Jugement 1633

Jugement du Présidial de Troyes, du 23 mars 1633

(Dix-neufiesme tome du Mercure François, ou Suitte de l'Histoire de nostre temps sous le Regne du Très-Chrestien Roy de France & de Navarre Louys XIII, Paris, Richer, 1636)

« Isaac de Laffemas Conseiller du Roy en ses Conseils d’Estat et Privé, Maître des Requestes ordinaires de son Hostel, Intendant de la Justice, Police et finances ès Provinces et Armée de Champagne, Mets, Toul, Verdun et Païs Messin, A tous ceux qui ces présentes lettres verrons, Salut. Sçavoir faisons, que veu par Nous le procès criminel extraordinairement fait par défaut et contumace, à la requeste du procureur du Roy au Bailliage et Siege Presidial de Troyes demandeur en crime de leze majesté, aux Vicomte d’Hostel, Marquis de Sablonnières, fils du sieur de Verdelot, Baron de Cirey, Baron de Changy, Baron de Thenances, aux nommés Ville-donnay père, Ville-donnay fils, Ancienville sieur de Villiers aux Corneilles, et Saint Martin son valet de Chambre ; et encores aux nommez Brantigny, Courgeraines, Bailly, Montigny, et Romecourt fils, d’Elbene oncle et nepveu, Marquis de Vardres fils, Chavaignac, la Frette, la Varenne, Somjoye, Loisy, Saint Hilaire, Gadancour, Marinville, de Besme, Doigny, Chamoreau, Potet, Roches, Cheneuze fils de la Demoiselle de Beaulieu, la Croix, de Rumilly, le Rasle Trompette de Bar-sur-Seyne, Baudouyn, de Villautrosdes, et du Pont, accusez d’avoir excité des révoltes dans l’Estat , troublé la tranquilité publique, et porté les armes contre le Roy. Informations par nous faites contre les dessusdits accusez, les 24, 26 et 28 Fevrier dernier, 11 du present mois de Mars et autres iours suivans. Autre information faite de notre ordonnance par le Prevost des Mareschaux à Provins, le 24 dudit mois de Fevrier dernier. Interrogatoires par nous faits à Louys de Petremol sieur de Gillaucourt, à Pierre Oudot, Nicolas Vaultier, Abraham Neveu, dit la Garenne, et à Nicolas Pingat le jeune, les 26 et dernier Fevrier, 16, 18, 19 Mars present mois, et autres iours. Les decrets de prise de corps par nous rendus contre lesdits accusés. Les exploits de perquisition faite de leurs personnes. Adjournements à ban à eux donnez à trois briefs iours. Saisies et autres procedures faites allencontre d’eux par les officiers des Mareschaussées de Provins et de Troyes, en vertu de nosdits decrets, des 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 dudit present mois de Mars. Les deffauts obtenus par ledit Procureur du Roy contre tous lesdits accusez sur lesdites assignations à trois briefs iours, à faute d’estre comparus en personne pardevant Nous. Lesdits deffauts premier, deux et troisiesme des 7, 8 et neuviesme, 10, 15 et dix-neuviesme dudit present mois de Mars. Iugement souverain par nous rendu au siege Presidial de cestedite ville de Troyes, le 21 dudit present mois, par lequel lesdits deffauts ont esté declarez bien et deuëment obtenus par ledit Procureur du Roy, et pour le profit d’iceux ordonné que les tesmoins oüys esdites charges et informations seront recolez à leurs depositions et interrogatoires, pour ledit recollement valoir confrontation, le fait communiqué audit Procureur du Roy, et raporté estre faict droict, ainsi qu’il appartiendroit par raison. Le recollement fait desdits tesmoins pour valoir confrontation contre lesdits accusez en execution dudit iugement ledit iour vingt-un du present mois de Mars. Conclusion du Procureur du Roy, auquel le tout a esté communiqué. Ouy le rapport du Commissaire à ce deputé, et tout consideré : NOUS, par l’avis des gens tenans le siege Presidial de Troyes et par iugement souverain, AVONS declaré lesdits accusez vrays contumax et deffaillants, et comme tels deuëment atteints et convaincus de crime de leze Majesté : pour avoir fait des levées de gens de guerre sans commission du Roy, porté les armes contre son service, excité des revoltes dans l’Estat, et troublé la tranquillité publique. Pour reparation dequoy, NOUS les avons condamnez, Sçavoir lesdits Vicomte d’Hostel, Marquis de Sablonnières, Baron de Cirey, Baron de Changy, Baron de Tenances, Ville donnay père, Ville-donnay fils, et Ancienville sieur de Villiers aux Corneilles, à estre tirez à quatre chevaux et écartez vifs au marché au bled de cette ville de Troyes. Ce fait leurs membres portez et mis aux lieux les plus éminents des quatre principales portes de ladite ville, si pris et apprehendez peuvent estre, sinon executez en figure et par representation au marché au bled de ceste ville de Troyes : leurs chasteaux et principales maisons de leurs demeures demolis et rasez de fond en comble ; leurs bois coupez et abbatus, et le reste de leurs biens acquis et confisquez au Roy, sur iceux prealablement pris la somme de treize mille livres applicables en œuvres pies : Eux et leur postérité degradez du tiltre de Noblesse, et declarez ignobles et roturiers : et pour marque de leur rebellion, ordonné qu’aux lieux plus apparens desdites maisons apres le razement d’icelles, seront eslevées des pyramides où le present iugement sera gravé en cuivre ou airin. Et lesdits de Brantigny, Courgeraine, Bailly, Montigny, Romecour fils, d’Elbene oncle et neveu, Chavagnac, Marquis de Vardres, la Frette, la Varenne, Somsoye, Loysi, Sainct Hilaire, Gadancour, Marinville, de Besme, Doigny, Chamoreau, Potet, Roches, et Cheneuze, à avoir la teste trenchée sur un eschaffaut, qui pour cet effet sera dressé en ladite place. Ledit la Croix à estre rompu tout vif, et mis sur une rouë pour y finir sa vie ; Et lesdits Baudouïn, du Pont, Le Rasse et Saint Martin à estre pendus et estranglez à une potence, qui pour cet effect sera aussi dressée eudit marché au bled, si pris et apprehendez peuvent estre, sinon executez en effigie et tableaux qui seront attachez ausdites potences. Tous leurs biens aussi acquis et confisquez au Roy, sur iceux prealablement pris la somme de mille livres pour chacun d’iceux, aussi applicables en œuvres pies. Et qu’avant que proceder à la vente des neuf chevaux qui ont esté saisis sur ledit Baron de Cirey, son cheval de bataille sous poil noir, sur lequel il estoit monté lors de la prise et deffaite du Duc de Montmorency, servira à la conduite de la charrette en laquelle seront mis lesdits tableaux et figures, et que quatre autres desdits chevaux serviront au reste de l’exécution. Et faisant droit sur le surplus des conclusions dudit Procureur du Roy, ordonnons que les nommez N. qui sont plus de cinquante autres, sans les prisonniers, seront pris et aprehendez au corps. Donné à Troyes en la Chambre du Conseil dudit Siege Presidial, le Mercredy ving-troisiesme iour de Mars 1633. »

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Dernière mise à jour le 24 janvier 2012

© Denis Lochouarn

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