LOI SUR L'ÉLECTION DU MAIRE DE KAïTAïN.
Loi du 25 janvier 2017
Article 1er.
Le maire de Kaïtaïn et ses deux adjoints sont élus au suffrage universel direct dans un scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, pour un mandat de trois mois, par les habitants de Kaïtaïn de nationalité mézène.
Article 2.
Le premier tour a lieu le deuxième samedi précédant la fin du mandat en cours. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, on procède à un second tour entre les deux listes arrivées en tête. Une liste ayant obtenu plus de 20% des suffrages peut se maintenir au second tour.
Article 3.
Le second tour a lieu le mardi suivant le premier tour. La liste qui remporte l'élection obtient la totalité des sièges.
Article 4.
Les candidatures doivent être déposées en mairie, au plus tard le mardi avant le premier tour.
Article 5.
La campagne démarre le mercredi précédant le premier tour.
Les affiches de campagne devront mentionner le nom et la photo du candidat ainsi que le nom de ses deux adjoints et du ou des parti(s) politique(s) les soutenant.
LOI SUR L'ÉLECTION ET
LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.
Loi du 15 mars 2017
Modifiée le 12 juin 2017
Modifiée le 27 mars 2019
Titre I - De l'élection du Sénat.
Article 1er.
Les sénateurs, dont le nombre est fixé à soixante-cinq, sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle intégrale dans un scrutin de listes pour un mandat de trois mois renouvelable.
Article 2.
Le Prince-Padishah annonce la tenue d'une élection sénatoriale par décret royal. Le scrutin se déroule au plus tard une semaine avant la fin de la législature en cours ou dans la semaine qui suit une dissolution du Sénat par le Prince-Padishah. La durée de la campagne électorale ne peut être inférieure à trois jours et ne peut excéder sept jours.
Article 3.
Si une liste reçoit un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats présents sur la liste, les sièges non pourvus demeureront vacants jusqu'à la fin de la législature.
Article 4.
La répartition des sièges se fait selon la méthode du plus fort reste.
Article 5.
Les affiches de campagne devront comporter la photo et le nom de la tête de liste ainsi que le ou les partis la soutenant.
Titre II - Du fonctionnement du Sénat.
Article 6.
Le Sénat mézène vote les projets de loi et ratifie les traités internationaux, lorsque ces derniers ne sont pas adoptés par référendum.
Article 7.
Le Président du Sénat, élu parmi les sénateurs, dirige les débats.
Article 8.
Les commissions sénatoriales sont au nombre de trois.
- Commission des affaires économiques, des finances et du budget.
- Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
- Commission de la sécurité intérieure et de la justice.
Chaque commission devra être composée de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition. Un sénateur ne pourra être membre de plus de deux commissions.
Article 9.
Le Président du Sénat peut demander la mise en place d'une commission sénatoriale supplémentaire si les circonstances l'exigent.
Article 10.
Les commissions sénatoriales envoient leurs recommandations au gouvernement sur un sujet précis. Elles peuvent également lui soumettre des propositions de loi. Cependant le gouvernement n'est pas dans l'obligation de tenir compte de ces recommandations ou de ces propositions de loi.
Article 11.
Des commissions d'enquête, composé de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition, permettent aux sénateurs qui la composent de recueillir par eux-mêmes des informations et de les porter à la connaissance du Sénat et de l'opinion publique sur des faits déterminés particulièrement graves. Elles sont formées à la demande du Chancelier, du Président du Sénat ou de dix sénateurs, issus d'au moins trois partis.
LOI SUR L'IMMIGRATION ET SUR LA CRÉATION
ET LA DÉLIVRANCE DE TITRE DE SÉJOUR.
Loi du 27 mars 2017
Préambule :
Convaincu que l'établissement de droits ne peut se faire sans la mise en place de règles, propres à garantir à tous la jouissance de ces droits dans des conditions favorables, le gouvernement, en la personne de Madame la Chancelière Suzanne Destier, de Monsieur le Ministre de l'Intérieur Laurent Delplace et de Monsieur le Ministre de la Justice Brice Gavard, décide ce qui suit.
Titre I. De la création du Service Fédéral de l'Immigration.
Article 1. Il est créé un organisme, le Service Fédéral de l'Immigration (SFI), qui dépend du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de la Justice. Le directeur du SFI est nommé par le Chancelier, sur proposition des deux ministères précédemment mentionnés
Article 2. Le Service Fédéral de l'Immigration effectue différentes missions.
2.1 - Il renouvelle les titres de séjours délivrés par les douanes dont la liste est donnée au Titre II de la présente loi.
2.2 - Il effectue un recensement trimestriel du nombre de personnes résidant de façon permanente sur le territoire des États Fédérés, quelle que soit la nationalité de ces personnes et transmet ce recensement au Ministère de l'Intérieur.
2.3 - Il établit la liste des personnes devenues indésirables sur le territoire des États Fédérés, à la suite d'une décision du gouvernement ou à la suite d'une décision de justice dans le cas de simples citoyens.
2.4 - Il assure l'exécution des expulsions, dans un cadre prévu par la loi, sur décision de justice et dans le respect des droits de l'homme.
Titre II. De la création de titres de séjours.
Article 3. Il est mis en place divers titres de séjours qui varient en fonction des raisons qui amènent une personne à pénétrer sur le territoire des États Fédérés et ce, indifféremment du pays de provenance de ladite personne, excepté les situations prévues à l'article 2.3.
Article 4. Ces titres de séjour sont :
- Passeport mézène : délivré aux personnes souhaitant acquérir la nationalité mézène.
- Carte de séjour : délivrée aux personnes souhaitant s'installer sur le territoire des États Fédérés mais sans acquérir la nationalité mézène.
- Visa touriste : délivré aux personnes souhaitant séjourner sur le territoire des États Fédérés pour une durée limitée et connue.
Article 5. La durée de validité de ces titres de séjour est la suivante :
- Passeport mézène : 10 ans.
- Carte de séjour : 1 an.
- Visa touriste : 30 jours.
Article 6. Il appartient à chaque personne de faire renouveler son titre de séjour dans un délai raisonnable et avant l'expiration de la validité dudit titre de séjour.
Titre III. De l'arrivée de ressortissants étranger sur le territoire des États Fédérés.
Article 7. Toute personne n'ayant pas la nationalité mézène et désirant pénétrer sur le territoire des États Fédérés devra au préalable se présenter aux douanes mézènes, afin de recevoir un titre de séjour. Cette disposition ne concerne pas les Chefs d'États, les Chefs de Gouvernement et les diplomates qui auront reçu ce titre de séjour dans leur pays d'origine.
Article 8. Lorsqu'elle se présentera aux douanes, la personne devra se soumettre à certaines obligations.
8.1 Elle devra répondre à un questionnaire, formulaire B-144 donné en annexe.
8.2 Elle devra accepter que lui soit administré un cocktail vitaminé par voix intraveineuse pour prévenir l'apparition de la flémingite, si toutefois la personne a déjà souffert de cette maladie par le passé.
8.3 Un examen médical sera systématiquement effectué dans le cas où la personne déclare souffrir de troubles physiques et/ou mentaux ou consommer des stupéfiants.
Article 9. Si la personne, quel qu'en soit le motif, présente des risques avérés pour la sécurité du pays, de ses habitants ou de ses autorités ou si elle refuse de répondre au questionnaire mentionné à l'article 8.1., elle pourra être mise en rétention pendant une durée qui n'excèdera pas 24 heures et sera expulsée du territoire.
DOUANES MÉZÉNAS
Formulaire B-144
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Ville de naissance :
Pays de naissance :
Répondez par oui ou par non aux questions suivantes.
Est-ce votre première visite dans les États Fédérés ?
Avez-vous l'intention de rechercher un emploi ?
Disposez-vous de suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à vos propres besoins ?
Souffrez-vous de troubles physiques et/ou mentaux ?
Avez-vous déjà souffert de flémingite ?
Consommez vous des stupéfiants ?
Avez-vous été condamné pour des crimes ou des délits ?
Avez-vous l'intention de commettre un attentat terroriste sur le sol des États Fédérés ?
Avez-vous l'intention de vous en prendre physiquement à la Personne Sacrée du Prince-Padishah ?
Attention : toute fausse déclaration entrainera une expulsion immédiate du territoire des États Fédérés de Mézénas.
Code Pénal Mézène
Loi du 7 avril 2017
Titre I - Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 11-1 Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes et délits.
Article 11-2 La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Article 11-3 Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou la jurisprudence. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou la jurisprudence.
Titre I - Chapitre 2 : De l'application de la loi pénale dans le temps et l'espace.
Article 12-1 Sont seuls punissables les faits reconnus comme crimes et délits à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Article 12-2 La loi pénale mézène est applicable aux infractions commises sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, à bord de navires battant un pavillon mézène, à bord d'aéronefs immatriculés à Mézénas, excepté les infractions commises par une personne visée à l'article 5 de la Grande Convention et par un ou des membres du personnel des ambassades se trouvant sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, pour peu qu'ils jouissent d'une immunité diplomatique.
Article 12-3 La loi pénale mézène est applicable à toute personne de nationalité mézène ou ayant reçu le droit de séjourner de façon régulière et permanente sur le territoire des États Fédérés de Mézénas si l'infraction a été commise hors du territoire des États Fédérés de Mézénas, excepté si cette personne est visée par l'article 5 de la Grande Convention. Elle est également applicable si la victime du crime ou du délit est de nationalité mézène ou si elle a reçu le droit de séjourner de façon régulière et permanente sur le territoire des États Fédérés de Mézénas.
Titre II - Chapitre 1 : De la définition des crimes et des délits.
Article 21-1 Crimes contre les personnes, classés selon leur gravité et constituant chacun un crime :
1. Acte terroriste.
2. L'assassinat.
3. Le meurtre.
4. Le viol.
5. Les actes de torture.
6. Le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.
7. La prise en otage, d'une ou de plusieurs personnes.
8. L'enlèvement ou la séquestration.
Article 21-2 Crimes contre les biens, classés selon leur gravité et constituant chacun un crime :
1. Vol avec violence.
2. L'extorsion, en bande organisée ou non.
3. Recel d'un crime lorsque le receleur sait qu'il recèle le résultat du crime en question et qu'il connaît les circonstances qui rendent ce crime passible de cette peine.
4. Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui.
Article 21-3 Crimes contre l'État, classés selon leur gravité et constituant chacun un crime :
1. Assassinat, meurtre, enlèvement ou séquestration sur la Personne Sacrée du Prince-Padishah.
2. Assassinat, meurtre, enlèvement ou séquestration sur une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif.
3. Trahison, espionnage, atteinte aux intérêts de l'État, aux forces armées ou au secret de la défense nationale.
4. Direction ou organisation de mouvement insurrectionnel.
5. Vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens appartenant aux personnes citées aux alinéas 1 et 2.
6. Introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale. En outre, la commission de cette infraction doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, ou de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Article 21-4 Délits, classés selon leur gravité et constituant chacun un délit :
1. Offense ou outrage à la Personne Sacrée du Prince-Padishah.
2. Offense ou outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif.
3. Outrage aux symboles nationaux des États Fédérés de Mézénas.
4. Corruption active ou passive d'une personne ou plusieurs personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif.
5. Blanchiment d'argent.
6. Abus de biens sociaux.
7. Abus de confiance et abus de faiblesse.
8. Délit de conduite sous l'empire d'alcool ou de produits stupéfiants.
9. Injure publique à l'égard d'une ou plusieurs personnes, en raison de sa religion, ses opinions ou son sexe et injure publique à caractère raciste ou homophobe.
10. Injure publique et dont le caractère offensant est reconnu par tous.
11. Consommation de produits stupéfiants.
Titre III - Chapitre 1 : De la responsabilité pénale.
Article 31-1 Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Article 31-2 Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Article 31-3 Est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ou qui tente de commettre un crime ou un délit. La tentative est constituée dès lors qu'elle n'a été suspendue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 31-4 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou l'exécution. Est également complice d'un crime ou d'un délit la personne qui par un don, une promesse, une menace, un ordre, un abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Titre III - Chapitre 2 : Des causes d'irresponsabilité.
Article 32-1 N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Le crime ou le délit demeure punissable, toutefois la juridiction tiendra compte de cette circonstance lorsqu'elle déterminera la peine.
Article 32-2 N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
Article 32-3 N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Titre IV - Chapitre 1 : Des peines encourues en cas de crime.
Article 41-1 La durée de la réclusion criminelle est de dix ans au moins.
Article 41-2 Les peines encourues par les personnes physiques pour un crime sont :
1. La réclusion criminelle à perpétuité avec période d’incompressibilité de 30 ans.
2. La réclusion criminelle à perpétuité avec période d’incompressibilité de 18 ans.
3. La réclusion criminelle de 15 ans.
4. La réclusion criminelle de 10 ans.
Article 41-3 Les peines de réclusion criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende prévue à l'article 42-1-2.
Article 41-4 Les peines de réclusion criminelle, lorsqu'elle concerne une personne ayant émigré à Mézénas après le 31 octobre 2016, peuvent être suivies d'une expulsion du territoire et d'une interdiction de séjour sauf dans les cas suivants :
- La personne est naturalisée mézène et n'a pas d'autre nationalité.
- La personne est arrivée à Mézénas avant son 13è anniversaire.
- La personne est à Mézénas depuis plus de 10 ans.
En outre, si la personne a la double nationalité et que l'une des deux est la nationalité mézène, elle sera avant son expulsion déchue de sa nationalité mézène.
Titre IV - Chapitre 2 : Des peines encourues en cas de délit.
Article 42-1 Les peines encourues par les personnes physiques pour un délit sont :
1. L'emprisonnement pour une durée de 10 ans au plus.
2. L'amende, d'un montant compris entre 1 M$ symbolique et 50,000 M$ ou à la hauteur du préjudice.
3. Le travail d'intérêt général.
Article 42-2 Les peines d'emprisonnement pour un délit peuvent être accompagnées d'un sursis ne pouvant dépasser le quart de la peine.
Article 42-3 Toute peine peut être assortie d'une sanction d'inéligibilité si la personne condamnée est un élu politique ou d'une interdiction d'exercer si la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
Titre V - Chapitre 1 : Procédure de dépôt de plainte, dispositions complémentaires et procédure d'appel.
Article 51-1 Une plainte doit être déposée auprès du bureau d'enregistrement des plaintes du Tribunate. Ce bureau doit tout d'abord déterminer si la plainte est recevable, puis il doit désigner le Juge qui sera chargé de conduire le procès. Il devra en outre former un jury composé de cinq personnes inscrites sur les listes électorales. L'accusation et la défense devront chacune être représentée par un avocat.
Article 51-2 Le Jugé doit alors suivre la procédure suivante.
1. Mettre la personne incriminée en examen, après avoir entendu l'accusation et la défense.
2. Laisser la personne libre ou bien décider de sa détention préventive dans l'attente de son procès et dans ce dernier cas, fixer éventuellement une caution pour que la personne mise en examen puisse rester en liberté.
3. Donner une date précise à laquelle le procès débutera.
4. Demander au début du procès si la personne mise en examen plaidera coupable ou non-coupable.
5. Conduire le procès, envoyer le jury en délibération, recevoir le verdict du jury, prononcer une sentence qui est immédiatement exécutable. Le temps de la détention préventive doit être déduit du temps d'une peine d'emprisonnement.
Article 51.3 Toute personne condamnée peut faire appel de sa condamnation auprès d'un second Juge du Tribunate, à l'exception des réclusions criminelles à perpétuité. Une procédure d'appel est suspensive mais l'éventuelle détention préventive est maintenue.
Article 51-4 La condamnation lors d'un procès en appel peut être cassée, la peine prononcée peut être soit diminuée, soit augmentée.
Titre VI - Chapitre 1 : Des peines encourues pour des crimes et des délits dont il n'est pas fait mention dans ce code pénal.
Article 61-1 Si une personne porte plainte pour un crime ou un délit dont il n'est pas fait mention dans ce code pénal, il appartiendra au Juge et à lui seul de déterminer si l'acte reproché à l'accusé est effectivement un crime ou un délit. Dès lors, en usant de son discernement, le Juge devra prononcer une sentence qu'il estime juste et adéquate. La recevabilité de la plainte et la sentence prononcée par le Juge feront jurisprudence.
Article 61-2 Dans le cas où le Juge décide que la plainte n'est pas recevable, il peut décider de sanctionner par une amende la personne qui a déposé plainte, amende dont le montant ne peut dépasser le dixième du montant maximum donné à l'article 42-1 alinéa 2.
Code Économique
Loi du 19 avril 2017
Modifiée le 12 juin 2017
Modifiée le 27 mars 2019
Préambule :
Le Code Économique de Mézénas est un code regroupant des dispositions et des conventions dans différents domaines, économique, social et politique et qui met en place différents organismes ayant autorité dans ces domaines. Il a été rédigé à la suite du Sommet Économique de Cardoville en avril 2017, présidé par la Chancelière Marielle de Falaise.
A ce sommet ont participé des acteurs économiques et sociaux de Mézénas, le représentant de Sa Majesté Paul Pathyne au Landsraad Gilbert de la Pommeraie, la Gouverneure de la Banque Fédérale de Mézène Léna Séborova, des sénateurs issus de chaque formation politique représentée au Sénat, les syndicats du patronat et des salariés, ainsi qu'un panel de citoyens représentatif de la population mézène.
Il met en place la possibilité pour l'État d'avoir des recettes mais il encadre également l'organisation de ses dépenses. Il instaure divers indicateurs économiques : croissance, chômage et Indice des Prix à la Consommation (IPC). Il inclut différentes lois déjà existantes qu'il reprend ou annule.
Déclaration solennelle :
Nous, participants au Sommet Économique de Cardoville, ainsi que le Peuple Mézène dans toutes ses composantes, manifestant son accord par la voix de ses représentants, déclarons ceci.
Les États Fédérés de Mézénas ont adopté dès leur création une économie de marché. Ils favorisent la libre entreprise, dans les conditions fixées par la loi. Ils récompensent ses éléments les plus méritants et permettent à chacun de s'accomplir, mais tout en assurant aux plus faibles les moyens de vivre dignement grâce à la solidarité nationale.
Titre I - Création du Conseil Économique et Social (CES).
Il est créé ce jour une institution, le Conseil Économique et Social, chargée de faire des rapports réguliers sur l'économie mézène et de transmettre ses recommandations au gouvernement.
1er chapitre : La composition du Conseil Économique et Social.
Article 11-1 Le Conseil est composé de 5 membres, dont un Président élu par eux et parmi eux, impartiaux et libres de toute influence extérieure et à fortiori politique. Les membres sont nommés à vie par Sa Majesté Sacrée, sur proposition du Ministre de l'Économie et sur la base du volontariat. Ils ne peuvent occuper d'autres fonctions publiques, électives ou non, ni ne peuvent être à la tête d'autres institutions publiques et d'entreprises, publiques ou privées.
Article 11-2 Le Conseil transmet dans un rapport mensuel différents indicateurs économiques et exprime ses recommandations pour que l'économie mézène demeure performante.
- PIB : valeur totale de la production de biens et services effectuée par les agents économiques, entreprises du primaire, du secondaire et du tertiaire, résidant à l’intérieur du territoire des États Fédérés.
- Croissance : progression du PIB d'un mois sur l'autre. Dans le contexte d'une micronation, hors période de flémingite, la croissance est généralement nulle ou positive, la décroissance étant une exception.
- Chômage : proportion de la population active mézène n'ayant aucun emploi, salarié ou non. La population active comprend les personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché du travail et les retraités. Il est admis par à peu près tous les experts économiques que le seuil du plein emploi est atteint dès lors que 5% de la population active d'un pays est sans emploi.
- IPC (Indice des prix à la Consommation) : variation des prix à la consommation d'un mois sur l'autre.
Titre II - L'État Mézène
1er chapitre : Budget de l'État.
Article 21-1 : La Loi de Finances est présentée par le Chancelier des États Fédérés au cours de la législature. Elle donne un état des finances publiques, c'est-à-dire l'ensemble des recettes faites lors de la législature précédente et les sommes présentes sur l'ensemble des comptes de l'État. Elle peut proposer ses projets pour la législature en cours et doit indiquer leur coût, de la façon la plus précise possible. Toute autre dépense n'ayant pas été donnée dans la Loi de Finances fera l'objet d'un décret-loi et devra recevoir l'aval du Parlement.
2è chapitre : La Banque Fédérale de Mézénas.
Article 22-1 : La Banque Fédérale de Mézénas détient le monopole de la création monétaire. Le Chancelier, en concertation avec son Ministre de l'Économie, décide de la quantité de monnaie devant être créée. Puis, toujours en concertation, ils décident des versements à effectuer à l'État.
Article 22-2 : La Banque Fédérale de Mézénas prête de l'argent aux établissements bancaires, publics ou privés.
3è chapitre : Les recettes de l'État.
Article 23-1 L'État doit avoir des recettes et la plus grande partie de ces recettes est assurée par les taxes et les impôts. On trouvera ci-après des exemples de taxes et d'impôts qui peuvent être appliqués à Mézénas. Il appartiendra au gouvernement de légiférer sur leur mise en application et sur les taux en vigueur dès l'adoption du Code.
Article 23-1-1 Création de l'IR, impôt sur le revenu : l'IR est prélevé à la source, mensuellement, au moment du versement du salaire. Son taux est progressif.
Article 23-1-2 Création de l'IS, impôt sur les sociétés : l'IS se calcule au forfait. Il touche les entreprises du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Par souci de facilité, pour les entreprises des secteurs primaire et secondaire, il sera calculé de la façon la plus juste en fonction de la capacité de production. Pour les entreprises du tertiaire, il dépend du chiffre d'affaires. Il est payable mensuellement.
Article 23-1-3 Création de la TVA, Taxe sur la Valeur Ajoutée : la TVA est automatiquement versée sur le compte du Trésor Mézène lors de chaque achat.
Article 23-1-4 Création de la TA, taxe audiovisuelle : les médias publics, de la radio et de la télévision, reçoivent une subvention de l'État, afin de financer des programmes de qualité. La taxe audiovisuelle est prélevée sur les salaires.
Article 23-1-5 Création de cotisations sociales : l'État prélèvera des cotisations salariales et patronales sur chaque salaire versé.
Article 23-1-6 Création de la taxe électorale. Pour les élections sénatoriales et municipales, le montant de cette taxe sera de 100 M$ par candidat présent sur la liste. Dans le cas d'une candidature hors-parti, le montant de la taxe sera multiplié par 2.
4è chapitre : Les salaires des agents de l'État.
Ce chapitre annule et remplace la loi sur les salaires de la fonction publique promulguée le 15 mars 2017 par le décret DPL n° 2017-03-02.
Article 24-1 Une grille salariale est établie, fixant les salaires de tous les agents de l'État. Ces salaires sont mensuels.
- Chancelier : 2,400 M$
- Ministre : 1,680 M$
- Secrétaire d'État : 1,440 M$
- Président du Sénat : 2,400 M$
- Président d'une commission sénatoriale : 2,000 M$
- Président de groupe : 1,850 M$
- Ambassadeur : 1,350 M$
- Directeur, cadre supérieur d'une entreprise publique : 2,500 M$
- Cadre moyen, ingénieur, technicien : 1,800 M$
- Cadre, profession intermédiaire : 1,450 M$
- Autre salarié : salaire minimum.
Article 24-2 Les salaires des agents de l'État sont soumis au versement de cotisations salariales.
Titre III - L'économie mézène
1er chapitre : Les entreprises mézènes
Article 31 Les États Fédérés de Mézénas, lors de leur création, ont considéré que les entreprises déjà existantes devaient soit être des entreprises publiques, soit être la propriété de la noblesse mézène. Cependant, dès promulgation de ce Code Économique, tout citoyen mézène pourra créer une entreprise à condition que cette création soit acceptée par le Conseil Économique et Social.
2è chapitre : coût de construction des usines ou des locaux d'entreprises
Article 32-1 Le coût de construction est exprimé en PP, il dépend du type d'entreprise ou/et de sa capacité de production.
Article 32-2 Entreprise du primaire : le coût de construction est égale à sa capacité.
Article 32-3 Entreprise du secondaire : le coût dépend de la capacité de production.
- Usine de P Machines, de P Véhicules et de PP : le coût est égal à la capacité divisé par 2.
- Usine de P Objet : le coût est égal à la capacité divisé par 4.
- Usine de retraitement, restaurant, distillerie, BTP : le coût de construction est égal à sa capacité.
Article 32-4 Médias (presse écrite, radio, télévision), autres entreprises du tertiaire et professions libérales : coût variable, mais ne pouvant être inférieur à 20 PP.
3è chapitre Les salariés des entreprises
Article 33-1 Chaque entreprise devra embaucher un certain nombre de salariés, des cadres et des professions intermédiaires (ingénieurs, techniciens, comptables), des employés et des ouvriers, en fonction de sa capacité de production. Le nombre total des salariés d'une entreprise est équivalent à sa capacité de production, le nombre de cadres et de professions intermédiaires devra représenter 10% des salariés de l'entreprise, les autres postes étant occupés par des employés et des ouvriers.
Article 33-2 Les entreprises devront communiquer dès que possible le nombre de leurs salariés, leur poste et leur salaire. Cette information est importante pour l'État car elle permet le calcul des cotisations salariales à verser chaque mois.
Article 33-3 Dans les entreprises du privé, les salaires sont libres mais ne peuvent être inférieurs au salaire minimum et il est recommandé pour les établir de se référer à la grille des salaires des agents de l'État.
Loi relative à l'élection des représentants mézènes au Parlement
de la Ligue des États Modernes
Titre I. Du mode de désignation des représentants mézènes.
Article 1.1. Les cinq représentants mézènes au Parlement de la Ligue des États Modernes sont élus pour trois mois, lors d'une élection au suffrage universel direct dans un scrutin majoritaire uninominal à un tour, qui a lieu au cours du deuxième mois qui précède une nouvelle Présidence de la LEM, telle que définie dans l'article 4.3 de la Charte de la Ligue des États Modernes.
Article 1.2. Chaque représentant mézène est élu dans l'une des cinq circonscriptions définies dans l'article 2.1 de la présente loi.
Article 1.3. Le candidat arrivé en tête dans chaque circonscription est élu.
Article 1.4. Chaque candidature est soumise au paiement d'une taxe de 200 M$, payable par le parti. Dans le cas d'une candidature libre, le montant de la taxe est doublée et elle est payable par le candidat lui-même.
Titre II. De la création des circonscriptions.
Article 2.1. Cinq circonscriptions sont créées. Ces circonscriptions ne seront utilisées que dans le cadre de l'élection définie dans la présente loi.
- Circonscription Kaïtaïn - Jonction.
- Circonscription Cardolane - Dorbasse.
- Circonscription Écaz - Troadie.
- Circonscription Marches de Han - Saguenay.
- Circonscription Poritrin - Kitchassa.
Titre III. Du non-cumul des mandats.
Article 3.1. Un représentant mézène au Parlement de la LEM ne peut cumuler son mandat avec un poste exécutif local, micronational ou intermicronational ou un poste d'Ambassadeur des États Fédérés auprès d'une micronation ou d'une organisation intermicronationale.
LOI SUR L'ÉLECTION FÉDÉRALE
Titre I - Présentation et généralités
Article 1er. Le Chancelier Fédéral est la deuxième autorité des États Fédérés de Mézénas, juste après celle du Prince-Padishah.
Article 2. Bien que n'étant pas un chef d'État, il est toutefois plus qu'un simple chef de gouvernement. Il est le représentant des États Fédérés à l'étranger, lors de ses déplacements officiels comme lors de sommets intermicronationaux. Il est le chef de la diplomatie mézène. Il est assisté d'un Vice-Chancelier, qui est élu en même temps que lui, qui le remplace de façon provisoire ou définitive si les circonstances l'exigent.
Article 3. Le Chancelier Fédéral et le Vice-Chancelier sont élus au cours d'une élection au suffrage universel indirect, appelée Élection Fédérale, par un collège de Grands électeurs, pour un mandat de six mois renouvelable une seule fois. Ces Grands Électeurs sont élus par les citoyens mézènes, tels que décrits à l'article 11 de la Constitution, lors d'une élection à un tour qui se déroule dans chaque État des États Fédérés. Chaque candidature est soumise au paiement d'une taxe de 5,000 M$, payable par le parti. Les candidatures hors-parti ne sont pas autorisées.
Article 4. Le nombre de Grands Électeurs dans chaque État est proportionnel à la population de cet état (voir Annexe à la présente loi).
Titre II - Désignation des candidats
Article 5. Comme dans la plupart des démocraties, l'ensemble des partis politiques mézènes est divisé en deux grandes familles politiques.
Article 5.1. Les partis de gauche, progressistes ou révolutionnaires, rassemblés sous l'appellation de Démocrates (DÉM) sont les suivants :
- Mouvemenent Luniniste Révolutionnaire (MLR)
- Alternative Écologie - Les Verts (AELV)
- Parti de la Gauche Ouvrière (PGO)
- Parti Travailliste (PT)
Article 5.2. Les partis de droite, conservateurs ou nationalistes, rassemblés sous l'appellation de Conservateurs (CONS) sont les suivants :
- Renouveau Mézène (RM)
- Rassemblement du Peuple Mézène (RPM)
- Parti Conservateur (PACON)
- Mézénas Uni (MU)
Article 5.3. D'autres partis pourront apparaitre à l'avenir, ils devront lors de leur création se classer dans l'une ou l'autre des familles politiques.
Article 6. L'Élection Fédérale se fera entre deux candidats, un Démocrate et un Conservateur. Ces candidats et leur colistier seront désignés lors d'élections primaires qui se dérouleront au sein de chaque grande famille politique et selon le même mode de scrutin que l'Élection Fédérale, à savoir par un collège de Grands Électeurs. Au cas où le Chancelier Fédéral en poste serait candidat à sa propre succession, il n'y aura pas de primaire dans sa famille politique. Le Chancelier Fédéral pourra choisir un nouveau colistier lors de l'élection.
Titre III - Déroulement des primaires
Article 7. La primaire de chacun deux camps devra se dérouler au cours du cinquième mois du mandat du Chancelier Fédéral en poste. Les dates sont libres et seront fixées par les partis politiques.
Article 8. Chaque parti désignera son candidat et le colistier de ce dernier selon la méthode de son choix.
Article 9. La primaire se déroulera en deux temps.
Article 9.1. Lors de la première semaine, les candidats feront campagne dans chacun des dix états. Ce sera pour eux l'occasion de collecter des fonds au bénéfice exclusif du parti politique et ne pouvant venir que de particuliers ou d'entreprises privées. Le financement par l'État, même venant d'entreprises publiques, est interdit.
Article 9.2. Lors de la deuxième semaine, un scrutin aura lieu pour désigner le candidat ainsi que son colistier qui représenteront leur famille politique, Démocrates ou Conservateurs, lors de l'Élection Fédérale.
Article 9.2.1. Le scrutin devra se dérouler dans cet ordre :
- Lundi : Kitchassa et Jonction
- Mardi : Poritrin
- Mercredi : Marches de Han
- Jeudi : Dorbasse, Cardolane et Saguenay
- Vendredi : Kaïtaïn
- Samedi : Écaz et Troadie
Article 9.3. Le lundi de la troisième semaine, le vainqueur de la primaire et son colistier seront officiellement désignés par les Grands Électeurs.
Titre IV - Déroulement de l'élection fédérale et prise de fonction du nouveau Chancelier.
Article 10. L'Élection Fédérale devra se dérouler au cours des dix premiers jours du sixième mois du mandat du Chancelier Fédéral en poste. La date sera fixée par un décret du Prince-Padishah.
Article 11. Les résultats seront transmis aux médias par le Ministère de l'Intérieur.
Article 12. Le Chancelier Fédéral élu ainsi que le Vice-Chancelier prendront leurs fonctions au terme du mandat du Chancelier Fédéral en poste.
Article 13. Lors de leur prise de fonction, le Chancelier Fédéral prêtera serment en se tenant face au Président du Sénat, quatrième personnage de l'État, après qui il répètera les paroles suivantes en levant la main droite : "Moi, [prénom] [nom], je promets solennellement que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États Fédérés de Mézénas contre tous ses ennemis, extérieurs ou intérieurs et que je m'efforcerai, chaque jour, de me montrer digne du mandat que me confie le peuple mézène."
Article 14. Le Vice-Chancelier prêtera serment à son tour et de la même façon que le Chancelier Fédéral, il prononcera les paroles suivantes : "Moi, [prénom] [nom], je promets solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de Vice-Chancelier et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États Fédérés de Mézénas et que je m'efforcerai, chaque jour, de me montrer digne du mandat que me confie le peuple mézène."
ANNEXE À LA LOI.
Nombre de Grands Électeurs par État.
Le nombre de Grands Électeurs étant proportionnel à la population de chaque état, il est susceptible d'évoluer à l'avenir.
Kitchassa : 17
Vicomté de Poritrin : 54
Comté des Marches de Han : 83
Baronnie du Dorbasse : 71
Jonction : 19
Duché de Cardolane : 77
Kaitain : 124
Comté de Saguenay : 47
Duché d'Écaz : 44
Duché de Troadie : 53
Total : 589.
La majorité absolue est donc fixée à 295.