CONSTITUTION DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MÉZÉNAS.
Titre I - Généralités.
Article 1er. Les États Fédérés de Mézénas se composent de régions, qui sont au nombre de onze : la Cardolane, la Cerdagne, le Dorbasse, Écaz, Jonction, le Kitchassa, les Marches de Han, Poritrin, Saguenay, la Troadie et Kaïtaïn, capitale des États Fédérés.
Article 2. Les langues des États Fédérés sont le mézène, le pryan et le syldave. L'État s'engage à favoriser l'enseignement de ces trois langues et veillera à en faciliter la diffusion.
Article 3. L'emblème national est le sanglier.
Article 4. L'hymne national est « Éveille-toi, Mézène ! »
Article 5. La devise nationale est « Ordre, sécurité et stabilité. »
Titre II - Des droits fondamentaux.
Article 6. Toute personne résidant de façon permanente ou non sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, indépendamment de sa nationalité, son origine, sa religion, ses opinions, son âge ou son sexe, est traitée de façon égale et ne pourra supporter une quelconque discrimination qu'aux termes de la présente Constitution ou d'une loi.
Article 7. Toute personne a le droit d'adresser des requêtes à l'autorité compétente, jusqu'à la plus haute autorité, celle du Prince-Padishah.
Article 8. Toute personne a le droit de quitter ou de rejoindre le pays, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 9. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
Article 10. Tous les citoyens mézènes sont admissibles à la fonction publique ou à un poste dans l'armée, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 11. Tous les citoyens mézènes agés de plus dix-huit ans ont le droit de vote et sont éligibles, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 12. À l'exception unique des personnes visées à l'article 13 de la Grande Convention, nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort.
Article 13. Toute personne a droit à la liberté d'expression, de pensée et de conscience.
Article 14. L'Église syiste est l'Église nationale mézène et jouit, comme telle, du soutien de l'État. Cependant l'État garantit à chaque citoyen la liberté de pratiquer la religion de son choix, pourvu que cette dernière n'enseigne rien qui soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Titre III - De l'organisation des pouvoirs.
Article 15. La forme du Gouvernement des États Fédérés de Mézénas est celle d'une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire.
Article 16. Le pouvoir exécutif est détenu conjointement par le Prince-Padishah et le Chancelier Fédéral.
Article 17. Le pouvoir législatif est détenu conjointement par le Gouvernement et le Sénat.
Titre IV - Du Prince-Padishah.
Article 18. Le Prince-Padishah doit appartenir à la religion syiste.
Article 19. Il est le chef de l'État. Il assure le fonctionnement des institutions. Il est le garant du respect de la Grande Convention et de la présente Constitution.
Article 20. Il promulgue les lois par décret dans les sept jours qui suivent leur adoption par le Parlement.
Article 21. Il peut consulter le peuple mézène sur un projet de loi, un traité international ou tout autre décision lors d'un référendum. La décision du peuple mézène est souveraine et s'impose à tous.
Article 22. Il est le chef des armées. Il préside les Conseils de Défense. Il prononce les déclarations de guerre.
Article 23. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 24. Il a le droit de grâce et d'amnistie à titre individuel.
Titre V - Du Gouvernement Fédéral.
Article 25. Le Chancelier Fédéral est élu au suffrage universel indirect pour un mandat de six mois. Les modalités d'application de cet article seront précisées dans une loi organique.
Article 26. Le Chancelier Fédéral nomme les membres du Gouvernement. Il préside les Conseils des Ministres.
Article 27. Le Gouvernement comprend six ministres : Ministre des Affaires Étrangères, Ministre de la Défense, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation, Ministre de la Justice. D'autres postes de ministres, de ministres délégués et de secrétaires d'État peuvent être créés selon les besoins.
Article 28. Le Chancelier Fédéral peut décréter l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire, pour une durée qui ne peut excéder dix jours. L'éventuelle prolongation de l'état d'urgence doit faire l'objet d'une loi qui est soumise à un vote du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 29. Le Chancelier Fédéral négocie et signe les traités internationaux, mais peut cependant déléguer cette tâche au Ministre des Affaires Étrangères.
Article 30. La ratification des traités internationaux est conditionnée à un vote favorable du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés, ou à une approbation par référendum.
Article 31. Afin d'assurer aux pouvoirs publics les moyens d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions, le Gouvernement peut légiférer par décrets-lois, qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques s'ils ne sont pas proposés à l'examen du Sénat dans un délai de trente jours.
Titre VI - Du Parlement mézène.
Article 32. Le Parlement est monocaméral et comprend une seule chambre, le Sénat.
Article 33. Les sénateurs, dont le nombre est fixé à soixante-cinq, sont élus pour un mandat de trois mois. Les modalités d'application de cet article seront précisées dans une loi organique.
Titre VII - De l'équilibre des pouvoirs.
Article 34. Lorsque le Chancelier Fédéral forme son gouvernement, il le présente au Sénat qui lui accorde sa confiance par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés. Si le Sénat refuse de lui accorder sa confiance, ce refus doit être justifié et le Chancelier Fédéral devra alors s'efforcer de faire les ajustements nécessaires.
Article 35. Le Prince-Padishah prend la décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger lors d'un Conseil de Défense auquel assistent le Chancelier Fédéral et le Ministre de la Défense. Il en informe les chefs des Grandes Maisons, le Haut-Conseil de la Guilde et le Président du Sénat.
Article 36. Le Prince-Padishah peut dissoudre le Sénat, provoquant ainsi une élection sénatoriale anticipée.
Titre VIII - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement.
Article 37. Les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État sont pénalement responsables des actes accomplis pendant l'exercice de leurs fonctions et antérieurement à leur nomination, et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Article 38. Il en est de même pour le Chancelier Fédéral et les sénateurs, mais ils jouissent cependant d'une immunité qui pourra être levée, à la demande du Prince-Padishah ou de dix sénateurs issus d'au moins trois partis, par un vote du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.
Titre IX - De l'autorité judiciaire.
Article 39. Le système judiciaire mézène, héritier d'une tradition multiséculaire, comprend une seule cour de justice, le Tribunate, composé de trois juges, nommés par le Prince-Padishah sur proposition du Ministre de la Justice.
Article 40. Le Tribunate est compétent pour juger les délits et les crimes, à l'exception de ceux commis par les personnes visées à l'article 5 de la Grande Convention.
Article 41. Le juge chargé de mener le procès est désigné par le sort. Le verdict est rendu à l'unanimité par un jury populaire composé de cinq personnes. Le jury aura trois options : coupable, innocent ou non-lieu, pour chacune des charges portées contre l'accusé dans le cas de charges multiples.
Article 42. Une loi précisera les peines et les sentences encourues, en fonction de la nature des crimes et des délits.
Article 43. Le juge sera libre de moduler la peine ou la sentence qu'il prononcera, en fonction des circonstances et en s'aidant de son discernement.
Titre X - De l'adoption et de la révision de la présente Constitution.
Article 44. La présente Constitution sera soumise à un référendum.
Article 45. Elle peut être révisée à l'initiative du Prince-Padishah ou du Chancelier Fédéral. Pour être effective, sa révision doit être approuvée par un vote du Sénat, aux trois-cinquièmes des suffrages exprimés.
Article 46. La forme du gouvernement des États Fédérés décrite à l'article 15 de la présente Constitution ne peut faire l'objet d'une révision.