AR 08 Jan 1996 (AR1)

Version: 25/02/2010

CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Chapitre premier – Règles de publicité pour les marchés publics de travaux

Section première – Marchés publics de travaux soumis à la publicité européenne

Article 1er.

§ 1er.- Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ci-après dénommée la loi, les marchés publics de travaux des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°e stimé est égal ou supérieur au montant prévu au § 3, sont soumis aux règles de publicité de la présente section.

Une liste non limitative des organismes d'intérêt public au sens de l'article 4, § 2, 1°, et des personnes visées à l'article 4, § 2, 8°, de la loi forme l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2.- Sont soumis à la loi et aux règles de la présente section les marchés de travaux des personnes de droit privé dont le montant estimé est égal ou supérieur au montant prévu au § 3 et qui sont subventionnés directement à plus de cinquante pour cent par des pouvoirs adjudicateurs visés au § 1er. Ces travaux doivent toutefois concerner des activités de génie civil au sens de l'annexe 1 de la loi, ou porter sur des travaux de bâtiments relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs, de loisirs, aux bâtiments scolaires, universitaires ou à usage administratif.

§ 3.- Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des marchés publics visés au § 1er est de 4.845.000 euros, et celui des marchés visés au § 2, de 4.845.000 d'euros.

Ces montants, ainsi que ceux mentionnés aux articles 2 et 24 du présent arrêté sont adaptés par le Premier Ministre con-formément aux révisions biennales prévues à l'article 78 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Art. 2.

Le calcul du montant d'un marché public de travaux doit prendre en compte, outre le montant des travaux prévus, le montant estimé des fournitures et des services nécessaires à leur exécution et mis à la disposition de l'entrepreneur par le pouvoir adjudicateur.

Le calcul du montant estimé tient compte de toute forme d'option éventuelle et des reconductions du marché éventuelles.

Lorsque des lots sont prévus, leur montant estimé cumulé est pris en compte pour déterminer si le montant prévu à l'article 1er, § 3, est atteint. S'il l'est, les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les lots, sauf dérogation par le pouvoir adjudicateur pour des lots dont le montant individuel estimé serait inférieur à 1.000.000 d'euros hors taxe sur la valeur ajoutée, mais pour autant que leur montant cumulé n'excède pas vingt pour cent du montant cumulé de tous les lots.

En cas de travaux nouveaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires au sens de l’article 17, § 2, 2°, b, de la loi, sont pris en compte le montant total estimé du marché initial ainsi que le montant total estimé pour la suite des travaux.

Aucun marché ou ouvrage ne peut être scindé en vue d'être soustrait à l'application des dispositions de la présente section.

Art. 3.

Chaque pouvoir adjudicateur fait connaître au moyen d'un avis de pré-information, le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés publics dont le montant estimé égale ou dépasse le montant prévu à l'article 1er, § 3, et dont la passation est projetée.

Cet avis de pré-information, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, du présent arrêté, est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi de l'avis.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de ren-seignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Art. 4.

Chaque marché public soumis à la présente section à passer par adjudication publique ou restreinte, par appel d'offres général ou restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, fait l'objet d'un avis de marché publié au

Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l’Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu à l’article 5 et à l’article 6, § 1er.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l’envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté.

Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Art. 5.

Pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis. Il peut toutefois être réduit à un délai suffisamment long pour permettre la présentation d'offres valables qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours mais qui, en aucun cas, ne sera inférieur à vingt-deux jours, si les conditions suivantes sont réunies:

1° le marché en projet a donné lieu, conformément à l'article 3, à l'envoi d'un avis de pré-information au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé à l'article 4;

2° cet avis de pré-information contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis de pré-information.

Art. 6.

§ 1er.- Pour l'adjudication restreinte, l'appel d'offres restreint et la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, le délai de réception des demandes de participation ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

Dans les cas où l'urgence rend impraticable ce délai, si le pouvoir adjudicateur requiert le bénéfice d'une publication par voie accélérée et transmet l'avis à publier au Journal officiel des Communautés européennes par télégramme, par télex ou par télécopieur, le délai peut être réduit à un minimum de quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

§ 2.- Pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à qua-rante jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à pré-senter une offre. Il peut toutefois être réduit à vingt-six jours si les conditions suivantes sont réunies:

1° le marché en projet a donné lieu, conformément à l'article 3, à l'envoi d'un avis de pré-information au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date de l'envoi de l'avis de marché visé à l'ar-ticle 4;

2° cet avis de pré-information contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis de pré-information.

Le délai de réception des offres peut être réduit à dix jours lorsque le pouvoir adjudicateur a requis le bénéfice d'une publication par voie accélérée conformément au § 1er du présent article.

§ 3.- Pour l'adjudication restreinte, l'appel d'offres restreint et la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre peuvent être adressées par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Lorsque le pouvoir ad-judicateur a requis le bénéfice d'une publication par voie accé-lérée conformément au § 1er du présent article, les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible.

Lorsque les demandes de participation sont faites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81 quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l’expiration du délai fixé pour leur réception.

La preuve de la date de la demande de participation ou de la confirmation par lettre incombe au candidat. Celle de l'invi-tation à présenter une offre incombe au pouvoir adjudicateur.

§ 4.- Pour l'adjudication restreinte, l'appel d'offres restreint et la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les candidats sélectionnés doivent être invités simultanément par écrit, à présenter leur offre.

Cette invitation comporte au moins:

1° a) le cahier spécial des charges et les documents complémentaires ou, le cas échéant, l'adresse du service au-quel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite d'introduction de cette demande;

b) le cas échéant, le montant dû pour l'obtention de ces documents et les modalités de paiement de cette somme;

2° a) la date limite de réception des offres;

b) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;

c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

3° la référence à l'avis de marché;

4° l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, III, 2 et 3, soit en complément aux renseignements prévus à ces annexes;

5° le ou les critères d'attribution s'ils ne figurent pas dans l'a-vis.

Art. 7.

En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. Lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, les délais prévus aux articles 5 et 6, § 2, doivent être prolongés de façon adéquate.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, le cahier spécial des charges et les documents complémentaires doivent, en cas d'adjudication publique et d'appel d'offres général, être communiqués par le pouvoir adjudicateur dans les six jours suivant la réception de la demande et les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent, pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, être communiqués par le pouvoir adjudicateur six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Le délai est de quatre jours lorsque le pouvoir adjudicateur a requis le bénéfice d'une publication par voie accélérée con-formément à l'article 6, § 1er.

Art. 8.

Chaque pouvoir adjudicateur fait connaître des informations relatives au marché passé au moyen d'un avis transmis dans un délai de quarante-huit jours après l'attri-bution d'un marché passé par adjudication, par appel d'offres ou par une procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure et dont la valeur est égale ou supérieure au montant prévu à l'article 1er, § 3, du présent arrêté. Cette règle ne s'applique pas aux marchés publics passés par une procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure lorsque l'article 17, § 2, 1°, b, de la loi est invoqué.

Cet avis de marché passé, aussi appelé avis d'attribution de marché, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, C, du présent arrêté, est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi de l'avis.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de ren-seignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.

Art. 9.

Pour tout marché passé, le pouvoir adjudicateur dresse un procès-verbal mentionnant au moins:

1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et le prix du marché;

2° les noms des soumissionnaires ou des candidats retenus et la justification de ce choix;

3° les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;

4° le nom de l'adjudicataire et la motivation du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter;

5° en cas de recours à la procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure, la justification des circonstances visées à l'article 17, § 2 ou § 3, de la loi, propres à motiver le recours à cette procédure;

6° le motif du rejet des offres jugées anormalement basses.

Ce procès-verbal, ou les principaux points de celui-ci, sont transmis à la Commission européenne à sa demande.

Section II - Marchés publics de travaux non soumis à la publicité européenne

Art. 10.

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 2, de la loi, les marchés publics de travaux des pouvoirs adjudi-cateurs visés à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté, dont le montant estimé est inférieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, sont soumis aux règles de publicité de la présente section.

Les marchés de travaux des institutions universitaires de droit privé sont soumis, quel que soit le montant, aux dispositions de la présente section lorsqu'ils sont subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté et qu'ils ne remplissent pas les conditions d'application énoncées à l'article 1er, § 2.

Art. 11.

Les titres I et II du livre premier de la loi, à l'excep-tion des articles 1er, § 2 et § 3, 2, 3, 6, 23 à 25, les dispositions de la présente section, celles des chapitres II, III et IV du présent titre et des articles 120 à 122 du présent arrêté s'appliquent aux marchés publics de travaux des personnes de droit privé autres que les institutions universitaires de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le marché est subventionné directement à plus de cin-quante pour cent par des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté;

2° les travaux concernent des activités de génie civil au sens de l'annexe 1 de la loi, ou portent sur des travaux de bâtiments relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs, de loisirs, aux bâtiments scolaires autres qu'universitaires et aux bâtiments à usage admi-nistratif;

3° le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 135.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

Cette disposition s'applique sans préjudice des règles de publi-cité de l'article 1er, § 2, du présent arrêté pour certains mar-chés de travaux directement subventionnés et soumis à la publicité européenne, de même que de toute disposition d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'une décision imposant le respect d'autres dispositions de la loi et du présent arrêté.

Art. 12.

Chaque marché public soumis à la présente section à passer par adjudication publique ou par appel d'offres général est mis en concurrence au moyen d'un avis de marché publié au Bulletin des Adjudications.

Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l’envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies:

1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 20ter; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 20, § 4;

4° le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;

5° le mode de passation;

6° la date de l'ouverture des offres.

Seul l’avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l’envoi de l’avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications.

Le délai de réception des offres ne peut, en règle générale, être inférieur à trente-six jours à compter de la date de l'envoi de l'avis. Ce délai peut être réduit à un minimum de dix jours, pour autant qu'un délai de sept jours au minimum soit respecté à partir de la date de publication de l'avis au Bulletin des Adjudications jusqu'à celle fixée pour la réception des offres.

Art. 13.

Chaque marché public soumis à la présente section à passer par adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi est mis en concurrence, en règle générale, au moyen d'un avis de marché établi conformément à l'article 14, § 1er.

Cet avis peut cependant être remplacé par un avis relatif à l'établissement par le pouvoir adjudicateur d'une liste de candidats sélectionnés, établi conformément à l'article 14, § 2. Cette disposition s'applique en règle générale pour des marchés similaires à caractère répétitif.

Art. 14.

§ 1er.- Si le pouvoir adjudicateur choisit la mise en concurrence conformément à l'article 13, alinéa premier, le marché public fait l'objet d'un avis de marché publié au Bulletin des Adjudications.

Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l’envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies:

1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 20ter; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 20, § 4;

4° le mode de passation;

5° la date limite de réception des demandes de participation.

Seul l’avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l’envoi de l’avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications.

Le délai de réception des demandes de participation ne peut, en règle générale, être inférieur à quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'avis. Ce délai peut être réduit à dix jours, pour autant qu'un délai de sept jours au moins soit respecté à partir de la date de la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications jusqu'à celle fixée pour la réception des deman-des de participation.

Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l’expiration du délai fixé pour leur réception.

La preuve de la date de la demande de participation incombe au candidat. Celle de l'invitation à présenter une offre incombe au pouvoir adjudicateur.

§ 2.- Si le pouvoir adjudicateur choisit la mise en concurrence conformément à l'article 13, alinéa 2, il publie périodiquement au Bulletin des Adjudications, et au moins tous les douze mois, un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés pour la passation des marchés publics de travaux visés à la présente section.

Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies:

1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 20ter; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 20, §4;

4° le mode de passation;

5° la date limite de réception des demandes de participation.

§ 3. - Les candidats sélectionnés sont invités simultanément et par écrit à présenter leur offre.

Cette invitation comporte au moins:

1° a) le cahier spécial des charges et les documents com-plémentaires ou, le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier spécial des charges et les do-cuments complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande;

b) le cas échéant, le montant dû pour l'obtention de ces documents et les modalités de paiement de cette somme;

2° la date limite de réception des offres, l'adresse à la-quelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

3° l'indication des documents à joindre éventuellement;

4° le cas échéant, le ou les critères d'attribution du marché.

5° la date, l'heure et le lieu de l'ouverture des offres en cas d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint.

Le délai de réception des offres ne peut, en règle générale, être inférieur à quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre. Ce délai peut être réduit à un minimum de dix jours.

Art. 14bis.

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications.

Art. 15.

En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. Lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, les délais prévus aux articles 12 et 14, § 3, doivent être prolongés de façon adéquate.

En adjudication publique et en appel d'offres général et pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, le cahier spécial des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les six jours suivant la réception de la demande.

Quelle que soit la procédure et pour autant qu'ils aient été de-mandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués par le pouvoir adjudicateur six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. Le délai est de quatre jours lorsque le pouvoir adjudicateur a réduit le délai de réception des offres conformément aux articles 12 et 14, § 3.

Chapitre II - Règles de sélection qualitative pour les marchés publics de travaux

Art. 16.

En cas d'adjudication publique et d'appel d'offres général, le pouvoir adjudicateur procède à la sélection qualitative des soumissionnaires, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de chaque entrepreneur, ainsi que des renseignements et des documents nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique, requis en vertu des articles 17 à 20ter du présent arrêté. Toutefois et sans préjudice de l’application de l’article 17, le pouvoir adju-dicateur peut juger suffisantes les conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées en vertu de la législation relative à l’agréation d’entre-preneurs de travaux.

En cas d'adjudication restreinte, d'appel d'offres restreint et de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l’article 17, § 3, de la loi, le pouvoir adjudicateur sélectionne, sur la base des renseignements con-cernant la situation personnelle de l'entrepreneur, ainsi que des renseignements et des documents nécessaires à l'éva-luation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite respectivement à présenter une offre ou à négocier, parmi ceux présentant les qualifications requises en vertu des articles 17 à 20ter du présent arrêté.

En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l’article 17, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 17 à 20ter du présent arrêté.

En cas d'adjudication restreinte et d'appel d'offres restreint, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans l'avis de marché la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre de candidats qu'il envisage d'inviter à présenter une offre. Le chiffre inférieur de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq et le chiffre supérieur peut être fixé à vingt. En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à présenter une offre doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

En cas de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l’article 17, § 3, de la loi, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois et doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait suffisamment de candidats appropriés.

En cas de procédure restreinte et de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, chaque candidature doit être introduite individuellement.

L'étendue des informations visées aux articles 18 et 19 ainsi que les niveaux minimaux de capacité exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché.

Les entrepreneurs des autres Etats membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l’acte international les concernant, les entre-preneurs de pays tiers au sens de l’article 24, qui répon-dent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les entrepreneurs nationaux. Cette disposition ne s’applique pas aux travaux déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l’exige.

Art. 17.

§ 1er – Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure l'entrepreneur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour:

1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du Code pénal;

2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal;

3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un entrepreneur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l’obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d’intérêt général.

§ 2 - Sans préjudice des dispositions relatives à l'agréation d'entrepreneurs de travaux, peut être exclu de la participation au marché à quelque stade que ce soit de la procédure l'entrepreneur:

1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de concordat judiciaire ou dans toute situa-tion analogue résultant d'une procédure de même natu-re existant dans les législations ou réglementations nationales;

2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 17bis;

6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi;

7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre.

La preuve que l'entrepreneur ne se trouve pas dans un des cas cités aux 1°, 2°, 3°, 5° ou 6° peut être apportée par la production des pièces suivantes:

a) pour le 1°, 2° ou 3°: un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

b) pour le 5° ou 6°: un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

Art. 17bis.

§ 1er.- L’entrepreneur belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, une attestation de l’Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d’existence.

Est en règle pour l’application du présent article, l’entrepreneur qui suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte:

1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusques et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et

2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 2.500 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 2.500 euros, l’entrepreneur sera considéré comme étant en règle s’il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 2.500 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

§ 2. L’entrepreneur étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres:

1° une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une décla-ration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;

2° une attestation conformément au § 1er, s’il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s’informer, par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire.

§ 4. La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 3, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article.

Art. 18.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la capacité financière et écono-mique de l'entrepreneur peut, en règle générale, être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes:

1° par des déclarations bancaires appropriées;

2° par la présentation des bilans, d'extraits de bilans ou de comptes annuels de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'entrepreneur est établi;

3° par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise au cours des trois derniers exercices.

Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans l'invitation à présenter une offre, celles des références citées aux 1°, 2° et 3° qu'il a choisies ainsi que les autres références probantes qu'il entend obtenir.

Si pour une raison justifiée, l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Art. 19.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'agréa-tion d'entrepreneurs de travaux, la capacité technique de l'en-trepreneur peut être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes:

1° par des titres d'études et professionnels de l'entrepre-neur ou/et des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux;

2° par la liste des travaux exécutés au cours des cinq der-nières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été ef-fectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront trans-mis directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente;

3° par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;

4° par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;

5° par une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'en-treprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage.

Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans l'invitation à présenter une offre celles des références qu'il entend obtenir.

La capacité de l'entrepreneur peut en outre être évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité.

Art. 20.

§ 1er. Lorsque les travaux sont soumis à l’ap-plication de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, la demande de participation ou l’offre doit indiquer, soit la mention relative à l’ins-cription du candidat ou du soumissionnaire sur la liste des entrepreneurs agréés en Belgique ou sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit la mention que le candidat ou le soumis-sionnaire invoque l’application de l’article 3, § 1er, 2°, de la loi précitée, auquel cas il joint à sa demande de par-ticipation ou à son offre les pièces justificatives néces-saires.

L’inscription, certifiée par l’organisme compétent, d'un entrepreneur agréé sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude qu'au regard des dispositions des articles 17, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, 18, alinéa 1er, 2° en 3°, et 19, alinéa 1er, 2° et 4°, et de l'inscription au registre professionnel ou du commerce. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa n'est accordé qu'aux entrepreneurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout entrepreneur inscrit.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.

Les registres de la profession ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque État membre sont mentionnés à l'annexe 10 du présent arrêté.

§ 3. Dans les limites des articles 17 à 20 ter, le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

§ 4 - Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 17 à 19 et des §§ 1er et 2 du présent article, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu’il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché.

Art. 20 bis.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité.

Art. 20ter.

Lorsque, et uniquement dans les cas appropriés, le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale.

Chapitre III - Des marchés de promotion de travaux

Art. 21.

Le marché de promotion de travaux prévoit:

1° soit la location d'ouvrages;

2° soit la location d'ouvrages accompagnée à terme d'une option d'achat;

3° soit la location d'ouvrages suivie à terme d'un transfert de propriété;

4° soit l'acquisition d'ouvrages dès leur mise à disposition moyennant le paiement d'annuités.

5° soit l'octroi ou la prise d'un droit d'emphytéose ou de superficie en vue de la construction ou de l'aménage-ment d'ouvrages.

Art. 22.

Le promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par le pouvoir adjudicateur en vertu des articles 17 à 20 ter, conformément à l’article 16.

Chapitre IV - Du concours

Art. 23.

§ 1er. - Lorsque le marché public de travaux porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution et revêt la forme d'un concours, un jury est institué, dont la composi-tion et les modalités d'intervention sont précisées par le cahier spécial des charges.

Ce jury est composé au minimum de cinq membres, dont un au moins choisi parmi les personnes étrangères au pouvoir adjudicateur et à toute administration publique.

Les membres du jury doivent être totalement indépendants des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services susceptibles de participer au concours et doivent présenter une compétence incontestable dans le domaine concerné.

§ 2. - Le cahier spécial des charges énumère obligatoirement tous les critères sur la base desquels le jury appréciera les projets présentés et l'importance qui leur est attribuée.

Le marché est attribué par le pouvoir adjudicateur après avis du jury. Le cahier spécial des charges peut prévoir que les projets les mieux classés après celui retenu pour l'exécution, donneront lieu à l'octroi de primes. Celles-ci sont octroyées par le pouvoir adjudicateur en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury. Elles peuvent ne pas être oc-troyées, en tout ou en partie, si le pouvoir adjudicateur ne juge pas les projets satisfaisants.

§ 3.- Le cahier spécial des charges détermine de façon précise les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et des auteurs des projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.

Chapitre V - Accès à des marchés publics de travaux pour les entrepreneurs de pays tiers à la Communauté européenne

Art. 24.

Pour les marchés publics de travaux dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 4.845.000 euros, les pays suivants, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concernant, bénéficient de l'application des titres II et III du livre premier de la loi et du présent arrêté:

1° l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, en application de l'Accord sur l'Espace économique européen;

2° le Canada, la Corée, les Etats-Unis d'Amérique, Israël, le Japon et la Suisse, en application de l'Accord relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce.

Chapitre VI - De l'information

Art. 25. 

§ 1er – Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 67.000 euros, quelle que soit la procédure de passation.

§ 2 – Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée:

1° pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes de participation;

2° pour l’attribution du marché;

3° lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit:

1° tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes de participation et ce, dès qu’il a pris la décision motivée de sélection;

2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l’offre a été rejetée ou n’a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu’il a pris la décision d’attribution.

Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l’alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi des informations visées à l’alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes:

1° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné: les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;

2° tout soumissionnaire dont l’offre a été rejetée: les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;

3° tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue et l’adjudicataire: la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l’article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l’information, selon le cas, les motifs indiqués à l’alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l’information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l’article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l’article 65/30, alinéa 2, de la même loi.

§ 3 – Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu’il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§ 4 – Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l’article 122, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté.

Art. 26. 

L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté.

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES

Chapitre premier – Règles de publicité pour les marchés publics de fournitures

Section première – Marchés publics de fournitures soumis à la publicité européenne

Art. 27.

§ 1er.- Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 2, de la loi, les marchés publics de fournitures des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10° de la loi, dont le montant estimé est égal ou supérieur au montant prévu au § 2, sont soumis aux règles de publicité de la pré-sente section.

Une liste non limitative des organismes d'intérêt public au sens de l'article 4, § 2, 1°, et des personnes visées à l'article 4, § 2, 8°, de la même loi forme l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2.- Le montant des marchés publics de fournitures visés à la présente section est de 193.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est de 125.000 euros pour les pouvoirs adjudicateurs cités à l'article 50, 2°, a), du présent arrêté et pour les marchés y visés.

Ces montants, ainsi que ceux mentionnés aux articles 29 et 50 sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 78 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art. 28. 

Le montant estimé des marchés publics de fourni-tures à passer sous forme de location, location-vente ou crédit-bail se détermine comme suit:

1° en cas de marché à durée déterminée, en se fondant sur le montant total estimé du marché pour toute sa durée, si celle-ci n'excède pas douze mois, ou sur le montant total estimé, y compris la valeur résiduelle estimée, si la durée dépasse douze mois;

2° en cas de marché à durée indéterminée ou dont la détermination de la durée ne peut être définie, en se fondant sur le montant mensuel estimé du marché multiplié par quarante-huit.

Lorsque des marchés présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, le montant estimé se réfère:

1° soit au montant réel total des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigé, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le marché initial;

2° soit au montant estimé total des marchés successifs au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.

Le calcul du montant estimé tient compte de toute forme d’option éventuelle et des reconductions du marché éventuelles.

Lorsque des lots sont prévus pour l'acquisition de fournitures homogènes, le montant estimé total des lots doit être pris en compte.

[]

Aucun marché ne peut être scindé en vue d'être soustrait à l'application des dispositions de la présente section.

Art. 29. 

Chaque pouvoir adjudicateur fait connaître au moy-en d'un avis de pré-information, le plus rapidement possible après le début de son exercice budgétaire, l'ensemble des marchés, répartis par groupes de produits par référence aux positions de la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté européenne, ci-après dénommée la classification CPA, dont le montant estimé égale ou dépasse 750.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la passation est projetée dans les douze mois suivants.

Cet avis de pré-information, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, du présent arrêté, est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi de l'avis.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Art. 30.

Chaque marché public soumis à la présente section à passer par adjudication publique ou restreinte, par appel d'offres général ou restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, fait l'objet d'un avis de marché publié au Journal officiel des Communautés européennes. [ ]

Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l’Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu à l’article 31 et à l’article 32, § 1er.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l’envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté.

Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Art. 31.

Pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis. Il peut toutefois être réduit à un délai suffisamment long pour permettre la présentation d'offres valables qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours mais qui, en aucun cas, ne sera inférieur à vingt-deux jours si les conditions suivantes sont réunies:

1° le marché en projet a donné lieu, conformément à l'article 29, à l'envoi d'un avis de pré-information au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé à l'article 30;

2° cet avis de pré-information contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis de pré-information.

Art. 32.- § 1er.- Pour l'adjudication restreinte, l'appel d'offres restreint et la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, 1°, de la loi, le délai de réception des demandes de participation ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

Dans les cas où l'urgence rend impraticable ce délai, si le pou-voir adjudicateur requiert le bénéfice d'une publication par voie accélérée et transmet l'avis à publier au Journal officiel des Communautés européennes par télégramme, par télex ou par télécopieur, le délai peut être réduit à un minimum de quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

§ 2.- Pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à qua-rante jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à pré-senter une offre. Il peut toutefois être réduit à vingt-six jours si les conditions suivantes sont réunies:

1° le marché en projet a donné lieu, conformément à l'article 29, à l'envoi d'un avis de pré-information au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé à l'article 30;

2° cet avis de pré-information contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis de pré-information.

Le délai de réception des offres peut être réduit à dix jours lorsque le pouvoir adjudicateur a requis le bénéfice d'une publication par voie accélérée conformément au § 1er du présent article.

§ 3 - Pour l'adjudication restreinte, l'appel d'offres restreint et la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la pro-cédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre peuvent être adressées par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Lorsque le pouvoir ad-judicateur a requis le bénéfice d'une publication par voie accé-lérée conformément au § 1er du présent article, les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible.

Lorsque les demandes de participation sont faites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81 quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l’expiration du délai fixé pour leur réception.

La preuve de la date de la demande de participation ou de la confirmation par lettre incombe au candidat. Celle de l'invi-tation à présenter une offre incombe au pouvoir adjudicateur.

§ 4.- Pour l'adjudication restreinte, l'appel d'offres restreint et la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les candidats sélectionnés doivent être invités simultanément par écrit à présenter leur offre.

Cette invitation comporte au moins:

1° a) le cahier spécial des charges et les documents complé-mentaires ou, le cas échéant, l'adresse du service au-quel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite d'introduction de cette demande;

b) le cas échéant, le montant dû pour l'obtention de ces do-cuments et les modalités de paiement de cette somme;

2° a) la date limite de réception des offres;

b) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;

c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

3° la référence à l'avis de marché;

4° l'indication des documents à joindre éventuellement soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, III, 2 et 3, soit en complément aux renseignements prévus à ces annexes;

5° le ou les critères d'attribution s'ils ne figurent pas dans l'avis.

Art. 33. 

En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. Lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une docu-mentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, les délais prévus aux articles 31 et 32, § 2, doivent être prolongés de façon adéquate.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, le cahier spécial des charges et les documents complémentaires doivent, en cas d'adjudication publique et d'appel d'offres général, être communiqués par le pouvoir adjudicateur dans les six jours suivant la réception de la demande et les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent, pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, être communiqués par le pouvoir adjudicateur six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Ce délai est de quatre jours lorsque le pouvoir adjudicateur a requis le bénéfice d'une publication par voie accélérée conformément à l'article 32, § 1er, du présent arrêté.

Art. 34.

Chaque pouvoir adjudicateur fait connaître des informations relatives au marché passé, au moyen d'un avis transmis dans un délai de quarante-huit jours après l'at-tribution d'un marché passé par adjudication, par appel d'offres ou par une procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure et dont la valeur est égale ou supérieure au montant prévu à l'article 27, § 2, du présent arrêté. Cette règle ne s'applique pas aux marchés publics passés par une procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure lorsque l'article 17, § 2, 1°, b, de la loi est invoqué.

Cet avis de marché passé, aussi appelé avis d'attribution de marché, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, C, du présent arrêté, est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi de l'avis.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de ren-seignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

Art. 35.

Pour tout marché passé, le pouvoir adjudicateur dresse un procès-verbal mentionnant au moins:

1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et le prix du marché;

2° les noms des soumissionnaires ou des candidats retenus et la justification de ce choix;

3° les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;

4° le nom de l'adjudicataire et la motivation du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter;

5° en cas de recours à la procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure, la justification des circonstances visées à l'article 17, § 2 ou § 3 de la loi, propres à motiver le recours à cette procédure;

6° le motif du rejet des offres jugées anormalement basses.

Ce procès-verbal, ou les principaux points de celui-ci, sont transmis à la Commission européenne à sa demande.

Art. 36.

Lorsque des droits spéciaux ou exclusifs d'exercer une activité de service public sont octroyés par un des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi à une personne autre que ceux-ci, quel que soit son statut juridique, l'acte par lequel ce droit est octroyé stipule que cette personne doit respecter le principe de non-discrimination en raison de la nationalité au sens de l'article 7 du Traité instituant la Communauté européenne pour les marchés de fournitures à passer avec des tiers dans le cadre de cette activité.

Section II - Marchés publics de fournitures non soumis à la publicité européenne

Art. 37.

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 2, de la loi, les marchés publics de fournitures des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 27, § 1er, du présent arrêté dont le montant estimé est inférieur au montant prévu à l'article 27, § 2, sont soumis aux règles de publicité de la présente section.

Les marchés de fournitures des institutions universitaires de droit privé sont soumis, quel que soit le montant, aux dispositions de la présente section lorsqu'il sont subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 27, § 1er, du présent arrêté.

Art. 38.

Chaque marché public soumis à la présente section à passer par adjudication publique ou par appel d'offres général est mis en concurrence au moyen d'un avis publié au Bulletin des Adjudications.

Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l’envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies:

1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46bis; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4;

4° le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;

5° le mode de passation;

6° la date de l'ouverture des offres.

Seul l’avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l’envoi de l’avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications.

Le délai de réception des offres ne peut, en règle générale, être inférieur à trente-six jours à compter de la date de l'envoi de l'avis. Ce délai peut être réduit à un minimum de dix jours, pour autant qu'un délai de sept jours au minimum soit respecté à partir de la date de publication de l'avis au Bulletin des Adjudications jusqu'à celle fixée pour la réception des offres.

Art. 39. 

Chaque marché public soumis à la présente section à passer par adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi est mis en concurrence, en règle générale, au moyen d'un avis de marché établi conformément à l'article 40, § 1er.

Cet avis peut cependant être remplacé par un avis relatif à l'établissement par le pouvoir adjudicateur d'une liste de candidats sélectionnés, établi conformément à l'article 40, § 2. Cette disposition s'applique, en règle générale, pour des marchés similaires à caractère répétitif.

Art. 40. 

§ 1er. - Si le pouvoir adjudicateur choisit la mise en concurrence conformément à l'article 39, alinéa premier, le marché public fait l'objet d'un avis de marché publié au Bulletin des Adjudications.

Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l’envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies:

1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46bis; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4;

4° le mode de passation;

5° la date limite de réception des demandes de participation.

Seul l’avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l’envoi de l’avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications.

Le délai de réception des demandes de participation ne peut, en règle générale, être inférieur à quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'avis. Ce délai peut être réduit à un minimum de dix jours, pour autant qu'un délai de sept jours au moins soit respecté à partir de la date de la publication au Bulletin des Adjudications jusqu'à celle fixée pour la réception des demandes de participation.

Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l’expiration du délai fixé pour leur réception.

La preuve de la date de la demande de participation incombe au candidat. Celle de l'invitation à présenter une offre incombe au pouvoir adjudicateur.

§ 2.- Si le pouvoir adjudicateur choisit la mise en concurrence conformément à l'article 39, alinéa 2, il publie périodiquement au Bulletin des Adjudications, et au moins tous les douze mois, un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés pour la passation des marchés publics de fournitures visés à la présente section.

Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies:

1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46bis; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4;

4° le mode de passation;

5° la date limite de réception des demandes de participation.

§ 3. - Les candidats sélectionnés sont invités simultanément et par écrit à présenter leur offre.

Cette invitation comporte au moins:

1° a) le cahier spécial des charges et les documents complé-mentaires ou, le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier spécial des charges et les do-cuments complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande;

b) le cas échéant, le montant dû pour l'obtention de ces documents et les modalités de paiement de cette somme;

2° la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans les-quelles elles doivent être rédigées;

3° l'indication des documents à joindre éventuellement;

4° le cas échéant, le ou les critères d'attribution du marché;

5° la date, l'heure et le lieu de l'ouverture des offres en cas d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint.

Le délai de réception des offres ne peut, en règle générale, être inférieur à quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre. Ce délai peut être réduit à un minimum de dix jours.

Art. 40bis. 

Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications.

Art. 41.

En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. Lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une docu-mentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, les délais prévus aux articles 38 et 40, § 3, doivent être prolongés de façon adéquate.

En adjudication publique et en appel d'offres général et pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, le cahier spécial des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les six jours suivant la réception de la demande.

Quelle que soit la procédure et pour autant qu'ils aient été de-mandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués par le pouvoir adjudicateur six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. Le délai est de quatre jours lorsque le pouvoir adjudicateur a réduit le délai de réception des offres conformément aux articles 38 et 40, § 3.

Chapitre II - Règles de sélection qualitative pour les marchés publics de fournitures

Art. 42.

En cas d'adjudication publique et d'appel d'offres général, le pouvoir adjudicateur procède à la sélection quali-tative des soumissionnaires, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de chaque fournisseur, ainsi que des renseignements et des documents nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique, requis en vertu des articles 43 à 46bis du présent arrêté.

En cas d'adjudication restreinte, d'appel d'offres restreint ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l’article 17, § 3, de la loi, le pouvoir adjudicateur sélectionne sur la base des renseignements con-cernant la situation personnelle du fournisseur, ainsi que des renseignements et des documents nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite respectivement à présenter une offre ou à négocier, parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 43 à 46bis du présent arrêté.

En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l’article 17, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 43 à 46bis du présent arrêté.

En cas d'adjudication restreinte et d'appel d'offres restreint, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans l'avis de marché la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre de can-didats qu'il envisage d'inviter à présenter une offre. Le chiffre inférieur de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq et le chiffre supérieur peut être fixé à vingt. En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à présenter une offre doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

En cas de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l’article 17, § 3, de la loi, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois et doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait suffisamment de candidats appropriés.

En cas de procédure restreinte et de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, chaque candidature doit être introduite individuellement.

L’étendue des informations visées aux articles 44 et 45 ainsi que les niveaux minimaux de capacité exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché.

Les fournisseurs des autres Etats membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l’acte international les concernant, les fournisseurs de pays tiers au sens de l’article 50, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les fournisseurs nationaux. Cette disposition ne s’applique pas aux fournitures déclarées secrètes ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l’exige, ni aux marchés visés à l’article 3, § 3, de la loi.

Art. 43.

§ 1er - Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour:

1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du Code pénal;

2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal;

3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchi-ment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un fournisseur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l’obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d’intérêt général.

§ 2 - Peut être exclu de la participation au marché à quelque stade que ce soit de la procédure, le fournisseur:

1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'acti-vités, de concordat judiciaire, ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;

2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affec-tant sa moralité professionnelle;

4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adju-dicateurs pourront justifier;

5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 43bis;

6° qui n'a pas satisfait à ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi;

7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre.

La preuve que le fournisseur ne se trouve pas dans les cas cités aux 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, peut être apportée par la production des pièces suivantes:

1° pour le 1°, 2° ou 3°: un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le fournisseur ne se trouve pas dans l'une des ces situations;

2° pour le 5° ou le 6°: un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

Art. 43bis.

§ 1er. - Le fournisseur belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, avant la date limite de réception des demandes de participation ou avant la date limite de réception des offres, selon le cas, une attestation de l’Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale.

Est en règle pour l’application du présent article, le fournisseur qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte:

1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusques et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et

2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 2.500 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 2.500 euros, le fournisseur sera considéré comme étant en régle s’il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 2.500 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

§ 2. Le fournisseur étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres:

1° une attestation délivrée par l’autorité compétente certi-fiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou adminis-trative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;

2° une attestation conformément au § 1er, s’il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s’informer, par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire.

§ 4. La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 3, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article.

Art. 44.

La capacité financière et économique du fournisseur peut, en règle générale, être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes:

1° par des déclarations bancaires appropriées;

2° par la présentation des bilans, d'extraits de bilans ou de comptes annuels de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le fournisseur est établi;

3° par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux produits faisant l'objet du marché, réalisés par l'entreprise au cours des trois derniers exercices.

Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans l'invitation à présenter une offre celles des références citées aux 1°, 2° et 3° qu'il a choisies ainsi que les autres références probantes qu'il entend obtenir.

Si pour une raison justifiée, le fournisseur n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Art. 45.

La capacité technique du fournisseur peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des produits à fournir:

1° par la liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés:

- s'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l'autorité compétente;

- s'il s'agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l'acheteur; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise;

2° par la description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité, et des moyens d'étude et de recherche de l'entreprise;

3° par l'indication des techniciens ou des services techni-ques intégrés ou non, à l'entreprise et plus particulièrement de ceux qui sont chargés des contrôles de qualité;

4° en ce qui concerne les produits à fournir, par des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

5° par des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à certaines spécifications ou normes;

6° lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but parti-culier, par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, d'étude et de recherche du fournisseur ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la quali-té.

Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis ou dans l'invitation à présenter une offre celles des références citées qu'il entend obtenir.

En cas de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, la capacité du fournisseur peut en outre être évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité.

Art. 46.- § 1er - L'inscription, certifiée par l’organisme compétent, d'un fournisseur agréé sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d'aptitude qu'au regard des dispositions des articles 43, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 4 et 7°, 44, alinéa 1er, 2° et 3°, 45, alinéa 1er, 1°, et de l'inscription aux registres de la profession ou du commerce. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa n’est accordé qu’aux fournisseurs établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout fournisseur inscrit.

§ 2 - Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.

Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondant pour chaque Etat membre sont mentionnés à l’annexe 10 du présent arrêté.

§ 3 - Dans les limites des articles 43 à 46bis, le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

§ 4 - Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 43 à 45 et des § 1er et 2 du présent article, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou documents qu’il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché.

Art. 46 bis. 

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le fournisseur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité.

Art. 47.- L'étendue des informations visées aux articles 44 et 45 ne peut aller au-delà de l'objet du marché et le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts légitimes des fournisseurs en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de leur entreprise.

Chapitre III - Des marchés de promotion de fournitures

Art. 48.

Le marché de promotion de fournitures prévoit:

1° soit la location de fournitures;

2° soit la location de fournitures accompagnée à terme d'une option d'achat;

3° soit la location de fournitures suivie à terme d'un trans-fert de propriété;

4° soit l'acquisition de fournitures dès leur mise à disposi-tion moyennant le paiement d'annuités.

Art. 48bis.

Avant la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou avant la date limite de réception des offres en procédure ouverte, le promoteur doit satisfaire aux exigences en matière de sélection qualitative déterminées par le pouvoir adjudicateur en vertu des articles 43 à 46.

Chapitre IV - Du concours

Art. 49.

§ 1er.- Lorsque le marché public de fournitures porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution et revêt la forme d'un concours, un jury est institué, dont la composition et les modalités d'intervention sont précisées par le cahier spécial des charges.

Ce jury est composé au minimum de cinq membres, dont un au moins choisi parmi les personnes étrangères au pouvoir adjudicateur et à toute administration publique.

Les membres du jury doivent être totalement indépendants des entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestataires de services susceptibles de participer au concours et doivent présenter une compétence incontestable dans le domaine concerné.

§ 2.- Le cahier spécial des charges énumère obligatoirement tous les critères sur la base desquels le jury appréciera les pro-jets présentés et l'importance qui leur est attribuée.

Le marché est attribué par l'autorité compétente après avis du jury.

Le cahier spécial des charges peut prévoir que les projets les mieux classés après celui retenu pour l'exécution, donneront lieu à l'octroi de primes. Celles-ci sont octroyées par l'autorité compétente en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury. Elles peuvent ne pas être octroyées, en tout ou en partie, si l'autorité compétente ne juge pas les projets satisfaisants.

§ 3.- Le cahier spécial des charges détermine de façon précise les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.

Chapitre V - Accès à des marchés publics de fournitures pour les fournisseurs de pays tiers à la Communauté européenne

Art. 50.

Pour les marchés publics de fournitures dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur, selon le cas, à 193.000 ou 125.000 euros, les pays suivants, selon les dispositions et conditions de l'acte in-ternational les concernant, bénéficient de l'application des titres II et III du livre premier de la loi et du présent arrêté:

1° l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, en application de l'Accord sur l'Espace économique européen;

2° le Canada, la Corée, les Etats-Unis d'Amérique, Israël, le Japon et la Suisse, en application de l'Accord relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce. Sont visés:

a) les marchés publics

- des ministères fédéraux, à l'exception

. des marchés dans le cadre de la coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrêté;

. des marchés passés en matière de défense, à moins qu'ils concernent des produits figurant à l'annexe 6 du présent arrêté;

- de la Régie des Bâtiments;

- de l'Office national de Sécurité sociale;

- de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;

- de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invali-dité;

- de l'Office national des Pensions;

- de la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

- du Fonds des Maladies professionnelles;

- de l'Office national de l'Emploi;

b) les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux mentionnés en a) et qui sont visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi.

Chapitre VI - De l'information

Art. 51.

§ 1er – Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 67.000 euros, quelle que soit la procédure.

§ 2 – Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée:

1° pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes de participation;

2° pour l’attribution du marché;

3° lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit:

1° tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes de participation et ce, dès qu’il a pris la décision motivée de sélection;

2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l’offre a été rejetée ou n’a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu’il a pris la décision d’attribution.

Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l’alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi des informations visées à l’alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes:

1° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné: les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;

2° tout soumissionnaire dont l’offre a été rejetée: les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;

3° tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue et l’adjudicataire: la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l’article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l’information, selon le cas, les motifs indiqués à l’alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l’information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l’article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l’article 65/30, alinéa 2, de la même loi.

§ 3 – Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu’il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§ 4 – Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l’article 122, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté.

Art. 52. 

L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté.

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS DE SERVICES

Chapitre premier - Règles de publicité pour les marchés publics de services

Section première - Marchés publics de services soumis à la publicité européenne

Art. 53.

§ 1er.- Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 2, de la loi, les marchés publics de services des pouvoirs ad-judicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi, dont le montant estimé est égal ou supérieur au montant prévu au § 3, sont soumis aux règles de publicité de la présente section.

Une liste non limitative des organismes d'intérêt public au sens de l'article 4, § 2, 1°, et des personnes visées à l'article 4, § 2, 8°, de la loi forme l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2.- Sont soumis à la loi et aux règles de la présente section, les marchés de services des personnes de droit privé dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 193.000 euros et qui sont subventionnés directement à plus de cinquante pour cent par des pouvoirs adjudicateurs visés au § 1er. Ces services doivent toutefois concerner des marchés de travaux subventionnés au sens de l'article 1er, § 2, du présent arrêté.

§ 3.- Le montant des marchés publics de services visés à l'an-nexe 2 de la loi et soumis à la présente section est de 193.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

Ce montant est de 125.000 euros pour les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 79, 2°, a), et pour les marchés y visés.

Quel que soit le pouvoir adjudicateur, ce montant est de 193.000 euros lorsque le marché porte:

1° sur les services de télécommunications au sens de la catégorie 5 de l’annexe 2 de la loi et qui concernent des services de retransmission d’émissions de télévision et de radio, des services d’interconnexion et de télé-communications intégrés, qui sont rangés respectivement dans les classes 7524 à 7526 de la classification CPC;

2° sur les services de recherche et développement au sens de la catégorie 8 de l’annexe 2 de la loi;

3° sur les services visés à l’annexe 2, B, de la loi, sans préjudice des dispositions du § 4 du présent article.

Ces montants, ainsi que ceux mentionnés au § 2 du présent article et aux articles 54 et 55 du présent arrêté, sont adaptés par le Premier Ministre conformément aux révisions biennales prévues à l'article 78 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

§ 4.- Sans préjudice de l'application de la section II, les marchés publics de services visés à l'annexe 2, B, de la loi ne sont soumis qu'à l'application de l'article 60 de la présente section.

Art. 54.

Le montant estimé des marchés publics de services inclut la rémunération totale estimée du prestataire de services.

Aux fins de calcul de ce montant, sont pris en compte:

1° pour les services d’assurances, la prime payable et tous les autres modes de rémunération;

2° pour les services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et tous autres modes de rémunération;

3° pour les services impliquant la conception, les honoraires ou la commission et tous les autres modes de rémunération.

En cas de services nouveaux consistant dans la répétition de services similaires au sens de l’article 17, § 2, 2°, b, de la loi, sont pris en compte le montant total estimé du marché initial ainsi que le montant total estimé pour la suite des services.

Lorsque les services sont répartis en lots, leur montant estimé cumulé est pris en compte pour déterminer si le montant prévu à l'article 53, § 3, est atteint. S'il l'est, les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les lots, sauf dérogation par le pouvoir adjudicateur pour des lots dont le montant individuel estimé serait inférieur à 80.000 euros, mais pour autant que leur montant estimé cumulé n'excède pas vingt pour cent du montant estimé cumulé de tous les lots.

Le montant estimé des marchés de services à passer sans indication d'un prix total se détermine comme suit:

1° en cas de marché à durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, en se fondant sur le montant total estimé du marché pour toute sa durée;

2° en cas de marché ayant une durée indéterminée ou supé-rieure à quarante-huit mois, en se fondant sur le montant mensuel estimé multiplié par quarante-huit.

Lorsque des marchés présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, le montant estimé se réfère:

1° soit au montant réel total des marchés analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigé pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le premier marché;

2° soit au montant estimé total des marchés au cours des douze mois suivant la première prestation, ou pendant la durée du marché si celle-ci est supérieure à douze mois.

Le calcul du montant estimé tient compte de toute forme d’option éventuelle et des reconductions du marché éventuelles. En cas de concours de projets, le calcul tient également compte des primes et paiements à verser aux participants.

Lorsqu'un marché a pour objet des services visés à l'annexe 2, A, et à l'annexe 2, B, de la loi, il est passé conformément à la présente section lorsque la valeur des services visés à l'annexe 2, A, dépasse celle des services visés à l'annexe 2, B.

Lorsqu’un marché a pour objet des fournitures et des services, il est passé conformément au présent titre lorsque la valeur des services dépasse celle des fournitures.

Lorsqu'un marché a pour objet des services et ne comporte des travaux qu'à titre accessoire par rapport à l'objet prin-cipal du marché, il est passé conformément au présent titre.

Le choix de la méthode d'évaluation ne peut être effectué dans l'intention de soustraire le marché à l'application de la présente section et aucun marché ne peut être scindé en vue d'être soustrait à l'application de la présente section.

Art. 55.

Chaque pouvoir adjudicateur fait connaître au moy-en d'un avis de pré-information, le plus rapidement possible après le début de son exercice budgétaire, le montant total des marchés publics de services pour chacune des catégories de services visés à l'annexe 2, A, de la loi dont le montant total estimé égale ou dépasse 750.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, dont la passation est projetée dans les douze mois sui-vants.

Cet avis de pré-information, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, du présent arrêté, est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi de l'avis.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Art. 56.

Chaque marché public de services visé à l'annexe 2, A, de la loi, soumis à la présente section, à passer par adjudication publique ou restreinte, par appel d'offres général ou restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel des Com-munautés européennes. [ ]

Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l’Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu à l’article 57 et à l’article 58, § 1er.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l’envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté.

Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Art. 57.

Pour l'adjudication publique et l'appel d'offres géné-ral, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cin-quante-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis. Il peut toutefois être réduit à un délai suffisamment long pour permettre la présentation d'offres valables qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à trente-six jours mais qui, en aucun cas, ne sera inférieur à vingt-deux jours si les conditions suivantes sont réunies:

1° le marché en projet a donné lieu, conformément à l'article 55, à l'envoi d'un avis de pré-information au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé à l'article 56;

2° cet avis de pré-information contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis de pré-information.

Art. 58.

§ 1er.- Pour l'adjudication restreinte, l'appel d'offres restreint et la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, le délai de réception des demandes de participation ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

Dans les cas où l'urgence rend impraticable ce délai, si le pou-voir adjudicateur requiert le bénéfice d'une publication par voie accélérée et transmet l'avis à publier au Journal officiel des Communautés européennes par télégramme, par télex ou par télécopieur, le délai peut être réduit à un minimum de quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

§ 2.- Pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à qua-rante jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à pré-senter une offre. Il peut toutefois être réduit à vingt-six jours si les conditions suivantes sont réunies:

1° le marché en projet a donné lieu, conformément à l'article 55, à l'envoi d'un avis de pré-information au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé à l'article 56;

2° cet avis de pré-information contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis de pré-information.

Ce délai peut toutefois être réduit à dix jours lorsque le pou-voir adjudicateur a requis le bénéfice d'une publication par voie accélérée conformément au § 1er du présent article.

§ 3.- Pour l'adjudication restreinte, l'appel d'offres restreint et la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre peuvent être adressées par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Lorsque le pouvoir ad-judicateur a requis le bénéfice d'une publication par voie accé-lérée conformément au § 1er du présent article, les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible.

Lorsque les demandes de participation sont faites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81 quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l’expiration du délai fixé pour leur réception.

La preuve de la date de la demande de participation ou de la confirmation par lettre incombe au candidat. Celle de l'invi-tation à présenter une offre incombe au pouvoir adjudicateur.

§ 4.- Pour l'adjudication restreinte, l'appel d'offres restreint et la procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les candidats sélectionnés doivent être invités simultanément par écrit à présenter leur offre.

Cette invitation comporte au moins:

1° a) le cahier spécial des charges et les documents complé-mentaires ou, le cas échéant, l'adresse du service au-quel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite d'introduction de cette demande;

b) le cas échéant, le montant dû pour l'obtention de ces do-cuments et les modalités de paiement de cette somme;

2° a) la date limite de réception des offres;

b) l'adresse à laquelle elles doivent être transmises;

c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

3° la référence à l'avis de marché;

4° l'indication des documents à joindre éventuellement soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, III, 2 et 3, soit en complément aux renseignements prévus à ces annexes;

5° le ou les critères d'attribution s'ils ne figurent pas dans l'a-vis.

Art. 59. 

En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. Lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une docu-mentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, les délais prévus aux articles 57 et 58, § 2, doivent être prolongés de façon adéquate.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, le cahier spécial des charges et les documents complémentaires doivent, en cas d'adjudication publique et d'appel d'offres général, être communiqués par le pouvoir adjudicateur dans les six jours suivant la réception de la demande et les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

En adjudication restreinte, en appel d'offres restreint et en procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent, pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, être communiqués par le pouvoir adjudicateur six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Ce délai est de quatre jours lorsque le pouvoir adjudicateur a requis le bénéfice d'une publication par voie accélérée conformément à l'article 58, § 1er, du présent arrêté.

Art. 60.

Chaque pouvoir adjudicateur fait connaître des informations relatives au marché public de services au sens de l'annexe 2, A et B de la loi, passé au moyen d'un avis transmis dans un délai de quarante-huit jours après l'attribution d'un marché passé par adjudication, par appel d'offres ou par une procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure et dont la valeur est égale ou supérieure aux montants prévus à l'article 53. Cette règle ne s'applique pas aux marchés publics passés par une procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure lorsque l'article 17, § 2, 1°, b, de la loi est invoqué.

Cet avis de marché passé, aussi appelé avis d'attribution de marché, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, C, du présent arrêté, est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi de l'avis.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de ren-seignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.

Art. 61.

Pour tout marché passé, le pouvoir adjudicateur dresse un procès-verbal mentionnant au moins:

1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et le prix du marché;

2° les noms des soumissionnaires ou des candidats retenus et la justification de ce choix;

3° les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet;

4° le nom de l'adjudicataire et la motivation du choix de son offre ainsi que, si elle est connue, la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter;

5° en cas de recours à la procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure, la justifi-cation des circonstances visées à l'article 17, § 2 ou § 3 de la loi, propres à motiver le recours à cette procédure;

6° le motif du rejet des offres jugées anormalement basses.

Ce procès-verbal, ou les principaux points de celui-ci, sont transmis à la Commission européenne à sa demande.

Section II - Marchés publics de services non soumis à la publicité européenne

Art. 62. 

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 2, de la loi, les marchés publics de services au sens de l'annexe 2, A, de la loi, des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 53, § 1er, du présent arrêté dont le montant estimé est inférieur au montant prévu à l'article 53 sont soumis aux règles de publicité de la présente section.

Sont également soumis aux règles de publicité de la présente section:

1° les marchés publics de services au sens de l'annexe 2, B, de la loi des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 53, § 1er, du présent arrêté, quel que soit le montant. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 53, § 4;

2° les marchés de services au sens de l'annexe 2, A et B, de la loi, des institutions universitaires de droit privé, quel que soit le montant, lorsqu'ils sont subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 53, § 1er, du présent arrêté et qu'ils ne remplissent pas les conditions d'application énoncées à l'article 53, § 2.

Art. 63. 

Les titres premier et II du livre premier de la loi, à l'exception des articles 1er, § 2 et § 3, 2, 3, 6, 23 à 25, les dispositions de la présente section, celles des chapitres II, III et IV du présent titre et des articles 120 à 122 du présent arrêté s'appliquent aux marchés de services des personnes de droit privé autres que les institutions universitaires de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le marché est subventionné directement à plus de cin-quante pour cent par des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 53, § 1er, du présent arrêté;

2° les services concernent des marchés de travaux subventionnés directement au sens de l'article 11 du présent arrêté;

3° le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 135.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

Cette disposition s'applique sans préjudice des règles de publi-cité de l'article 53, § 2, du présent arrêté pour certains marchés de services directement subventionnés et soumis à la publicité européenne, de même que de toute disposition d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'une décision imposant le respect d'autres dispositions de la loi et du présent arrêté.

Art. 64. - Chaque marché public soumis à la présente section à passer par adjudication publique ou par appel d'offres général est mis en concurrence au moyen d'un avis de marché publié au Bulletin des Adjudications.

Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l’envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies:

1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

3° les renseignements et documents nécessaires pour l'éva-luation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 69 à 73ter; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 72, § 5;

4° le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du ca-hier spécial des charges et des documents complémen-taires et les modalités de paiement de cette somme;

5° le mode de passation;

6° la date de l'ouverture des offres.

Seul l’avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l’envoi de l’avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications.

Le délai de réception des offres ne peut, en règle générale, être inférieur à trente-six jours à compter de la date de l'envoi de l'avis. Ce délai peut être réduit à un minimum de dix jours, pour autant qu'un délai de sept jours au moins soit respecté à partir de la date de publication de l'avis au Bulletin des Adjudications jusqu'à celle fixée pour la réception des offres.

Art. 65. 

Chaque marché public soumis à la présente section à passer par adjudication restreinte, par appel d'offres restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi est mis en concurrence, en règle générale, au moyen d'un avis de marché établi conformément à l'article 66, § 1er.

Cet avis peut cependant être remplacé par un avis relatif à l'établissement par le pouvoir adjudicateur d'une liste de candidats sélectionnés, établi conformément à l'article 66, § 2. Cette disposition s'applique en règle générale pour des marchés similaires à caractère répétitif.

Art. 66. 

§ 1er. - Si le pouvoir adjudicateur choisit la mise en concurrence conformément à l'article 65, alinéa premier, le marché public fait l'objet d'un avis de marché publié au Bulletin des Adjudications.

Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l’envoi.

Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies:

1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 69 à 73ter; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 72, § 5;

4° le mode de passation;

5° la date limite de réception des demandes de participation.

Seul l’avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l’envoi de l’avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications.

Le délai de réception des demandes de participation ne peut, en règle générale, être inférieur à quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'avis. Ce délai peut être réduit à un minimum de dix jours, pour autant qu'un délai de publicité de sept jours au moins soit respecté à partir de la date de la publication de l'avis au Bulletin des Adjudications jusqu'à celle fixée pour la réception des demandes de participation.

Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l’expiration du délai fixé pour leur réception.

La preuve de la date de la demande de participation incombe au candidat. Celle de l'invitation à présenter une offre incombe au pouvoir adjudicateur.

§ 2.- Si le pouvoir adjudicateur choisit la mise en concurrence conformément à l'article 65, alinéa 2, il publie périodiquement au Bulletin des Adjudications, et au moins tous les douze mois, un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés pour la passation des marchés publics de services visés à la présente section.

Cet avis est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 5.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies:

1° le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

2° le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 69 à 73ter; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 72, § 5;

4° le mode de passation;

5° la date limite de réception des demandes de participation.

§ 3. - Les candidats sélectionnés sont invités simultanément et par écrit à présenter leur offre.

Cette invitation comporte au moins:

1° a) le cahier spécial des charges et les documents complémentaires ou, le cas échéant, l'adresse du ser-vice auprès duquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande;

b) le cas échéant, le montant dû pour l'obtention de ces do-cuments et les modalités de paiement de cette somme;

2° la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans les-quelles elles doivent être rédigées;

3° l'indication des documents à joindre éventuellement;

4° le cas échéant, le ou les critères d'attribution du marché;

5° la date, l'heure et le lieu de l'ouverture des offres en cas d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint.

Le délai de réception des offres ne peut, en règle générale, être inférieur à quinze jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre. Ce délai peut être réduit à un minimum de dix jours.

Art. 66bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications.

Art. 67 - En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres.Lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une docu-mentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, les délais prévus aux articles 64 et 66, § 3, doivent être prolongés de façon adéquate.

En adjudication publique et en appel d'offres général et pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, le cahier spécial des charges et les documents complémentaires doivent être envoyés par le pouvoir adjudicateur dans les six jours suivant la réception de la demande.

Quelle que soit la procédure et pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués par le pouvoir adjudicateur six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. Le délai est de quatre jours lorsque le pouvoir adjudicateur a réduit le délai de réception des offres conformément aux articles 64 et 66, § 3.

Chapitre II - Règles de sélection qualitative pour les marchés publics de services

Art. 68. 

En cas d'adjudication publique et d'appel d'offres général, le pouvoir adjudicateur procède à la sélection qualitative des soumissionnaires, sur la base des rensei-gnements concernant la situation personnelle de chaque prestataire de services, ainsi que des renseignements et documents nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique, requis en vertu des articles 69 à 73ter du présent arrêté.

En cas d'adjudication restreinte, d'appel d'offres restreint et de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l’article 17, § 3, de la loi, le pouvoir adjudicateur choisit sur la base des renseignements concernant la situation personnelle du prestataire de services, ainsi que des renseignements et des documents nécessaires à l'éva-luation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite respectivement à présenter une offre ou à négocier, parmi ceux présentant les qualifications requises par les articles 69 à 73ter du présent arrêté.

En cas de procédure négociée sans publicité au sens de l’article 17, § 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur peut rendre applicables tout ou partie des articles 69 à 73ter du présent arrêté.

En cas d'adjudication restreinte et d'appel d'offres restreint, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans l'avis de marché la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre de candidats qu'il envisage d'inviter à présenter une offre. Le chiffre inférieur de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq et le chiffre supérieur peut être fixé à vingt. En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à présenter une offre doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

En cas de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l’article 17, § 3, de la loi, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois et doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait suffisamment de candidats appropriés.

L'impossibilité de consulter le nombre de candidats requis par les alinéas 4 et 5 est considérée comme établie pour les marchés publics portant sur des services juridiques de conseil et de représentation devant les juridictions et autres organes de règlement des litiges.

En cas de procédure restreinte et de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, chaque candidature doit être introduite individuellement.

L’étendue des informations visées aux articles 70 et 71 ainsi que les niveaux minimaux de capacité exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché.

Les prestataires de services des autres Etats membres de la Communauté européenne et, selon les dispositions et conditions de l’acte international les concernant, les prestataires de services de pays tiers au sens de l’article 79, qui répondent aux qualifications requises, doivent être traités dans les mêmes conditions que les prestataires de services nationaux. Cette disposition ne s’applique pas aux services déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du pays l’exige, ni aux marchés visés à l’article 3, § 3, de la loi.

Art. 69.

§ 1er - Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour:

1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du Code pénal;

2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal;

3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utili-sation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un prestataire de services, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l’obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d’intérêt général.

§ 2 - Peut être exclu de la participation au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services:

1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de concordat judiciaire ou dans toute situa-tion analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations natio-nales;

2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

5° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 69bis;

6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi;

7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre.

La preuve que le prestataire de services ne se trouve pas dans un des cas cités aux 1°, 2°, 3°, 5° ou 6°, peut être apportée par la production des pièces suivantes:

1° pour le 1°, 2° ou 3°: un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

2° pour le 5° ou 6°: un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

Art. 69bis.

§ 1er. Le prestataire de services belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, une attestation de l’Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d’existence.

Est en règle pour l’application du présent article, le prestataire de services qui, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée ou de la date limite de réception des offres en procédure ouverte:

1° a transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusques et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas, et

2° n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 2.500 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 2.500 euros, le prestataire de services sera considéré comme étant en règle s’il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, au jour auquel l'attestation constate sa situation, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 2.500 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

§ 2. Le prestataire de services étranger doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur, selon le cas, avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres:

1° une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception de la demande de participation ou de réception des offres selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Lorsqu'un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays;

2° une attestation conformément au § 1er, s’il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut s’informer, par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout candidat ou soumissionnaire;

§ 4. La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 3, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article.

Art. 70.

La capacité financière et économique du prestataire de service peut, en règle générale, être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes:

1° par des déclarations bancaires appropriées ou la preuve d'une assurance des risques professionnels;

2° par la présentation des bilans, d'extraits de bilans ou de comptes annuels dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le prestataire de services est établi;

3° par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices.

Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans l'invitation à présenter une offre celles des références citées aux 1°, 2° et 3° qu'il a choisies ainsi que les autres références probantes qu'il entend obtenir.

Si, pour une raison justifiée, le prestataire de services n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Art. 71.

La capacité du prestataire de services peut être évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité.

La capacité technique du prestataire de services peut être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes selon la nature, la quantité et l'utilisation des services à prester:

1° par des titres d'études et professionnels du prestataire de services ou/et des cadres de l'entreprise et, en parti-culier, du ou des responsables de l'exécution des services;

2° par la liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés:

a) s'il s'agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente;

b) s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à dé-faut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services;

3° par une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'en-treprise du prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

4° par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;

5° par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour l'exécution des services;

6° par une description des mesures prises par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité ainsi que des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

7° lorsque les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but parti-culier, par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le prestataire est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il utilise pour contrôler la qualité;

8° par l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter.

Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans l'invitation à présenter une offre celles de références qu'il entend obtenir.

Art. 72.

§ 1er.- L’inscription, certifiée par l’organisme compétent, d’un prestataire de services agréé sur une liste officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne constitue une présomption d’aptitude à la prestation des services correspondant au classement du prestataire qu’au regard des dispositions des articles 69, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, 70, alinéa 1er, 2° et 3°, et 71, alinéa 2, 1°, et de l’inscription au registre professionnel ou du commerce. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa n’est accordé qu’aux prestataires de services établis dans le pays qui a dressé la liste officielle.

Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur une liste officielle ne peuvent être mis en cause. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l’occasion de chaque marché, de tout prestataire de services inscrit.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats ou des soumissionnaires la remise de la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.

Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondant pour chaque Etat membre sont mentionnés à l’annexe 10 du présent arrêté.

§ 3. Lorsque les prestataires de services ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation.

Les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer dans leur offre ou leur demande de participation les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l’exécution des services en question.

§ 4. Dans les limites des articles 69 à 73 ter, le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou soumissionnaires à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.

§ 5 - Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents lui permettant, dans les limites des articles 69 à 73, de vérifier la situation personnelle et la capacité de candidats ou de soumissionnaires, dispense ces derniers de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. Le pouvoir adjudicateur mentionne les renseignements ou les documents qu’il va réclamer par voie électronique dans l'avis de marché ou, le cas échéant, dans le cahier spécial des charges. Il procède lui-même à la demande de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans les documents du marché.

Art. 73. 

[abrogé]

Art. 73 bis.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité.

Art. 73ter.

Lorsque, et uniquement dans les cas appropriés, le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale.

Art. 74.

L'étendue des informations visées aux articles 70 et 71 ne peut aller au-delà de l'objet du marché et le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération les intérêts justifiés des prestataires de services en ce qui concerne la protection des secrets techniques ou commerciaux de leur entreprise.

Chapitre III - Du concours de projets

Art. 74bis.

Ce chapitre ne s'applique pas aux concours de projets qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs pour la poursuite de leurs activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 75.

§ 1er.- Lorsque, dans le cadre d'une procédure de passation de marchés publics de services, un concours de projets au sens de l'article 20 de la loi est organisé, un jury est institué, dont la composition et les modalités d'intervention sont précisées par le cahier spécial des charges.

Ce jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, totalement indépendantes des participants au concours de projets. Une au moins de ces per-sonnes est choisie parmi les personnes étrangères au pouvoir adjudicateur et à toute administration publique.

Les membres du jury doivent présenter une compétence incontestable dans le domaine concerné. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Le cahier spécial des charges précise si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En toute hypothèse, en prenant ses décisions ou en rendant ses avis, le jury agit de manière autonome.

§ 2.- Le concours doit respecter les conditions minimales suivantes:

1° l'accès à la participation ne peut être limité au territoire ou à une partie du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne;

2° la participation au concours doit être ouverte tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales;

3° lorsque le montant estimé du concours de projets est égal ou supérieur au montant prévu à l’article 53, § 3, les projets sont présentés au jury de manière anonyme. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu;

4° les critères de sélection doivent être précisés dans l'avis de concours ou dans le cahier spécial des charges; ces critères doivent être clairs et non-discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer au concours doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle;

5° les critères d'évaluation des projets et l'importance qui leur est attribuée doivent être précisés dans l'avis de concours ou dans le cahier spécial des charges;

6° le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il évalue les projets en se fondant sur les critères d'évaluation.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal.

Un procès-verbal complet du dialogue entre les mem-bres du jury et les participants est également établi;

7° les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à garantir que l’intégrité et la confidentialité des données transmises par les participants sont préservées.

§ 3.- Lorsque des primes sont prévues, le cahier spécial des charges fixe les primes allouées aux auteurs des projets les mieux classés. Elles sont accordées par le pouvoir adjudicateur en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury, mais elles peuvent ne pas être octroyées, en tout ou en partie, si le pouvoir adjudicateur ne juge pas les projets satisfaisants.

§ 4.- Le cahier spécial des charges détermine de façon précise les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.

Art. 76.

§ 1er.- Les concours de projets sont uniquement soumis aux règles de publicité du présent article.

Les concours de projets ne sont pas soumis à la publication d'un avis de pré-information.

§ 2 - Un avis de concours de projets est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas suivants:

1° lorsque le concours de projets est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53 du présent arrêté;

2° dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53 du présent arrêté. Le montant estimé du marché public qui pourrait être passé ultérieurement est également pris en compte, à moins que le pouvoir adjudicateur ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de concours.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis de concours est également publié au Bulletin des adjudications suivant le même modèle d'avis.

La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

§ 3.- Lorsque les conditions du § 2 ne sont pas remplies, l'avis de concours de projets est publié au Bulletin des Adjudica-tions [ ].

§ 3bis. - Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et/ou au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes en cas d'application du § 2 et au Bulletin des Adjudications en cas d'application du § 3. Toute autre publication ne peut contenir des rensei-gnements autres que ceux de la publication officielle.

§ 4 – L'avis de concours de projets est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3, A.

Lorsque le concours de projets n'atteint pas le montant pour la publicité européenne, les informations suivantes doivent au moins être fournies:

1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;

2° l'objet du concours; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal);

3° les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigés;

4° la date limite de réception des demandes de participation.

Art. 77.

Si le concours de projets est soumis à la publicité européenne en vertu de l'article 76, § 2, un avis sur les résul-tats du concours est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3, B, du présent arrêté et transmis, dans un délai de quarante-huit jours après l'attribution du marché ou le choix du projet, à la Commission européenne, en vue de sa publication au Journal officiel des Communautés européen-nes.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et/ou au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Chapitre IV – Interdiction d’accès à certains marché

Art. 78. 

§ 1er – Doit être écartée, la demande de participation ou l’offre introduite pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services, par toute personne qui a été chargée de la recherche, de l’expérimentation, de l’étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services, si du fait de ces prestations, cette personne bénéficie d’un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

Toutefois, avant d’écarter pour ce motif la demande de participation ou l’offre de cette personne, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d’établir que cette personne ne bénéficie pas d’un tel avantage. Cette formalité ne s'impose pas si ces justifications ont été jointes à la demande de participation ou à l'offre.

Pour être recevables, les justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l’envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long.

La preuve de l’envoi de ces justifications incombe à la personne concernée.

§ 2 – De même, doit être écartée la demande de participation ou l’offre introduite pour un marché public par une entreprise liée à une personne visée au § 1er lorsque cette dernière a été préalablement chargée de la recherche, de l’expérimentation, de l’étude ou du développement des travaux, des fournitures ou des services sur lesquels porte ce marché, si du fait de ce lien, cette entreprise bénéficie pour ce marché d’un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

Par « entreprise liée » au sens du présent paragraphe, on entend soit toute entreprise sur laquelle la personne visée au § 1er peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise:

1° détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise ou

2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou

3° peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

Toutefois, avant d’écarter, pour le motif invoqué, la demande de participation ou l’offre d’une entreprise liée au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur invite cette dernière, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient d’établir que, malgré ce lien, cette entreprise ne bénéficie pas d’un avantage au sens du présent article.

Les justifications doivent être basées sur les liens de l’entreprise, sur son degré d’autonomie et sur toute autre circonstance probante.

Elles doivent permettre de constater soit l’absence de toute influence dominante, soit si celle-ci est confirmée, qu’elle est sans effet sur le marché considéré.

Pour être recevables, ces justifications doivent être transmises au pouvoir adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter à partir du lendemain de l’envoi de la lettre recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long.

La preuve de l’envoi de ces justifications incombe à l’entreprise concernée.

§ 3 – Les §§ 1er et 2 ne s’appliquent pas:

1° aux marchés publics comportant à la fois l’établissement d’un projet et son exécution;

2° aux marchés publics passés par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l’article 17, § 2, de la loi.

Chapitre V - Accès à des marchés publics de services pour les prestataires de services de pays tiers à la Communauté européenne

Art. 79.

Pour les marchés publics de services dont le montant estimé est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, du présent arrêté, les pays suivants, selon les dispositions et conditions de l'acte international les concer-nant, bénéficient de l'application des titres II et III du livre premier de la loi et du présent arrêté:

1° l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège en application de l'Accord sur l'Espace économique européen;

2° le Canada, la Corée, les Etats-Unis d'Amérique, Israël, le Japon et la Suisse, en application de l'Accord relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce. Sont visés:

a) les marchés publics:

- des ministères fédéraux, à l'exception des marchés dans le cadre de la coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de mar-chés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrêté;

- de la Régie des Bâtiments;

- de l'Office national de Sécurité sociale;

- de l'Institut national d'Assurances sociales pour Tra-vailleurs indépendants;

- de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invali-dité;

- de l'Office national des Pensions;

- de la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invali-dité;

- du Fonds des Maladies professionnelles;

- de l'Office national de l'Emploi;

b) les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux mentionnés en a) et qui sont visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, de la loi.

Chapitre VI - De l'information

Art. 80. 

§ 1er – Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 67.000 euros, quelle que soit la procédure de passation.

§ 2 – Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée:

1° pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes de participation;

2° pour l’attribution du marché;

3° lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché.

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit:

1° tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l’introduction de demandes de participation et ce, dès qu’il a pris la décision motivée de sélection;

2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l’offre a été rejetée ou n’a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu’il a pris la décision d’attribution.

Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l’alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi des informations visées à l’alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes:

1° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné: les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;

2° tout soumissionnaire dont l’offre a été rejetée: les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;

3° tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue et l’adjudicataire: la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l’article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l’information, selon le cas, les motifs indiqués à l’alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l’information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l’article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l’article 65/30, alinéa 2, de la même loi.

§ 3 – Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu’il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.

Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

§ 4 – Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l’article 122, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté.

Art. 81. 

L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté.

TITRE IIIBIS –MOYENS DE COMMUNICATION

Art. 81bis.

Pour l’application du présent arrêté, on entend par:

1° écrit(e) ou par écrit: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et/ou stockées par des moyens électroniques. Un écrit établi par des moyens électroniques peut être envoyé ou remis par lettre ou par porteur ou être envoyé par des moyens électroniques;

2° moyen électronique: un moyen utilisant des équi-pements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Art. 81ter.

§ 1er – Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que:

1° l'intégrité des données soit préservée;

2° la confidentialité des demandes de participation et des offres soit préservée, et que le pouvoir adjudicateur ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu.

§ 2 – Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l’objet d’un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, s’il ne s’agit pas d’une demande de participation ou d’une offre, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l’expéditeur en est informé sans délai.

§ 3 – Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l’utilisation de moyens électroniques en cours de procédure pour l’échange d’autres pièces écrites que les demandes de participation et les offres. Le candidat ou le soumissionnaire peut également autoriser cette utilisation.

En cas d’application de l'alinéa 1er, les moyens électroniques peuvent être utilisés, pour autant qu’ils soient conformes à l’article 81 quater, § 1er, lorsqu’une disposition du présent arrêté prescrit qu’un envoi soit adressé ou soit confirmé par courrier recommandé. Dans ce dernier cas, la preuve de réception incombe au destinataire.

Art. 81quater.

§ 1er – Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l’introduction des demandes de participation ou des offres, ils garantissent au moins:

1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié et valide et réalisée au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature;

2° que toute demande de participation ou offre établie par des moyens électroniques dans laquelle une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l’objet d’un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, ce document peut alors être réputé ne pas avoir été reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée, le candidat ou le soumissionnaire ne pouvant en être informé que conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi ou de l’article 25, 46 ou 80 du présent arrêté, selon le cas;

3° que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques;

4° qu’avant la date et l’heure limites fixées, il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises;

5° qu’en cas de violation de cette interdiction d’accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;

6° que seules les personnes désignées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données transmises;

7° que lors de la procédure, seule l'action simultanée des personnes désignées peut permettre l'accès à la date et à l’heure limites fixées aux données transmises;

8° que les données relatives aux demandes de participation ou aux offres transmises et ouvertes en application des exigences du présent article, ne demeurent accessibles qu'aux personnes désignées pour en prendre connaissance;

9° que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et généralement disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées. Ils sont décrits dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges.

Les conditions prévues aux 1° à 3° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et au pouvoir adjudicateur, et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent au pouvoir adjudicateur.

Les conditions prévues aux 3° à 8° ne sont pas applicables aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens.

§ 2 – Le pouvoir adjudicateur décide pour chaque marché individuel s’il impose, autorise ou interdit le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des demandes de participation ou des offres. Le pouvoir adjudicateur mentionne cette décision dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges ainsi que, le cas échéant, les moyens électroniques et l’adresse électronique à utiliser par les candidats ou les soumissionnaires. En l’absence de ces mentions, l’utilisation de moyens électroniques est interdite.

Même si l’utilisation de moyens électroniques est imposée ou autorisée pour le dépôt de demandes de participation ou des offres, s’il s’avère que certains écrits ne peuvent être créés par des moyens électroniques, ou qu’il s’avère trop complexe de les créer par ces moyens, ces écrits peuvent être fournis sur un support papier et ce avant la date limite de réception. Dans le cas où l’utilisation des moyens électroniques est imposée, le recours à des documents sur un support papier devra faire l’objet d’un accord préalable de la part du pouvoir adjudicateur.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, totalement ou partiellement, par des moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que certaines données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le fonctionnement du dispositif de réception.

§ 3 – Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l’ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, le pouvoir adjudicateur peut donner l’autorisation aux candidats ou soumissionnaires:

1° de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter.

En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre.

En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l’intégrité du contenu de la demande de participation ou de l’offre.

La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l’heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre;

2° d’introduire à la fois une demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention « copie de sauvegarde» et est introduite dans les délais de réception impartis. Cette copie ne peut être ouverte qu’en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l’ouverture de la demande de participation ou de l’offre transmise par des moyens électroniques. Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. La copie de sauvegarde est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges s’il autorise l’utilisation du 1°, du 2° ou des deux procédés.

Art. 81quinquies.

[abrogé]

Art. 81 sexies.

La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée.

Avant la date de la publication officielle, nul ne peut diffuser les informations contenues dans l'avis à titre individuel à des personnes intéressées.

TITRE IV – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES

Art. 82.

[abrogé]

Art. 82bis.

On entend par:

1° spécifications techniques:

a) lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux: l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b) lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

2° norme: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

- norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;

- norme européenne: une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public;

- norme nationale: une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;

3° agrément technique européen: l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'État membre;

4° spécification technique commune: une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les États membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

5° référentiel technique: tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.

Art. 83.

[abrogé]

Art. 83bis.

§ 1er - [abrogé]

§ 2 - Les spécifications techniques doivent permettre l’accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées.

§ 3 - Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées:

a) soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";

b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;

c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a);

d) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

§ 4 - Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 3, a), il ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 5 - Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au § 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'il a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 6 - Lorsque le pouvoir adjudicateur prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au § 3, b), il peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que:

- elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché;

- les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique;

- les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer;

- les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d'un éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; il doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres États membres.

Art. 84.

En appel d'offres ainsi qu'en procédure négociée lorsque l'attribution se fait au soumissionnaire ayant remis l'offre la plus intéressante en fonction de critères déterminés par le pouvoir adjudicateur, une variante libre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des normes nationales transposant des normes européennes ou à des agréments techniques européens ou à des spécifications techniques communes [] ou par référence à des spécifications techniques nationales. []

Dans ces mêmes procédures, si le cahier spécial charges n’interdit pas des variantes libres, une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché public de fournitures au lieu d’un marché public de services. Il en est de même dans le cas inverse.

Art. 85.

A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, il est interdit d'introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fa-brication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises.

Est notamment interdite l'indication de marques commerciales ou industrielles, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée. A titre exceptionnel, une telle indication accompagnée de la mention "ou équivalent" est toutefois autorisée lorsqu’il n’est pas possible de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

TITRE V – DE LA DÉTERMINATION ET DE LA VÉRIFICATION DES PRIX

Art. 86.

Les marchés comprennent, du point de vue de la détermination des prix: le marché à prix global, le marché à bordereau de prix, le marché à remboursement et le marché mixte.

Le marché à prix global est celui dans lequel un prix for-faitaire couvre l'ensemble des prestations faisant l'objet du marché ou qui comporte uniquement des postes à forfait.

Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel seuls les prix unitaires des prestations sont forfaitaires; le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires aux quantités de prestations effectuées.

Le marché à remboursement est celui dans lequel les presta-tions effectuées sont payées après vérification, sur la base des prix de revient et de majorations tenant lieu de bénéfice. Les éléments des prix qui peuvent être admis en compte, la façon d'établir ceux-ci et l'importance des majorations bénéficiaires font l'objet des clauses du contrat.

Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés suivant plusieurs des modes dont il est question aux alinéas 2 à 4.

Art. 86bis.

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges auprès de quels organismes les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l’environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations et qui sont applicables à ces prestations pendant l’exécution du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fournit les informations visées à l’alinéa 1er, les soumissionnaires doivent déclarer dans leur offre que lors de l’élaboration de celle-ci, ils ont tenu compte des obligations relatives à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations.

L’alinéa 2 s’applique sans préjudice de l’article 110, § 3.

Art. 87.

Dans les cas où l'article 7, § 2, de la loi autorise la conclusion du marché sans fixation forfaitaire des prix, le marché est conclu:

1° soit à remboursement;

2° soit d'abord à prix provisoires et ensuite à prix forfai-taires lorsque les conditions du marché sont bien con-nues;

3° soit partie à remboursement, partie à prix forfaitaires.

Art. 88.

§ 1er.- Dans les cas de procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure visés à l'article 17, § 2, de la loi, les soumissionnaires doivent fournir, préalable-ment à l'attribution du marché, toutes indications destinées à permettre de vérifier les prix.

Cette disposition n'est pas applicable aux marchés de fournitu-res courantes ou dont le montant ne dépasse pas à celui fixé par l'article 120 du présent arrêté, à moins que le cahier spé-cial des charges en dispose autrement.

§ 2.- Dans les autres procédures de passation, le cahier spécial des charges peut prévoir que les soumissionnaires doivent four-nir, préalablement à l'attribution du marché, toutes indications destinées à permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier les prix offerts.

Quelle que soit la procédure de passation, l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur tous renseignements destinés à effectuer la vérification des prix dans les cas visés à l'article 87.

§ 3.- Lorsque le cahier spécial des charges le prévoit, les personnes désignées à cet effet par le pouvoir adjudicateur peuvent effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l’exactitude des indications fournies sur la base des § 1er et 2.

Les indications fournies en application des dispositions qui précèdent ne peuvent être utilisées par le pouvoir adjudicateur à d'autres fins que celle de la vérification prévue au présent titre.

TITRE VI – DES OFFRES ET DE L'ATTRIBUTION EN ADJUDICATION ET EN APPEL D'OFFRES

Chapitre premier - De l'établissement de l'offre

Section première - Forme et contenu de l'offre

Art. 89.

Le soumissionnaire établit son offre et remplit le métré récapitulatif ou l'inventaire sur le formulaire éventuelle-ment prévu dans le cahier spécial des charges. S'il les établit sur d'autres documents que le formulaire prévu, le soumissionnaire atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans le cahier spécial des charges.

Les documents sont signés par le soumissionnaire ou par son mandataire.

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas si l’offre et ses annexes sont signées électroniquement.

Art. 90.

§ 1er.- L'offre doit indiquer:

1° les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social;

2° le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ou-vert auprès [ ] d'un établissement financier;

3° la nationalité des sous-traitants éventuels et des membres du personnel employés par le soumissionnaire ainsi que, en cas de marché public de travaux, l'identification des sous-traitants éventuels;

4° l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser non originaires des Etats membres de la Communauté eu-ropéenne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits et matériaux interviennent dans l'offre; s'il s'agit de produits ou de matériaux à parachever ou à mettre en oeuvre sur le territoire des Etats membres de la Communauté eu-ropéenne, seule la valeur des matières doit être indiquée.

§ 2.- Les documents, modèles, échantillons et toutes autres in-formations exigés par le cahier spécial des charges doivent être joints à l'offre, sauf disposition contraire du cahier spécial des charges.

§ 3.- Pour que son offre puisse être considérée comme régulière, le soumissionnaire doit être en règle en matière de cotisations de sécurité sociale conformément aux articles 17 bis, 43 bis et 69 bis du présent arrêté.

Le soumissionnaire doit produire une attestation conformément aux articles précités établissant sa situation par rapport à la date limite de réception des offres, sauf si une attestation portant sur la même période a déjà été produite en vue de la sélection qualitative.

§ 4.- Si la ou les attestations ou documents prévus au § 3 ne sont pas joints à l'offre ou produits avant la date limite de réception des offres, le pouvoir adjudicateur peut, sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque pour les soumis-sionnaires, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d'existence de tout soumissionnaire qu'il estime susceptible d'être déclaré adjudicataire. Il peut, notamment, demander à l'Office national de Sécurité sociale, communication de cette situation.

L'offre est considérée comme régulière s'il résulte de l'infor-mation recueillie par le pouvoir adjudicateur que le soumis-sionnaire est en règle au sens du § 3.

§ 4bis. - La production de l'attestation visée au § 3 n'est pas requise lorsque le montant de l'offre n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.

La production de cette attestation n'est pas non plus requise lorsque le pouvoir adjudicateur en a dispensé le soumissionnaire conformément aux articles 20, § 4, 46, § 4, et 72, § 5.

Si le marché est divisé en lots, il y a lieu de prendre en considération le montant total des lots pour lesquels le soumissionnaire a remis offre.

§ 5.- Pour l'attribution du marché, il peut être dérogé au § 3 par décision motivée du pouvoir adjudicateur.

Art. 91.- Par le seul fait de participer à la procédure de pas-sation d'un marché public, le soumissionnaire atteste qu'il n'adhère pas ou ne s'est pas soumis à des ententes procédant à des pré-adjudications et qu'il n'a participé à aucun accord, réunion ou coalition en violation de l'article 11 de la loi.

Art. 92.

Le pouvoir adjudicateur peut exiger de toute personne morale, à quelque stade que ce soit de la procédure, la production de ses statuts ou actes de société, accompagnée éventuellement, pour les candidats ou soumissionnaires étrangers, d’une traduction de ceux-ci par un traducteur juré dans la langue employée dans l’offre, ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants.

Section II - Association, mandat et substitution

Art. 93.

§ 1er. - Lorsque le soumissionnaire est une association sans personnalité juridique formée entre plusieurs personnes physiques ou morales, l'offre est signée par chacune d'entre elles. Celles-ci s'engagent solidairement et désignent celle d'entre elles qui sera chargée de représenter l'association vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

Sans préjudice de l'article 11 de la loi du 20 mars 1991 organi-sant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les membres d'une telle association se conforment aux dispositions des articles 89 à 92 et 103, comme s'ils étaient eux-mêmes le soumission-naire.

§ 2.- Dans une procédure restreinte [ ], si le cahier spécial des charges le permet, le pouvoir adjudicateur peut accepter une offre introduite par une association momentanée comprenant des personnes non sélectionnées, pour autant qu'au moins un candidat retenu fasse partie de cette association.

Art. 94.

L'offre déposée par des mandataires indique claire-ment le ou les mandants au nom desquels ils agissent. Les mandataires joignent à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ces pouvoirs ou une copie attestant la conformité de leur procuration à l'original. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro des annexes au Moniteur belge qui a publié leurs pouvoirs.

Les personnes qui désirent soumissionner par mandataire peu-vent déposer, en vue des marchés futurs, la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires déterminés. Cette procuration ne vaut que pour les marchés du pouvoir adjudicateur auquel elle est remise. Lors de chaque offre, le mandataire indique la date du dépôt de ladite procuration.

L’offre signée électroniquement à l’aide d’un certificat attribué au nom d’une personne morale qui s’engage uniquement en son nom et pour son compte ne requiert pas de mandat supplémentaire.

Art. 95.

Lorsqu'au cours d'une procédure de passation, une personne morale se substitue à un soumissionnaire, personne physique, le pouvoir adjudicateur peut accepter la substituti-on. Dans ce cas, le soumissionnaire doit s'engager à supporter solidairement la responsabilité des engagements souscrits en introduisant son offre.

Section III - Marché public de travaux et métré récapitulatif

Art. 96.

§ 1er.- Lorsqu'au cahier spécial des charges d'un marché public de travaux est joint un métré récapitulatif condensant les prestations en postes différents avec indication de la quantité totale de chacun d'eux, ce métré précise si les quantités indiquées pour chaque poste sont des quantités forfaitaires ou présumées. Le soumissionnaire le remplit.

§ 2.- Le soumissionnaire répare les omissions du métré réca-pitulatif et corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires en tenant compte des plans, du cahier spécial des charges, de ses connaissances ou de ses constatations personnelles; il joint à son offre une note justifiant ces mo-difications.

Le soumissionnaire procède de même pour la correction des quantités présumées pour lesquelles le cahier spécial des charges autorise cette correction, à condition que la rectification en plus ou en moins qu'il propose atteigne au moins dix pour cent du poste considéré.

Le pouvoir adjudicateur a le droit de décider:

1° que, si la quantité présumée est ainsi réduite, elle devient forfaitaire pour l'auteur de la réduction;

2° que le prix unitaire, indiqué dans le métré de l'adjudica-taire pour la quantité devenue forfaitaire, ne constitue pas la base de l'établissement des décomptes nécessités par des modifications ordonnées en cours d'exécution de l'entreprise.

L'adjudicataire, auteur de la réduction, est informé de ces décisions lors de la notification de l'approbation de l'offre.

§ 3.- Le soumissionnaire remplit le métré récapitulatif, effectue les opérations arithmétiques qui s'avèrent nécessaires, signe le document et le joint à son offre, dans laquelle il mentionne le montant global du métré.

§ 4.- Les prix unitaires et les prix globaux des postes du métré récapitulatif doivent être établis d'une manière qui corresponde à la valeur relative de chacun des postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers divers, ainsi que le bénéfice, doivent être répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.

§ 5. - Dès l'ouverture des offres, le soumissionnaire ne peut plus élever aucune réclamation du chef des erreurs ou lacunes qui pourraient être signalées dans le métré mis à la disposition des soumissionnaires par le pouvoir adjudicateur. Les indications portées dans ce métré ne sont données qu'à titre de simples renseignements et ne peuvent être invoquées que pour suppléer, s'il y a lieu, à une insuffisance du cahier spécial des charges et des plans approuvés.

Section IV - Marché public de fournitures ou de services et inventaire

Art. 97.

§ 1er.- Les offres relatives à un marché de fournitu-res ou de services indiquent le prix de l'unité, le montant par poste ou par prestation, le cas échéant le montant total de chaque lot, ainsi que le montant total du marché.

Lorsqu'au cahier spécial des charges est joint un inventaire condensant les fournitures ou les services en postes différents avec indication de la quantité totale de chacun d'eux, le sou-missionnaire y porte les indications requises, effectue les opérations arithmétiques qui s'avèrent nécessaires, signe le document et le joint à son offre, dans laquelle il mentionne le montant global de l'inventaire.

Sauf autorisation expresse du cahier spécial des charges, les quantités mentionnées à cet inventaire ne peuvent être modifiées par le soumissionnaire, que ces quantités soient forfaitaires ou présumées.

§ 2.- Un marché de fournitures ou de services comportant uniquement des postes à forfait constitue une entreprise à prix global. Ce dernier est éventuellement rectifié par application des articles 111 ou 114.

Si aucune quantité n'est mentionnée ou si les quantités sont déclarées présumées, notamment lorsque le cahier spécial des charges prévoit une certaine marge dans les quantités à livrer ou lorsque le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'adapter ses commandes à ses besoins, seuls les prix unitaires sont forfaitaires et le marché est un marché à bordereau de prix.

Section V - Erreurs et omissions

Art. 98.

Si un soumissionnaire découvre dans le cahier spécial des charges ou dans les documents complémentaires du marché, des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou inopérante la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci doit être prévenu dix jours au moins avant la date d'ouverture des offres, sauf si la réduction par le pouvoir adjudicateur du délai de dépôt des offres ne permet pas au soumissionnaire de respecter cette condition.

Le pouvoir adjudicateur apprécie si l'importance des erreurs ou des omissions relevées justifie la remise de la séance d'ou-verture des offres à une date ultérieure et la publication d'un avis rectificatif.

Art. 99.

Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte.

Section VI - Enoncé des prix, marchés à lots et emploi des langues

Art. 100.

§ 1er.- Toutes les impositions généralement quelconques auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, sont à charge de l'adjudicataire et sont censées incluses dans les prix unitaires et globaux du marché.

Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le pouvoir adjudicateur peut:

a) soit prévoir qu'elle fait l'objet d'un poste spécial du métré ou de l'inventaire, pour être ajoutée au montant de l'offre. A défaut, pour le soumissionnaire de compléter ce poste, le prix offert est majoré de ladite taxe par le pouvoir adjudi-cateur;

b) soit imposer au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque plusieurs taux sont prévus, chacun d'eux est complété par l'indication des postes du métré ou de l'inventaire qu'il concerne.

§ 2. - Les prix sont énoncés dans l'offre en euro.

Le montant total de l'offre ainsi que les prix unitaires sont exprimés en toutes lettres. Il en est de même du montant global de chaque poste du métré récapitulatif ou de l'inventaire, si le cahier spécial des charges l'exige.

Quand un prix est indiqué en chiffres et en lettres, et qu'il existe entre ces modes d'expression une différence, le prix exprimé en lettres fait foi si l'intention réelle du soumission-naire ne peut être découverte. Cette intention est recherchée par tous moyens, notamment en analysant l'offre et en comparant ses prix à ceux des autres offres, ainsi qu'aux prix couramment pratiqués.

Art. 101.

Lorsque le cahier spécial des charges comprend plusieurs lots, le soumissionnaire peut remettre offre pour un ou pour plusieurs d'entre eux. Il remet offre pour chacun des lots qu'il a choisi. Ces offres peuvent être consignées dans un document unique si le cahier spécial des charges le permet.

Si le cahier spécial des charges le permet, le soumissionnaire peut compléter ses offres sur les différents lots en mentionnant le rabais ou, en cas d'appel d'offres, la propo-sition d'amélioration qu'il consent sur chaque lot en cas de réunion de certains lots pour lesquels il remet offre.

Art. 102.

Dans le cas où le cahier spécial des charges est rédigé en plus d'une langue, le soumissionnaire indique la langue qu'il choisit pour l'interprétation du contrat.

Faute de s'en être exprimé, il est censé avoir choisi la langue dans laquelle il a rédigé son offre, pour autant que cette lan-gue soit l'une de celles dans laquelle le cahier spécial des charges est rédigé.

Chapitre II - Du dépôt des offres

Art. 103.

Sans préjudice des variantes éventuelles, chacun des soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché.

Art. 104.

§ 1er - L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir adjudicateur. Elle est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indi-cation de la date de la séance d'ouverture des offres, la référence au cahier spécial des charges et, éventuellement, aux numéros des lots visés. En cas d'envoi par la poste sous pli recommandé ou ordinaire, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme in-dication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention "offre". Ces mêmes conditions s'appliquent à l'offre établie par des moyens électroniques mais non envoyée par ces moyens.

[]

§ 2 - Toute offre doit parvenir au président de la séance d'ou-verture des offres avant qu'il ne déclare la séance ouverte.

Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considé-ration pour autant:

1° que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore notifié sa dé-cision à l'adjudicataire,

2 et que l'offre ait été déposée à la poste sous pli recom-mandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres.

Art. 105.

§ 1er.- Les modifications à l'offre déjà envoyée ou remise, ainsi que son retrait, font l'objet d'une déclaration écrite, dûment signée par le soumissionnaire ou son manda-taire.

A peine d'entraîner la nullité de l'offre, l'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.

Le retrait doit être pur et simple.

Les dispositions des articles 89, alinéa 3 et 104, relatives aux offres sont applicables aux modifications et aux retraits.

§ 2.- Le retrait peut également être signifié par télégramme, télex ou télécopie, pour autant:

1° qu'il parvienne au président de la séance d'ouverture des offres avant que cette séance ne soit déclarée ouverte,

2° et qu'il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard la veille du jour de la séance d'ou-verture des offres. Cette condition n’est pas applicable si des moyens électroniques conformes à l’article 81 quater, § 1er, sont employés.

Si le soumissionnaire qui a retiré son offre en dépose réguliè-rement une nouvelle, il peut y indiquer les documents joints à la première offre dont il entend faire usage à l'appui de la seconde.

Chapitre III - De l'ouverture des offres

Art. 106.

L'ouverture des offres se déroule aux lieu, date et heure fixés par l'avis de marché ou par le cahier spécial des charges.

Les opérations se déroulent dans l'ordre suivant:

1° avant d'admettre le public dans le local désigné, le président de la séance y dépose les offres déjà reçues et non envoyées par des moyens électroniques. En cas de procédure restreinte, seuls les soumissionnaires ou leurs représentants sont admis dans le local;

2° le local étant ouvert au public, les offres nouvellement apportées sont remises au président;

3° le président déclare la séance ouverte; à partir de ce mo-ment, aucune offre ne peut plus être acceptée;

4° il est procédé ensuite au dépouillement de toutes les offres recueillies. Le président ou un assesseur paraphe page par page les offres, en ce compris les annexes qu'il juge les plus importantes, ainsi que leurs modifications et leurs retraits. Lorsque les offres sont établies par des moyens électroniques conformes à l’article 81 quater, § 1er, le président ou un assesseur appose sa signature électronique sur les différents documents précités, sauf si les moyens électroniques utilisés par le pouvoir adjudicateur permettent de garantir l’intégrité des documents après ouverture de ces derniers;

5° le président proclame le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile ou leur siège social et les retraits d’offres.

En adjudication publique ou restreinte, le président proclame en outre les prix offerts y compris pour les variantes éventuelles, ainsi que les modifications de prix. Lorsque l'ad-judication est relative à un grand nombre de lots, la proclama-tion des prix peut être remplacée par un autre moyen de publicité, dont la nature et les modalités sont fixées dans le cahier spécial des charges.

Art. 107.

Les résultats proclamés par le président en applica-c ours de la séance d'ouverture des offres sont consignés dans un procès-verbal, lequel est signé immédiatement par le président et un assesseur désigné par le pouvoir adjudicateur, ainsi que par toute personne présente qui en exprime le désir.

Art. 108.

Une séance d’ouverture supplémentaire, à laquelle tous les soumissionnaires sont invités simultanément et par écrit, se tient dans les cas suivants:

1° en cas d’arrivée tardive d’offres, de modifications ou de retraits d’offres qui sont toutefois susceptibles d’être pris en considération conformément aux articles 104 et 105;

2° pour l'ouverture et le dépouillement des offres établies par des moyens électroniques lorsque des difficultés techniques se sont posées lors de la séance d'ouverture initiale, sauf lorsque, dans les conditions visées à l’article 81 quater, § 3, alinéa 1er, 2°, une copie de sauvegarde a été ouverte et que cette copie ne pose pas les difficultés susmentionnées.

L’article 106, alinéa 2, 4° et 5°, et alinéa 3, et l’article 107 sont applicables à cette séance.

Art. 109.

Sur demande écrite, le soumissionnaire absent lors de la séance d'ouverture des offres est informé des données proclamées par le président.

Chapitre IV - De la régularité des offres et des prix

Art. 110.

§ 1er.- L'attribution du marché s'opère sur la base du ou des critères d'attribution, après la vérification de l'aptitude des soumissionnaires ou des candidats non exclus, effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux règles de sélection qualitative.

§ 2. - Sans préjudice de la nullité de toute offre dont les dispositions dérogeraient aux prescriptions essentielles du ca-hier spécial des charges, telles celles énumérées à l'article 89, le pouvoir adjudicateur peut considérer comme irrégulières et partant comme nulles, les offres qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent titre, qui expriment des réserves ou dont les éléments ne concordent pas avec la réalité.

§ 3.- Toutefois, avant d'écarter éventuellement une offre, en raison du caractère apparemment anormalement élevé ou anormalement bas des prix unitaires ou globaux qu'elle contient, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire en cause, par lettre recommandée, à fournir, par écrit, les justifi-cations nécessaires dans un délai de douze jours de calendrier, à moins que l'invitation prévoit un délai plus long.

La preuve de l'envoi de ces justifications incombe au soumissionnaire.

Lors de la vérification de prix apparemment anormalement bas, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications se référant notamment:

1° à l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

2° aux solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

3° à l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

4° au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

5° à l’obtention éventuelle par le soumissionnaire d’une aide publique octroyée légalement.

Lorsque le montant estimé du marché atteint le montant pour la publicité européenne et que le pouvoir adjudicateur constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide publique, l’offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n’est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur que l’aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.

§ 4.- En outre, en cas de marché public de travaux à passer par adjudication publique ou restreinte et pour autant qu'au moins quatre offres aient été déposées, toute offre dont le montant s'écarte d'au moins quinze p.c. en-dessous de la moyenne des montants des offres déposées par des soumissionnaires sélectionnés est considérée comme une offre exigeant la vérification par le pouvoir adjudicateur de l'éven-tuelle anormalité de ce montant.

La moyenne visée à l'alinéa 1er se calcule de la manière sui-vante:

1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et, parmi les plus élevées, un nombre d'offres représentant le quart de l'ensemble des offres. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart de celui-ci est arrondi à l'unité supérieure;

2° lorsque le nombre des offres est inférieur à sept, en ex-cluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée.

En présence d’une offre exigeant la vérification de l’éventuelle anormalité de son montant au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur doit:

1° soit motiver formellement dans la décision d’attribution du marché le rejet du grief d’anormalité apparente du montant de l’offre;

2° soit inviter le soumissionnaire à fournir les justifi-cations nécessaires comme prévu au § 3. Si, après examen de ces justifications, le montant de l'offre est retenu comme anormal ou en l’absence de justifications dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur doit, par dérogation au § 2, considérer l'offre comme irrégulière et partant comme nulle de plein droit.

§ 5 – Si l’offre est écartée en vertu des § 3 ou 4 en cas de marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur informe la Commission d’agréation des entrepreneurs, dans les quinze jours de la conclusion du marché. Il communique en outre à celle-ci les noms des soumissionnaires n’ayant pas fourni les justifications nécessaires dans le délai imparti.

[]

Chapitre V - Du choix de l'adjudicataire en adjudication ou en appel d'offres

Section première - Du choix en adjudication publique ou restreinte

Art. 111.

Avant la désignation de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithméti-ques et les erreurs purement matérielles dans les offres sans que sa responsabilité soit engagée par suite de l'existence d'erreurs qui n'auraient pas été découvertes.

Pour rectifier ces erreurs, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire par tous moyens, notamment en analysant l'offre et en comparant ses prix à ceux des autres soumissionnaires ainsi qu'aux prix cou-ramment pratiqués.

Si cette intention n'apparaît pas de façon certaine, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires offerts font foi, soit écarter comme irrégulière l'offre reconnue douteuse.

Si le pouvoir adjudicateur rectifie des erreurs directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l’offre et veille à ce que ses rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l’article 81 quater, § 1er, ses rectifications ou la version adaptée.

Art. 112.

§ 1er.- Lorsque, en application de l'article 96, § 2, un soumissionnaire a corrigé la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif d'un marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur contrôle ces modifications, les rectifie s'il échet selon ses propres calculs et, éventuellement, amende les métrés joints aux offres selon les modalités fixées ci-après:

1° en vue de la correction définitive de l'offre, il est procédé comme suit:

a) le pouvoir adjudicateur corrige l'offre sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré récapitulatif;

b) lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de vérifier par ses propres calculs les modifications d'un poste à quantité présumée, il ramène à la quantité initiale du métré les quantités proposées supérieures à cette quantité initiale; le pouvoir adjudicateur laisse inchangées les réductions apportées par les soumissionnaires, sans préjudice des droits du pouvoir adjudicateur résultant de l'article 96, § 2, alinéa 3, 1° et 2°;

2° en vue du classement des offres les quantités admises par le pouvoir adjudicateur, supérieures ou égales aux quantités du métré initial, sont portées à tous les métrés indistinctement. Par contre, les modifications admises par le pouvoir adjudicateur et qui ont pour effet de diminuer les quantités, ne profitent qu'aux seuls soumissionnaires qui les ont signalées et seu-lement dans la mesure qu'ils ont justifiée. A cet effet:

a) si la quantité proposée par le soumissionnaire est inférieure à celle admise par le pouvoir adjudica-teur, cette dernière quantité est portée au métré;

b) si la quantité proposée par le soumissionnaire est comprise entre celle admise par le pouvoir adjudica-teur et la quantité initiale du métré, la quantité proposée par le soumissionnaire est portée au métré;

c) si la quantité proposée par le soumissionnaire est supérieure à la quantité initiale du métré, la quantité proposée par le soumissionnaire est ramenée à la quantité initiale du métré.

§ 2.- 1° Lorsqu'un soumissionnaire a réparé l'une ou l'autre omission dans le métré récapitulatif d'un marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur s'assure du bien-fondé de cette correction et, éventuellement, la rectifie.

Si les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour ces postes omis, ces prix sont, pour chacun de ces postes, calculés de la façon suivante en vue du classe-ment des offres et sont maintenus lors de la correction définitive de la soumission à approuver:

S = L X Y

X

. soit S: le prix du poste omis;

. soit L: la somme éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, portée pour le poste omis dans le métré récapitulatif du soumissionnaire qui a signalé l'omission;

. soit X: le montant total du métré récapitulatif du même soumissionnaire, compte non tenu des postes omis, éventuellement rectifié sur la base des quanti-tés jugées exactes pour chaque poste du métré réca-pitulatif et conformément aux dispositions de l'article 111;

. soit Y: le montant total du métré récapitulatif du soumissionnaire qui n'a pas signalé l'omission compte non tenu des postes omis, éventuellement rectifié sur la base des quantités jugées exactes pour chaque poste du métré récapitulatif et conformément aux dispositions de l'articles 111.

2° Lorsque plusieurs soumissionnaires ont signalé la même omission, les facteurs L et X entrant dans la formule ci-dessus s'obtiennent en prenant la moyenne arithmétique des valeurs L et X figurant dans les métrés récapitulatifs desdits soumissionnaires.

3° Dans l'un ou l'autre cas, le prix unitaire d'un poste omis est obtenu en divisant la somme partielle S par la quantité correspondante, telle qu'elle a été éven-tuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur.

4° Pour calculer les prix d'un poste omis, conformément aux 1° et 2°, le pouvoir adjudicateur peut ne pas tenir compte d'une offre dans laquelle le prix offert pour le poste omis est anormal.

Dans ce cas, et sans préjudice de l'article 110, § 2 à 4, si aucun soumissionnaire n'a proposé de prix normal pour le poste omis et si le pouvoir adjudicateur veut donner suite à la procédure, il peut attribuer le marché sans tenir compte de ce poste; le prix de ce dernier est convenu de gré à gré avec le soumis-sionnaire choisi comme adjudicataire avant l'approbation de son offre.

§ 3.- Sauf en ce qui concerne la réparation d'omissions, les modifications effectuées par un soumissionnaire d'un marché public de travaux dont l'offre a été déclarée nulle, sont également prises en considération pour l'application du présent article.

§ 4.- Lorsque pour un poste quelconque du métré récapitulatif un soumissionnaire d'un marché public de travaux n'a indiqué ni prix unitaire, ni somme forfaitaire, le pouvoir adjudicateur peut soit écarter l'offre comme irrégulière, soit la retenir en y appliquant les dispositions du § 2.

§ 5 – Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l’offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l’article 81 quater, § 1er, ses rectifications ou la version adaptée.

Art. 113.

Si le cahier spécial des charges impose ou autorise des variantes, il doit préciser l’objet de celles-ci, leur nature et leur portée. Dans ce cas, le soumissionnaire remet offre pour le projet de base et, le cas échéant, dès lors qu’il s’agit d’une variante imposée, pour cette variante. Le -marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière la plus basse d’après un classement unique des offres de base et des variantes.

Si, en application de l'article 101, des soumissionnaires ont proposé des rabais en cas de réunion de plusieurs lots, le choix de l'adjudicataire est déterminé par le groupement de lots qui forme le prix le plus bas au sens de l'article 15, § 1er, de la loi.

Lorsqu'il est constaté que plusieurs soumissionnaires ont proposé le même prix le plus bas, ils sont invités à déposer une offre écrite de rabais. Si par la suite subsiste encore une parité des prix, le pouvoir adjudicateur procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont priés d'assister.

Section II - Du choix en appel d'offres général ou restreint

Art. 114.

§ 1er.- Avant de procéder au choix de l'adjudica-taire, le pouvoir adjudicateur vérifie les opérations arithmétiques des offres.

Il rectifie les erreurs purement matérielles ou de calcul mani-festes et, en cas de doute, il invite par écrit le soumissionnaire à préciser son offre; à défaut pour le soumissionnaire de fournir dans un délai fixé les précisions demandées, le pouvoir adjudicateur peut, soit écarter l'offre comme irrégulière, soit la corriger selon ses propres évaluations.

La responsabilité du pouvoir adjudicateur n'est cependant pas engagée par suite de l'existence d'erreurs non découvertes.

§ 2.- 1° Lorsque, en application de l'article 96, § 2, un sou-missionnaire a modifié la quantité d'un ou de plusieurs postes du métré récapitulatif d'un marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur contrôle ces modifica-tions, les rectifie s'il échet selon ses propres calculs et, éventuellement, amende sur la base des quantités qu'il reconnaît exactes, les métrés joints aux offres.

Si le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de vérifier par ses propres calculs les modifications de quantités pro-posées pour un poste à bordereau de prix, dont le cahier spécial des charges a autorisé la correction, il ramène à la quantité présumée initiale du métré les offres comportant des quantités supérieures à celles-ci et laisse inchangées les réductions apportées par les soumissionnaires, sans préjudice des dispositions de l'article 96, § 2, alinéa 3.

2° Lorsque, en application de l'article 96, § 2, un soumissionnaire a réparé l'une ou l'autre omission dans le métré récapitulatif, le pouvoir adjudicateur s'assure du bien-fondé de la correction et, éventuellement, la rectifie d'après ses propres calculs.

Les offres de soumissionnaires qui n'ont pas réparé l'omission sont corrigées conformément aux dispositions de l'article 112, § 2.

§ 3.- Lorsque pour un poste quelconque du métré récapitulatif un soumissionnaire d'un marché public de travaux n'a indiqué ni prix unitaire, ni somme forfaitaire, le pouvoir adjudicateur peut soit écarter l'offre comme irrégulière, soit la retenir en y appliquant les dispositions du § 2.

§ 4 – Si le pouvoir adjudicateur effectue des rectifications ou des corrections directement dans une offre établie par des moyens électroniques, il conserve une version originale de l’offre et veille à ce que ses rectifications ou corrections soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales. Il signe par des moyens électroniques conformes à l’article 81 quater, § 1er ses rectifications ou la version adaptée.

Art. 115.

Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre régulière qu'il juge la plus intéressante en fonction de critères variables suivant le marché. Si, en application de l'article 101, des soumissionnaires ont proposé une amélioration de l'offre en cas de réunion de plusieurs lots, le choix de l'adjudicataire est déterminé par le groupement de lots qui forme l'offre la plus intéressante au sens de l'article 16 de la loi.

Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la rémunération de certains services, le pouvoir adjudicateur mentionne dans le cahier spécial des charges et éventuellement dans l'avis de marché tous les critères d'attribution, si possible dans l'ordre dé-croissant de l'importance qui leur est attribuée, ce dont le cahier spécial des charges fait dans ce cas mention. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur.

Toutefois, pour les marchés publics atteignant les montants pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance.

Si le cahier spécial des charges impose ou autorise des variantes, il doit préciser l’objet de celles-ci, leur nature et leur portée. Dans ce cas, le soumissionnaire remet offre pour le projet de base et, le cas échéant, dès lors qu’il s’agit d’une variante imposée, pour cette variante. Pour l’attribution du marché, il est tenu compte des variantes imposées ou autorisées.

Il est également tenu compte des variantes libres proposées dans l'offre, dans la mesure où l'avis de marché ou le cahier spécial des charges ne les interdit pas.

Le pouvoir adjudicateur ne prend contact avec les soumission-naires que pour faire préciser ou compléter la teneur de leur offre.

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues, tous éléments considérés, pour équivalentes, le pouvoir adjudicateur peut, afin de départager les soumissionnaires, demander à ceux-ci de présenter des propositions d'amélioration de leur offre.

Section III - Délai d'engagement des soumissionnaires

Art. 116.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai de soixante jours de calendrier, prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne prévoie un autre délai.

Dans les marchés publics de fournitures ou de services, lors-que le cahier spécial des charges le permet, les soumission-naires peuvent, sans égard aux délais prévus à l'alinéa 1er, fixer eux-mêmes, dans leur offre, le délai pendant lequel leur offre sera maintenue.

[]

Chapitre VI - De la notification du choix de l'adjudicataire

Art. 117.

La conclusion du marché a lieu par la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre. La notification ne peut être affectée d'aucune réserve.

La notification a lieu par lettre recommandée, par télécopieur ou par d’autres moyens électroniques et pour autant que, dans les deux derniers cas, la teneur en soit confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée.

La notification est accomplie dans les délais par l’envoi de la lettre recommandée ou l’envoi par télécopieur ou par d’autres moyens électroniques dans le délai d’engagement visé à l’article 116.

Art. 118.- En adjudication publique ou restreinte, si la notification de l'approbation de l'offre n'a pas eu lieu dans le délai prévu à l'article 116, le marché n'est conclu que moyen-nant l'accord écrit et sans réserve du soumissionnaire concerné.

Lorsque ce soumissionnaire ne consent à maintenir son offre qu'à la condition d'obtenir un supplément de prix, au lieu de recommencer la procédure, le pouvoir adjudicateur doit accorder le supplément de prix demandé, si l'augmentation réclamée est justifiée par les circonstances survenues posté-rieurement à l'ouverture des offres et que le nouveau prix ainsi demandé demeure inférieur à l'offre initiale des concurrents.

Sinon, le pouvoir adjudicateur peut:

1° soit s'adresser successivement, suivant l'ordre de classe-ment de leur offre régulière, aux autres soumissionnaires dont l'offre est ainsi devenue plus basse;

2° soit demander à tous les autres soumissionnaires de revoir leur prix sur la base des conditions initiales du marché, et attribuer celui-ci à l'offre devenue la plus basse suivant le résultat de cette seconde épreuve, compte tenu du supplément de prix justifié réclamé par le soumissionnaire dont il est question à l'alinéa 2.

Si le soumissionnaire le plus bas choisi ne maintient pas son offre ou ne la maintient que moyennant certaines réserves, autres que la réclamation d'un supplément de prix, le pouvoir adjudicateur s'adresse successivement aux autres soumission-naires suivant l'ordre de classement de leurs offres.

Art. 119.

En appel d'offres général ou restreint, si la notifi-cation de l'approbation de l'offre n'a pas eu lieu dans le délai prévu à l'article 116, le marché n'est conclu que moyennant l'accord écrit et sans réserve du soumissionnaire concerné.

Lorsque ce soumissionnaire ne consent à maintenir son offre qu'à la condition d'obtenir une modification de celle-ci, au lieu de recommencer la procédure, le pouvoir adjudicateur doit accepter la modification si celle-ci est justifiée par des circonstances survenues postérieurement à l'ouverture des offres et si, compte tenu de cette modification, l'offre ainsi modifiée demeure la plus intéressante.

Sinon, le pouvoir adjudicateur peut:

1° soit s'adresser successivement, suivant l'ordre de classe-ment de leurs offres régulières, aux autres soumission-naires dont les offres sont plus intéressantes que l'offre ainsi modifiée;

2° soit demander à tous les autres soumissionnaires de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché et attribuer le marché à l'offre devenue la plus intéressante compte tenu de la modification justifiée réclamée par le soumissionnaire dont il est question à l'alinéa 2.

TITRE VII – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PROCÉDURE NÉGOCIÉE

Art. 120.

En application de l'article 17, § 2, 1°, a, de la loi, il peut être traité par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure lorsque la dépense à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, le montant de 67.000 euros.

Pour les marchés publics de services au sens des catégories 6, 8 et 21 de l'annexe 2 de la loi, la dépense à approuver ne peut atteindre, hors taxe sur la valeur ajoutée, le montant prévu à l'article 53, § 3.

Le montant de ces marchés est à apprécier, selon le cas, en fonction des règles fixées par les articles 2, 28 ou 54 du présent arrêté.

Lorsque des lots sont prévus dans un marché public de travaux ou de services dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur, pour les travaux, à 550.000 euros et, pour les services, au montant prévu à l’article 53, il peut également être traité par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure pour ceux des lots dont la dépense individuelle à approuver ne dépasse pas 13.500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, mais pour autant que leur montant cumulé n’excède pas vingt pour cent du montant cumulé de tous les lots.

Aucun marché ne peut être scindé en vue de permettre l'appli-cation du présent article.

Art. 120bis.

En cas d’application de l’article 17, § 2, 1°, c, de la loi, les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur.

En cas d’application de l’article 17, § 2, 1°, d, de la loi, seuls les soumissionnaires dont l’offre répond aux conditions et exigences prévues à cet article peuvent être consultés.

Art. 121.

En cas de procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, de la loi, lorsque le montant estimé du marché public de travaux, de fournitures ou de services est égal ou supérieur, hors taxe sur la valeur ajoutée, aux montants prévus respectivement aux articles 1er, § 3, 27, § 2 et 53, § 2 et § 3, du présent arrêté, et si plusieurs candidats sont retenus, ils sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invita-tion comporte au moins:

1° le cahier spécial des charges et, éventuellement, les documents complémentaires y annexés;

2° s'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel les docu-ments complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée pour obtenir ces documents;

3° la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans les-quelles elles doivent être rédigées;

4° l'indication des documents à joindre éventuellement;

5° le cas échéant, et sans préjudice des dispositions législati-ves, réglementaires ou administratives relatives à la rémunération de certains services, les critères d'attribution du marché.

Art. 122.

Le marché par procédure négociée se constate:

1° soit par simple facture acceptée, lorsque le montant du marché à approuver ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée, 5.500 euros;

2° soit par la correspondance, selon les usages du commerce, dans les cas de procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, de la loi, lorsque le montant estimé du marché public de travaux, de fournitures ou de services est inférieur, hors taxe sur la valeur ajoutée, aux montants prévus respectivement aux articles 1er, § 3, 27, § 2 et 53, §§ 2 et 3, du présent arrêté;

3° soit par la notification à l’adjudicataire de l'approbation de son offre, telle qu'éventuellement modifiée après négociation entre les parties;

4° soit par le contrat signé entre les parties.

Les articles 90 et 91 sont applicables aux marchés à passer par procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure. L’article 90 n’est toutefois d’application pour ces marchés que pour autant que le montant de ceux-ci dépasse 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 93, § 2, est applicable aux marchés à passer par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi lorsqu'ils sont constatés conformément aux 2° à 4° du présent article.

Le pouvoir adjudicateur peut rendre d'autres dispositions du titre VI applicables à un marché déterminé.

Sauf décision contraire du pouvoir adjudicateur, le titre III bis n’est pas applicable aux marchés à passer par procédure négociée sans publicité au sens de l’article 17, §2, de la loi. []

Art. 122bis.

En cas de procédure négociée avec publicité et en cas de procédure négociée sans publicité lorsque plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont consultés, lorsque le montant du marché atteint le montant pour la publicité européenne et que l'attribution se fait au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution. Cette pondération peut éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance.

Art 122ter.

§ 1er – Cet article s’applique en cas de procédure négociée avec publicité lorsque le montant estimé du marché atteint le montant pour la publicité européenne.

§ 2 – Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu’il a indiquées dans l’avis de marché, dans le cahier spécial des charges et dans les documents complémentaires éventuels et de rechercher la meilleure offre.

Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres.

§ 3 – Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours à cette faculté est indiqué dans l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges.

TITRE VIII – CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS ET MARCHES PASSES AU NOM DES CON-CESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS

Chapitre premier - Concessions de travaux publics

Section première - Concessions de travaux publics soumises à la publicité européenne

Art. 123.

Les concessions de travaux publics des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10° de la loi, dont le montant estimé est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, du présent arrêté, tel qu'il est calculé conformément à l'article 2 du même arrêté, sont soumises aux règles de publicité de la présente section.

Une liste non limitative des organismes d'intérêt public au sens de l'article 4, § 2, 1°, et des personnes visées à l'article 4, § 2, 8°, de la loi forme l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 124.

Chaque concession de travaux publics soumise à la présente section fait l'objet d'un avis de concession de travaux publics, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4, A, du présent arrêté, publié au Journal officiel des Communautés européennes. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi de l'avis.

Cet avis de concession de travaux publics est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de ren-seignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Section II - Concessions de travaux publics non soumises à la publicité européenne

Art. 125.

Les concessions de travaux publics des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 123 dont le montant estimé est inférieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, font l'objet d'un avis de concession de travaux publics établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4, A, et publié au Bulletin des Adjudications.

Section III - Dispositions communes.

Art. 126.

Le délai de réception des demandes de participation ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

Art. 127.

Le pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats sur la base des renseignements concernant les conditions per-sonnelles à remplir par les candidats, ainsi que des renseignements et des documents nécessaires à l'évaluation des conditions de caractère financier, économique et technique à remplir par ceux-ci.

Le pouvoir adjudicateur consulte simultanément par lettre recommandée les candidats sélectionnés.

Art. 127bis.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les documents de la concession et les renseigne-ments complémentaires doivent être communiqués par le pouvoir adjudicateur dans les six jours suivant la réception de la demande et les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Art. 128.

Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date de l'envoi par le pouvoir adjudicateur de l'invitation écrite. Celui-ci doit être à même de faire la preuve de la date de cet envoi.

Lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de documents annexés au cahier spécial des charges, le délai prévu à l'alinéa 1er doit être prolongé de façon adéquate.

Art. 128bis.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les documents de la concession ou les renseignements complé-mentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 128 ou lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de certains docu-ments du marché, les délais sont prolongés de façon adéquate.

Art. 129.

Le soumissionnaire est engagé par son offre pendant le délai fixé par le cahier spécial des charges.

Art. 130.

Le soumissionnaire est tenu d'indiquer dans son offre le pourcentage de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession qu'il compte confier à des tiers. Le pouvoir adjudicateur peut cependant imposer dans le cahier spécial des charges un pourcentage d'au moins trente pour cent de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage.

Lorsque le concessionnaire est une personne de droit privé, ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession, ni les entreprises qui sont liées au concessionnaire au sens de l'article 25, § 2, de la loi.

La liste complète de ces entreprises liées est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour selon les modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.

Art. 131.

Le cahier spécial des charges mentionne obligatoirement les critères d'attribution. Le pouvoir adjudicateur a la faculté de négocier les conditions du contrat, sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement.

Chapitre II - Marchés de travaux passés par le concessionnaire

Section première - Concessionnaire ayant la qualité de pouvoir adjudicateur

Art. 132.

Si le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10° de la loi , les marchés publics à passer avec des tiers sont soumis à l'application des autres titres du présent arrêté.

Section II - Concessionnaire n'ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur

Art. 133.

§ 1er.- Si le concessionnaire n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10° de la loi , chaque marché de travaux à passer avec une personne tierce au sens de l'article 25, § 2, de la loi et dont le montant est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 1er, § 3, du présent arrêté, fait l'objet d'un avis de marché devant être passé par un concessionnaire, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4, B, du présent arrêté et publié au Journal officiel des Communautés européennes. Le concessionnaire doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi de l'avis.

Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Aucune publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes, et doit faire mention de cette date. Elle ne peut pas contenir de ren-seignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

§ 2.- Le délai de réception des demandes de participation de tiers au sens de l'article 25, § 2, de la loi ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date de l'envoi de l'avis et le délai de réception des offres à quarante jours à compter de la date de l'invitation à présenter une offre.

Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les documents de la concession et les renseignements complémen-taires doivent être communiqués par le pouvoir adjudicateur dans les six jours suivant la réception de la demande et les renseignements complémentaires sur le cahier spécial des charges doivent être communiqués six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les documents du marché ou les renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'alinéa 2, ou lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de certains documents du marché, les délais sont prolongés de façon adéquate.

Art. 134.

La publication d'un avis de marché de travaux à passer par le concessionnaire avec des tiers au sens de l'article 25, § 2, de la loi n'est pas requise:

1° lorsqu'aucune offre n'a été déposée à la suite d'une pre-mière mise en concurrence, pour autant que les condi-tions du marché initialement envisagé ne soient pas sub-stantiellement modifiées. Si le montant du marché est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 1er, § 3, du présent arrêté, un rapport est communiqué à sa demande à la Commission européenne;

2° pour les travaux qui ne peuvent, en raison de leur spécificité technique, artistique ou tenant à la protection des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur déterminé;

3° dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'évènements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais de l'article 133;

4° pour les travaux complémentaires ne figurant pas au projet initial adjugé ni au premier contrat conclu et qui, à la suite d'une circonstance imprévue, sont devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, pour autant que l'attribution soit faite à l'entrepr-eur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires n'excède pas cinquante pour cent du montant du marché principal:

- lorsque ces travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur;

- lorsque ces travaux, quoique séparables de l'exécution du marché principal, sont strictement nécessaires à son perfectionnement;

5° pour des travaux nouveaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires attribués à l'entrepreneur titulaire d'un premier marché par le même concessionnaire, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'une première mise en concurrence. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché. Elle est en outre limitée à une période de trois ans après la conclusion du marché initial.

Art. 135.

Les marchés de travaux visés à la présente section ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté.

Chapitre III - Règles complémentaires de publicité

Art. 135bis.

§ 1er - Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

§ 2 – Si la concession de travaux publics est soumise à la publicité européenne, aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Si la concession de travaux publics n'est pas soumise à la publicité européenne mais à la publicité au niveau national, aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications.

Art. 135ter.

Si la concession de travaux publics est soumise à la publicité européenne, le point de départ du délai prévu à l'article 128 est déterminé par l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Chapitre IV – De l'information

Art. 136.

[abrogé]

Art. 136 bis. 

L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté.

TITRE IX – DISPOSITIONS FINALES

Art. 136. 

[ abrogé ]

Art. 137.

[abrogé]

Art. 138.

Tous renseignements statistiques et toutes données nécessaires au sujet des marchés publics et des marchés soumis ou non à l'application de la loi et du présent arrêté, sont transmis au Premier Ministre ou au Ministre de l'Economie à leur demande et selon les modalités qu'ils déterminent.

Art. 139.

[abrogé]

Art. 140.- Entrée en vigueur