travaux. Il fait assurer de même la responsabilité décennale des entrepreneurs et architectes.

Avant d'entamer les travaux, il produit au pouvoir adjudicateur une copie conforme de ces polices qui doivent contenir une clause aux termes de laquelle les compagnies d'assurances s'engagent à informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou résiliation des polices.

Le concessionnaire est également tenu de contracter dès achèvement des travaux et avant mise en exploitation de l'ouvrage, une assurance couvrant les risques d'incendie des ouvrages érigés et contenant une clause par laquelle les compagnies d'assurances s'obligent à informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou résiliation de la police. Une copie conforme de la police est produite au pouvoir adjudicateur avant mise en exploitation de l'ouvrage.

Les polices d'assurances précitées doivent contenir une clause aux termes de laquelle tous dédommagements dans le chef de garants appartiennent directement au patrimoine du pouvoir adjudicateur ou du tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus par l'assureur.

Art. 37.

Le concessionnaire est tenu d'assumer entièrement à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil. La même responsabilité s'étend aux constructions diverses indispensables à l'exploitation de la concession.

Si la concession est d'une durée inférieure à dix ans ou qu'il y est mis fin avant ce terme soit par application de l'article 40, soit de commun accord des parties, le concessionnaire assume à l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Chapitre IV. - Dispositions relatives au prix, à la redevance, au début et à la fin de la concession

Art. 38.

§ 1er.- Si la concession est assortie d'un prix à payer par le pouvoir adjudicateur, ce prix consiste en un montant forfaitaire à liquider annuellement; toutefois, ce prix peut être revu annuellement sur la base d'une formule prévue au contrat.

§ 2.- Si la concession est assortie d'une redevance à charge du concessionnaire, celle-ci consiste soit en un montant forfaitaire, soit en un pourcentage du chiffre d'affaires brut réalisé par le concessionnaire, soit en un montant forfaitaire majoré d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut précité. Le contrat peut toutefois prévoir un autre mode de calcul de la redevance. Le paiement s'effectue annuellement sur la base des modalités prévues au contrat.

S'il s'agit d'un montant forfaitaire, il peut être revu annuellement sur la base d'une formule prévue au contrat. S'il s'agit d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut, le concessionnaire doit tenir une comptabilité propre à l'exploitation de la concession, comptabilité à laquelle les agents du pouvoir adjudicateur ou les personnes qu'il désigne doivent avoir accès en tout temps. Cette comptabilité est tenue selon les règles applicables en droit belge.

Art. 39.

La concession prend cours à la date fixée par le contrat.

Si la concession est assortie d'une redevance à charge du concessionnaire, la redevance est due à partir de la date d'achèvement prévue pour les travaux lui incombant.

Si la concession est assortie d'un prix à payer par le pouvoir adjudicateur, ce prix n'est dû qu'à partir de la date effective d'achèvement des travaux à charge du concessionnaire.

Toutefois, si des travaux incombent également au pouvoir adjudicateur et si leur date effective d'achèvement est postérieure à celle prévue pour les travaux à effectuer par le concessionnaire, la redevance n'est due qu'à partir de la date effective d'achèvement des travaux effectués par le pouvoir adjudicateur.

Art. 40.

§ 1er.- Si la durée de la concession est supérieure à trente ans, le contrat peut prévoir que chacune des parties peut y mettre fin sans indemnité à l'issue de cette période, moyennant préavis d'un an au moins.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur acquiert le droit de propriété dont il est question à l'article 31, § 2 et 3, à la date à laquelle la concession cesse ses effets.

§ 2.- En cas de force majeure survenant dans le chef du pouvoir adjudicateur, celui-ci peut mettre fin prématurément à la concession.

Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant à une partie, exprimée par une fraction, du coût des travaux exécutés par ses soins, majoré le cas échéant de la valeur des terrains précisée dans le contrat conformément à l'article 31, § 3, alinéa 3.

Le dénominateur de cette fraction est égal à la durée de la concession prévue au contrat; il est toutefois toujours égal à 29 lorsque la durée convenue de la concession étant supérieure à trente ans, le contrat a prévu la possibilité d'y mettre fin à l'issue de cette période.

Le numérateur de la fraction est égal à la différence positive entre le dénominateur et le nombre d'années entières écoulées entre la date où la concession a pris cours et celle où le pouvoir adjudicateur y a mis fin.

L'indemnité ainsi obtenue est majorée suivant le cas:

1° soit d'un montant égal à deux fois le prix annuel à charge du pouvoir adjudicateur tel qu'il s'établit pour la dernière année d'exploitation effective de la concession;

2° soit d'une somme égale à la redevance payée par le concessionnaire pour les deux dernières années de la concession.

Cette majoration est réduite à due concurrence lorsque le pouvoir adjudicateur met fin à la concession moins de deux ans avant l'expiration de celle-ci.

§ 3.- Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin prématurément à la concession lorsque le concessionnaire manque gravement aux obligations résultant de la concession tant envers le pouvoir adjudicateur qu'envers les bénéficiaires du service qu'il doit assurer.

Dans ce cas, le concessionnaire a droit au paiement dans le délai d'un an, d'une indemnité correspondant à une partie, exprimée par une fraction, de la moitié du coût des travaux exécutés par ses soins, majoré le cas échéant de la valeur des terrains précisée dans le contrat conformément à l'article 31, § 3, alinéa 3.

Les termes de la fraction sont établis de la manière prévue au § 2; toutefois, pour fixer le nombre d'années écoulées entre la date où la concession a pris cours et celle où le pouvoir adjudicateur y a mis fin, une fraction d'année est comptée pour une année entière.

L'indemnité ainsi calculée est diminuée du montant des redevances éventuellement dues par le concessionnaire au pouvoir adjudicateur, majorées d'un intérêt de 1 pour cent par mois ou partie de mois de retard dans le paiement de ces redevances.

§ 4.- Hormis les cas d'application du § 1er, lorsque le concessionnaire veut mettre fin prématurément à la concession, il ne peut le faire, sauf en cas de force majeure survenant dans son chef, que moyennant un préavis d'au moins un an.

Dans ce cas, lorsque le pouvoir adjudicateur utilise l'ouvrage, le concessionnaire a droit au paiement dans un délai d'un an à dater du transfert de propriété, d'une indemnité calculée de la manière prévue au § 3.

Aucune indemnité n'est due par le pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci n'utilise pas l'ouvrage.

§ 5.- En cas d'application des § 2 et 3, le pouvoir adjudicateur acquiert, à la date à laquelle il est mis fin prématurément à la concession, le droit de propriété libre de tous droits quelconques des ouvrages construits par le concessionnaire sur les terrains appartenant au pouvoir adjudicateur, ainsi que des terrains et ouvrages indispensables à l'exploitation construits par le concessionnaire sur des terrains lui appartenant.

En cas d'application du § 4, le transfert de propriété a lieu dans les mêmes conditions soit immédiatement ou au moment qui convient au pouvoir adjudicateur, soit à l'expiration de la concession, selon que le pouvoir adjudicateur décide ou non d'utiliser les ouvrages construits.

TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 41.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date à déterminer par Nous.

Art. 42.

Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.