Pour obtenir une consultation personnalisée au prix de 64,99 € TTC, Cliquez ICI puis suivez les instructions de paiement de la société PAYPAL et posez ensuite votre question par email à l'adresse email contactcbuffet@aol.fr.
Le bornage a pour objet de déterminer, et c'est là son effet essentiel, les limites des propriétés. Il n'est pas un moyen de preuve de la propriété elle-même, comme il est indiqué ici. On dit qu'il a un caractère déclaratif, en ce sens qu'il a pour objet la « constatation d'un tracé de frontières conformes à la contenance des propriétés, mais non remembrement, le bornage n'est pas un acte translatif de propriété» (Gérard CORNU). Il a également une valeur définitive, ce qui signifie qu'il ne peut être remis en cause et il ne peut être fait un bornage nouveau si la preuve est apportée qu'un bornage a déjà été effectué. Il n'empêche pas cependant la prescription acquisitive de s'exercer que si une possession contraire au bornage est exercée par l'un des propriétaires ou occupants. Il permet cependant d'exercer l'action possessoire pour assurer le respect des bornes qui ont été posées. Il était antérieurement d'ailleurs prévu une sanction pénale en cas de suppression des bornes. Lorsque le bornage a été établi, et qu'un propriétaire a donné son accord sur le passage de la ligne divisoire entre les propriétés, ils ne peut agir en justice pour réclamer la démolition des ouvrages qui ont été construits dans le respect de cette limite.
Si le procès-verbal de bornage comporte un accord sur la cession d'une parcelle objet d'un empiètement, il fait obstacle à la demande en démolition de la construction qui est ainsi édifiée sur l'empiètement :"Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que selon l'expert, "à la suite de la reconstruction de l'hôtel en 1972 ou 1973 est résulté un empiètement d'une surface de 18 mètres carrés de la propriété Père sur la propriété Y..." qui était parfaitement connu de Mme Y... et de Mlle Z... depuis un bornage réalisé le 26 juin 1978 et que le procès-verbal de bornage incluait un accord aux termes duquel Mme Y... acceptait de céder à Mlle Z... les parcelles, objet de l'empiètement, les parties s'engageant à signer le document d'arpentage nécessaire à cette cession, et constaté que l'accord ne contenait aucune condition, que sa validité avait été confirmée par Mme Y... qui produisait le courrier adressé le 20 septembre 1979 par son notaire à Mlle Z..., en vue de la signature du document d'arpentage et que Mme Y... ne produisait aucune autre mise en demeure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, appréciant souverainement la volonté des parties, a, sans dénaturation, répondant aux conclusions, exactement retenu que l'accord interdisait à Mme Y... de réclamer la démolition de l'ouvrage incriminé." Il peut être attaqué en cas de vice du consentement tel que l'erreur, le dol ou la violence.