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Ces conditions sont les suivantes : il faut tout d'abord que les propriétés qui doivent être bornées soient des propriétés privées, et qu'elles appartiennent à des propriétaires différents. Il faut que les fonds soient attenants l'un à l'autre. Il est par exemple exclu qu'un bornage soit opéré entre des propriétés qui sont séparées par un ruisseau qui forme entre elles une limite naturelle :
"Vu l'article 646 du Code civil ;
Attendu que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ;
Attendu que, pour accueillir l'action en bornage et fixer la limite est des fonds X... Y..., l'arrêt retient l'axe du ruisseau, limite naturelle reconnue comme telle par les parties sur le parcours amont ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en bornage ne peut être exercée lorsque les fonds sont séparés par un ruisseau formant entre eux une limite naturelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé."
Un bornage ne peut pas non plus être établi lorsque les propriétés respectives comportent des bâtiments qui se touchent, puisque dans ce cas ce sont les murs qui permettent de déterminer la limites séparatives.
Un bornage ne peut pas non plus être envisagé dans le cadre d'une copropriété :
"Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en bornage, alors, selon le moyen, que l'objet de l'action en bornage est de matérialiser la limite entre deux propriétés distinctes ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire et sont donc des propriétés distinctes puisqu'elles sont l'objet de droits de propriété distincts ; que, de plus, les copropriétaires peuvent agir individuellement dans le cadre d'une action pétitoire comme l'action en bornage ; que la matérialisation des limites de leurs parties privatives peut être tout autant nécessaire qu'entre deux fonds ne faisant pas l'objet d'une copropriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'action en bornage de M. X... et Mme A... pour obtenir la matérialisation de la limite non contestée entre leur jardin privatif et celui de M. B... et Mme Z..., a alors violé les dispositions des articles 646 du Code civil et 4, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 646 du Code civil exigeait que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents, la cour d'appel, qui a retenu que les consorts Y..., comme les consorts C... étaient tous deux copropriétaires de l'immeuble dont faisait partie le jardin, en a exactement déduit que l'action en bornage était irrecevable."
On notera cependant que sur ce point une évolution peut être envisagée, puisque la Cour de Cassation a récemment admis qu'une servitude puisse exister dans le cadre d'une copropriété, comme cela est indiqué à notre site relatif aux servitudes.
Il ne faut pas non plus qu'un précédent bornage ait déjà été effectué :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2003), que M. X... qui contestait un bornage amiable établi pour délimiter sa parcelle de celle de M. Y..., a assigné ce dernier en bornage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui déclare que les paraphes figurant sur le procès-verbal et le croquis sont identiques, a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du Code civil.
2 / que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces versées aux débats ; que la cour d'appel, qui considère que le procès-verbal de bornage et le plan annexé amiable sont opposables à M. X... pour avoir été signés par lui, sans prendre en considération l'acte de l'huissier Z... du 26 janvier 2000 constatant, sur sommation interpellative, que l'expert avait reconnu que le plan annexé n'avait pas été dressé le jour de la signature du procès-verbal, mais par lui à son bureau, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel qui n'a pas examiné la lettre de M. A... du 15 mai 2000, par laquelle il reconnaissait que le croquis n'avait pas été signé par les parties et avait été établi par lui à son bureau, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;
que, pour rejeter les prétentions de M. X... faisant valoir que des mentions avaient été ajoutées après sa signature, la cour d'appel ne se fonde que sur les déclarations de l'expert auteur des actes contestés, de sorte qu'elle a violé, ensemble, l'article 1315 du Code civil et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5 / que si le procès-verbal de bornage amiable fait la loi des parties, il peut être annulé pour erreur ou dol ; que M. X... faisait valoir qu'il s'était aperçu ultérieurement que les mesures de M. A... étaient erronées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il soit démontré qu'il avait signé par erreur sur des éléments qu'il pensait vrais pour émaner de l'expert mais qui ne l'étaient pas, sans s'expliquer sur l'existence d'un vice du consentement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;
6 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen selon lequel le bornage amiable était de nul effet, dès lors qu'il n'avait pas été établi avec tous les riverains concernés, qui n'étaient pas tous convoqués, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, qu'en apposant leurs signatures précédées de la mention "lu et approuvé" et leurs sept paraphes en pages 1, 2, 3 du procès-verbal ainsi que sur le croquis annexé, les parties énoncées au procès-verbal, y compris M. X..., avaient entendu approuver et accepter l'ensemble, y compris le croquis annexé, du procès-verbal litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement retenu que le procès-verbal de bornage faisait la loi des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision."
Un autre arrêt :
"Attendu qu'ayant relevé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les parcelles 396 et 397 appartenant aux époux B... jouxtaient pour partie le lot 4 et pour partie le lot 5 du lotissement des Antes, appartenant respectivement aux époux Y... et aux époux Z..., le bornage des lots étant intervenu, le 15 octobre 1970, et ayant souverainement retenu qu'il résultait des pièces produites, plans et photographies que le lot 5 de ce lotissement avait été entièrement délimité, le bornage étant matérialisé par la pose de cinq bornes, la limite nord de la parcelle demeurant par ailleurs bornée par le poteau de fer existant faisant partie intégrante du bornage, même s'il n'avait pas été implanté par le géomètre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé, à bon droit, que la nouvelle demande en bornage était irrecevable."