Arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
ANNEXES (Articles Annexe I à Annexe II)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024
NOR : INTS1621834A
JORF n°0253 du 29 octobre 2016
Informations pratiques
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, notamment son article 3,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique, pour des raisons non médicales, sont autorisés à conduire un véhicule à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie à condition de suivre une formation dont les conditions sont prévues par le présent arrêté.
Le programme de cette formation est défini à l'annexe I.
Article 1 bis
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 10
Lors de l'inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l'élève.
Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (NOR : IOMS2334273A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 2
Version en vigueur du 20 juillet 2019 au 01 mars 2024
Abrogé par Arrêté du 15 février 2024 - art. 2
Modifié par Arrêté du 16 juillet 2019 - art. 1
La formation ne peut être suivie moins de trois mois après l'obtention de la catégorie B.
Le respect de cette condition est vérifié, lors de l'inscription de l'élève, par un représentant de l'établissement assurant la formation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Modifié par Arrêté du 15 février 2024 - art. 3
La formation, d'une durée minimale de sept heures, est pratique et individuelle, et doit être conforme au programme défini à l'annexe I. Elle peut être réalisée pour partie sur simulateur, dans la limite de deux heures, sous la supervision d'un enseignant de la conduite ou, pour la séquence 1 du programme de formation défini à l'annexe I, en autonomie. Les apports théoriques, en lien avec la pratique, peuvent être enseignés dans le véhicule.
Tout dépassement de la durée minimale de sept heures requiert l'accord express de l'élève. En cas de difficulté, il peut être fait appel au préfet du département du siège de l'établissement.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2024 (NOR : IOMS2402330A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
Modifié par Arrêté du 2 août 2018 - art. 1
La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, mentionnée au I de l'article R. 212-2.
Elle est dispensée dans :
-les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés dans les conditions prévues au I de l'article R. 213-2 ;
-les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées dans les conditions prévues au R. 213-8.
Les établissements et associations mentionnés ci-dessus doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La formation est dispensée sur un véhicule à changement de vitesses manuel, relevant de la catégorie B du permis de conduire, appartenant à l'établissement et répondant aux conditions fixées au b de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Modifié par Arrêté du 15 février 2024 - art. 4
A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle défini à l'annexe II sous réserve d'une assiduité suffisante, d'une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d'un véhicule automobile.
Il transmet un exemplaire de cette attestation à l'autorité administrative compétente.
Il conserve, pendant une durée de cinq ans, dans les archives de l'établissement, la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.
Pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance, l'attestation de suivi de formation justifie de la possibilité de conduire sur le territoire national des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire à changement de vitesses manuel, à la condition que son titulaire possède en complément le titre de conduite évoqué à l'article 1er, un certificat d'examen du permis de conduire ou un récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire. Au-delà de ce délai, le conducteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à la catégorie B du permis de conduire sur lequel la mention additionnelle codifiée 78 aura été levée.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2024 (NOR : IOMS2402330A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES (Articles Annexe I à Annexe II)
Annexe I
Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
Modifié par Arrêté du 15 février 2024 - art. 5
PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation est réalisée sous la présence effective et constante de l'enseignant titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité à l'exception, pour la séquence 1, de la partie sur simulateur.
Conditions d'organisation de la formation
La formation est d'une durée de sept heures minimum.
Elle est dispensée à bord d'un véhicule à changement de vitesses manuel appartenant à l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière agréé ou de l'association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréée.
Dans le véhicule prennent place l'enseignant de la conduite installé à l'avant droit et l'élève installé au poste de conduite.
La formation débute dans un trafic nul ou faible et se poursuit sur les voies ouvertes à la circulation, dans des situations et conditions de circulation variées.
Objectif de la formation
A l'issue de la formation, le conducteur doit être en capacité d'utiliser, en sécurité, un véhicule muni d'un changement de vitesses manuel de façon simultanée avec les autres tâches de conduite.
Structure et contenu de la formation
Cette formation est pratique, mais des apports théoriques indispensables sont délivrés par l'enseignant, à bord du véhicule.
Elle comprend deux séquences :
Séquence 1 : durée minimale de 2 heures.
Dans un trafic nul ou faible, l'élève doit acquérir les connaissances et les compétences suivantes :
- comprendre le principe du point de patinage de l'embrayage et assurer sa mise en œuvre ;
- être en capacité de réaliser un démarrage en côte en toute sécurité.
Cette séquence peut être réalisée sur simulateur, notamment pour apprendre à utiliser la boîte de vitesses manuelle.
Séquence 2 : durée minimale de 5 heures.
Cette séquence se déroule dans des conditions de circulation variées, simples et complexes. Elle permet l'acquisition des compétences suivantes :
- savoir utiliser la boîte de vitesses manuelle de façon rationnelle et en toute sécurité dans les conditions de circulation précitées et adopter les techniques de l'éco-conduite ;
- être en capacité de diriger le véhicule en adaptant l'allure et la trajectoire à l'environnement et aux conditions de circulation.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2024 (NOR : IOMS2402330A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2024 (NOR : IOMS2402330A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Fait le 14 octobre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe