Définitions

Christophe BUFFET Avocat

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L'article 646 du Code civil dispose que «Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs».

Cet article ne définit pas en quoi consiste le bornage et la définition du bornage a été faite par les auteurs dans les termes suivants : « le bornage est l'opération qui consiste consiste à déterminer définitivement la ligne divisoire entre deux fonds contigus par des signes matériels que l'on appelle les bornes » (Lamy Droit immobilier), « le bornage a pour objet de délimiter deux fonds » (Malaurie et Aynes). L'intérêt du bornage est de permettre d'assurer une relative tranquillité entre les voisins, puisque chacun connaît les limites de sa propriété, il est aussi de permettre d'éviter les empiétements, et il permet également le respect des règles d'urbanisme quand les constructions sont soumises au respect de distance par rapport aux limites séparatives ou sont autorisés uniquement lorsque le le terrain d'assise dispose d'une certaine surface. Le bornage peut être réalisé sur des terrains bâtis ou non bâtis. Le bornage se distingue de l'arpentage, qui est au sens large l'évaluation de la superficie des terres et au sens juridique le document établi à l'occasion de la division (pour les vendre, le plus souvent) et qui est soumis au service du cadastre avant la rédaction d'un acte portant division d'un terrain. Le bornage ne suppose pas forcément que l'arpentage soit réalisé :"Attendu que les consorts Y..., propriétaires de parcelles contiguës à celles appartenant à M. X..., font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 1990) d'adopter les conclusions du rapport d'expertise et de dire que le bornage des propriétés sera effectué sur les bases de ce rapport, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert judiciaire a l'obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise ; qu'en se bornant à constater que les consorts Y... avaient été convoqués à diverses réunions d'expertise et s'étaient abstenus d'y assister, sans rechercher si l'expert avait bien convoqué les consorts Y... à toutes les réunions d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que les opérations de bornage comprennent nécessairement l'arpentage des terrains afin de vérifier sur place la contenance réelle de chaque lot ; qu'en considérant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'arpentage des parcelles, la cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, bien que convoqués par l'expert à trois reprises, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 23 juin, 16 août et 11 octobre 1989, les consorts Y... s'étaient dispensés de se présenter à toutes les réunions en vue d'établir les limites des propriétés tout en présentant leurs observations à l'encontre du projet de rapport et que, lors de la première réunion, Mlle Y... avait défendu à l'expert de pénétrer sur ses propriétés et s'était retirée, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'arpentage ne correspondait nullement à la mission confiée à l'expert."

Le bornage est un droit imprescriptible, ce qui signifie qu'il peut être demandé par un propriétaire à son voisin à tout moment, comme l'exprime l'article 646 du code civil reproduit ci-dessus.

Le bornage n'est possible qu'entre des propriétés privées, et n'est pas possible entre une propriété privée et le domaine public :"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000), que la commune de La Gaude ayant demandé le bornage entre les parcelles communales cadastrées n° 2063, 2033 et 2871 et la parcelle contiguë n° 2878, propriété de l'association Centaure club de Nice, celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, au motif que les parcelles en cause dépendaient du domaine public de la commune ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en bornage, alors, selon le moyen, que l'action en bornage tendant à la délimitation de propriétés privées contiguës est de la compétence du juge judiciaire, sauf pour celui-ci, en cas de contestation sérieuse sur l'incorporation d'une parcelle à un domaine public, à surseoir à statuer et à renvoyer au juge administratif l'examen de cette question préjudicielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir estimer que la parcelle était incorporée au domaine public communal, motifs pris de son affectation à un usage public et de l'existence d'aménagements spéciaux correspondants ; que, par suite, en se faisant juge de cette incorporation au domaine public et en déclarant irrecevable l'action en bornage, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 13 titre II de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 646 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parcelles 2063, 2033 et 2071 formaient le terrain d'assiette du stade communal de La Gaude et faisaient l'objet d'une servitude d'utilité publique figurant au plan d'occupation des sols de la commune et comportant interdiction, sauf autorisation du ministre chargé des Sports, d'exécuter des travaux ayant pour effet la suppression d'installations sportives de nature à en changer l'affectation, la cour d'appel a relevé que, par convention du 3 août 1981, la commune de La Gaude avait mis à la disposition de l'association Centaure club de Nice un terrain correspondant aux parcelles 901 à 904 et à une partie de la parcelle 2063, "incorporé dans le complexe sportif", que cette convention d'occupation visait l'aménagement d'équipements sportifs de moto-cross autorisé par arrêté du 4 décembre 1979, prévoyant une dépense de 151 704 francs, subventionnable à hauteur de 150 000 francs, que l'avenant à cette convention du 20 décembre 1988 prévoyait l'organisation sur le terrain de manifestations et compétitions sportives et culturelles, tant par l'association que par la commune, que la preuve était ainsi rapportée que les parcelles concernées, spécialement aménagées, présentaient un caractère d'utilité générale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résultait que la question de la domanialité publique ne pouvait donner lieu à contestation sérieuse, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ni aucun des textes visés au moyen, que du fait de leur affectation à un service public et de l'aménagement dont elles avaient fait l'objet de la part de la commune ou par son intermédiaire, les parcelles relevant à l'origine du domaine privé de la commune se trouvaient incorporées au domaine public de celle-ci, ce dont elle a exactement déduit que, s'agissant de délimiter le domaine public par rapport aux propriétés privées, la procédure de bornage ne pouvait s'appliquer."

Mais le bornage est possible entre le domaine privé et la propriété privée.

Sur l'alignement voyez mon site : Tout savoir sur l'alignement.

Voici une borne moderne, étant précisé que dans le passé les bornes étaient le plus souvent constituées par de grosses pierres :

Pour des exemples de bornes anciennes, voyez cette étude de Monsieur Rouvière : Le bornage, pierres plantées et autres signes.