L'aide sociale départementale
en faveur des personnes en situation de handicap
en faveur des personnes en situation de handicap
L’aide sociale départementale est essentiellement constituée de :
–> l’ACTP, progressivement remplacée par la prestation de compensation du handicap (PCH)
–> la PCH,
–> l’aide ménagère
--> l’aide sociale à l’hébergement et à l’accueil de jour des adultes handicapés – hors MAS –,
–> l’aide sociale au titre des prises en charge en services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah)
--> l'aide à la vie partagée (AVP)
Par définition, les dépenses d’aide sociale sont récupérables par les départements – au moins en partie – auprès des obligés alimentaires des personnes bénéficiaires et par recours sur succession (art. L. 132- 6 et L. 132-8 du CASF ). Cette règle a cependant plusieurs exceptions : actuellement, seules l’aide sociale à l’hébergement en établissement et à l’accueil par des particuliers à titre onéreux, l’aide à l’accueil de jour et l’aide ménagère donnent lieu à des récupérations. La PCH et l’ACTP sont exemptes de ces récupérations.
Jusqu’en 2006, l’allocation compensatrice pour tierce personne constituait le dispositif principal d’aide humaine pour les personnes handicapées délivrées par les départements. Elle pouvait être demandée par toute personne âgée d’au moins 16 ans et de moins de 60 ans qui avait besoin de l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ou dont le handicap requiert des frais supplémentaires pour son activité professionnelle. L’attribution de cette allocation était également conditionnée à un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
L’ACTP a été remplacée par la PCH en 2006, mais elle peut continuer à être versée aux personnes qui en bénéficient déjà avant cette date. Si une personne était déjà bénéficiaire de l’ACTP avant l’âge de 60 ans, elle peut continuer à la percevoir une fois cet âge dépassé ou opter pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Ce choix devient, dans ce cas, définitif. De même, une personne bénéficiaire de l’ACTP peut, à l’occasion du renouvellement de ses droits, choisir la PCH, là encore de façon définitive. L’ACTP ne constitue pas une aide en nature, c’est-à-dire qu’elle n’est pas affectée au paiement d’un service particulier. Le bénéficiaire dispose comme bon lui semble du montant financier, qu’il réside à son domicile ou dans un établissement médico-social.
Aucun recours en récupération de l’ACTP ne peut être exercé ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire (art. 95 de la loi du 11 février 2005). De même, aucune récupération n’est effectuée en cas d’amélioration de la situation financière du bénéficiaire (art. 54 de la loi du 17 janvier 2002).
La prestation de compensation du handicap (PCH) a été introduite en 2006 et a vocation à se substituer à l’ACTP.
Désormais, l’aide est octroyée en fonction des limitations fonctionnelles. L’article D. 245-4 du CASF dispose : « A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation […], la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 [du Code] ».
Contrairement à l’ACTP, il s’agit d’une aide en nature, permettant de financer un ou plusieurs types de prise en charge : aides humaines, aides techniques, aménagements du logement et du véhicule, charges spécifiques ou exceptionnelles, aides animalières.
En revanche, elle ne prend pas en charge d’aides à la vie domestique (telles que le ménage, par exemple), qui peuvent parfois être couvertes par l’aide ménagère.
La PCH est disponible pour les personnes âgées de 60 ans ou plus en perte d’autonomie sous certaines conditions. Si une personne était déjà bénéficiaire de la PCH – ou y était éligible – avant l’âge de 60 ans, ou qu’elle exerce toujours une activité professionnelle, elle peut la percevoir une fois cet âge dépassé. Elle peut aussi, à l’inverse, opter pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Depuis 2008, la PCH est ouverte aux personnes de moins de 20 ans et elle peut se substituer au complément de l’AEEH.
La PCH vient en complément d’autres compensations éventuelles dispensées par un régime de sécurité sociale, après déduction de celles-ci du montant global d’aide estimé (art. R. 245-40 du CASF).
Depuis le 1er janvier 2021, les bénéficiaires de la PCH ayant au moins un enfant peuvent bénéficier, dans le cadre de cette prestation, d’aides dédiées à la prise en charge des actes quotidiens liés à la parentalité . Elle est destinée au financement d’aides humaines (par exemple, la rémunération d’un assistant maternel ou les frais d’accueil en crèche), d’aides techniques (par exemple, l’achat de matériel de puériculture), ainsi qu’à couvrir les besoins liés à la préparation des repas et à la vaisselle.
La PCH n’est pas soumise à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire, ni à aucun recours en récupération sur succession (art. L. 245-7 du CASF).
De plus, les montants plafonds attribuables sont bien plus élevés que ceux de l’ACTP et le bénéficiaire de la PCH dispose d’un taux de prise en charge compris entre 80 % et 100 %, en fonction de ses ressources .
Par ailleurs, les personnes hébergées en établissement médico-social – à titre permanent ou pour une partie de l’année seulement – peuvent également être bénéficiaires de la PCH, mais à taux réduit : 10 % de l’aide humaine au bout de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne doit licencier ses aides à domicile, le taux revenant à 100 % lors des retours à domicile (art. D. 245-74 du CASF) ; les aides techniques ou charges exceptionnelles sont, quant à elles, délivrées lorsque l’établissement ne couvre pas les besoins identifiés dans le cadre de ses missions (art. D. 245-75 et D. 245-77 du CASF).
Depuis le 1er janvier 2022, la PCH peut être attribuée à vie si l’état de santé de la personne handicapée ne peut pas s’améliorer. Sinon, elle est attribuée pour dix ans maximum .
Depuis le 1er janvier 2023, les personnes atteintes d’une altération de fonction psychique, mentale, cognitive ou avec des troubles du neurodéveloppement (TND) peuvent plus facilement accéder à la PCH et à la PCH aide humaine.
🔍 voir aussi la fiche PCH présentant les 3 forfaits
les tarifs et montant applicables aux différents éléments de la PCH à compter du 1 juin 2024.
Une autre aide sociale est attribuable aux personnes handicapées vivant à leur domicile : l’allocation représentative de services ménagers, autrement appelée l’aide ménagère. Elle permet de bénéficier d’une aide à la vie domestique (ménage, courses, entretien du linge, préparation des repas…). Cette aide est financière ou accordée en nature, sous forme de services ménagers. Son attribution est soumise à conditions de ressources et elle est cumulable avec la PCH.
Les personnes qui ne peuvent rester en continu à leur domicile en raison de leur handicap peuvent être accueillies ou hébergées dans des établissements médico-sociaux. À cet égard, l’article L. 344-5 du CASF indique que si les personnes n’ont pas de ressources suffisantes, le département doit leur procurer l’aide nécessaire pour leur permettre de financer cet accueil.
Cette aide sociale à l’accueil n’est toutefois pas applicable à tous les établissements médico-sociaux.
Ainsi, l’hébergement MAS relève de l’Assurance maladie (art. L. 344-1 du CASF), de même que l’hébergement des enfants et adolescents handicapés (art. L. 242-10 du CASF).
Les départements peuvent toutefois allouer l’aide sociale aux adultes handicapés hébergés en établissement pour enfants ou adolescents dans le cadre de l’amendement Creton , ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), dans le cas où aucune autre offre d’accueil ne serait disponible.
L’aide sociale à l’accueil en établissement dépend des revenus mais n’est pas récupérable auprès des obligés alimentaires.
En outre, le recours en récupération sur succession n’est applicable qu’auprès des héritiers du bénéficiaire qui ne sont pas « son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de l’handicapé » (art. L. 344-5 du CASF).
Le montant de l’aide accordée est égal aux frais d’hébergement diminués de la participation du bénéficiaire. Ce dernier varie notamment en fonction du type d’établissement, de la situation professionnelle, de la situation familiale de la personne hébergée.
Aussi, un revenu minimum mensuel est garanti au bénéficiaire d’une aide sociale pour un hébergement en établissement, pour son usage personnel.
Son montant, si le bénéficiaire ne travaille pas, doit être au moins égal à 10 % de ses ressources sans que ce montant puisse être inférieur à 30 % du montant de l’AAH.
S’il travaille, le montant garanti est au moins égal aux 10 % de ses ressources hors revenus du travail et au tiers de ses revenus mensuels d’activité, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % de l’AAH (art. D. 344-35 du CASF).
Les adultes handicapés peuvent également être accueillis par des particuliers rémunérés à cet effet (art. L. 441-1 du CASF). L’agrément de l’accueillant familial par le conseil départemental vaut alors, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
💡 voir aussi la fiche : aides à l'hébergement du département 33
📬Est ce que ces revenus minimum varient d’un département à un autre département ? Voilà une question que l’on posera le 28 mars 2025 aux intervenants…..
Les adultes handicapés peuvent recourir à un service d’accompagnement médico-social en milieu ouvert, tel qu’un SAVS ou à un Samsah, pour lesquels le département peut payer une partie des tarifs journaliers au titre de l’aide sociale (art. L. 344-5 du CASF).
Ces services ont pour objectif d’assurer le maintien des personnes handicapées dans le milieu ordinaire (à leur domicile), par un soutien à la restauration des liens sociaux (familiaux, scolaires, professionnels, etc.) et en favorisant l’accès aux services offerts par la collectivité.
Les Samsah offrent, en plus de ces prestations, une coordination des soins et un accompagnement médical et paramédical.
💡Voir les conseils pour les SAVS (chapitre 2 ) et les SAMSAH (chapitre 3 ) de la fiche "Services d'accompagnement à domicile"
🔦 Répertoire des SAVS et des SAMSAH en GIRONDE - document de juillet 2024
🔦 Liste des SAVS en Nouvelle Aquitaine https://annuaire.action-sociale.org
🔦 Liste des SAMSAH en nouvelle Aquitaine https://annuaire.action-sociale.org
À partir du 1er janvier 2021, la nouvelle prestation d’aide à la vie partagée (AVP) est mise en place.
Elle est ouverte de plein droit et sous condition de ressources à toute personne âgée ou toute personne en situation de handicap choisissant de résider dans un habitat accompagné, partagé et intégré à la vie locale (API) conventionné.
L’AVP sera octroyée à tout habitant d’un habitat inclusif dont le bailleur ou l’association partenaire a passé une convention avec le département.
L’AVP est destinée à financer le projet de vie sociale et partagée mis en œuvre dans l’habitat inclusif, c’est-à- dire l’animation, mais aussi la coordination du projet de vie sociale ou la régulation du vivre-ensemble.
Elle ne finance pas, en revanche, l’accompagnement individuel de la personne pour la réalisation des activités de la vie quotidienne (aide et surveillance).
Au cours de l’année 2021, une trentaine de départements pilotes s’étaient engagés dans ce dispositif.
Fin 2022, ce sont plus de 95 départements qui se sont engagés dans le déploiement de l’AVP.
✍️ Lors de la journée du 28 mars 2025, les intervenants présenteront les règlements, les projets pour la Gironde et les départements limitrophes.
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