Loi 15 Jun 2006

LOI DU 15 JUIN 2006 RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS ET A CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES

TEXTE COORDONNE AU 29-08-2011 

Modifications apportées par:

· texte en gras noir : la loi du 12 janvier 2007 (MB: 15 février 2007)

· texte en vert : l'arrêté royal du 19 décembre 2010 (MB : 24 janvier 2011)

· texte en jaune orangé : les lois du 5 août 2011 (MB : 29 août 2011)

TITRE IER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Elle transpose la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Pour la loi du 5 août 2011 modifiant la loi du 15 juin 2006:

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution

Elle transpose partiellement:

1° la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux;

2° la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Pour la loi du 5 août 2011 modifiant l'article 80 de la loi du 15 juin 2006:

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution

Elle transpose partiellement:

1° la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux;

2° la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

3° la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics;

4° la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Art. 2

Pour l’application de la présente loi, on entend par:

1° pouvoir adjudicateur:

a) l'Etat;

b) les collectivités territoriales;

c) les organismes de droit public;

d) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché:

- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, et  - sont dotées d’une personnalité juridique, et dont · soit l’activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au 1°, a, b, ou c;

· soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;

· soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

e) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, c ou d;

2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée par le titre III de la présente loi sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsque ceuxci, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:

- détiennent la majorité du capital de l’entreprise, ou - disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou - peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

3° entité adjudicatrice: la personne de droit privé exerçant une activité visée au titre IV et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l’autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité visée au présent titre et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité;

4° centrale d’achat ou centrale de marchés: un pouvoir adjudicateur au sens du 1° qui:

- acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices ou - passe des marchés publics ou conclut des accordscadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices;

5° entrepreneur, fournisseur et prestataire de services: toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux ou d’ouvrages, des fournitures ou des services sur le marché.

6° candidat: l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection dans le cadre d’un marché, d’une liste de candidats sélectionnés ou d’un système de qualification;

7° demande de participation: la manifestation écrite et expresse d’un candidat en vue d’être sélectionné dans le cadre d’un marché, d’une liste de candidats sélectionnés ou d’un système de qualification;

8° sélection: la décision d’un pouvoir adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d’accès et de la sélection qualitative;

9° candidat sélectionné: le candidat qui est choisi lors de la sélection;

10° soumissionnaire: l’entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché;

11° offre: l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu’il présente;

12° adjudicataire: le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu.

Art. 3

Pour l’application la présente loi, on entend par:

1° marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;

2° marché public de travaux : le marché public ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe 1 de la présente loi ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

3° marché public de fournitures : le marché public autre qu’un marché public de travaux ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme un marché public de fournitures;

4° marché public de services : le marché public autre qu’un marché public de travaux ou de fournitures, portant sur la prestation de services visés à l’annexe 2 de la présente loi.

Un marché public ayant pour objet à la fois des fournitures et des services visés à l’annexe 2 de la présente loi est considéré comme un marché public de services lorsque la valeur des services en question dépasse celle des fournitures incorporées dans le marché.

Un marché public ayant pour objet des services visés à l’annexe 2 de la présente loi et ne comportant des activités visées à l’annexe 1 de la présente loi qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché est considéré comme un marché public de services;

5° procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre et dans laquelle la séance d’ouverture des offres est publique;

6° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique peuvent présenter une offre et assister à la séance d’ouverture des offres;

7° procédure négociée sans publicité : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux;

8° procédure négociée avec publicité: la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires. Pour les marchés qui n’atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre;

9° dialogue compétitif : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats retenus seront invités à remettre une offre;

10° concours de projets : la procédure qui permet au pouvoir adjudicateur ou à l’entreprise publique d’acquérir un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence;

11° marché public de promotion de travaux : le marché public portant à la fois sur le financement et l’exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci;

12° concession de travaux publics : le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix;

13° système d’acquisition dynamique : le processus entièrement électronique pour l’acquisition de fournitures et de services d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entreprise publique, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur et prestataire de services satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme aux documents du marché;

14° enchère électronique : le processus itératif, applicable à des fournitures et services d’usage courant, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d’un traitement automatique;

15° accord-cadre : l’accord entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

16° attribution du marché: la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu;

17° conclusion du marché: la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique et l’adjudicataire;

18° Vocabulaire commun pour les marchés publics: la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;

19° écrit(e) ou par écrit: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué.

Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;

20° moyen électronique: un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;

21° documents du marché: les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, l’avis de marché, le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché et la convention signée par les parties. En cas de concours de projets, ces documents sont dénommés documents du concours et en cas de concession de travaux publics, documents de la concession;

22° lot: la subdivision d’un marché susceptible d’être attribuée séparément, en principe en vue d’une exécution distincte.

Art. 4

Pour l’application du titre IV de la loi, on entend par:

1° marché : le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public, à l’exception du fait qu’il est conclu par une ou plusieurs entités adjudicatrices au sens de l’article 2, 3°;

1°bis candidat, demande de participation, sélection, candidat sélectionné, soumissionnaire, offre et adjudicataire: les notions présentant la même portée que celles définies à l’article 2, 6° à 12°, à l’exception du fait qu’il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l’article 2, 3°;

2° marché de travaux, de fournitures ou de services : le marché ayant pour objet des travaux, des fournitures ou des services au sens de l’article 3, 2° à 4°;

3° procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut présenter une offre;

4° procédure restreinte : la procédure de passation dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l’entité adjudicatrice au sens de l’article 2, 3°, peuvent présenter une offre;

5° procédure négociée sans publicité, procédure négociée avec publicité et concours de projets : les procédures de passation présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l’article 3, 7°, 8° et 10°, à l’exception du fait qu’elles sont lancées par une entité adjudicatrice au sens de l’article 2, 3°;

6° système d’acquisition dynamique, concession de travaux, enchère électronique et accord-cadre : les processus ou l’accord présentant les mêmes caractéristiques que celles définies à l’article 3, 12° à 15°, à l’exception du fait qu’il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l’article 2, 3°.

7° attribution du marché, conclusion du marché, Vocabulaire commun pour les marchés publics, écrit(e) ou par écrit, moyen électronique, documents du marché et lot: les mêmes notions que celles définies à l’article 3, 16° à 22°, à l’exception du fait qu’il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l’article 2, 3°.

TITRE II – DES MARCHES PUBLICS

Chapitre premier – Principes généraux

Art. 5

Les pouvoirs adjudicateurs traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services dans le respect de l’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

Les marchés publics sont attribués avec concurrence, après vérification du droit d’accès, sélection qualitative et examen des offres des participants, conformément à une des procédures de passation déterminées au chapitre IV.

Art. 6 – § 1er

Les marchés publics sont passés à forfait.

Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d’ordre économique ou social.

La révision doit rencontrer l’évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d’exécution qu’Il fixe.

Si l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s’il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu’ils exécutent.

§ 2 – Les marchés publics peuvent être passés sans fixation forfaitaire des prix:

1° dans des cas exceptionnels, pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d’une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l’exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent en être déterminées complètement;

2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, quand ils ont trait à des travaux, des fournitures ou des services urgents dont la nature et les conditions de réalisation sont difficiles à définir.

Art. 7

Un paiement ne peut être effectué que pour un service fait et accepté. Sont admis à ce titre, suivant ce qui est prévu aux documents du marché, les approvisionnements constitués pour l’exécution du marché et approuvés par le pouvoir adjudicateur.

Toutefois, des avances peuvent être accordées selon les conditions fixées par le Roi.

Art. 8 – § 1er

Sans préjudice de l’application d’autres interdictions résultant d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, d’une disposition réglementaire ou statutaire, il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée à un pouvoir adjudicateur de quelque manière que ce soit, d’intervenir d’une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et l’exécution d’un marché public dès qu’il pourrait se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d’intérêts avec un candidat ou un soumissionnaire.

§ 2 – L’existence de ce conflit d’intérêts est en tout cas présumée:

1° dès qu’il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu’au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu’au quatrième degré, ou de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique visée au § 1er et l’un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l’un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion;

2° lorsque le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique visée au § 1er est lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l’une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, luimême ou par personne interposée, un pouvoir de direction ou de gestion

Le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique se trouvant dans l’une de ces situations est tenu de se récuser.

§ 3 – Lorsque le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique ou morale visée au § 1er détient, soit luimême, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pour cent du capital social de l’une des entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l’obligation d’en informer le pouvoir adjudicateur.

Art. 9

Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence

Les demandes de participation ou les offres remises à la suite d’un tel acte, convention ou entente doivent être écartées.

Si un tel acte, convention ou entente a abouti à la conclusion d’un marché public, le pouvoir adjudicateur applique les mesures prévues en cas de manquement aux clauses dudit marché, à moins qu’il n’en dispose autrement par décision motivée.

Art. 10

Le Roi fixe les règles applicables aux moyens de communication entre les pouvoirs adjudicateurs et les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services.

Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès à la procédure de passation.

Art. 11

Le pouvoir adjudicateur et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l’exécution du marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Le pouvoir adjudicateur peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu’il donne aux candidats et aux soumissionnaires.

Chapitre II – Champ d’application quant aux personnes

Art. 12

Sont soumis à l’application du présent titre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2, 1°.

Une liste non limitative des organismes de droit public visés et des personnes visées à l’article 2, 1°, c), et d), est établie par le Roi.

Art. 13

Le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi ou certaines d’entre elles applicables aux personnes de droit privé ne répondant pas aux conditions de l’article 2, 1°, d), et qui passent des marchés de travaux ou de services subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 12.

Art. 14

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur octroie à une entité autre qu’un tel pouvoir adjudicateur des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ces droits sont octroyés prévoit que l’entité concernée doit, pour les marchés de fournitures qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respecter le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

Art. 15

Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat ou de marchés telle que définie à l’article 2, 4°, est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation.

Chapitre III – Champ d’application quant aux marchés

Art. 16

Le présent titre s’applique aux marchés publics définis à l’article 3, 1° à 4°, 10° à 12° et 15°, passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 12.

Art. 17 - § 1er

La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics régis par:

1° des règles de procédures spécifiques en application d’un accord international conclu en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec un ou plusieurs pays tiers à l’Union européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par les États signataires;

2° des règles de procédures spécifiques en application d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;

3° la procédure spécifique d’une organisation internationale.

§ 2. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics soumis à l’application de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Art. 18

La présente loi ne s’applique pas:

1° aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées et compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

2° aux marchés publics de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens. Toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi;

3° aux marchés publics de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transport de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales;

4° aux marchés publics relatifs aux services de recherche et développement. La loi est par contre applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;

5° aux marchés publics relatifs aux services d’arbitrage et de conciliation;

6° aux marchés publics relatifs à l’acquisition, au développement, à la production ou à la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et à ceux concernant les temps de diffusion

La présente loi ne s’applique pas non plus aux contrats d’emploi.

Chapitre IV – Procédure de passation

Section première – Publicité

Art. 19

Sauf exception prévue dans la présente loi et sans préjudice de la publicité européenne à partir de certains montants, les marchés publics sont soumis à une publicité appropriée, dont le Roi fixe les modalités

La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée.

Section II – Droit d’accès et sélection qualitative

Art. 20 – § 1er

Le Roi fixe les règles en matière de droit d’accès ainsi que celles relatives à la sélection qualitative des candidats et des soumissionnaires.

Sauf exigences impératives d’intérêt général, est exclu de la participation à tout marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux. Le Roi peut déroger à ce principe pour des petits marchés inférieurs à un montant qu’Il fixe.

§ 2. Le Roi règle les conséquences sur l’offre introduite par une personne physique dans le cas de la substitution de cette personne par une personne morale dans le cours de la procédure. Il peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire.

Art. 21

Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services originaires de pays tiers à la l’Union européenne ne sont admis à déposer une demande de participation ou une offre en application du présent titre que s’ils peuvent, à cette fin, se fonder sur un traité international ou un acte d’une institution internationale, dans les limites et les conditions prévues par l’acte concerné.

L’avis de marché ou, en son absence, un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large.

Art. 22 – § 1er

Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, réserver l’accès à la procédure de passation à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

L’avis de marché ou, en son absence, un autre document du marché, fait mention de cette réservation d’accès

§ 2 – Lorsqu’un marché public n’atteint pas le montant fixé pour la publicité européenne, un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, réserver l’accès à la procédure de passation à des entreprises d’économie sociale d’insertion.

On entend par entreprise d’économie sociale d’insertion, l’entreprise répondant aux conditions de l’article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions équivalentes dans l’Etat d’origine du candidat ou du soumissionnaire.

Section III – Modes de passation

Sous-section première – Adjudication et appel d’offres

Art. 23

Les marchés publics sont passés en principe par procédure ouverte ou restreinte, soit par adjudication, soit par appel d’offres, lesquels sont nommés respectivement adjudication ouverte ou restreinte et appel d’offres ouvert ou restreint. Le Roi fixe l’organisation de ces modes de passation.

Art. 24

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer le marché par adjudication, celui-ci doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus basse, sous peine d’une indemnité forfaitaire fixée à dix pour cent du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre.

Cette indemnité forfaitaire est éventuellement complétée d’une indemnité en vue de la réparation de l’intégralité du dommage, lorsque celui-ci résulte d’un acte de corruption au sens de l’article 2 de la Convention civile sur la corruption, faite à Strasbourg le 4 novembre 1999.

Pour la détermination de l’offre régulière la plus basse, le pouvoir adjudicateur tient compte des prix offerts et des autres éléments chiffrables qui viendront, d’une manière certaine, augmenter ses débours.

Art. 25

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer le marché par appel d’offres, celui-ci doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, tenant compte des critères d’attribution.

Les critères d’attribution doivent être indiqués dans l’avis de marché ou dans un autre document du marché. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché et permettre une comparaison objective des offres sur la base d’un jugement de valeur. Les critères sont par exemple la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d’ordre social, le coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, les garanties en matière de pièces de rechange et la sécurité d’approvisionnement.

Pour les marchés publics atteignant le montant fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative de chacun des critères d’attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d’importance.

Pour les marchés publics n’atteignant pas le montant précité, le pouvoir adjudicateur précise soit leur pondération relative telle que prévue à l’alinéa précédent, soit leur ordre décroissant d’importance. A défaut, les critères d’attribution ont la même valeur.

Sous-section II – Procédure négociée

Art. 26 – § 1er

Il ne peut être traité par procédure négociée sans publicité, mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, que dans les cas suivants:

1° dans le cas d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque:

a) la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;

b) le marché a pour objet des travaux, des fournitures ou des services déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l’exige;

c) dans la mesure strictement nécessaire, l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur;

d) aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n’a été déposée à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et, pour les marchés atteignant les montants fixés pour la publicité européenne, qu’un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande;

e) seules des offres irrégulières ou des offres inacceptables ont été déposées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou un dialogue compétitif, pour autant que le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux exigences en matière de sélection qualitative et ont remis une offre formellement régulière lors de la première procédure et que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées

Lorsque la première procédure a été obligatoirement soumise à la publicité européenne, seuls les soumissionnaires répondant aux exigences et conditions précitées peuvent être consultés.

Lorsque la première procédure n’a pas été obligatoirement soumise à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, en vue d’élargir la concurrence, consulter en outre des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services qui, selon lui, peuvent répondre aux exigences en matière de droit d’accès et de sélection qualitative, que ceuxci aient remis ou non une offre dans le cadre de la première procédure;

f) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, être confiés qu’à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;

2° dans le cas d’un marché public de travaux ou de services, lorsque:

a) des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ni dans le marché initial sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’adjudicataire qui exécute ledit ouvrage ou les services et que le montant cumulé des marchés attribués pour les travaux ou services complémentaires n’excède pas cinquante pour cent du montant du marché principal:

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur;

- lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

b) des travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition de travaux ou services similaires sont attribués à l’adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet du marché initial passé par adjudication ou par appel d’offres.

Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché. La décision d’attribution des marchés répétitifs doit en outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial;

3° dans le cas d’un marché public de fournitures, lorsque:

a) les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou d’amortir les frais de recherche et de développement;

b) des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;

c) des fournitures complémentaires de même nature et présentant les mêmes caractéristiques qui, à la suite d’une circonstance imprévue, sont attribuées au fournisseur du marché initial, à condition que le montant cumulé des marchés de fournitures complémentaires n’excède pas cinquante pour cent du montant du marché initial et que le montant cumulé de tous les marchés n’atteigne pas le montant fixé pour la publicité européenne. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;

d) il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

e) des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d’un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d’une faillite, d’une réorganisation judiciaire ou d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

4° dans le cas d’un marché public de services, lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations

§ 2 – Il ne peut être traité par procédure négociée avec publicité que dans les cas suivants:

1° dans le cas d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque:

a) seules des offres irrégulières ou des offres inacceptables ont été déposées à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte ou d’un dialogue compétitif, pour autant que:

- les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et que;

- le pouvoir adjudicateur ne consulte pas tous les soumissionnaires qui répondaient aux exigences en matière de sélection qualitative et ont remis une offre formellement régulière lors de la première procédure;

b) dans des cas exceptionnels, il s’agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

c) l’accès du marché est réservé en application de l’article 22 et que le montant estimé du marché n’atteint pas le montant fixé pour la publicité européenne;

d) le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée n’atteint pas les montants fixés par le Roi, lesquels, en toute hypothèse, doivent être inférieurs à ceux fixés pour la publicité européenne;

2° dans le cas d’un marché public de travaux, lorsque les travaux sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans le but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;

3° dans le cas d’un marché public de services, dans la mesure où la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre la passation du marché par procédure ouverte ou restreinte;

4° dans le cas d’un marché public ayant pour objet des services visés à l’annexe II, B, de la présente loi.”.

§ 3 – Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.

En particulier, il ne donne pas d’information discriminatoire, susceptible d’avantager certains soumissionnaires.

Le Roi fixe les autres dispositions de la procédure négociée.

Sous-section III – Dialogue compétitif

Art. 27

Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à la procédure du dialogue compétitif que dans le cas d’un marché particulièrement complexe lorsqu’il:

1° n’est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques aptes à satisfaire ses besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques, et;

2° estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas de passer le marché.

Le Roi fixe les règles à respecter lors d’un dialogue compétitif. Celles-ci imposent notamment:

- l’égalité de traitement de tous les participants au cours du dialogue;

- la non-divulgation aux participants des solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un participant au dialogue sans l’accord de celui-ci.

Sous-section IV – Marchés et procédures spécifiques ou complémentaires

Art. 28

Un pouvoir adjudicateur peut recourir à un marché public de promotion de travaux dans les conditions fixées par le Roi.

Ces conditions imposent notamment:

- la fixation des garanties contractuelles pouvant être exigées du promoteur;

- l’obligation pour le promoteur d’assurer entièrement les responsabilités incombant à l’entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil;

- l’obligation pour le promoteur, soit de satisfaire aux obligations de la législation organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, soit d’avoir recours à des entrepreneurs satisfaisant à ces obligations, selon qu’il réalise personnellement les travaux ou non.

Pour autant que cela s’avère nécessaire pour l’organisation et la gestion du marché de promotion, le Roi est habilité à prévoir des dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose et sur le droit de superficie lorsqu’il fixe les conditions susvisées.

Art. 29

Un pouvoir adjudicateur peut, pour des marchés de fournitures ou de services d’usage courant, recourir à un système d’acquisition dynamique.

La mise en place d’un système d’acquisition dynamique requiert, pour chaque marché spécifique, la procédure ouverte et l’utilisation des moyens électroniques pour toutes les phases de la procédure jusqu’à l’attribution du marché.

Les offres indicatives conformes introduites par tous les soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection, peuvent être modifiées à tout moment, à condition qu’elles restent conformes aux documents du marché.

Il ne peut être recouru au système d’acquisition dynamique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles un système d’acquisition dynamique peut être utilisé.

Art. 30

En procédure ouverte, restreinte ou négociée dans les cas visés à l’article 26, § 1er, 1°, e), et § 2, 1°, a), un pouvoir adjudicateur peut faire précéder l’attribution du marché d’une enchère électronique pour autant que les spécifications du marché puissent être établies de manière précise et que cela concerne des marchés de fournitures ou de services d’usage courant.

Dans les mêmes conditions, l’enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique.

Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de manière à modifier l’objet du marché.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles l’enchère électronique peut être utilisée.

Art. 31

Dans les limites de l’article 34 de la directive 2004/18/CE, un gouvernement régional peut déterminer, pour des marchés publics portant sur la conception et la construction d’un ensemble de logements sociaux, une procédure spéciale d’attribution visant à choisir l’entrepreneur le plus apte à être intégré à une équipe comprenant également les délégués du pouvoir adjudicateur et des experts.

Art. 32

Un pouvoir adjudicateur peut conclure des accords-cadres.

Le choix des parties à l’accord-cadre ainsi que l’attribution des marchés fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des mêmes critères d’attribution.

Lors de l’attribution des marchés fondés sur un accordcadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés dans l’accord-cadre.

La durée d’un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le Roi fixe les conditions qui régissent l’accord-cadre.

Art. 33 – § 1er

Le Roi fixe les règles à respecter lors d’un concours de projets.

Ces règles sont notamment :  - l’interdiction de limiter l’accès à la participation aux ressortissants d’un territoire ou d’une partie d’un territoire d’un État membre de l'Union européenne;

- l’interdiction d’exiger des participants qu’ils soient soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

§ 2 – Le Roi peut rendre des règles d’attribution spécifiques applicables aux marchés de services juridiques relatifs à des litiges qui se limitent à la consultation et à la représentation devant des juridictions et d’autres organes de règlement des litiges, ainsi qu’à la prévention des litiges.

§ 3. Dans le cas d’un marché public ou d’un lot, ayant exclusivement pour objet des services visés à l’annexe II, B, de la présente loi, des éléments liés à la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire peuvent, à titre exceptionnel, constituer des critères d’attribution.

Cette possibilité ne peut être mise en oeuvre que s’il est démontré que cela est rendu nécessaire par les exigences particulières du marché ou du lot concerné.

Le Roi peut déterminer les conditions et modalités particulières pour l’application du présent paragraphe.

Sous-section V – Concessions de travaux publics

Art. 34 – § 1er

Une concession de travaux publics peut être octroyée dans les conditions fixées par le Roi.

§ 2 – Si le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur, il doit, lorsqu’il n’exécute pas luimême les travaux, respecter les dispositions du présent titre pour l'attribution à des tiers des travaux ou de l’ouvrage. La même règle est d’application lorsqu’il attribue des marchés publics de fournitures ou de services.

§ 3 – Si le concessionnaire est une personne autre qu’un pouvoir adjudicateur, il est tenu de respecter les règles de publicité fixées par le Roi pour la passation de marchés de travaux à une personne tierce. Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession, ni les entreprises qui leur sont liées.

Au sens du présent article, on entend par entreprise liée, toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise:

- détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou;

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou;

- peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

Sous-section VI – Dispositions communes

Art. 35

L’accomplissement d’une procédure n’implique pas l’obligation d’attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit refaire la procédure, au besoin selon un autre mode.

Art. 36

Un marché peut être subdivisé en plusieurs lots.

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur a le droit de n’en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l’objet d’un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon un autre mode.

Art. 37 – § 1er

Lorsque le pouvoir adjudicateur en démontre la nécessité, il peut recourir à un marché fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. La conclusion du marché porte sur l’ensemble du marché mais n’engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur portée à la connaissance de l’adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché concerné.

§ 2 – Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du marché. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché.

Art. 38

En cas de marché conjoint pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents et, le cas échéant, de personnes de droit privé, les personnes intéressées désignent l’autorité ou l’organe qui interviendra, en leur nom collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur. Les conditions du marché peuvent prévoir un paiement séparé pour chacune de ces personnes.

Chapitre V – Conditions d’exécution

Section première – Règles générales d’exécution

Art. 39

Le Roi fixe les règles générales d’exécution des marchés publics.

Art. 40

Dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient mentionnées dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions d’exécution permettant de tenir compte d’objectifs tels que:

1° la mise en oeuvre d’actions de formation professionnelle pour les chômeurs ou les jeunes;

2° la promotion de la politique de l’égalité des chances par rapport à l’emploi des personnes qui ne sont pas suffisamment intégrées dans le circuit professionnel;

3° la lutte contre le chômage;

4° l’obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail, dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit national du pays de production;

5° la protection de l’environnement.

Section II – Spécifications techniques

Art. 41

Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché.

Le Roi fixe les autres modalités ayant trait à la formulation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques. Celles-ci doivent être formulées:

1° soit par référence à des spécifications techniques;

2° soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles;

3° soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au 2° se référant aux spécifications visées au 1° comme un moyen de présomption de confor-mité à ces performances ou exigences fonctionnelles;

4° soit par une référence aux spécifications visées au 1° pour certaines caractéristiques et aux performances ou aux exigences fonctionnelles visées au 2° pour d’autres caractéristiques.

Section III – Obligations sociales et fiscales

Art. 42 – § 1er

L’entrepreneur d’un marché public de travaux est tenu:

1° de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de soustraitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition sur le chantier, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles aussi bien en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail qu’en ce qui concerne les conditions générales de travail, que celles-ci résultent de la loi ou d’accords paritaires sur le plan national, régional ou local;

2° de respecter et de faire respecter par ses propres soustraitants et par toute personne lui procurant du personnel, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale;

3° d’assurer, en cas de carence de l’employeur, à l’égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour compte d’un de ses soustraitants, le paiement des sommes dues pour les prestations effectuées par ce personnel sur le chantier, à titre de rémunération, de cotisations de sécurité sociale et de précompte professionnel. Il en est de même envers le personnel qui était ou est mis à sa disposition ou à la disposition d’un de ses propres soustraitants ;

4° sans préjudice de l’application du § 3, alinéa 2, d’assurer en cas de carence de l’employeur à l’égard du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier dont il a la responsabilité, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, par tout soustraitant ou par toute personne ayant mis du personnel à disposition sur ce chantier, pour les prestations effectuées sur celuici.

§ 2 – Le fournisseur et le prestataire de services d’un marché public sont tenus de respecter et de faire respecter par leurs propres soustraitants et par toute personne leur procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°.

§ 3 – Les soustraitants auxquels il est fait appel et ceux qui mettent du personnel à disposition pour l’exécution d’un marché public sont tenus, dans les mêmes conditions que l'adjudicataire, de respecter les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles visées au § 1er, 1° et 2°, et au § 2 et de faire respecter cellesci par leurs propres soustraitants et par toute personne mettant du personnel à leur disposition.

Dans les marchés publics de travaux, les sous-traitants doivent en outre assurer, dans les conditions définies au § 1er, 3°, le paiement des sommes dues à titre de rémunération, de sécurité sociale et de précompte professionnel pour les prestations du personnel ayant travaillé ou travaillant sur le chantier pour le compte d’un de leurs propres soustraitants, de même que du personnel mis à leur disposition ou à la disposition d’un de leurs propres soustraitants sur ce chantier.

§ 4 – L’action du personnel dérivant du § 1er, 3° et 4°, ou du § 3, alinéa 2, doit être précédée de l’envoi d’une réclamation qui doit être adressée, par lettre recommandée, au débiteur et, dans tous les cas, à l’entrepreneur, dans un délai d’un mois à dater de l’exigibilité de la rémunération.

Cette action se prescrit par un an à dater de l’envoi de la réclamation.

Les personnes qui ont effectué le paiement de sommes dues en vertu du § 1er, 3° et 4°, et du § 3, alinéa 2, sont subrogées aux droits et privilèges légaux s’exerçant sur ces sommes, à l’égard de l’employeur. L’entrepreneur qui a payé, conformément au § 1er, 4°, dispose en outre, dans les mêmes conditions, d’une action en récupération à l’encontre du débiteur de ces sommes, en vertu du § 3, alinéa 2.

§ 5 – Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées aux §§ 1er et 2 sont constatés par le pouvoir adjudicateur et donnent lieu à l’application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du marché public.

Section IV – Droits des tiers sur les créances

Art. 43 – § 1er

Les créances des adjudicataires dues en exécution d’un marché public ne peuvent faire l’objet d’une saisie, d’une opposition, d’une cession ou d’une mise en gage jusqu’à la réception.

Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception définitive, l’interdiction prend fin à la réception provisoire de l’ensemble du marché.

§ 2 – A l’exception des avances prévues à l’article 7, alinéa 2, ces créances peuvent être saisies ou faire l’objet d’une opposition même avant la réception:

- par les ouvriers et les employés de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché en question;

- par les soustraitants et les fournisseurs de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu’ils ont exécutés pour le marché en question.

§ 3 – A l’exception des avances visées à l’article 7, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d’avances de sommes en vue de l’exécution du marché en question, pourvu que l’utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage.

§ 4 – La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par exploit d’huissier. La signification peut également être effectuée par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée. A cette fin, le pouvoir adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.

La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même exploit d’huissier ou de la même lettre recommandée à condition que ces créances aient trait au même pouvoir adjudicateur et découlent d’un seul et même marché public conclu.

§ 5 – Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu’après que les ouvriers, les employés, les soustraitants et les fournisseurs ayant fait une saisiearrêt ou une opposition, auront été payés.

Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l’adjudicataire, nées d’autres chefs, avant ou pendant la durée d’exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n’auront pas été réceptionnés.

§ 6 – Le pouvoir adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de cellesci, par lettre recommandée à la poste, les saisiesarrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.

TITRE III – DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ENERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX

Chapitre premier – Champ d’application et dispositions générales

Section première – Champ d’application quant aux personnes

Art. 44

Sont soumis à l’application du présent titre, lorsqu’ils exercent une des activités y visées:

1° les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2, 1°;

2° les entreprises publiques définies à l’article 2, 2°, pour les marchés ayant trait à leurs tâches de service public au sens d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance. La présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de l’article 72.

Une liste non limitative des entreprises publiques est établie par le Roi.

Section II – Champ d’application quant aux marchés

Art. 45

Le présent titre s’applique aux marchés publics définis à l’article 3, 1° à 4°, 10°, 11° et 15°, passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés à l’article 44.

Le présent titre ne s’applique pas aux concessions de travaux publics définies à l’article 3, 12°, qui sont octroyés par les pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques exerçant une ou plusieurs activités visées au présent titre lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice de ces activités.

Section III – Champ d’application quant aux activités visées

Sous-section première – Marchés publics dans les secteurs de l’eau et de l’énergie et exclusions spécifiques

Art. 46

Dans les secteurs de l’eau et de l’énergie, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes:

1° la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, d’électricité, de gaz ou de chaleur;

2° l’alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur.

Toutefois, dans le cas d’une entreprise publique, cette alimentation ne constitue pas une activité visée par la présente loi, à la double condition que:

a) dans le cas de l’eau potable et celui de l’électricité:

- cette entreprise publique produise de l’eau potable ou de l’électricité parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice par elle d’une activité autre que celles visées au présent article et aux articles 47 à 52;

- l’alimentation du réseau public ne dépende que de la consommation propre de cette entreprise publique sans dépasser trente pour cent de sa production totale respectivement d’eau potable ou d’électricité calculée sur la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours;

b) dans le cas du gaz ou de la chaleur;

- cette entreprise publique produise du gaz ou de la chaleur en tant que résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent article et aux articles 47 à 52;

- l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et n’excède pas vingt pour cent du chiffre d’affaires de cette entreprise publique calculé sur la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours;

3° l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.

Art. 47 – § 1er

Le présent titre s’applique également aux marchés publics au sens de l’article 45 des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises publiques mettant à disposition ou exploitant des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou alimentant ces réseaux en eau potable, et qui:

1° sont liés à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’approvisionnement en eau potable représente plus de vingt pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d’irrigation ou de drainage;

2° sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées.

§ 2 – La présente loi ne s’applique pas aux marchés que les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés au § 1er passent pour l’achat d’eau.

Art. 48

Sans préjudice de l’article 72, le présent titre n’est pas applicable aux pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 44, 1°, pour les marchés de travaux, de fournitures et de services se rapportant à la production d’électricité.

Art. 49

Dans le secteur de l’énergie, la présente loi ne s’applique pas aux marchés qu’un pouvoir adjudicateur ou qu’une entreprise publique exerçant une activité visée à l’article 47 passe pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie.

Sous-section II – Marchés publics dans le secteur des transports

Art. 50

Dans le secteur des transports, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités suivantes:

1° la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par train, métro, tramway, autobus, trolleybus, câble ou système automatique. En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par l’autorité compétente, portant notamment sur les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service;

2° l’exploitation d’une aire géographique en vue de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport.

Sous-section III – Marchés publics dans le secteur des services postaux

Art. 51 – § 1er

Dans le secteur des services postaux, sont soumises aux dispositions du présent titre les activités visant à fournir des services postaux ou, dans les conditions visées au § 2, c), d’autres services que les services postaux.

§ 2 – On entend par:

a) envoi postal: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s’agit par exemple, outre les envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b) services postaux: des services consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux.

Ces services comprennent:

- les services postaux réservés: des services qui sont réservés ou peuvent l’être en vertu de l’article 144octies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

- les autres services postaux: des services qui ne peuvent être réservés en vertu de l’article 144octies de la loi du 21 mars 1991;

c) services autres que les services postaux: des services fournis dans les domaines suivants:

- les services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, tels les mailroom management services), et;

- les services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé);

- les services concernant des envois non compris au a) tels que le publipostage ne portant pas d’adresse;

- les services financiers tels qu’ils sont définis dans la catégorie 6 de l’annexe 2 de la présente loi, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux;

- les services de philatélie;

- les services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à des fonctions autres que postales), pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du point b), premier ou second tiret, et que ces derniers ne soient pas directement exposés à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité.

Sous-section IV – Marchés concernant plusieurs activités et exclusions générales

Art. 52

Le présent titre ne s’applique pas:

1° aux marchés publics que les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques passent pour la poursuite des activités visées au présent titre dans un pays tiers à l'Union européenne, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la Communauté européenne;

2° aux marchés publics passés en vue d’une revente ou d’une location à des tiers lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres personnes peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que le pouvoir adjudicateur;

3° aux marchés publics:

a) qu’une entreprise publique passe auprès d’une entreprise liée, ou;

b) qu’une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent titre, de plusieurs entreprises publiques au sens de ce titre et d’entités adjudicatrices au sens du titre IV, passe auprès d’une de ces entreprises publiques ou entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de celles-ci.

Cette exception ne vaut qu’à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d’activité de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise démontre que la réalisation du chiffre d’affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d’une entreprise liée à l’entreprise publique ou à l’entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d’affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entreprise publique ou de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d’entreprises publiques ou d’entités adjudicatrices non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise:

i) sur laquelle l’entreprise publique ou l’entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirec-tement, une influence dominante parce qu’elle:

- détient la majorité du capital de l’entreprise, ou;

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou;

- peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

ii) ou qui peut exercer une même influence dominante qu’au i) sur l’entreprise publique ou l’entité adjudicatrice;

iii) ou qui, comme l’entreprise publique ou l’entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu’au 1° d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;

4° aux marchés publics que les pouvoirs adjudicateurs ou les entreprises publiques passent à des fins autres que la poursuite des activités visées au présent titre. Cette disposition ne porte pas préjudice à l’application du titre II pour les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2, 1er.

5° aux marchés publics que les pouvoirs adjudicateurs ou les entreprises publiques passent pour la poursuite des activités visées au présent titre si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. Cette exclusion est toutefois subordonnée à une procédure de demande d’exemption par l’autorité nationale compétente et à une décision de la Commission européenne.

Chapitre II – Modes de passation

Art. 53 – § 1er

Les marchés publics sont passés en principe par procédure ouverte ou restreinte, soit par adjudication, soit par appel d’offres, lesquels sont nommés respectivement adjudication ouverte ou restreinte et appel d’offres ouvert ou restreint, ou par procédure négociée avec publicité.

Le Roi fixe l’organisation de ces modes de passation.

§ 2 – Il ne peut être traité par procédure négociée sans publicité mais si possible après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services que dans les cas suivants:

1° dans le cas d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque:

a) la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi;

b) le marché a pour objet des travaux, des fournitures ou des services déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l’exige;

c) dans la mesure strictement nécessaire, l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent, en aucun cas, être imputables au pouvoir adjudicateur;

d) aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n’a été déposée à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et, pour les marchés atteignant les montants fixés pour la publicité européenne, qu’un rapport soit communiqué à la Commission européenne à sa demande;

e) seules des offres irrégulières ou des offres inacceptables ont été déposées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou un dialogue compétitif, pour autant que le pouvoir adjudicateur consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux exigences en matière de sélection qualitative et ont remis une offre formellement régulière lors de la première procédure et que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.

Lorsque la première procédure a été obligatoirement soumise à la publicité européenne, seuls les soumissionnaires répondant aux exigences et conditions précitées peuvent être consultés.

Lorsque la première procédure n’a pas été obligatoirement soumise à la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut, en vue d’élargir la concurrence, consulter en outre des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services qui, selon lui, peuvent répondre aux exigences en matière de droit d’accès et de sélection qualitative, que ceuxci aient remis ou non une offre dans le cadre de la première procédure;

f) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, être confiés qu’à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;

2° dans le cas d’un marché public de travaux ou de services, pour des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique, ou;

- lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

3° dans le cas d’un marché public de travaux, pour des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d’ouvrages similaires qui sont attribués à l’adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur ou la même entreprise publique, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé par procédure ouverte ou restreinte ou par procédure négociée avec publicité. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché;

4° dans le cas d’un marché public de fournitures, lorsque:

a) des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

b) des fournitures complémentaires de même nature et présentant les mêmes caractéristiques sont attribuées, à la suite d’une circonstance imprévue, au fournisseur du marché initial, à condition que le montant cumulé des marchés de fournitures complémentaires n’excède pas cinquante pour cent du montant du marché initial et que le montant cumulé de tous les marchés n’atteigne pas les montants fixés pour la publicité au niveau européen;

c) il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

d) il s’agit d’achats d’opportunité, s’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

e) des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d’un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d’une faillite, d’une réorganisation judiciaire ou d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

5° dans le cas d’un marché public de services, lorsque le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations;

6° dans le cas d’un marché public de services dont le montant total n’atteint pas le montant fixé pour la publicité européenne, lorsque:

a) les services ne peuvent, en raison des nécessités techniques ou d’investissements préalables importants, être confiés qu’à un prestataire de services déterminé;

b) des services nouveaux, consistant dans la répétition de services similaires, sont attribués à l’adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur ou la même entreprise publique, à condition que ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché attribué après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération.

Art. 54 – § 1er

Dans le cas d’un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique peut rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

On entend par pays tiers tout pays avec lequel l'Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union aux marchés de ce pays conformément aux conditions de l’article 21.

Si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique doit donner la préférence à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l’alinéa 1er. Pour le critère du prix, une telle offre est considérée comme équivalente si elle n’excède pas de trois pour cent le montant d’une offre à laquelle s’applique l’alinéa 1er.

L’obligation visée à l’alinéa précédent ne s’impose cependant pas si le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique devait par ce fait acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.

§ 2 – Pour l’application du § 1er, la part des produits originaires des pays tiers est déterminée conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

Pour la détermination de la part de produits originaires des pays tiers, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le Conseil de l’Union européenne a étendu le bénéfice de la directive 2004/17/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

Art. 55

Les articles 5 à 11, 15, 17, 18, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, 19 à 22, 24, 25, 28 à 30, 32, alinéas 1er à 3, 5 et 6, 33, 35 à 43, sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre.

L’article 18, 1°, ne s’applique toutefois pas aux marchés passés par des entreprises publiques.

L’article 30 s’applique également à la procédure négociée avec publicité.

TITRE IV – MISE EN CONCURRENCE DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPEENNE DE CERTAINS MARCHÉS DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX

Chapitre premier – Principes généraux

Art. 56

Les entités adjudicatrices traitent les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services dans le respect de l’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

Art. 57

Les marchés sont attribués après mise en concurrence, après vérification du droit d’accès, sélection qualitative et examen des offres des participants, conformément à une des procédures de passation déterminées au chapitre II du présent titre.

Art. 58

Le Roi fixe les règles applicables aux moyens de communication entre les entités adjudicatrices et les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services.

Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès à la procédure de passation.

Art. 59

Une entité adjudicatrice qui recourt à une centrale d’achat ou de marchés au sens de l’article 2, 4°, est dispensée de l’obligation d’organiser elle-même une procédure de passation.

Art. 59bis

Lors de la transmission des spécifications techniques aux candidats et soumissionnaires intéressés, lors de la qualification et de la sélection de ceux-ci et lors de l’attribution et la conclusion du marché, l’entité adjudicatrice peut imposer des exigences en vus de protéger le caractère confidentiel des informations qu’elle transmet.

Chapitre II – Marchés de travaux, de fournitures et de services passés par des entreprises privées

Section première – Champ d’application et dispositions générales

Sous-section première – Entités adjudicatrices et marchés

Art. 60 – § 1er

Les dispositions du présent titre sont applicables aux entités adjudicatrices au sens de l’article 2, 3°.

§ 2 – Les dispositions du présent titre ne s’appliquent que pour les marchés définis à l’article 4, 1°, 2°et 6°, dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs aux seuils fixés pour la publicité européenne.

Le présent titre ne s’applique pas aux concessions de travaux au sens de l’article 4, 6°, qui sont octroyées par les entités adjudicatrices exerçant une ou plusieurs activités visées au présent titre lorsque ces concessions sont octroyées pour l’exercice de ces activités.

Sous-section II – Marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et exclusions spécifiques

Art. 61

Les articles 46 à 51 s’appliquent également pour déterminer les activités des entités adjudicatrices visées au présent titre.

Art. 62

Le présent titre ne s’applique pas:

1° aux marchés qu’une entité adjudicatrice passe pour la poursuite des activités visées au présent titre dans un pays tiers à l'Union européenne, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de l'Union européenne;

2° aux marchés passés en vue d’une revente ou d’une location à des tiers lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres personnes peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice;

3° aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets par l’autorité publique ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l’exige;

4° aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en vertu de la procédure spécifique d’une organisation internationale;

5° aux marchés régis par des règles procédurales différentes à passer en vertu d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage ou des services ou concours de projets destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par les États signataires;

6° aux marchés régis par des règles procédurales différentes à passer en vertu d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;

7° aux marchés que les entités adjudicatrices passent ou organisent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées au présent titre;

8° a) aux marchés qu’une entité adjudicatrice attribue à une entreprise liée, ou;  b) qu’une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au titre premier, de plusieurs entités adjudicatrices au sens du titre IV passe auprès d’une de ces entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de celles-ci.

L’article 52, 3°, alinéa 2 et suivants, s’applique également pour déterminer les conditions d’application de cette exception;

9° aux marchés que les entités adjudicatrices passent pour la poursuite des activités visées au présent titre si l’activité prestée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’application de cette exclusion est toutefois subordonnée à une procédure de demande d’exemption de l’autorité nationale compétente et à une décision de la Commission européenne.

10° aux marchés de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens. Toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent titre;

11° aux marchés de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transport de titres ou d’autres instruments financiers;

12° aux services de recherche et développement. Par contre, le présent titre est applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice;

13° aux services d’arbitrage et de conciliation;

14° aux contrats d’emploi.

Section II – Droit d’accès et sélection qualitative

Art. 63

Le Roi fixe les règles en matière de droit d’accès ainsi que celles relatives à la sélection qualitative des candidats et des soumissionnaires.

Art. 64

Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services originaires de pays tiers à l'Union européenne ne sont admis à déposer une demande de participation ou une offre en application du présent titre que s’ils peuvent, à cette fin, se fonder sur un traité international ou un acte d’une institution internationale, dans les limites et les conditions prévues par l’acte concerné.

L’avis de marché ou, en son absence, un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large.

Art. 65

Une entité adjudicatrice peut, dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, réserver l’accès à la procédure de passation à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

L’avis de marché, ou, en son absence, un autre document du marché, fait mention de cette réservation d’accès.

Section III. Modes de passation, marchés et procédures spécifiques ou complémentaires

Art. 66 – § 1er

Les marchés sont passés en principe par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité.

§ 2 – Les marchés ne peuvent être passés par procédure négociée sans publicité que dans les cas suivants:

1° dans le cas d’un marché de travaux, de fournitures ou de services lorsque:

a) dans la mesure strictement nécessaire, l’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par la procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables à l’entité adjudicatrice;

b) aucune demande de participation ou candidature appropriée, aucune offre ou offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

c) les travaux, fournitures ou services ne peuvent en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité être confiés qu’à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déterminé;

d) le marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

e) pour les marchés à passer sur la base d’un accordcadre, pour autant que cet accord-cadre ait été passé selon une des procédures prévues au § 1er;

2° dans le cas d’un marché de travaux ou de services pour des travaux ou des services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices, ou;

- lorsque ces travaux ou services complémentaires, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

3° dans le cas d’un marché de travaux, pour des travaux nouveaux, consistant dans la répétition d’ouvrages similaires, qui sont attribués à l’entreprise titulaire du marché initial par la même entité adjudicatrice, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé après mise en concurrence. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché;

4° dans le cas d’un marché de fournitures lorsque:

a) des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

b) il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

c) il s’agit d’achats d’opportunité, s’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

d) des fournitures sont achetées dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs, des mandataires chargés d’un transfert sous autorité de justice ou liquidateurs d’une faillite, d’une réorganisation judiciaire ou d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

5° dans le cas d’un marché de services lorsque le marché fait suite à un concours de projets et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations.

Art. 67

Sans préjudice de l’article 69, les marchés sont attribués:

- soit au soumissionnaire qui a remis le prix le plus bas, - soit au soumissionnaire qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice, en tenant compte de divers critères liés à l’objet du marché et indiqués dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, tels que le délai de livraison ou d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, la valeur technique, le service après-vente et l’assistance technique, les garanties en matière de pièces de rechange, la sécurité d’approvisionnement et le prix.

L’entité adjudicatrice précise la pondération relative qu’elle attribue à chacun des critères d’attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié. Lorsque, d’après l’entité adjudicatrice, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont classés par ordre décroissant d’importance.

Art. 67bis

Une entité adjudicatrice peut, pour des marchés de fournitures ou de services d’usage courant, recourir à un système d’acquisition dynamique.

La mise en place d’un système d’acquisition dynamique requiert, pour chaque marché spécifique, la procédure ouverte et l’utilisation des moyens électroniques pour toutes les phases de la procédure jusqu’à l’attribution du marché.

Les offres indicatives conformes introduites par tous les soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection, peuvent être modifiées à tout moment, à condition qu’elles restent conformes aux documents du marché.

Il ne peut être recouru au système d’acquisition dynamique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles un système d’acquisition dynamique peut être utilisé.

Art. 67ter

En procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité, une entité adjudicatrice peut faire précéder l’attribution du marché d’une enchère électronique pour autant que les spécifications du marché puissent être établies de manière précise et que cela concerne des marchés de fournitures ou de services d’usage courant.

Dans les mêmes conditions, l’enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique.

Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de manière à modifier l’objet du marché.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles l’enchère électronique peut être utilisée.

Art. 67quater

Une entité adjudicatrice peut conclure des accords-cadres.

Le choix des parties à l’accord-cadre ainsi que l’attribution des marchés fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des mêmes critères d’attribution.

Lors de l’attribution des marchés fondés sur un accordcadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés dans l’accord-cadre.

Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le Roi fixe les conditions qui régissent l’accord-cadre.

Art. 67quinquies

Le Roi fixe les règles à respecter lors d’un concours de projets.

Ces règles sont notamment:

1° l’interdiction de limiter l’accès à la participation aux ressortissants d’un territoire ou d’une partie d’un territoire d’un État membre de l’Union européenne;

2° l’interdiction d’exiger des participants qu’ils soient soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Art. 68

Les articles 66 et 67 ne s’appliquent pas aux marchés de services visés à l’annexe 2, B, de la présente loi.

Art. 69

Dans le cas d’un marché de fournitures, l’entité adjudicatrice peut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 54, rejeter toute offre dont la part de produits originaires de pays tiers à l'Union européenne excède la moitié de la valeur totale des produits composant cette offre.

En application des mêmes conditions et exceptions telles que définies à l’article 54, l’entité adjudicatrice doit, si deux ou plusieurs offres sont jugées équivalentes, donner la préférence à l’offre qui ne peut être rejetée en application de l’alinéa 1er.

Section IV – Conditions d’exécution

Art. 70

Dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et pour autant qu’elles ne soient pas directement ou indirectement discriminatoires et qu’elles soient mentionnées dans les documents du marché l’entité adjudicatrice peut imposer des conditions d’exécution permettant de tenir compte d’objectifs tels que:

1° la mise en oeuvre d’actions de formation professionnelle pour les chômeurs ou les jeunes;

2° la promotion de la politique de l’égalité des chances par rapport à l’emploi des personnes qui ne sont pas suffisamment intégrées dans le circuit professionnel;

3° la lutte contre le chômage;

4° l’obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail, dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit national du pays de production;

5° la protection de l’environnement.

Section V – Spécifications techniques et normes

Art. 71

L’entité adjudicatrice inclut les spécifications techniques dans les documents du marché.

Le Roi fixe les autres modalités ayant trait à la formulation des spécifications techniques, des normes et des agréments techniques. Celles-ci doivent être formulées:

1° soit par référence à des spécifications techniques;

2° soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles;

3° soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au 2° se référant aux spécifications visées au 1° comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou exigences fonctionnelles;

4° soit par une référence aux spécifications visées au 1° pour certaines caractéristiques et aux performances ou aux exigences fonctionnelles visées au 2° pour d’autres caractéristiques.

Chapitre III – Marchés passés par des entreprises publiques ou se rapportant à la production d’électricité

Art. 72

Les dispositions de l’article 4 et du titre IV sont applicables aux entreprises publiques définies à l’article 2, 2°, pour les marchés, contrats, accords ou concours dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs à ceux prévus à l’article 60, § 2, et qui n’ont pas trait à leurs tâches de service public au sens d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance mais se rapportent à une des activités visées à l’article 61.

Les dispositions de l’article 4 et du titre IV sont également applicables aux pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 2, 1°, pour les marchés, contrats, accords ou concours dont les montants estimés égalent ou dépassent ceux visés à l’alinéa 1er et qui se rapportent à la production d’électricité.

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 72bis

Le calcul des délais fixés en vertu de la présente loi s’opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

Art. 73 – § 1er

Un marché public ou un marché destiné à la poursuite de plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.

§ 2 – Lorsque le marché public ou le marché concerne plusieurs activités et qu’il est objectivement impossible d’établir à quelle activité celui-ci est principalement destiné, les règles suivantes s’appliquent:

1° si une des activités à laquelle le marché public ou le marché est destiné est soumise au titre II et l’autre activité au titre III ou au titre IV, le marché public ou le marché est attribué conformément aux règles du titre II;

2° si une des activités à laquelle le marché public ou le marché est destiné est soumise au titre III ou au titre IV et l’autre activité n’est soumise à aucun des titres, le marché public ou le marché est attribué conformément aux règles, selon le cas, du titre III ou du titre IV.

§ 3 – Toutefois, le choix entre la passation d’un seul marché public ou d’un seul marché pour plusieurs activités et la passation de plusieurs marchés publics ou de plusieurs marchés séparés ne peut être effectué en vue d’exclure l’un ou l’autre du champ d’application de la présente loi.

Art. 74

Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l’exécution des marchés de l’autorité fédérale et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.

Pour les personnes de droit public autres que celles visées à l’alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et l’exécution des marchés sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, d’une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.

Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l’autorité fédérale, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu’une disposition légale particulière règle cette délégation.

Art. 75 – § 1er

Le Roi peut prendre les mesures nécessaires, y compris l’abrogation, l’ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celuici et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi.

Ces mesures font l’objet d’un rapport soumis à la Chambre des représentants.

Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi.

Les mesures prévues à l’alinéa précédent font l’objet d’une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.

§ 2 – Le Roi peut charger le Premier ministre d’adapter certains montants fixés dans les mesures d’exécution en fonction des révisions prévues dans les directives européennes, déterminant la valeur des seuils indiqués dans ces directives.

Art. 76

Le Roi peut mettre le texte des dispositions organiques et statutaires en concordance avec celui de la présente loi, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques visés respectivement à l’article 2, 1°, et 2°, et qui relèvent, en vertu d’une loi ou d’un arrêté, de l’autorité hiérarchique ou du contrôle d’un ministre fédéral.

Art. 76bis

L’article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s’applique pas aux marchés publics et concessions de travaux publics relevant des titres II et III de la présente loi.

Art. 77

A la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux les modifications suivantes sont apportées:

1° à l’article 1er, 2°, les mots “la loi relative aux marchés publics: la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services” sont remplacés par les mots: “la loi relative aux marchés publics: la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité”;

2° à l’article 2, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

“La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à l’article 3, 2°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l’article 2, 1° et 2°, de la même loi. Elle est également applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à l’article 3, 2°, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l’article 2, 1° et 2°, de la même loi”;

3° l’article 4, § 1er, 4°, a), est remplacé par ce qui suit:

“4° a) ne pas faire l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour:

- participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal;

- corruption, telle que définie à l’article 3 de l’acte du Conseil du 26 mai 1997 et à l’article 246 du Code pénal;

- fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

- infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 et suivants du Code pénal;

- blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

- tout autre délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l’entrepreneur.”.

Art. 78

Sont abrogés:

- l’article 11, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

- la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

- l’article 115 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins.

Art. 79

Les arrêtés royaux pris en exécution ou en application de la présente loi sont délibérés en Conseil des ministres.

Art. 79bis

Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et de la loi relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut:

1° modifier l’ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l’intitulé suivant : “Lois relatives aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, coordonnées le ...“.

Elles entreront en vigueur à la date de leur confirmation par la loi.

Art. 80

Le présent article ainsi que les articles 2, 4°, 15, 31, 77, 3°, et 79 ( loi du 5 août 2011 : et les articles 75, § 1er, al. 3 et 4, et 80) entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Le Roi peut rendre applicable, le cas échéant en les adaptant, tout ou partie des dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services aux décisions prises en vertu de la présente loi ou de la loi transposant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

L’habilitation prévue à l’alinéa précédent porte uniquement sur l’adoption de dispositions en matière de motivation, d’information et de voies de recours en ce qui concerne:

- les marchés visés par la loi transposant la directive 2009/81/CE précitée, dans l’attente de la transposition du titre IV de cette directive;

- les autres marchés passés par des procédures ou donnant lieu à des décisions qui ne sont pas prévues par la loi du 24 décembre 1993 précitée mais pour lesquels il convient cependant d’appliquer des règles de motivation, d’information et de voies de recours, comparables à celles imposées pour les décisions visées par le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 précitée.

Les mesures prévues aux deux alinéas précédents font l’objet d’une confirmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.

 

Annexes:

- Annexe I - Liste des activités de travaux visées aux articles 3 et 4 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

- Annexe II - Services visés aux articles 3 et 4 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services