Retrouvez les questions que nous ont posés des clubs de triathlon de France, elles sont regroupées en 3 catégories :
Vous pouvez également consulter le FAQ dédié à la professionnalisation : FAQ Professionnalisation
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La structure intervient sur le temps périscolaire, y compris la pause méridienne dans le cadre de l’emploi du temps des élèves.
Le code du sport s’applique pour les activités qu’il règlemente. Elles ont listées dans son annexe II-1 (Art. A212-1).
Pour les activités qui ne sont pas réglementées par le code du sport, le code de la consommation s’applique. Son article L421-3 fixe l’obligation générale de sécurité.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de déclarer d’accueil collectif de mineur pour ce dispositif. Ses caractéristiques ne correspondent pas aux éléments permettant de qualifier un tel accueil en application notamment des articles L. 227-4 et R. 227 -1 du code de l'action sociale et des familles.
Les groupements d’employeurs sont éligibles s’ils répondent à l’une des quatre situations ci-dessus. Par ailleurs, toute structure éligible peut avoir recours à un groupement d’employeurs.
La structure :
- propose une offre d’activité physique et sportive, adaptée à l’âge des collégiens en toute sécurité. Cette offre est déposée sur la plateforme « démarches simplifiées » par la structure ;
- signe une convention avec l’établissement définissant les modalités de son intervention ;
- porte une attention particulière aux collégiens les plus éloignés de la pratique et, notamment ceux en situation de handicap ;
- met à disposition :
au moins un intervenant pour chaque séance (conformément aux dispositions du code du sport le cas échéant) ;
les équipements de sécurité individuels et collectifs requis pour la pratique de l’activité concernée si nécessaire ;
les locaux de pratique de l’activité en adéquation avec le planning des activités physiques et sportives le cas échéant ;
- recueille l’autorisation écrite des représentants légaux du collégien volontaire ;
- assure la surveillance des collégiens inscrits au cours du déplacement vers le lieu d’activité, si la structure l’organise ;
- recense à chaque séance les collégiens présents et informe le chef d’établissement ou son référent en cas d’absence ou de difficultés ;
- remonte les données au DRAJES et au SDJES compétent, nécessaires au suivi et au remboursement par l’Etat (MSJOP) de l’activité réalisée ;
- respecte les recommandations sanitaires en vigueur.
La structure sportive fournit, pour information, au chef d’établissement du collège le certificat d’assurance « responsabilité civile » et « dommages corporels ».
L’activité est proposée à un groupe de 20 collégiens volontaires au maximum. Ce nombre peut être adapté uniquement en fonction des besoins spécifiques des collégiens ou de la nature de l’activité proposée.
La nature de l’activité est précisée dans la convention liant l’établissement et l’association, après échange avec la DRAJES et le SDJES concernés qui s’assurent de l’adaptation de l’offre aux publics à besoins particuliers. Pour ces publics, les DRAJES et les SDJES mobilisent, chaque fois que nécessaire, les acteurs concernés pour accompagner les structures partenaires dans la réalisation de la prestation (ARS, MDPH…).
- Le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP) assume la charge financière de la prestation d’activité physique et sportive assurée par la structure sportive, signataire d’une convention avec l’établissement, à raison d’un forfait de 100 € pour une séance de 2h pour 20 collégiens maximum. Cette prise en charge financière permet un accès gratuit à ce dispositif à tous les collégiens volontaires.
- Le dispositif n’entraîne aucun frais pour le collège.
- Les structures sportives éligibles déposent une demande de subvention sur « lecompteasso » (LCA). Elle est remboursée par la DRAJES (l’instruction est conduite par la DRAJES et/ou les SDJES selon le modèle territorial retenu).
- Des financements complémentaires existent dans certaines Régions ou Départements.
Des éducateurs sportifs rémunérés ou bénévoles peuvent intervenir dans l’encadrement des séances.
- Concernant les éducateurs sportifs rémunérés :
o Pour pouvoir enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives, les intervenants doivent être titulaires d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ou être en cours de formation préparant à l'un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification dans les conditions prévues à l'article R. 212-4 du même code.
o La structure a recours à des éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle à jour si elle les rémunère. Elle vérifie que leur qualification correspond à l’activité proposée, conformément à l’annexe II-1 de l’article A212-1 du code du sport1.
o Dans le cadre de la délivrance d’une carte professionnelle, l’honorabilité d’un éducateur sportif est contrôlée par les services de l’État.
- Concernant les éducateurs sportifs bénévoles[1] :
o La structure fournit une copie de la licence à jour de l’intervenant lui permettant d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif.
o Le dispositif fédéral doit permettre d’identifier, parmi les licenciés et dès leur demande de licence, les licenciés exerçant les fonctions d’éducateur sportif et/ou les fonctions d’exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives.
[1] https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/25-08-21_guide_-honorabilite_des_benevoles_25-08-21.pdf
o Le « SI Dépose » est accessible aux fédérations pour la dépose des fichiers comprenant l’identité des licenciés pour lesquels un contrôle d’honorabilité est demandé.
o Les éducateurs sportifs bénévoles peuvent faire l’objet d’une interrogation manuelle du B2 et du FIJAIS lorsque la situation le justifie, sans toutefois instaurer de contrôle systématique. Il convient alors de recueillir l’identité complète de la personne concernée pour mettre en œuvre ce contrôle d’honorabilité.
o En cas de condamnation incompatible avec les fonctions exercées, les services départementaux de l'Etat (DSDEN/SDJES) notifieront une incapacité aux personnes contrôlées et les fédérations seront informées par la direction des sports, afin qu’elles puissent en tirer les conséquences disciplinaires et/ou administratives.
o La qualification fédérale s’applique pour les structures affiliées selon le règlement de la fédération concernée.
Cas des professeurs d’EPS : « 2HSC » s’inscrit hors temps scolaire ainsi ils sont soumis au même règles que les bénévoles ou les professionnels décrites ci-dessus.
A noter que pour l’exercice rémunéré, ils doivent disposer d’une carte professionnelle en cours de validité (et qu’ils doivent en outre demander une autorisation de cumul d’emploi) et sont soit salariés du club, soit prestataire avec un statut légal.
- Les séances peuvent avoir lieu dans tout espace, site ou itinéraire public adapté à la pratique.
- En fonction des situations, deux modalités sont possibles :
o Pratique dans les installations de l’établissement, sans contrainte pour l’EPS et l‘AS.
o Pratique dans des installations sportives de proximité de l’établissement :
Ne nécessitant pas un déplacement onéreux et/ou long,
Après accord du gestionnaire de l’installation sportive et l’établissement d’une convention définissant les modalités d’utilisation.
- Les collectivités territoriales propriétaires d’équipements sportifs sont invitées à s’engager dans le dispositif.
- La cellule de coordination peut être mobilisée pour faciliter la recherche de lieux de pratique.
La convention signée entre l’établissement et la structure sportive transfère la responsabilité de la surveillance.
- La convention signée entre le chef d’établissement et la structure définit les temps pendant lesquels la structure sportive est responsable du groupe de jeunes.
- Tel que précisé dans la convention entre le chef d’établissement et la structure, l’intervenant de la structure sportive est responsable des jeunes sur le temps de l’activité, y compris des élèves demi-pensionnaires.
- La structure sportive s’occupe de la logistique des transports nécessaires entre l’établissement et l’installation sportive, en lien avec la collectivité territoriale, s’il y a lieu.
- La structure sportive est responsable des jeunes sur le temps de transport et s’assure que la police d’assurance « responsabilité civile » de son contrat couvre l’activité et le transport des collégiens.
Si l’élève se déplace hors de l’établissement en autonomie, le représentant légal doit le préciser dans l’autorisation signée et remise à la structure sportive par le représentant légal de l’enfant.
· Blessure causée par un jeune à un autre jeune pendant l’activité : le risque est déjà couvert par l’assurance RC du club
La responsabilité civile (RC) est l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. L'assurance RC obligatoire du club sportif couvre déjà les dommages causés par un élève à un autre. En effet, tout organisateur d'activités sportives a l'obligation[1] de souscrire des contrats collectifs d'assurance couvrant la responsabilité civile de tous les participants.
La souscription d'une assurance personnelle est facultative[2]. La structure n’a pas à souscrire d’assurance supplémentaire à celle prévue par le code du sport pour l’encadrement de l’activité pour ce dispositif.
· Blessure causée à soi-même : pas d’obligation de couverture ni d’information.
Si le responsable légal de l’élève a une « assurance individuelle accident »5 elle couvre normalement les dommages subis par l'enfant, y compris s'il se blesse lui-même (voir le contrat). Toutefois, cette assurance n'est pas obligatoire. Si l’élève n’est pas couvert, son responsable légal devra prendre en charge les frais liés à sa blessure (secours, soins).
[1] Article L321-1 du code du sport : « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. […] ».
[2] Exception : elle est obligatoire dans le cas de la pêche sous-marine.
Non : le coût de la licence ou de l’adhésion ne peut pas revenir au responsable légal de l’élève, au risque d’exclure les élèves les plus éloignés de la pratique pour des raisons financières.
Toutefois des fédérations ont prévu des titres spécifiques qui peuvent être pris par les clubs pour couvrir ces jeunes.
A priori non : les associations sportives ne sont soumises à la règlementation sur le certificat médical de non-contre-indication que lorsqu'une prise de licence est envisagée. L'obligation de prise de licence est traitée par les statuts de l’association voire le cas échéant par les statuts de la fédération à laquelle elles sont affiliées.
Si l’association est affiliée à une fédération et qu’elle délivre des licences elle doit se conformer aux modalités de délivrance de la licence fixée par la fédération notamment en ce qui concerne le contrôle médical au regard de l’article L.231-2 du code du sport.
Toute association sportive non affiliée à une fédération sportive peut exiger un certificat médical ou un questionnaire de santé si elle le souhaite et/ou si son assureur lui en impose la contrainte.