Loi 24 Dec 1993

Version: 25/02/2010 

ALBERT II, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, Salut Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: 

LIVRE Ier - DES MARCHES PUBLICS 

TITRE Ier - PRINCIPES GENERAUX 

Article 1er 

§ 1er 

Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4 sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus au titre II du présent livre, mais sous réserve de ce qui est prévu au § 2 du présent article et à l'article 2. 

Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er, ainsi que les règles générales d'exécution des marchés publics. 

§ 2 

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe et à l'article 63, la présente loi n'est pas applicable aux marchés de travaux, de fournitures et de services des entreprises publiques, lorsqu'ils n'ont pas trait aux tâches de service public desdites entreprises publiques au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. 

Toutefois, les titres II et III du livre premier de la présente loi sont applicables pour les marchés de travaux, de fournitures et de services n'ayant pas trait aux tâches de service public des entreprises publiques au sens d'une loi d'un décret ou d'une ordonnance, lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics. 

§ 3 

Les concessions de travaux publics, les marchés publics et les marchés de travaux au nom des concessionnaires de travaux publics sont soumis aux dispositions du titre III du présent livre. 

Art. 2 

Dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transorts et des services postaux, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 26 sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus au titre IV du présent livre. 

Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er. 

Il peut rendre les règles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services en tout ou en partie applicables à l'exécution des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs ou à certains d'entre eux. 

Art. 3 

§ 1er 

Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, les marchés publics régis par des règles procédurales différentes: 1° à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté [ ] européenne, entre la Belgique et un ou plusieurs pays tiers à la Communauté européenne et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les Etats signataires; 3° à passer en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale. 

§ 2 

Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi les services au sens de l'article 5, attribués à un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, sur la base d'un droit exclusif dont il bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires publiées et conformes au traité instituant la Communauté [ ] européenne. 

§ 3 

Le Roi peut soumettre à des modes de passation et à des règles générales d'exécution modifiés des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté [ ] européenne.[] 

§ 4 

Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 6, les marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, à passer, par le ministre ou par l'autorité qu'il mandate à cette fin, dans le cadre d'une coopération internationale de quelque nature que ce soit réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. 

Le Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés. 

TITRE II. DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES 

CHAPITRE Ier. CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 4. 

§1er. 

Les dispositions des titres Ier, II, III et V du livre premier de la présente loi sont applicables à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes ainsi qu'aux associations formées par un ou plusieurs de ceuxci. 

§ 2. 

Ces dispositions sont également applicables: 

1° aux organismes d'intérêt public; 

2° aux associations de droit public; 

3° aux centres publics d'aide sociale; 

4° aux administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues; 

5° aux sociétés de développement régional; 

6° aux polders et wateringues; 

7° aux comités de remembrement des biens ruraux; 

8° aux personnes qui, à la date de la décision de lancer un marché: 

- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et 

- sont dotées d'une personnalité juridique, et 

- dont 

* soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au § 1er et au § 2, 1° à 8°; 

* soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes; 

* soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes de droit privé visées au § 4 du présent article; 

9° aux institutions universitaires de droit privé, pour ceux de leurs marchés qui sont subventionnés par les pouvoirs publics. Lorsque ces 

institutions remplissent les conditions du 8°, ces dispositions leur sont applicables pour les marchés atteignant les montants fixés pour la publicité européenne; 

10° aux associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs adjudicateurs visés au § 1er et au § 2, 1° à 8°. 

§ 3. 

Une liste non limitative des organismes d'intérêt public visés au § 2, 1°, et des personnes visées au § 2, 8°, est établie par le Roi. 

§ 4. 

Le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi ou certaines d'entre elles applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services subventionnées par les personnes morales visées au § 1er et au § 2 et passés par des personnes de droit privé. 

§ 5. 

Pour l'application du présent article, le Roi peut mettre toute disposition légale en concordance avec la présente loi. 

Art. 5. 

Au sens du présent titre, on entend par: 

- marché public de travaux: le contrat à titre onéreux conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet: 

* soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception de travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage; 

* soit de faire réaliser par quelque moyen que ce soit un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. 

L'ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. 

Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités 

professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités professionnelles visées dans cette annexe. 

- marché public de fournitures: le contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la locationvente ou le créditbail, avec ou sans option d'achat, de produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation; 

- marché public de services: le contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjuicateur et ayant pour objet des services visés dans l'anexe 2 de la loi. Le Roi adapte l'annexe 2 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes aux services visés dans cette annexe. 

Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services. 

Art. 6. 

Chaque ministre est, dans les limites de ses attriutions, compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique. 

Pour les autres personnes de droit public que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs attribués au ministre pour la passation et l'exécution des marchés visés audit alinéa sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant. 

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article peuvent, pour les autoités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'Etat, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation. 

Art. 7. 

§ 1er. Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à condition que cette révision soit prévue dans le cahier spécial des charges ou dans le contrat. 

La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient, selon des modalités à prévoir par le Roi. 

Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des soustraitants, ceux-ci, s'il y a lieu, se voient appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent. 

§ 2. Le marché public peut être passé sans fixation forfaitaire des prix: 

1° pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques imporants qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent en être déterminées complètement; 

2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand il a trait à des travaux, fournitures ou services urgents dont la nature et les possibilités de réalisation sont difficiles à définir. 

Art. 8. 

Aucun marché public ne peut stipuler d'acompte que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu au contrat, les approvisionnements constitués pour l'exécution du marché et approuvés par le pouvoir adjudicateur. 

Toutefois, des avances peuvent être accordées suivant les conditions et les modalités déterminées par le Roi. 

Art. 9. 

Un marché public de travaux ou de fournitures peut être passé sous la forme d'une promotion dans les conditions déterminées par le Roi. 

Ces conditions imposeront notamment: 

- la fixation des garanties contractuelles pouvant être exigées du promoteur; 

- l'obligation pour le promoteur, dans le cas d'un marché public de travaux, d'assurer entièrement les responsabilités incombant à l'entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil; 

- l'obligation pour le promoteur, soit de satisfaire aux obligations de la législation portant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, soit d'avoir recours à des entrepreneurs satisfaisant à ces obligations, selon qu'il réalise personnellement les travaux ou non. 

Est considéré comme marché de promotion au sens du présent titre, le marché public de travaux ou de fournitures portant à la fois sur le financement et l'exécution de travaux ou de fournitures ainsi que, le cas échéant, sur l'étude de ceux-ci ou sur toute prestation de services relative à ceux-ci. 

Art. 10. 

§1er. 

Sans préjudice de l'application d'autres interictions résultant d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire, il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public dès qu'il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l'une des entreprises soumissionnaires. 

§ 2. 

L'existence de cet intérêt est présumée: 

1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, entre le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique chargée d'un service public et l'un des soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion; 

2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de direction et de gestion. 

§ 3. 

Lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins 5 p.c. du capital social de l'une des entreprises soumissionnaires, il a l'obligation d'en informer l'autorité compétente. 

Tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public se trouvant dans l'une des situations visées au § 2 est tenu de se récuser. 

Art. 11. 

Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les offres remises à la suite d'un tel acte, convention ou entente doivent être écartées. Si un tel acte, convention ou entente a abouti à l'attribution d'un marché public, toute exécution doit en être arrêtée, à moins que l'autorité compétente n'en dispose autrement par décision motivée. 

L'application de la présente disposition ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement de la personne qui s'est vu attribuer le marché. 

Art. 12. 

§ 1er. 

L'adjudiataire d'un marché public de travaux est tenu: 

1° de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en matière de sécurité et d'hygiène qu'en ce qui concerne les conditions 

générales de travail, que celles-ci résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local; 

2° de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale; 

3° d'assurer, en cas de carence de l'employeur, à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour compte d'un de ses 

sous-traitants, le paiement des sommes dues pour les prestations effectuées par ce personnel sur le chantier, à titre de rémunération, de cotisations de sécurité sociale et de précompte professionnel; il en est de même envers le personnel qui était ou est mis à sa disposition ou à la disposition d'un de ses propres sous-traitants; 

4° sans préjudice de l'application du § 3, alinéa 2, d'assurer en cas de carence de l'employeur à l'égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier dont il a la responsabilité, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, par tout sous-traitant ou par 

toute personne ayant mis du personnel à disposition sur ce chantier, pour les prestations effectuées sur celui-ci. 

§ 2. 

L'adjudicataire d'un marché public de fournitures ou de services est tenu de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°. 

§ 3. 

Les sous-traitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel à disposition pour l'exécution d'un marché public sont tenus, dans les mêmes conditions que l'adjudicataire, de respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°, et au § 2 et de faire respecter celles-ci par leurs propres sous-traitants et par toute personne mettant du personnel à leur disposition. 

Dans les marchés de travaux, ils doivent en outre assurer, dans les conditions définies au § 1er, 3°, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, de sécurité sociale et de précompte professionnel pour les prestations du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour le compte d'un de leurs sous-traitants, de même que du personnel mis à leur disposition ou à la disposition d'un de leurs sous-traitants sur ce chantier. 

§ 4. 

L'action du personnel dérivant du § 1er, 3° et 4°, ou du § 3, alinéa 2, doit être précédée de l'envoi d'une réclamation qui doit être adressée, par lettre recommandée, au débiteur et, dans tous les cas, à l'adjudicataire, dans un délai d'un mois à dater de l'exigibilité de la rémunération. Cette action se prescrit par un an à dater de l'envoi de la réclamation. 

Les personnes qui ont effectué le paiement de sommes dues en vertu du § 1er, 3° et 4°, et du § 3, alinéa 2, sont subrogées aux droits et privilèges légaux s'exerçant sur ces sommes, à l'égard de l'employeur. L'adjudicataire qui a payé, conformément au § 1er, 4°, dispose en outre, dans les mêmes conditions, d'une action en récupération à l'encontre du débiteur de ces sommes, en vertu du § 3, alinéa 2. 

§ 5. 

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées aux §§ 1er et 2 sont constatés par l'autorité compétente pour l'exécution du marché considéré et donnent lieu à l'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du contrat. 

§ 6. 

Pour les activités visées par l'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992 et par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans les marchés publics de travaux, l'adjudicataire et le sous-traitant sont réputés avoir satisfait aux obligations qui leur 

sont imposées aux §§ 1er et 3 en matière fiscale et de sécurité sociale, dès lors que leurs sous-traitants satisfont aux dispositions de la législation relative à l'enregistrement des entrepreneurs et aux dispositions de la législation portant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. 

Pour les activités visées par les articles 30ter de la loi du 27 juin 1969 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992, la présomption susmentionnée ne s'applique que si l'adjudicataire et le sous-traitant se sont conformés aux dispositions légales et réglementaires en matière de retenue ou de dispense organisées par ces dispositions. 

CHAPITRE II. DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET REGLES APPLICABLES AUX CONCOURS 

Section première. - Des modes de passation 

Art. 13. 

Les marchés publics sont passés par adjudication ou par appel d'offres. Ils ne peuvent être passés par procédure négociée que dans les cas énumérés à l'article 17. 

Le Roi détermine les conditions éventuelles auxquelles le choix du mode de passation est subordonné. 

Section II. – Des marchés publics par adjudication et appel d'offres 

Art. 14. 

L'adjudication est dite "publique" et l'appel d'offres est dit "général" lorsqu'ils se font en respectant les règles de publicité déterminées par le Roi et en procédant à l'ouverture des offres en public. 

L'adjudication est dite "restreinte" et l'appel d'offres est dit "restreint" lorsqu'ils se font en respectant les règles de publicité déterminées par le Roi et en consultant les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services que l'autorité compétente a sélectionnés. Seuls ceux qui sont sélectionnés peuvent remettre une offre. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture des offres. 

En adjudication publique ou restreinte, les prix sont proclamés lors de l'ouverture des offres. 

Art. 15. 

Lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci 

doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre. 

Cette indemnité forfaitaire est complétée d'une indemnité en vue de la réparation de l'intégralité du dommage, lorsque celui-ci résulte d'un acte de corruption au sens de l'article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999. 

Pour la détermination de l'offre régulière la plus basse, l'autorité 

compétente tient compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d'une manière certaine, augmenter ses débours. 

Art. 16. 

En appel d'offres général ou restreint, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante, en tenant compte des critères d'attribution qui doivent être mentionnés dans le cahier spécial des charges ou, le cas échéant, dans l'avis de marché. 

Les critères d’attribution doivent être relatifs à l’objet du marché, par exemple, la qualité des produits ou prestations, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d’ordre social et éthique, le coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution. 

Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération les éventuelles variantes libres présentées par les soumissionnaires. Celles-ci doivent respecter les conditions minimales indiquées dans le cahier spécial des charges et les exigences requises pour leur soumission. 

Section III. – Des marchés publics par procédure négociée 

Art. 17. 

§ 1er. 

Le marché public est dit "par procédure négociée" lorsque le pouvoir adjudicateur consulte plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux. 

§ 2. 

Il peut être traité par procédure négociée sans respecter de règle de publicité lors du lancement de la procédure, mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services lorsque: 

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services: 

a) la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi; 

b) le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l’exige. 

Ce cas s’applique également:

- aux marchés publics de fourniture et de services auxquels s’applique l’article 296 du Traité instituant la Communauté européenne; 

- aux marchés publics de services en matière de transport aérien et maritime pour les besoins du ministère de la Défense. 

c) dans la mesure strictement nécessaire, l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures; 

d) seules des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour autant que: 

- les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et que 

- le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux conditions minimales de caractère professionnel, économique et technique déterminées par le Roi et qui ont déposé une offre conforme aux exigences formelles de la première procédure; 

e) aucune offre n'a été déposée à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; 

f) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé; 

2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services: 

a) des travaux ou services complémentaires ne figurant pas au projet initial adjugé ni au premier contrat conclu sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il y est décrit, pour autant que l'attribution soit faite à l'adjudicataire qui exécute ledit ouvrage ou service et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires n'excède pas 50 p.c. du montant du marché principal: 

- lorsque ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur; 

- lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'exécution du marché principal, sont strictement nécessaires à son perfectionnement; 

b) des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages ou services similaires sont attribués à l'adjudicataire d'un premier marché par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé par adjudication ou sur appel d'offres. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché. Elle est en outre limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché initial; 

3° dans le cas d'un marché public de fournitures: 

a) les articles concernés sont fabriqués uniquement à titre de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en grandes quantités en vue d'établir la viabilité commerciale du produit ou d'amortir les frais de recherche et de développement; 

b) des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, si le changement de fournisseur obligeait le pouvoir adjudicateur d'acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut en règle générale dépasser trois ans; 

4° dans le cas d'un marché public de services: 

- le marché de services fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations. 

§ 3. 

Il peut être traité par procédure négociée en respectant les règles de publicité déterminées par le Roi lorsque: 

1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services: 

- seules des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, pour autant que: 

- les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et que 

- le pouvoir adjudicateur ne consulte pas tous les soumissionnaires qui répondaient aux conditions minimales de caractère professionnel, économique et technique déterminées par le Roi et qui ont déposé une offre conforme aux exigences formelles de la première procédure; 

2° dans le cas d'un marché public de travaux ou de services: 

- il s'agit, dans des cas exceptionnels, de travaux ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix; 

3° dans le cas d'un marché public de travaux: 

- les travaux sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point et non dans le but d'assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement; 

4° dans le cas d'un marché public de services: 

- la nature des services est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre son attribution selon la procédure d'adjudication ou d'appel d'offres. 

Section IV. – Dispositions communes 

Art. 18. 

L'accomplissement d'une procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou négociée n'implique pas l'obligation d'attribuer le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode. Lorsque le marché a trait à plusieurs lots, le pouvoir adjuicateur a le droit de n'en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant un autre mode, à la condition qu'il se soit expressément réservé ce droit dans le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu. 

Art. 18bis. 

§ 1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions d’exécution de marché permettant de tenir compte d’objectifs sociaux et éthiques et relatives à l’obligation de mettre en oeuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes ou à l’obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l’Organisation internationale du Travail, dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit du pays d’origine du candidat ou du soumissionnaire. § 2. Un pouvoir adjudicateur peut réserver la participation à une procédure de passation d’un marché public non soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d’un acte international en matière de marchés publics, à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises d’économie sociale d’insertion, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne. On entend par entreprise de travail adapté l’entreprise employant une majorité de travailleurs qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et par entreprise d’économie sociale d’insertion, l’entreprise répondant aux conditions de l’article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions équivalentes dans l’état d’origine du candidat ou du soumissionnaire. 

Art. 19. 

L'exécution conjointe de travaux, de fournitures ou de services pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents peut, dans l'intérêt général, faire l'objet d'un marché unique attribué par adjudication, par appel d'offres ou par procédure négociée, dans les conditions déterminées par la loi. 

Les personnes intéressées désignent l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, à l'attribution et à l'exécution du marché. 

Section V. – Règles applicables aux concours de projets 

Art. 20. 

Le concours de projets est une procédure permettant à un pouvoir adjudicateur d'acquérir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectué par un jury. Ce concours donne lieu soit à l'attribution d'un marché public de services soit, après un appel à la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets, avec ou sans octroi de primes aux lauréats. 

Art. 21. 

Les règles à respecter lors d'un concours de projets sont déterminées par le Roi. Elles imposent notamment: 

- l'interdiction de limiter l'admission des participants aux ressortissants d'un territoire ou d'une partie d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne; 

- la sélection éventuelle sur la base de critères de sélection qualitative; 

- une composition de jury garantissant l'absence de liens directs ou indirects avec les participants; 

- l'indication préalable des critères servant à l'évaluation des projets. 

CHAPITRE IIBIS. — DE L’INFORMATION 

Art. 21bis – [abrogé] 

CHAPITRE III. DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET DES NORMES 

Art. 22. 

Le Roi règle les modalités d'utilisation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques. 

CHAPITRE IV. DE LA SAISIE, DE LA CESSION ET DE LA MISE EN GAGE DES CREANCES DUES EN EXECUTION D'UN MARCHE PUBLIC 

Art. 23. 

§ 1er. 

Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, passé par un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, ne peuvent être ni saisies, ni cédées, ni données en gage jusqu'à la réception provisoire. 

§ 2. 

A l'exception des avances prévues à l'article 8, alinéa 2, ces créances peuvent toutefois être saisies ou faire l'objet d'une opposition même avant la réception provisoire: 

- par les ouvriers et les employés de l'adjudicataire pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché; 

- par les soustraitants et les fournisseurs de l'adjudicataire pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services servant à l'exécution du marché. 

§ 3. 

A l'exception des avances prévues à l'article 8, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'adjudicataire, même avant la réception provisoire, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution du marché, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage. 

§ 4. 

La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par exploit d'huissier. 

La signification peut également être effectuée par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée. A cette fin, le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, explicitement les coordonnées administratives du service auquel cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire. 

Plusieurs créances cédées peuvent être signifiées au moyen de la même lettre recommandée ou du même exploit d'huissier, à condition qu'elles aient trait au même pouvoir adjudicateur et découlent d'un seul et même marché public attribué. 

§ 5. 

Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'après que les ouvriers, les employés, les soustraitants et les fournisseurs ayant fait saisiearrêt ou opposition, auront été payés. Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été réceptionnés. 

§ 6. 

Le pouvoir adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de cellesci, par lettre recommandée à la poste, les saisiesarrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés. 

TITRE III. DES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS ET DES MARCHES DE TRAVAUX PASSES AU NOM DES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS 

Art. 24. 

Une concession de travaux publics peut être octroyée dans les conditions déterminées par le Roi. 

Au sens de la présente loi, on entend par concession de travaux publics le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. 

Art. 25. 

§ 1er. 

Si le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, il doit, lorsqu'il n'exécute pas luimême les travaux, respecter les dispositions de l'article 1er et du titre II du présent livre pour la passation à des tiers de travaux ou d'un ouvrage. La même règle est d'application lorsqu'il attribue des marchés publics de fournitures ou de services. 

§ 2. 

Si le concessionnaire est une personne autre qu'un pouvoir adjudicateur au sens du § 1er, il est tenu de respecter les règles de publicité déterminées par le Roi pour la passation à une personne tierce des travaux ou de l'ouvrage qu'il s'est engagé à exécuter. Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession, ni les entreprises qui leur sont liées. 

Au sens de la présente loi, on entend par "entreprise liée", toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise: 

- détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou 

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou 

- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. 

Art. 25bis 

Lorsque le montant estimé de la concession atteint celui fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut attribuer au concessionnaire des travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit à condition qu’ils soient attribués à l'entrepreneur qui exécute cet ouvrage: 

- lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du contrat initial sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ou 

- lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du contrat initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement. 

Le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne peut toutefois pas dépasser cinquante pour cent du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession. 

TITRE IV. DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ENERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX 

Art. 26. 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, ainsi qu'aux entreprises publiques, lorsqu'ils exercent une des activités visées au présent titre. Une liste non limitative de ces entreprises publiques est établie par le Roi.

Toutefois, pour les entreprises publiques, les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public telles que déterminées par une loi, un décret ou une ordonnance.

Art. 27. 

Au sens du présent titre, on entend par: - marché public de travaux: le contrat à titre onéreux conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux relatifs à une des prestations visées à l'annexe 1 de la loi. Ce contrat peut comporter en outre les fournitures et les services nécessaires à son exécution.

Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités professionnelles visées dans cette annexe;

- marché public de fournitures: le contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la locationvente ou le créditbail, avec ou sans option d'achat, de produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation. Au sens de la présente définition, les services portant sur le logiciel sont également inclus lorsqu'ils sont acquis par un pouvoir adjudicateur exerçant une activité visée à l'article 34 et lorsqu'ils portent sur des logiciels d'exploitation d'un réseau public de télécommunications ou sont destinés à être utilisés dans un service public de télécommunications en tant que tel;

- marché public de services: le contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services;

- accordcadre: l'accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs entrepreneurs ou fournisseurs, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix, et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée;

- entreprise publique: toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceuxci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise:

- détiennent la majorité du capital de l'entreprise,

ou

- disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise,

ou

- peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

- concessions de travaux publics: contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché de travaux à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage soit dans ce droit assorti d'un prix.

Section II. – Marchés publics dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques 

Art. 28. 

Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes: 1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz ou de chaleur;

2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur. Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur est une entreprise publique, cette alimentation ne constitue pas une activité visée par la présente loi, à la double condition que:

a) dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité:

- ce pouvoir adjudicateur produise de l'eau potable ou de l'électricité parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice par lui d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et

- l'alimentation du réau public ne dépende que de la consommation propre de ce pouvoir adjudicateur sans dépasser 30 p.c. de sa production totale d'eau potable ou d'électricité calculée sur la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;

b) dans le cas du gaz ou de la chaleur: ce pouvoir adjudicateur produise du gaz ou de la chaleur en tant que résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et

- l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et n'excède pas 20 p.c. du chiffre d'affaires de ce pouvoir adjudicateur calculé sur la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;

3° l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

Art. 29. 

§ 1er.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs mettant à disposition ou ex-ploitant des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, et qui:

1° soit sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p.c. du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° soit sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

§ 2.

La présente loi ne s'applique pas aux marchés que les pouvoirs adjudicateurs visés au § 1er passent pour l'achat d'eau.

Art. 30. 

Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas aux marchés qu'un pouvoir adjudicateur exerçant une activité visée à l'article 28 passe pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

Art. 31. 

Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, lorsque les conditions déterminées par le Roi sont remplies. Ces conditions imposeront notamment:

- le respect du principe de nondiscrimination;

- l'utilisation de critères objectifs pour l'octroi de l'exploitation.

Section III. Marchés publics dans le secteur des transports et exclusions spécifiques 

Art. 32. 

Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes:

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique. Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;

2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

Art. 33. 

En ce qui concerne le transport par autobus, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'un réseau, lorsque d'autres personnes peuvent librement fournir ce service, d'une manière générale ou dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions qu'un pouvoir adjudicateur visé par la présente loi.

Section IV. Marchés publics dans le secteur des services postaux 

Art. 34. 

§ 1er.

Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d’autres services que les services postaux.

§ 2. On entend par:

a) envoi postal: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s’agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b) services postaux: des services consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux. Ces services

comprennent:

— les services postaux réservés: des services qui sont réservés ou peuvent l’être sur la base de l’article 7 de la directive 97/67/CE;

— les autres services postaux: des services qui ne peuvent être réservés sur la base de l’article 7 de la directive 97/67/CE;

c) services autres que les services postaux: des services fournis dans les domaines suivants:

— les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, tels que les mailroom management services); et

— les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);

— les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d’adresse;

— les services financiers tels qu’ils sont définis dans la catégorie 6 de l’annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;

— les services de philatélie;

- les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales) pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tirets et que ces derniers ne soient pas directement exposés à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité.

Art 35. 

[Abrogé]

Section V. - Exclusions générales 

Art. 36. 

Sont exclus de l'application de la présente loi:

1° les marchés de travaux et de fournitures que les pouvoirs adjudicateurs passent pour la poursuite des activités visées au présent chapitre dans un pays tiers à la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté européenne;

2° les marchés de travaux et de fournitures passés en vue d'une revente ou location à des tiers lorsque le pouvoir adjudicateur ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mêmes conditions que le pouvoir adjudicateur.

Au sens du présent article, on entend par droits spéciaux ou exclusifs, les droits résultant d'une autorisation de l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative ou réglementaire et ayant pour effet de réserver à un ou à plusieurs pouvoirs adjudicateurs l'exercice d'une activité visée au présent titre.

Art. 37. 

Sont exclus de l'application du présent titre, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services que les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre. Cette exclusion ne porte pas préjudice à l'application des autres titres du livre premier.

Art. 37bis. 

Le présent titre n'est pas applicable aux concessions de travaux publics qui sont octroyées par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs activités visées au présent titre lorsque ces concessions sont octroyées pour l'exercice de ces activités.

Section VI. - Notifications 

Art. 38. 

Le Roi impose au pouvoir adjudicateur les modalités relatives à l'obligation de communiquer à l'autorité qu'Il désigne les activités, les produits ou les services que ce pouvoir adjudicateur considère comme exclus en vertu du présent titre.

CHAPITRE II. DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

Art. 39. 

§ 1er.

Les marchés publics sont passés, au choix du pouvoir adjudicateur, par adjudication publique ou restreinte, par appel d'offres général ou restreint, conformément aux articles 14 à 16, ou par une procédure négociée définie à l'article 17, § 1er, et respectant les règles de publicité établies par le Roi.

§ 2.

Les marchés publics peuvent également être passés par procéure négociée sans respecter de règle de publicité lors du lancement de la procédure mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services lorsque: 1° dans le cas d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services:

a) la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;

b) le marché a pour objet des travaux, fournitures ou services déclarés serets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;

c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

d) aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

e) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;

f) le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement. Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux ou de fournitures, il ne peut avoir pour but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement; pour les marchés publics visés à l'article 41bis, cette disposition s'applique dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

g) pour les marchés à passer sur la base d'un accordcadre, pour autant que cet accordcadre ait été passé selon une des procédures visées au § 1er;

2° dans le cas d'un marché public de travaux:

a) des travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute le marché initial:

- lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur,

ou

- lorsque ces travaux complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

b) des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires, sont attribués à l'entrepreneur titulaire d'un premier marché par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;

3° dans le cas d'un marché public de fournitures:

a) des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b) il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c) il s'agit d'achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

d) l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

4° dans le cas d'un marché public de services:

a) il s'agit d'ouvrages et objets d'art ou de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou techniciens éprouvés;

b) des services complémentaires ne peuvent techniquement être séparés du marché principal ou lorsque le coût n'excède pas 20 p.c. de celui-ci;

c) les services ne peuvent, en raison des nécessités techniques ou d'investissements préalables importants, être confiés qu'à un prestataire de services déterminé;

d) les prix sont, en fait, soustraits au jeu normal de la concurrence;

e) il s'agit de services qu'il s'impose d'adjuger en dehors des territoires des Etats membres de la Communauté européenne en raison de leur nature ou de leurs conditions particulières;

5° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations;

6° dans le cas d'un marché public de services atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure, des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite au prestataire de services qui exécute le marché initial:

- lorsque ces services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur;

ou

- lorsque ces services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Art. 40. 

§ 1er.

Dans le cas d'un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers à la Communauté européenne excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux publics de télécommunications sont considérés comme des produits. On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu.

Si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, le pouvoir adjudicateur doit donner la préférence à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'alinéa 1er. Pour le critère du prix, une telle offre est considérée comme équivalente si elle n'excède pas de 3 p.c. le montant d'une offre à laquelle s'applique l'alinéa 1er.

L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'impose cependant pas si le pouvoir adjudicateur devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

§ 2.

Pour l'application du § 1er, la part des produits originaires des pays tiers est déterminée conformément au règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d'"origine des marchandises".

Pour la détermination de la part de produits originaires des pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers.

Art. 41. 

Les articles 6 à 12, 18, 18bis et 19, 22 et 23 sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre.

CHAPITRE III. – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES ATTEIGNANT LE MONTANT FIXE PAR LE ROI POUR LA PUBLICITE EUROPEENNE LORS DU LANCEMENT DE LA PROCEDURE. 

Art. 41bis. 

Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

- marché public de travaux: le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés soumis à la publicité européenne, conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe 1 de la loi ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

- marché public de fournitures: le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés publics soumis à la publicité européenne, conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location- vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits;

- marché public de services: le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés publics soumis à la publicité européenne, conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés dans l'annexe 2 de la loi;

- accord-cadre: l'accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée. Le choix des parties à un accordcadre ainsi que l'attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre doivent se faire sur la base des mêmes critères d'attribution. Il ne peut être recouru à un tel accord de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Art. 41ter. 

§ 1er.

Le présent chapitre ne s'applique pas:

1° aux marchés publics:

a) qu’une entreprise publique passe auprès d’une entreprise liée, ou

b) qu’une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent chapitre, de plusieurs entreprises publiques et d’entités adjudicatrices au sens du livre II, passe auprès d’une de ces entreprises publiques ou entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de celles-ci.

Cette exception ne vaut qu’à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d’activité de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise démontre que la réalisation du chiffre d’affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d’une entreprise liée à l’entreprise publique ou à l’entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d’affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entreprise publique ou de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d’entreprises publiques ou d’entités adjudicatrices non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise:

i) sur laquelle l’entreprise publique ou l’entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu’elle

- détient la majorité du capital de l’entreprise,

ou

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou

- peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

ii) ou qui peut exercer une même influence dominante qu’au i) sur l’entreprise publique ou l’entité adjudicatrice;

iii) ou qui, comme l’entreprise publique ou l’entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu’au 1° d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

§ 1erbis.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux marchés publics n’atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne lors du lancement de la procédure.

§ 2.

L'article 38 de la loi s'applique aux exceptions en vertu du § 1er. Art. 41quater. L'article 39, § 2, 4°, de la loi ne s'applique pas aux marchés publics visés au présent chapitre.

Art. 41quinquies. 

Les articles 3, § 2, 20, 21 et 36 s'appliquent aux marchés publics visés au présent chapitre.

Chapitre IV – De l'information 

Art. 41 sexies 

[abrogé]

TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 42. 

Les dispositions du livre premier ne sont pas applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, pour les marchés de travaux, de fournitures et de services se rapportant à la production d'électricité.

Art. 43. 

§ 1er.

Le Roi peut prendre, pour les marchés publics et les concessions de travaux publics soumis au présent livre, les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celuici. Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche.

§ 2.

Le Roi peut charger le Premier Ministre d'adapter certains montants fixés dans les arrêtés d'exécution en fonction des révisions biennales prévues dans les directives européennes, déterminant la contrevaleur en monnaie nationale des seuils indiqués dans ces directives.

Art. 44. 

Les dispositions organiques ou statutaires des pouvoirs adjudicateurs visés aux articles 4 et 26, contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi, ne sont plus applicables aux marchés publics, ni aux concessions de travaux publics annoncés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statuaires en concordance avec celui de la présente loi pour les pouvoirs adjudicateurs visés à l'alinéa 1er et qui relèvent, en vertu d'une loi ou d'un arrêté, de l'autorité hiérarchique ou du contrôle d'un ministre.

Art. 45. 

A la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'article 1er, 2°, les mots "la loi relative aux marchés publics: la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services" sont remplacés par les mots: "la loi relative aux marchés publics: la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services";

2° à l'article 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant: "La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux attribués par les personnes de droit public, et par les autres personnes auxquelles s'appliquent les titres II et IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services".

Art. 46. 

L'article 11, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par la disposition suivante: "§ 1er. Les entreprises publiques autonomes ne sont soumises à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services que pour les marchés publics ayant trait à leurs tâches de service public. Cela ne porte pas préjudice à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés n'ayant pas trait à ces mêmes tâches, mais se rapportant à une des activités visées par les livres premier et II de cette loi.".

LIVRE II. DE LA MISE EN CONCURRENCE DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ENERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX 

TITRE PREMIER. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES CONCLUS PAR DES ENTREPRISES PRIVEES 

CHAPITRE PREMIER. CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES 

Section première. - Entités adjudicatrices et définitions 

Art. 47. 

§ 1er.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, ciaprès dénommées "entités adjudicatrices", lorsqu'elles exercent une activité visée au présent titre. Une liste non limitative de ces entités est établie par le Roi.

§ 2.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent que pour les marchés de travaux, de fournitures et de services dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs aux montants fixés par le Roi. Ces marchés sont passés avec mise en concurrence, suivant les modes prévus au présent titre.

§ 3.

Chaque entité adjudicatrice organise les modes de passation des marchés visés au § 2 dans le respect des dispositions du présent titre.

Art. 48. 

Au sens du présent titre, on entend par: marché de travaux: le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un entrepreneur et une entité adjudicatrice et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux relatifs à une des prestations visées à l'annexe 1 de la loi. Ce contrat peut comporter à titre accessoire les fournitures et les services nécessaires à son exécution;

- marché de fournitures: le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un fournisseur et une entité adjudicatrice et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, location, locationvente ou créditbail, avec ou sans option d'achat, de produits ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation.;

- marché de services: le contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un prestataire de services et une entité adjudicatrice et ayant pour objet des services visés à l'annexe 2 de la loi. Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché;

- concours de projets: la procédure permettant à une entité adjudicatrice d'acquérir un plan ou un projet, sur la base d'un choix effectué par un jury. Ce concours donne lieu soit à l'attribution d'un marché de services, soit, après un appel à la concurrence, au choix d'un ou de plusieurs projets avec ou sans octroi de primes aux lauréats, dans le respect des règles déterminées par le Roi;

- accordcadre: l'accord entre une entité adjudicatrice et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ayant pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée le choix des parties à un accordcadre ainsi que l'attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre doivent se faire sur la base des mêmes critères d'attribution. Il ne peut être recouru à un tel accord de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

- droits spéciaux ou exclusifs: les droits accordés par l’autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité visée au présent livre et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité;

- procédure ouverte: la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut soumissionner;

- procédure restreinte: la procédure dans laquelle seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice peuvent soumissionnern;

- procédure négociée: la procédure dans laquelle l'entité adjudicatrice consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Section II. Marchés dans les secteurs de l'eau et de l'énergie et exclusions spécifiques 

Art. 49. 

Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes: 1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz ou de chaleur;

2° l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur. Toutefois, cette alimentation ne constitue pas une activité visée par la présente loi, à la double condition que:

a) dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité:

- cette entité produise de l'eau potable ou de l'électricité parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice par elle d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et

- l'alimentation du réseau public ne dépende que de la consommation propre de cette entité sans dépasser 30 p.c. de sa production totale d'eau potable ou d'électricité calculée sur la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;

b) dans le cas du gaz ou de la chaleur:

- cette entité produise du gaz ou de la chaleur en tant que résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au 1° ci-dessus et au 2°, et

- l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et n'excède pas 20 p.c. du chiffre d'affaires de cette entité calculé sur la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;

3° l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

Art. 50. 

§ 1er.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchés des entités adjudicatrices mettant à disposition ou exploitant des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, et qui:

1° soit sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p.c. du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage;

2° soit sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

§ 2.

La présente loi ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices visées au § 1er passent pour l'achat d'eau.

Art. 51. 

Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

Art. 52. 

Dans le secteur de l'énergie, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, lorsque les conditions déterminées par le Roi sont remplies.

Ces conditions imposeront notamment:

- le respect du principe de nondiscrimination;

- l'utilisation de critères objectifs pour l'octroi de l'exploitation.

Section III. - Marchés dans le secteur des transports et exclusions spécifiques 

Art. 53. 

Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes:

1° la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public de transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique.

Il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par l'autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;

2° l'exploitation d'une aire géographique en vue de mettre des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport, à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.

Art. 54. 

En ce qui concerne le transport par autobus, la présente loi ne s'applique pas à l'exploitation d'un réseau, lorsque d'autres personnes peuvent librement fournir ce service, d'une manière générale ou dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions qu'une entité adjudicatrice visée par la présente loi.

Section IV. - Marchés dans le secteur des services postaux 

Art. 55. 

§ 1er.

Dans le secteur des services postaux sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d’autres services que les services postaux.

§ 2. On entend par:

a) envoi postal: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s’agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids. b) services postaux: des services consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux.

Ces services comprennent:

— les services postaux réservés: des services qui sont réservés ou peuvent l’être sur la base de l’article 7 de la directive 97/67/CE;

— les autres services postaux: des services qui ne peuvent être réservés sur la base de l’article 7 de la directive 97/67/CE;

c) services autres que les services postaux: des services fournis dans les domaines suivants:

— les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, tels que les mailroom management services); et

— les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);

— les services concernant des envois non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d’adresse;

— les services financiers tels qu’ils sont définis dans la catégorie 6 de l’annexe 2 de la loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;

— les services de philatélie;

— les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales) pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret, et que ces derniers ne soient pas directement exposés à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité.

Art 56. 

[Abrogé]

Section V. – Exclusions générales 

Art. 57. 

Sont exclus de l'application du présent titre: 1° les marchés et les concours de projets qu'une entité adjudicatrice passe pour la poursuite des activités visées au présent titre dans un pays tiers à la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté européenne;

2° les marchés et les concours de projets passés en vue d'une revente ou location à des tiers lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés, et lorsque d'autres personnes peuvent librement vendre ou louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice;

3° les marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par l'autorité publique ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l'exige;

4° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II et passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale;

5° les marchés ou les concours de projets régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté économique européenne, entre un Etat membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux, des fournitures, services ou concours de projets destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires;

6° les marchés régis par des règles procédurales différentes de celles du chapitre II à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;

7° les marchés ou les concours de projets que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent chapitre;

8° aux marchés:

a) qu’une entité adjudicatrice passe auprès d’une entreprise liée, ou

b) qu’une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent livre, de plusieurs entreprises publiques au sens de ce titre et d’entités adjudicatrices au sens du titre IV du livre premier, passe auprès d’une de ces entités adjudicatrices ou entreprises publiques ou d’une entreprise liée à une de celles-ci.

Cette exception ne vaut qu’à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d’activité de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise démontre que la réalisation du chiffre d’affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice ou à l’entreprise publique, il faut tenir compte du chiffre d’affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice ou de l’entreprise publique conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d’entités adjudicatrices ou d’entreprises publiques non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise:

i) sur laquelle l’entité adjudicatrice ou l’entreprise publique peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu’elle

- détient la majorité du capital de l’entreprise, ou

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou

- peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

ii) ou qui peut exercer une même influence dominante qu’au i) sur l’entité adjudicatrice ou l’entreprise publique;

iii) ou qui, comme l’entité adjudicatrice ou l’entreprise publique, est soumise à une même influence dominante qu’au 1° d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;

9° les marchés de services attribués à un pouvoir adjudicateur visé aux articles 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, et 26, sur la base d'un droit exclusif dont il bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires publiées et conformes au Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 58. 

[] Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission [] européenne, sur sa demande, les activités, les produits, ainsi que les services visés à l'article 57, 1°, 2°, 7° et 8°, qu'elles considèrent comme exclus en vertu du présent titre. Les informations concernant l'application de l'article 57, 8° comprennent:

1° les noms des entreprises concernées;

2° la nature et la valeur des marchés de services visés;

3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences de cette disposition.

CHAPITRE II. - DES MODES DE PASSATION DES MARCHES ET DES REGLES APPLICABLES AUX CONCOURS DE PROJETS 

Art. 59. 

§ 1er.

Les marchés sont passés, au choix de l'entité adjudicatrice, par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par une procédure négociée en respectant les règles de mise en concurrence établies par le Roi.

§ 2. - Les marchés peuvent également être passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable lorsque:

1° dans le cas d'un marché de travaux, de fournitures ou de services:

a) aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b) le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c) l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité; d) dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes;

e) pour les marchés à passer sur la base d'un accordcadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures prévues au § 1er du présent article;

2° dans le cas d'un marché de travaux ou de services:

- des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices,

ou

- lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

3° dans le cas d'un marché de travaux:

- des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d'ouvrages similaires, sont confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par la même entité adjudicatrice, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération;

4° dans le cas d'un marché de fournitures:

a) des livraisons complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées;

b) il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

c) il s'agit d'achats d'opportunité, s'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

d) l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses est possible soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

5° dans le cas d'un marché de services:

- le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations.

Art. 60. 

Sans préjudice de l'article 61, les marchés sont attribués:

- soit au soumissionnaire qui a remis le prix le plus bas,

- soit au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse, en tenant compte de divers critères variables selon le marché en question, mentionnés dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Lorsque l'attribution se fait en fonction de l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération les variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par cette entité. L'entité adjudicatrice indique dans le cahier des charges les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Si les variantes ne sont pas autorisées, l'entité adjudicatrice l'indique dans le cahier des charges.

Art. 60bis. 

Les articles 59 et 60 ne s'appliquent pas aux marchés de services au sens de l'annexe 2, B, de la loi.

Art. 61. 

§ 1er.

Dans le cas d'un marché de fournitures, l'entité adjudicatrice peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers à la Communauté européenne excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux [] de télécommunications sont considérés comme des produits.

On entend par pays tiers tout pays avec lequel la Communauté européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ce pays. Le Roi établit la liste des pays avec lesquels un tel accord a été conclu. Si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, l'entité adjudicatrice doit donner la préférence à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'alinéa 1er. Pour le critère du prix, une telle offre est considérée comme équivalente si elle n'excède pas de 3 p.c. le montant d'une offre à laquelle s'applique l'alinéa 1er.

L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'impose cependant pas si l'entité adjudicatrice devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

§ 2.

Pour l'application du § 1er, la part des produits originaires de pays tiers est déterminée conformément au règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d'"origine des marchandises".

Pour la détermination de la part de produits originaires de pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers.

CHAPITRE III. DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET DES NORMES 

Art. 62. 

Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.

Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsque celles-ci existent.

En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques doivent, dans la mesure du possible, être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté.

Le Roi règle les autres modalités ayant trait à l'utilisation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques.

Chapitre III bis – De l'information 

Art. 62 bis 

[abrogé]

TITRE II. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES CONCLUS PAR DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

Art. 63. 

Les dispositions du livre II sont applicables aux entreprises publiques pour les marchés de travaux, de fournitures et de services et les concours de projets dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs à ceux prévus à l'article 47, § 2, qui n'ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance mais se rapportent à une des activités visées par le livre II.

Les dispositions du livre II sont également applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, pour les marchés de travaux, de fournitures et de services et les concours de projets dont les montants estimés égalent ou dépassent ceux visés à l'alinéa 1er et se rapportant à la production d'électricité.

TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 64. 

§ 1er.

Le Roi prend les mesures d'exécution nécessaires pour assurer la transposition de la directive 90/531/C.E.E. Ces mesures, et notamment celles prises dans le cadre des habilitations particulières énoncées au présent livre, seront identiques aux dispositions de cette directive.

§ 2.

Le Roi peut charger le Premier ministre d'adapter certains montants fixés dans les mesures d'exécution en fonction des révisions biennales prévues dans les directives européennes, déterminant la contrevaleur en monnaie nationale des seuils indiqués dans ces directives.

Art. 65. 

Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne et des actes internationaux pris en vertu de celuici et concernant, d'une part, les marchés de travaux et de fournitures visés par le présent livre et, d'autre part, les marchés de services qui seront soumis aux dispositions obligatoires précitées.

Ces mesures feront l'objet d'un rapport, qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session la plus proche.

LIVRE IIbis — MOTIVATION, INFORMATION ET VOIES DE RECOURS EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS ET DE CERTAINS MARCHÉS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES 

TITRE Ier - Dispositions générales et définitions 

Art. 65/1 

Au sens du présent livre, on entend par:

1° les secteurs classiques: les secteurs visés par les dispositions du livre premier, titres Ier à III;

2° les secteurs spéciaux: les secteurs visés par les dispositions du livre premier, titres Ier et IV, ou du livre II;

3° marché: le marché public ou le marché de travaux, de fournitures ou de services, l’accord-cadre, le cocours de projets et la concession de travaux publics, au sens de la présente loi;

4° autorité adjudicatrice: le pouvoir adjudicateur, l’entreprise publique ou l’entité adjudicatrice au sens de la présente loi;

5° candidat: l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection ou de sa qualification;

6° candidat concerné: le candidat à qui l’autorité adjudicatrice, à l’occasion d’un marché, n’a pas notifié les motifs de sa nonsélection avant que la décision d’attribution soit notifiée aux soumissionnaires concernés;

7° soumissionnaire: l’entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre;

8° soumissionnaire concerné: le soumissionnaire non définitivement exclu de la participation à la procédure par une décision motivée qui lui a été notifiée et qui n’est plus susceptible d’un recours devant l’instance de recours ou qui a été jugée licite par l’instance de recours;

9° instance de recours: la juridiction visée à l’article 65/24;

10° attribution du marché: la décision prise par l’autorité adjudicatrice désignant le soumissionnaire retenu;

11° conclusion du marché: la naissance du lien contractuel entre l’autorité adjudicatrice et l’adjudicataire;

12° adjudicataire: le soumissionnaire avec qui le marché est conclu;

13° documents du marché: les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, l’avis de marché et le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché.

Art. 65/2 

Le présent livre a le même champ d’application que le livre Ier ou le livre II selon que l’un ou l’autre s’applique.

TITRE II - Marchés atteignant les seuils européens 

CHAPITRE 1ER - Champ d’application 

Art. 65/3 

Le présent titre s’applique aux marchés atteignant le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.

En ce qui concerne les marchés en matière de défense visés à l’article 346, 1, b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, seuls les articles 65/4, 65/5, 65/7 à 65/10, 65/14 à 65/16 et 65/23 à 65/27 sont cependant applicables.

Lorsque l’estimation initiale du marché est inférieure au montant fixé par le Roi pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l’offre à approuver est cependant supérieur de plus de 20% à ce montant fixé par le Roi, le présent titre est applicable, sauf l’exception prévue à l’article 65/12, 1°.

CHAPITRE 2 - Décision motivée 

Art. 65/4 

L’autorité adjudicatrice établit une décision motivée:

1° lorsqu’elle décide de recourir à une procédure négociée sans publicité;

2° lorsqu’elle décide de recourir à une procédure négociée avec publicité dans les secteurs classiques;

3° lorsqu’elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d’un système de qualification dans les secteurs spéciaux;

4° lorsqu’elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes de participation;

5° lorsqu’elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;

6° lorsqu’elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.

Dans les cas mentionnés à l’alinéa 1er, 1° et 2°, les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision motivée peut cependant être établie a posteriori, et au plus tard lors de l’ établissement de la décision d’attribution visée à l’alinéa 1er, 5°.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 5°, si la décision d’attribution ne peut être établie immédiatement, celle-ci est établie a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision, dans les hypothèses visées aux articles 17, § 2, 1°, b, alinéa 2, 2e tiret, et c, 39, § 2, 1°, c, et 3°, b et c, et 59, § 2, 1°, d, et 4°, b et c.

Art. 65/5 

La décision motivée visée à l’article 65/4 comporte, selon la procédure et le type de décision:

1° le nom et l’adresse de l’autorité adjudicatrice, l’objet et le montant du marché à approuver;

2° en cas de procédure négociée, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;

3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4° en cas de système de qualification dans les secteurs spéciaux:

- les noms des candidats qualifiés et non qualifiés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critères et règles de qualification établis au préalable;

- les noms des candidats dont la qualification est retirée et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, fondés sur les critères et règles de qualification établis au préalable;

5° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;

6° les noms des soumissionnaires dont l’offre a été jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractère anormal des prix et, le cas échéant, à la décision de nonéquivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues;

7° les noms du soumissionnaire retenu et des soumissionnaires dont l’offre régulière n’a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue;

8° les motifs de droit et de fait pour lesquels l’autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le marché et, le cas échéant, l’indication de la nouvelle procédure d’attribution suivie.

Art. 65/6 

La décision visée à l’article 65/5 vaut procès-verbal et est transmise, à sa demande, à la Commission européenne. Dans les secteurs classiques, ce procèsverbal est complété par l’indication de la part du marché qui sera soustraitée, si celle-ci est connue.

CHAPITRE 3 - Information des candidats et des soumissionnaires 

Art. 65/7 

§ 1er. Lorsque la procédure comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes de participation, dès qu’elle a pris la décision motivée de sélection, l’autorité adjudicatrice communique à tout candidat non sélectionné:

1° les motifs de sa non-sélection, extraits de cette décision;

2° en cas de limitation, sur la base d’un classement, du nombre des candidats sélectionnés, la décision motivée de sélection. L’invitation à présenter une offre ne peut être adressée aux candidats sélectionnés avant l’envoi de ces informations.

§ 2.

En cas d’établissement et de gestion d’un système de qualification dans les secteurs spéciaux, dès qu’elle a pris la décision motivée de qualification, l’autorité adjudicatrice communique à tout candidat non qualifié, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette décision. Cette communication a lieu dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de la décision. Préalablement au retrait de la qualification d’un entrepreneur, d’un fournisseur ou d’un prestataire de services, l’autorité adjudicatrice informe celui-ci par écrit de cette intention et des raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, ainsi que de la possibilité de faire part de ses observations dans ce même délai.

Art. 65/8 

§ 1er. Dès qu’elle a pris la décision d’attribution, l’autorité adjudicatrice communique:

1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;

2° à tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée;

3° à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie et au soumissionnaire retenu, la décision motivée.

La communication visée à l’alinéa 1er comprend également, le cas échéant:

1° la mention précise de la durée exacte du délai visé à l’article 65/11, alinéa 1er;

2° la recommandation d’avertir l’autorité adjudicatrice dans ce même délai, par télécopieur, par courrier électronique ou par tout moyen électronique dans le cas où l’intéressé introduit une demande de suspension conformément à l’article 65/11;

3° la mention du numéro de télécopieur ou l’adresse électronique à laquelle l’avertissement visé à l’article 65/11, alinéa 3, peut être envoyé. L’autorité adjudicatrice effectue immédiatement cette communication par télécopieur ou par un courrier électronique ou tout autre moyen électronique et, le même jour, par lettre recommandée.

§ 2.

La communication visée au paragraphe 1er ne crée aucun engagement contractuel à l’égard du soumissionnaire retenu et suspend le délai durant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre, pour autant qu’un tel délai et l’article 65/11 soient applicables. Pour l’ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension de ce délai prend fin:

1° а défaut de demande de suspension visée à l’article 65/11, alinéa 2, à l’issue du dernier jour de la période visée à l’article 65/11, alinéa 1er;

2° en cas de demande de suspension visée à l’article 65/11, alinéa 2, au jour de la décision de l’instance de recours visée à l’article 65/15;

3° en tout cas au plus tard 45 jours après la communication visée au paragraphe 1er.

Art. 65/9 

Dès qu’elle a pris la décision de renoncer à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, l’autorité adjudicatrice communique la décision motivée aux candidats concernés et aux soumissionnaires.

Art. 65/10 

§ 1er.

Certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application d’une loi, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises.

§ 2.

L’autorité adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées par celle-ci, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l’exécution du marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. Aussi longtemps que l’autorité adjudicatrice n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats, de la régularité des offres, de l’attribution du marché ou de la renonciation à la passation du marché, les candidats, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l’autorité adjudicatrice.

CHAPITRE 4 - Délai d’attente 

Art. 65/11 

La conclusion du marché qui suit la décision d’attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du lendemain du jour où la décision motivée est envoyée aux candidats concernés et aux soumissionnaires concernés conformément à l’article 65/8, § 1er, alinéa 3. А défaut de simultanéité entre ces envois, le délai prend cours, pour le candidat concerné ou le soumissionnaire concerné, le lendemain du jour du dernier envoi. Lorsqu’une demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribution visée à l’article 65/15 est introduite dans le délai visé à l’alinéa 1er, l’autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché avant que l’instance de recours, le cas échéant de premier degré, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension. А cette fin, l’auteur de cette demande est invité à avertir l’autorité adjudicatrice dans ce délai, de préférence par télécopieur ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique, de l’introduction d’une telle demande. La conclusion du marché peut avoir lieu au terme du délai visé à l’alinéa 1er lorsqu’aucune demande de suspension n’est introduite dans le délai précité. L’interdiction de procéder à la conclusion du marché bénéficie au seul auteur d’une demande de suspension introduite dans le délai visé à l’alinéa 1er.

Art. 65/12 

La conclusion du marché peut avoir lieu sans appliquer l’article 65/11 dans les cas suivants: 1° lorsqu’une publicité européenne préalable n’est pas obligatoire;

2° lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés.

Art. 65/13 

La suspension de l’exécution de la décision d’attribution par l’instance de recours entraîne de plein droit la suspension de l’exécution du marché éventuellement conclu en violation de l’article 65/11.

L’autorité adjudicatrice informe l’adjudicataire sans délai de cette suspension et lui ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d’arrêter l’exécution du marché.

Lorsqu’après la suspension de plein droit de l’exécution du marché, aucune demande d’annulation de la décision d’attribution ou de déclaration d’absence d’effets du marché n’est introduite dans les délais applicables prévus à l’article 65/23, la suspension de l’exécution de la décision d’attribution et du marché sont levées de plein droit.

CHAPITRE 5 - Des procédures de recours 

Section 1re – Annulation 

Art. 65/14 

А la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent:

1° le droit communautaire en matière de marchés publics applicable au marché concerné, ainsi que la loi et ses arrêtés d’exécution;

2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché concerné;

3° les documents du marché.

Section 2 - Suspension 

Art. 65/15 

Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 65/14, l’instance de recours peut, sans que la preuve d’un risque de préjudice grave difficilement réparable ne doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 65/14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation:

1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés;

2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision.

La demande de suspension est introduite selon une procédure d’extrême urgence ou de référé, conformément à l’article 65/24.

L’instance de recours tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.

La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée а l’alinéa 1er ou avec la demande d’annulation visée à l’article 65/14 ou séparément.

Section 3 - Dommages et intérêts 

Art. 65/16 

L’instance de recours accorde des dommages et intérêts aux personnes lésées par une des violations visées à l’article 65/14 commise par l’autorité adjudicatrice et précédant la conclusion du marché, à condition que ladite instance considère comme établis tant le dommage que le lien causal entre celui-ci et la violation alléguée.

Toutefois, pour les marchés dans les secteurs spéciaux, lorsqu’une personne introduit une demande de dommages-intérêts au titre des frais engagés pour la préparation d’une offre ou la participation à la procédure, elle est uniquement tenue de prouver qu’il y a violation du droit communautaire en matière de marchés publics ou de la loi ou de ses arrêtés d’exécution et qu’elle avait une chance réelle de remporter le marché, chance qui, à la suite de cette violation, a été compromise.

Section 4 - Déclaration d’absence d’effets 

Art. 65/17 

А la demande de toute personne intéressée, l’instance de recours déclare dépourvu d’effets un marché conclu dans chacun des cas suivants:

1° sous réserve de l’article 65/18, lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu un marché sans une publicité européenne préalable, alors que cela est pourtant exigé par le droit communautaire en matière de marchés publics, par la loi ou ses arrêtés d’exécution;

2° lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu le marché sans respecter le délai visé à l’article 65/11, alinéa 1er, ou sans attendre que l’instance de recours, le cas échéant de premier degré, statue, soit sur la demande de suspension, soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation:

a) a privé un soumissionnaire de la possibilité d’engager ou de mener à son terme le recours en suspension visé à l’article 65/11, alinéa 2, et

b) est accompagnée d’une violation du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d’exécution et si cette dernière violation a compromis les chances d’un soumissionnaire d’obtenir le marché.

L’autorité adjudicatrice et l’adjudicataire sont appelés à la cause. А cette fin, l’autorité adjudicatrice communique l’identité de l’adjudicataire dès qu’elle en est requise par l’auteur du recours.

La demande de déclaration d’absence d’effets du marché peut être introduite avec la demande d’annulation visée à l’article 65/14 ou séparément.

Art. 65/18 

La déclaration d’absence d’effets visée à l’article 65/17, alinéa 1er, 1°, ne s’applique pas si l’autorité adjudicatrice, bien qu’estimant que la passation du marché sans une publicité européenne préalable est autorisée en vertu des dispositions du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d’exécution, 1° a publié préalablement au Journal officiel de l’Union européenne un avis de transparence ex ante volontaire, conformément au modèle fixé par le Roi, exprimant son intention de conclure le marché et;

2° n’a pas conclu le marché avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours à compter du lendemain du jour de publication de cet avis au Journal officiel de l’Union européenne.

L’avis visé à l’alinéa 1er est également publié au Bulletin des Adjudications sans que cette dernière publication ne constitue cependant une condition d’application de l’exception à la déclaration d’absence d’effets visée au présent article.

La publication au Bulletin des Adjudications est facultative pour les marchés soumis aux dispositions du livre II.

L’avis visé à l’alinéa 1er contient les informations suivantes:

1° le nom et les coordonnées de l’autorité adjudicatrice;

2° la description de l’objet du marché;

3° la justification de la décision de l’autorité adjudicatrice de passer le marché sans publicité européenne préalable;

4° le nom et les coordonnées du soumissionnaire auquel il a été décidé d’attribuer le marché, et

5° le cas échéant, toute autre information jugée utile par l’autorité adjudicatrice.

Seul l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Art. 65/19 

Lorsqu’elle déclare un marché dépourvu d’effets, l’instance de recours prononce:

1° l’annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou

2° la limitation de la portée de l’annulation aux obligations qui doivent encore être exécutées.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er, 2°, l’instance de recours prononce également une pénalité financière visée à l’article 65/22.

Art. 65/20 

L’instance de recours a la faculté de ne pas considérer un marché dépourvu d’effets, même s’il a été conclu illégalement pour des motifs visés à l’article 65/17, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que des raisons impérieuses d’intérêt général imposent que les effets du marché soient maintenus.

Dans ce cas, l’instance de recours prononce à titre de substitution des sanctions visées à l’article 65/22.

En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un marché dépourvu d’effets, l’intérêt économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une raison impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l’absence d’effets aurait des conséquences disproportionnées.

Toutefois, l’intérêt économique directement lié au marché concerné ne constitue pas une raison impérieuse d’intérêt général. L’intérêt économique directement lié au marché comprend notamment les coûts découlant d’un retard dans l’exécution du contrat, du lancement d’une nouvelle procédure, du changement d’opérateur économique pour la réalisation du contrat et d’obligations légales résultant de l’absence d’effets.

Art. 65/21 

Sauf dans les cas prévus aux articles 65/13 et 65/17 à 65/20, le marché, une fois conclu, ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d’effets par l’instance de recours pour violation du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d’exécution

Section 5 - Sanctions de substitution 

Art. 65/22 

§ 1er.

А titre de sanction de substitution, l’instance de recours peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, abréger la durée du marché ou imposer une pénalité financière à l’autorité adjudicatrice.

L’autorité adjudicatrice et l’adjudicataire sont appelés à la cause. А cette fin, l’autorité adjudicatrice communique l’identité de l’adjudicataire dès qu’elle en est requise par l’auteur du recours.

La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.

Lorsqu’elle prononce une sanction, l’instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l’autorité adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.

La pénalité financière s’élève au maximum à 15% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.

L’octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction au sens du présent article.

§ 2.

А la demande de toute personne intéressée et après avoir apprécié tous les aspects pertinents, l’instance de recours prononce une sanction de substitution visée au paragraphe 1er lorsque l’autorité adjudicatrice a conclu le marché en méconnaissance de l’article 65/11, alinéas 1er et 2, sans toutefois que cette violation:

1° ait privé le soumissionnaire de la possibilité d’introduire une demande en suspension visée à l’article 65/11, alinéa 2, et

2° soit accompagnée d’une violation du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d’exécution, et que cette dernière violation ait pu compromettre les chances du soumissionnaire d’obtenir le marché.

Les pénalités financières prononcées comme sanctions de substitution sont versées au Trésor.

Section 6 - Délais de recours 

Art. 65/23 

§ 1er. Les recours sont, à peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux paragraphes 2 à 4, 5, alinéa 1er, et 6, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas.

§ 2. Le recours en annulation visé à l’article 65/14 est introduit dans un délai de soixante jours.

§ 3. La demande en suspension visée à l’article 65/15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d’application de l’article 65/18, le délai est de dix jours.

§ 4. Le recours en dommages et intérêts visé à l’article 65/16 est introduit dans un délai de cinq ans.

§ 5. Le recours en déclaration d’absence d’effets visé à l’article 65/17 est introduit dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où l’autorité adjudicatrice, soit:

1° a publié l’avis d’attribution du marché conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, lorsque l’autorité adjudicatrice a décidé de passer ce marché sans publicité préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des Adjudications et que l’avis d’attribution du marché contient la justification de cette décision, ou

2° a informé les candidats concernés et les soumissionnaires concernés de la conclusion du contrat en leur communiquant simultanément la décision motivée les concernant.

Le délai de recours est fixé à six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché, lorsque l’autorité adjudicatrice ne respecte pas les dispositions de l’alinéa 1er.

§ 6. Le recours relatif à des sanctions de substitution visées а l’article 65/22 est introduit dans un délai de six mois.

Section 7 - Instances de recours 

Art. 65/24 

L’instance de recours pour les procédures de recours visées aux articles 65/14 et 65/15 est:

1° la section du contentieux administratif du Conseil d’État lorsque l’autorité adjudicatrice est une autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État;

2° le juge judiciaire lorsque l’autorité adjudicatrice n’est pas une autorité visée à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

Pour les procédures de recours visées aux articles 65/16, 65/17 et 65/22, l’instance de recours est le juge judiciaire. Pour la déclaration d’absence d’effets et les sanctions alternatives, le juge siège comme en référé.

Art. 65/25 

А moins que des dispositions de la présente loi n’y dérogent, les règles de compétence et de procédure devant l’instance de recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l’instance de recours.

Lorsque l’instance de recours reçoit une demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribution, elle en informe immédiatement l’autorité adjudicatrice.

L’instance de recours transmet au premier ministre, en vue d’une communication à la Commission européenne, le texte de toutes les décisions qu’elle prend en application de l’article 65/18. Elle transmet également au premier ministre les autres informations sur le fonctionnement des procédures de recours éventuellement demandées par la Commission européenne.

Art. 65/26 

L’instance de recours doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d’affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par l’autorité adjudicatrice qui est tenue de déposer l’intégralité du dossier, tout en pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération. Il appartient à cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de garantir la confidentialité et le secret de ces informations, en vue des exigences d’une protection juridique effective et du respect des droits de la défense des parties au litige afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.

Art. 65/27 

En cas de recours téméraire et vexatoire, à la demande de l’autorité adjudicatrice ou du bénéficiaire de l’acte, l’instance de recours peut octroyer une indemnisation adéquate а l’autorité adjudicatrice ou au bénéficiaire à charge du requérant. Le montant total des éventuelles indemnités ne peut en aucun cas dépasser 5% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.

Le pourcentage précité peut être majoré par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal doit être confirmé par la loi dans un délai de douze mois à partir de son entrée en vigueur.

TITRE III - Marchés n’atteignant pas les seuils européens 

CHAPITRE 1 - Champ d’application 

Art. 65/28 

Le présent titre s’applique aux marchés n’atteignant pas le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne.

Au sens du présent titre, on entend également par “marché”, l’établissement d’une liste de candidats sélectionnés et, dans les secteurs spéciaux, l’établissement d’un système de qualification.

CHAPITRE 2 - Décision motivée, information des candidats et des soumissionnaires et délai d’attente 

Art. 65/29 

Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, 65/9 et 65/10 sont applicables aux marchés visés au présent titre. Le Roi peut prévoir des exceptions pour certains types de marchés et pour des marchés n’atteignant pas certains montants.

Art. 65/30 

L’article 65/11 est applicable aux marchés de travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l’offre à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée se situe entre le montant fixé par le Roi pour la publicité européenne et un montant correspondant à la moitié du montant cité en deuxième lieu. Le présent alinéa ne s’applique cependant pas aux marchés de travaux en matière de défense visés à l’article 346, 1, b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’autorité adjudicatrice peut rendre l’article 65/11, alinéa 1er, applicable aux marchés visés au présent titre et qui ne sont pas visés à l’alinéa 1er.

Une fois conclu, le marché ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d’effets par l’instance de recours pour violation du droit communautaire en matière de marchés publics, de la loi ou de ses arrêtés d’exécution.

CHAPITRE 3 - Procédures de recours 

Art. 65/31 

Les articles 65/14 à 65/16 sont applicables aux marchés visés par le présent titre. Art. 65/32 Lorsque l’article 65/30, alinéa 1er, est applicable, les articles 65/12, 65/13, 65/18, alinéa 1er et 4, et 65/19 à 65/22 sont également applicables.

Dans ce cas, les mots “publicité européenne” et “Journal officiel de l’Union européenne”, mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés par les mots “publicité belge” et “Bulletin des Adjudications”.

Si l’autorité adjudicatrice, conformément à l’article 65/30, alinéa 2, fait application volontaire de l’article 65/11, alinéa 1er, les articles 65/13 et 65/17 à 65/22 ne sont pas applicables.

Art. 65/33 

Les articles 65/23, §§ 1er à 4, et 65/24 а 65/27 sont applicables aux marchés visés par le présent titre. Les dispositions de l’article 65/23, §§ 5 et 6, sont également applicables aux marchés visés а l’article 65/30, alinéa 1er.

TITRE IV - Mécanisme correcteur 

Art. 65/34 

§ 1er. La Commission européenne peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un marché, elle considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés publics a été commise au cours d’une procédure relevant du champ d’application du titre II du présent livre.

§ 2. La Commission européenne notifie à l’État belge les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave a été commise et en demande la correction par des moyens appropriés.

§ 3. Dans les vingt et un jours calendaires qui suivent la réception de la notification visée au paragraphe 2, l’État belge communique à la Commission:

a) la confirmation que la violation a été corrigée;

b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée, ou

c) une notification indiquant que la procédure en cause a été suspendue, soit а l’initiative de l’autorité adjudicatrice, soit dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 65/15.

§ 4. Des conclusions motivées communiquées conformément au paragraphe 3, b, peuvent notamment se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjа l’objet d’un recours juridictionnel ou auprès d’une autre instance. Dans ce cas, l’État belge informe la Commission européenne du résultat de ces procédures dès que celui-ci est connu.

§ 5. En cas de notification indiquant qu’une procédure a été suspendue conformément au paragraphe 3, c, l’État membre concerné notifie à la Commission européenne la levée de la suspension ou l’ouverture d’une autre procédure liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou inclut des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée.

§ 6. Lorsque la Commission européenne invoque la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5, l’autorité adjudicatrice concernée est tenue de collaborer avec les autorités chargées de communiquer une réponse à la Commission européenne. L’autorité adjudicatrice est notamment tenue de produire par les voies les plus rapides au premier ministre, dans les dix jours de la réception de la notification de la Commission européenne, tous documents et renseignements nécessaires à assurer une réponse satisfaisante.

LIVRE III. DISPOSITIONS FINALES 

Art. 65/35 

Le calcul des délais fixés dans la présente loi s’opère conformément au règlement (CEE, Euratom) n°1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes dans le droit communautaire.

Art. 65bis 

§ 1er - Un marché public ou un marché atteignant le montant fixé pour la publicité européenne et destiné à la poursuite de plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.

§ 2 - Lorsque le marché public ou le marché concerne plusieurs activités et qu’il est objectivement impossible d’établir à quelle activité celui-ci est principalement destiné, les règles suivantes s’appliquent:

1° si une des activités à laquelle le marché public est destiné est soumise au titre II du livre premier et l’autre activité au titre IV du même livre, le marché public est attribué conformément aux règles du titre II;

2° si une des activités à laquelle le marché public ou le marché est destiné est soumise au titre IV du livre premier ou au livre II et l’autre activité n’est pas soumise à ce titre ou à ce livre, le marché public ou le marché est attribué conformément aux règles, selon le cas, du titre IV du livre premier ou du livre II.

§ 3 - Toutefois, le choix entre la passation d’un seul marché public ou d’un seul marché pour plusieurs activités et la passation de plusieurs marchés publics ou de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué en vue d’exclure l’un ou l’autre du champ d’application de la présente loi.

Art. 66. 

L'article 314 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante: "Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs à trois mille francs."

Art. 67. 

Sont abrogés:

1° la loi du 20 juillet 1973 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés par les services publics;

2° la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les lois des 4 août 1978, 2 juillet 1981, 12 avril 1983, 26 mai et 6 juillet 1989;

3° l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures, modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 1992;

4° l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics;

5° l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux;

6° les articles 96 à 99 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 68. 

Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.

Art. 69. 

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du livre Ier, du livre II et de chacune des dispositions du livre III de la présente loi.

Le présent article et l'article 68 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre

1993.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

J.L. DEHAENE

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