La liberté : une valeur
D’après E. DOCKES, Valeurs de la démocratie, Huit notions fondamentales, Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2005.
La liberté est la conjonction d’un élément subjectif, la volonté (le contrôle rationnel de l’action) et d’un élément objectif, la puissance de l’individu (l’ensemble des moyens destinés à produire les effets voulus).
Au sens juridique, la liberté des individus[1] est instituée comme valeur fondamentale[2]. Elle a été divisée en une pluralité de libertés particulières : liberté de conscience, d’aller et venir, de parole, de contracter…. C’est ce que l’on nomme les droits subjectifs : un droit subjectif est une parcelle de liberté consacrée par le droit. La reconnaissance juridique des libertés, via celle des droits subjectifs, est une condition d’effectivité.
En droit, « libertés » et « droits fondamentaux » ont un sens et une valeur équivalente. La tradition distingue les « droits-libertés » des « droits-créances ». Les droits-libertés (liberté d’expression, de conscience, d’aller et venir, liberté du travail, du commerce et de l’industrie…) requièrent l’abstention de la puissance publique, tandis que les droits-créances (droit au travail, au logement, à la santé, à l’environnement…) requièrent l’action, et notamment le financement, de la puissance publique.
L’application des droits-créances est très faible par rapport à l’application des droits-libertés. Il existe deux interprétations de ce phénomène. Soit l’on considère que c’est l’application jurisprudentielle qui sera le critère de valeur des libertés et dans ce cas les droits-créances ne sont pas des droits mais des déclarations d’intention non contraignantes. Le pouvoir des juges est ici énorme car eux seuls, et non le législateur, peuvent donner un contenu aux droits fondamentaux alors qu’il s’agit d’une décision politique. La seconde voie consiste à reconnaître une valeur juridique à la seconde catégorie de droits fondamentaux (les droits-créances) en contradiction avec les décisions des juges : il s’agit là de tenir compte d’une réalité juridique contradictoire et évolutive. Reconnaître l’existence de droits inappliqués permet de préserver la capacité de ces droits à exprimer des valeurs, à inspirer des évolutions, une dynamique. Le droit formule parfois, en édictant des droits-créances, des « obligations de moyens[3] », des objectifs lointains, et influe ainsi sur leur prise en compte, leur réalisation. En effet, ces droits-créances, évocateurs, insérés dans des déclarations, des traités, sont invoqués lors des débats législatifs ou de procès, et acquièrent une visibilité, une invocabilité qui influence directement sur leur prise en compte.
[1] Cette conception de la liberté se rattache à la tradition philosophique humaniste et individualiste occidentale, qui place l’individu et sa volonté au centre, au fondement de la philosophie et du droit.
[2] Elle figure dans l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « les hommes naissent et demeurent libres… ». L’article 2 cite la liberté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Elle figure dans la devise de la République « liberté, égalité, fraternité », dans l’article 2 de la constitution de 1958.
[3] L’obligation de moyens (faire tout son possible pour atteindre un objectif, sans que le résultat puisse être garanti ; par ex. l’obligation du médecin envers son patient) est opposée à l’obligation de résultat (il faut atteindre un résultat précis sinon l’obligation n’est pas réalisée).