Le bornage fait-il preuve de la propriété ?

Christophe BUFFET Avocat

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C'est un point qui est toujours difficile à concevoir (pourquoi poser des bornes comme limites de propriété si cela ne prouve que l'on est propriétaire ?) mais il est classiquement jugé que le bornage n'a pas pour effet de prouver la propriété :

"Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;

Attendu que pour rejeter la demande en expulsion de M. Y... d'une parcelle dont les consorts X... se prétendaient propriétaires, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 1989) retient que le jugement du 27 mars 1980 a entériné le rapport de l'expert qui a fixé les limites séparatives des deux fonds en tenant compte du titre de propriété de M. Y... et de son occupation trentenaire et que cette décision, devenue irrévocable, ayant relevé que la superficie de 15 680 m2, attribuée à la propriété de M. Y..., n'était pas contestée par les consorts X..., constitue, dès lors, pour chacune des parties concernées, un titre de propriété définitif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 27 mars 1980, passé en force de chose jugée, qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle litigieuse et ne faisait pas obstacle à l'action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Voici d'ailleurs un autre arrêt qui juge que le procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété.

"Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 646 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2003), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a assigné M. Y... en revendication d'un chemin séparant la parcelle lui appartenant, anciennement cadastrée 1041, de la parcelle de M. Y... ;

Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que M. Y... a acquis le 28 mai 1963 une parcelle de terrain provenant d'une propriété appartenant à M. Z..., ayant fait l'objet d'un procès-verbal de bornage amiable établi le 10 avril 1963, que l'acte de vente mentionnait que le nouveau numéro cadastral provenait aussi pour son surplus "de partie de la parcelle cadastrale voisine n° 1041 par suite d'une rectification de limite" de cette parcelle et que M. X... a signé ce procès-verbal de bornage décrivant précisément les limites, les points d'implantation des bornes, les fonds concernés, et attribuant l'assiette du chemin litigieux au fonds Z..., et qu'en signant cet acte et en acceptant l'implantation des bornes et marques sur son fonds, M. X... n'a pu qu'accepter la rectification des limites cadastrales et reconnaître les limites ainsi déterminées ;

Qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal de bornage, lequel ne constitue pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Un autre arrêt :"Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 1er décembre 2000), que, par acte du 7 mars 1984, Mme X... a vendu à M. Y... une parcelle de terrain ; que, se prétendant propriétaire de cette parcelle, M. René Raoul Z... a assigné en revendication et en expulsion M. Y..., lequel a appelé en garantie Mme X... ;

Attendu que pour débouter M. René Raoul Z... de ses demandes, l'arrêt retient qu'un document d'arpentage établi le 12 février 1984, dont les données correspondent au terrain vendu, a été signé par M. Martial Z... agissant en qualité de mandataire apparent de son frère, M. René Raoul Z..., et que la "limite d'occupation" a été acceptée à ce moment-là ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des parties sur la délimitation des fonds, n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

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